Court partially allowed appeal on debt calculation, ordering defendant to pay remaining balance after verified payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the defendant's appeal against a payment order, ruling that the plaintiff's claim for the remaining balance was valid. While the defendant argued a prior payment of 4,300.60 euros had been made, the court confirmed this amount was correctly applied to the 11,550 euro debt from the 2019 settlement. Consequently, the defendant was ordered to pay the final outstanding balance of 249.40 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1000 c.c.: A partial payment made by the debtor on a specific debt is validly imputed to that debt if the debtor clearly indicates the target obligation, even if the creditor disputes the calculation of the remaining balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 738/2024
du 20.06.2024
Audience publique du jeudi, 20 juin 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-209/24 rendue en date
du 11 janvier 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 4.550.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 24 janvier
2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 février
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 14 mars 2024, les parties furent convoquées à l’audience
publique du jeudi, 6 juin 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Maître Daniel CRAVATTE, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.), partie défenderesse, fut entendu en ses moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-209/24 du 11 janvier 2024,
il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 4.550,-
€ suivant acte de partage signé entre parties en date du 8 novembre 2019.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 février
2024, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
Il est constant en cause que le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été
prononcé par jugement du 22 mai 2019.
Il a été procédé à la vente de l’immeuble des parties par acte notarié passé devant
Maître Sandy DOSTERT (octobre 2019 ?).
Par ailleurs, les parties ont signé en date du 8 novembre 2019 un acte de liquidation
de leur communauté et de partage devant Maître Sandy DOSTERT.
Cet acte de liquidation et de partage stipulait que PERSONNE2.) s’engage à payer
le montant de 11.550,- € à PERSONNE1.), ceci au plus tard après 4 années.
Sur ce montant, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a payé d’ores et déjà 7.000,-
€.
PERSONNE1.) réclame dans le cadre de la présente instance le solde de 4.550,- €
suivant le prédit acte de liquidation et de partage du 8 novembre 2019.
PERSONNE2.) conteste la demande et indique avoir payé l’intégralité du montant
redu en vertu de l’acte notarié précité.
Il verse à cet effet des décomptes et courriers de l’étude de Maître Sandy DOSTERT.
Il en découle ce qui suit :
L’étude du notaire a établi un décompte suite à la vente de l’immeuble des parties
(pour un montant de 480.000,- €).
Sous déduction du remboursement du prêt et des frais, un solde positif a été retenu
dans ce décompte.
Ce solde a été partagé, toujours par le prédit décompte, et un montant de 4.702,07 €
a été attribué à PERSONNE1.) tandis que PERSONNE2.) s’est vu attribuer un
montant de 4.300,60 € (les taxes communales ont été mises à sa charge, ce qui
explique la différence).
Il résulte encore des pièces remises par PERSONNE2.) que nonobstant ce
décompte, PERSONNE1.) s’est vu créditer du montant total de 9.002,67 € (4.702,07
+ 4.300,60), ceci en date du 30 décembre 2019.
En effet et toujours d’après les pièces remises par PERSONNE2.), l’étude du notaire
Sandy DOSTERT a contacté PERSONNE2.) en date du 19 décembre 2019 d’une
part pour lui faire parvenir le décompte de la vente de l’immeuble et d’autre part
pour lui demander s’il était d’accord à ce que l’étude fasse parvenir le montant de
4.300,60 € lui attribué dans ce décompte directement à PERSONNE1.) alors que
PERSONNE2.) lui redoit encore le montant de 11.550,- € suite à l’acte de
liquidation et de partage précité du 8 novembre 2019.
PERSONNE2.) indique avoir donné son accord pour ce faire et ainsi le prédit
paiement a été effectué par l’étude du notaire Sandy DOSTERT.
Partant, il est établi que PERSONNE2.) a payé sur la dette de 11.550,- € envers
PERSONNE1.) retenue dans l’acte de liquidation et de partage d’un part un montant
de 7.000,- € admis par la partie demanderesse et d’autre part un montant de 4.300,60
€ suivant les pièces versées en cause.
Partant, PERSONNE2.) est redevable en exécution du prédit acte qui fait l’objet du
présent litige du montant de 249,40 €.
Il soutient dans son contredit vouloir payer ce montant à PERSONNE1.) mais n’a
pas versé de preuve à ce sujet.
PERSONNE1.) conteste que PERSONNE2.) ait payé le montant de 4.300,60 € sur
sa dette de 11.550,- €.
Elle indique que pour la vente de l’immeuble des parties, elle a avancé au notaire le
montant de 11.782,- € au titre d’une provision pour les frais.
Or ce paiement n’aurait pas été considéré dans l’établissement du décompte.
PERSONNE1.) estime partant que PERSONNE2.) aurait dû lui rembourser (du
moins en partie) le prédit montant et que le paiement de 4.300,60 € devrait être
imputé sur ce montant et non pas sur la dette résultant de l’acte de liquidation et de
partage.
Le Tribunal ne saurait retenir cette argumentation.
En effet, il résulte clairement des pièces versées en cause que le paiement litigieux
de 4.300,60 € a été effectué, pour le compte d’PERSONNE2.), sur sa dette de
11.550,- € résultant de l’acte notarié de liquidation et de partage du 8 novembre
2019.
Le décompte de la vente de l’immeuble des parties ne fait pas l’objet du présent
litige.
Il a été établi postérieurement à l’acte de liquidation et de partage.
Il a été indiqué clairement sur quelle dette le débiteur voulait effectuer un paiement.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) redoit encore, en ce qui concerne la
dette de 11.550,- €, le montant de 249,40 €, quitte à ce que les parties devront revoir
le cas échéant le décompte relatif à la vente de leur immeuble.
Le contredit est par conséquent partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en
matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) par quittances ou deniers le
montant de 249,40 € avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2024 jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.