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JPDCIV_0739 Généré par l'IA

Court orders plaintiff to join employer as party due to mandatory social security intervention rules.

Numéro de cause JPDCIV_0739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the plaintiff to join their employer as a party to the proceedings. The plaintiff sought damages for a traffic accident but failed to intervene the employer, who may have paid sick wages. The court ruled that while the initial summons was not irreceivable, the plaintiff must regularize the procedure by adding the employer to ensure all liable parties are present.

Regeste Legislator

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Art. 453 du Code de la sécurité sociale; Art. L. 121-6 (6) al. 2 du Code du travail: The court must order the intervention of the employer in personal injury cases by default to ensure the enforceability of the judgment and the protection of the employer's rights regarding potential wage payments.

Mots-clés

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social security intervention employer liability traffic accident damages procedural regularisation mandatory party joinder sick wage payments public order rule atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 décembre 2001, n°25435 du rôle
d’office cette mise en cause (Cour 20 décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8
Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle
Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle
mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).
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Texte complet

No. 739/2024

du 20.06.2024

Audience publique du jeudi, 20 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER

de Luxembourg du 29 janvier 2024,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

1) PERSONNE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit GEIGER,

les deux comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de

Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de :

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établissement de droit public, établie à

L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

partie mise en intervention par un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES du 24 mai 2024.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg du 29 janvier 2024, la partie demanderesse fit citer les parties

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 23 février 2024 à

9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le

prédit exploit.

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES de Luxembourg du 24 mai 2024, la Caisse Nationale de

Santé fut mise en intervention et citée à comparaître à l’audience publique du jeudi,

6 juin 2024 à 15.30heures.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour les parties défenderesses, fut

entendu en ses explications et moyens.

La Caisse Nationale de Santé ne comparut pas.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le

Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de

14.800,- € à titre de dommages et intérêts suite à un accident de la circulation du

15 mai 2023. En outre, la partie demanderesse sollicite le paiement d’une

indemnité de procédure de 1.000,- €.

Par exploit d’huissier du 24 mai 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ à comparaître

devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre déclarer commun le

jugement à intervenir dans l’instance introduite à l’encontre de PERSONNE2.) et

de la société anonyme SOCIETE1.).

Il y a lieu d’ordonner la jonction des rôles introduits par exploits des 29 janvier et

24 mai 2024 pour y statuer par un seul et même jugement.

PERSONNE1.) expose qu’en date du 15 mai 2023 un accident s’est produit à

ADRESSE4.) », alors que PERSONNE2.), en sortant en marche arrière d’un

emplacement de parking, a heurté la partie demanderesse qui circulait à pied sur

ledit parking.

PERSONNE1.) demande indemnisation du préjudice corporel subi lors de cet

accident en se basant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, subsidiairement

sur les articles 1382 et 1383 du même Code.

Le Tribunal devra tout d’abord examiner la recevabilité de la demande

d’PERSONNE1.) au vu des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le

demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de

jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent

ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces

institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant

les juridictions répressives ».

Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de

les soulever d’office.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des

organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la

victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette

indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution

des montants indemnitaires. Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir

tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle

est opposée, produit l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une

paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner

d’office cette mise en cause (Cour 20 décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8

mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).

L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions de

l’article 453 du code de la sécurité sociale concernant l’intervention des

institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont

applicables à l’égard de l’employeur ».

Les principes ci-dessus dégagés valent donc aussi pour la mise en intervention de

l’employeur (Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).

Il ressort de l’acte introductif d’instance que

PERSONNE1.)

demande

indemnisation de son préjudice corporel subi du fait de l’accident du 15 mai 2023

ayant entraîné des périodes d’incapacité de travail.

Au vu de ces éléments, il apparaît donc que l’employeur d’PERSONNE1.) a, le

cas échéant, été amené à continuer à lui payer des salaires et indemnités pendant

les périodes d’incapacité de travail.

L’absence de mise en intervention des organismes de sécurité sociale,

respectivement de l’employeur, ne rend pas l’assignation irrecevable, cet appel en

cause pouvant encore intervenir en cours d'instance.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’PERSONNE1.) a mis en intervention

l’organisme de sécurité sociale, mais non pas son employeur.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’inviter PERSONNE1.) à

régulariser la procédure à l’égard de son employeur, susceptible d’avoir payé des

salaires ou indemnités pécuniaires de maladie pendant son incapacité de travail

liée à l’accident du 15 mai 2023.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause :

enjoint à PERSONNE1.) de régulariser la procédure et de mettre en intervention

son employeur ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 7

novembre 2024 à 16.00 heures, salle 1 ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.