Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0736 Généré par l'IA

Landlord wins eviction for personal need; tenant granted three-month departure deadline; occupation claim dismissed as premature.

Numéro de cause JPDBAIL_0736
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the landlord's termination of the indefinite-term lease for personal need was valid and unchallenged by the tenant. While the eviction request was granted with a three-month departure deadline, the claim for monthly occupation rent was declared inadmissible as premature. The court also rejected the landlord's request for procedural costs due to a lack of justification for inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 12 (2) et (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation: When a landlord terminates a lease for personal need without requesting an extended departure period, the court must grant a three-month deadline for the tenant to vacate the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction for personal need indefinite term lease departure deadline premature occupation claim procedural costs rejection créance contestée allégation défendable demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
Art. 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 736/2024

du 20.06.2024

Audience publique du jeudi, 20 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 1er mars 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 19 avril

2024, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du 6 juin 2024 elle fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Michael WOLFSTELLER exposa le sujet de l’affaire et développa

ses moyens.

Maître Daniel BAULISCH fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er

mars 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)

devant le Tribunal de paix de céans pour s’y entendre constater la résiliation

du contrat de bail entre parties, s’y entendre déclarer occupant sans droit ni

titre et s’y entendre condamner à déguerpir des lieux. En outre, la partie

demanderesse réclame le paiement d’une indemnité d’occupation de 700,- €

par mois à partir du 1er mars 2024 et d’une indemnité de procédure de 1.000,-

€.

La partie requérante expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis à L-

ADRESSE2.). Ledit immeuble est donné à bail à PERSONNE2.) à partir du

9 juin 2022, bail conclu à durée indéterminée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023, la partie

requérante a résilié le bail entre parties pour besoin personnel dans son chef,

le préavis prenant fin le 29 février 2024. Cependant la partie défenderesse

continue à occuper les lieux.

La partie défenderesse ne conteste pas le besoin personnel invoqué et la

régularité de la résiliation. Elle indique avoir effectué des recherches en vue

de trouver un nouveau logement mais affirme ne pas avoir trouvé une

nouvelle demeure. Elle sollicite dès lors un délai de déguerpissement élargi.

Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation, « tout contrat de bail visé par la présente loi, à

l’exception du contrat portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui

vient à cesser pour n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :

a)

le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-

même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié

jusqu’au troisième degré inclusivement,

b)

le locataire ne remplisse pas ses obligations,

c)

il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ;

le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »

Il en résulte que tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle

cause est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux

loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière

effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce

qui est communément appelé le « besoin personnel ».

Le Tribunal rappelle ensuite que le bailleur qui invoque un besoin personnel

dans son chef ou dans celui d’un membre de sa famille est cru sur parole pour

autant que son affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la

cause.

Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de

preuve du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué.

Dans son courrier de résiliation du 24 août 2023, le bailleur a invoqué comme

motif de résiliation le besoin personnel dans son chef.

En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de douter du motif

invoqué et la lettre de résiliation est suffisamment motivée.

Il y a partant lieu de constater que le contrat de bail a été valablement résilié

par la partie demanderesse pour cause de besoin personnel.

En l’occurrence, il est admis en cause que le défendeur n’a pas sollicité de

délai suite à la lettre recommandée de résiliation du bail pour besoin

personnel avec un préavis de six mois se terminant le 29 février 2024.

Dès lors, en application de l’article 12 (3) de la loi, les bailleurs peuvent

demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé

du locataire.

Il y a lieu d’accorder à la partie défenderesse un délai de déguerpissement de

trois mois à partir de la notification du présent jugement.

La demande en paiement d’une indemnité d’occupation est à déclarer

irrecevable comme prématurée alors que les effets du bail sont prorogés

jusqu’à la fin du délai de déguerpissement accordé.

Les parties demanderesses ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans recours quant à la demande en déguerpissement,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

dit que le bail du 9 juin 2022 a été régulièrement résilié pour besoin

personnel ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE2.),

avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de trois mois à

compter de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) avec

tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de ce

dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

d’occupation irrecevable pour être prématurée ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en

notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.