Legislator Jurisprudence & Législation
1438_TAL9 Généré par l'IA

Court convicted defendant of rape, imposed suspended prison term, civil damages, and civil rights ban.

Numéro de cause 1438_TAL9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rape and ordered a suspended prison sentence of 50 days. The court found the defendant liable for moral damages and ordered restitution of seized items. The judgment established a five-year ban on holding public office and teaching positions.

Regeste Legislator

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Articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 74, 77, 375 et 377 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale: The court may convict for rape, impose a suspended penalty, award civil compensation, and apply a specific prohibition on professional activities.

Mots-clés

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rape conviction suspended prison term civil damages award professional ban moral prejudice restitution of property civil procedure contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 74, 77, 375 et 377 du Code pénal
outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 372 du Code pénal
Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août
article 377 du Code pénal
vécu habituellement, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées
article 74 du Code pénal
conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au
article 77 du Code pénal
Aux termes de l’article 77 du
article 11 du Code pénal
outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour
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Texte complet

Jugt n° 1438/2024

not. 25904/18/CD

Ex.p. /s (1x)

Cinfisc./rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 mars 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

viols sinon attentats à la pudeur.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les experts-témoins Dr Marc GLEIS et Robert SCHLITZ résumèrent leur rapport et furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), cette dernière assistée de

l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA, furent entendues, chacune séparément,

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et

défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

25904/18/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 18046700 du 28 novembre 2018, établi par le

Dr Michel YEGLES au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique -

chimie pharmaceutique.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro M0075211 du 1er août 2019, établi par le Dr Sc.

Pierre-Olivier POULAIN au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique -

chimie pharmaceutique.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 10 mars 2020, établi par le

Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise psychologique d’PERSONNE3.) du 25 juillet 2020, établi par Robert

SCHILTZ.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2082/22, rendue le 5 octobre 2022 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application

de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

de viols sinon d’attentats à la pudeur.

Vu la citation à prévenu du 8 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 8 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, à plusieurs reprises et notamment au

cours de la nuit du 14 au 15 septembre 2018 vers minuit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux

plus exactes, et plus précisément,

principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que le viol a été commis sur la personne avec laquelle l’auteur vit ou a

vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis des viols sur PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

notamment en la pénétrant d’abord digitalement dans le vagin malgré les injonctions d’arrêter

exprimées par la victime, puis, après riposte de la victime, en la tournant violemment et en

écartant ses jambes avec force pour la pénétrer avec son pénis dans son vagin, partant en

commettant des actes de pénétration sexuelle contre son gré sur PERSONNE6.), préqualifiée,

à l’aide de violences,

avec la circonstance qu’PERSONNE6.), préqualifiée, a habituellement vécu en concubinage

avec PERSONNE1.), préqualifié,

subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur PERSONNE6.), préqualifiée,

notamment la touchant malgré les injonctions de la victime d’arrêter et en la pénétrant d’abord

digitalement dans le vagin, puis, après riposte de la victime, en la tournant violemment et en

écartant ses jambes avec force pour la pénétrer avec son pénis dans son vagin, partant en

commettant des attentats à la pudeur sur PERSONNE6.), préqualifiée, à l’aide de violences,

avec la circonstance que PERSONNE6.), préqualifiée, a habituellement vécu en concubinage

avec PERSONNE7.), préqualifié. »

I. Éléments d’enquête

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis au Tribunal, des rapports d’expertise, de l’instruction menée à l’audience, des

dépositions des témoins entendus et des déclarations du prévenu PERSONNE1.), peuvent être

résumés comme suit :

Au cours de la nuit du 14 au 15 septembre 2018, PERSONNE3.) prévient la Police par

téléphone qu’elle vient de subir un viol de la part de son ex-compagnon PERSONNE1.). Elle

vivrait toujours avec ce dernier et leurs deux enfants dans la maison commune sise à L-

ADRESSE5.), mais ils feraient chambre à part depuis fin août 2018. Les faits en cause se

seraient déroulés au premier étage de la maison, dans sa chambre à coucher.

Les premières déclarations

Arrivés sur les lieux, les policiers du Commissariat Esch-sur-Alzette sont accueillis par

PERSONNE3.), qui est visiblement en état de choc, tremblante et en pleurs. Quelques instants

plus tard, les agents de police et PERSONNE3.) sont rejoints par PERSONNE1.), qui se montre

très étonné de la présence de la Police. Confronté avec les accusations de son ex-compagne,

PERSONNE1.) déclare que celles-ci ne correspondent nullement à la vérité. Il serait rentré au

domicile conjugal vers minuit et se serait directement couché dans son lit. De plus,

PERSONNE3.) souffrirait d’une maladie psychique et n’aurait plus pris ses médicaments

depuis un certain temps. PERSONNE1.) précise qu’il s’est rendu au travail la veille vers 20.00

heures, étant donné qu’il était de garde. Il aurait prié son ex-compagne, qui n’était pas à la

maison à ce moment-là, de rentrer afin de veiller sur leurs enfants. Il serait rentré au domicile

conjugal vers minuit, après avoir terminé son service. Avant de se coucher dans son lit, il aurait

jeté un coup d’œil dans la chambre à coucher d’PERSONNE3.) pour s’assurer qu’elle était

entre-temps rentrée. PERSONNE1.) est toutefois formel pour dire qu’il n’est pas entré dans la

chambre à coucher de son ex-compagne.

PERSONNE3.) confirme que PERSONNE1.) est rentré à la maison vers minuit. Elle précise

cependant qu’il est venu la rejoindre dans sa chambre à coucher située au premier étage de la

maison, avant de s’allonger à ses côtés dans son lit. Il l’aurait embrassée dans le dos et,

lorsqu’elle lui a enjoint de cesser de lui faire des avances, au lieu d’obtempérer, il lui aurait

retiré sa culotte et aurait introduit son doigt dans son vagin. Elle aurait d’ailleurs tenté de se

débattre, toutefois sans succès. PERSONNE1.) l’aurait par la suite violemment retournée et

l’aurait pénétrée avec son pénis dans son vagin. L’agression sexuelle aurait duré une vingtaine

de minutes et PERSONNE1.) n’aurait pas fait usage d’un préservatif. Après les faits en

question, elle se serait levée, serait descendue les escaliers en courant et se serait enfermée dans

les toilettes en vue d’appeler la Police.

Au commissariat de police, PERSONNE3.) ajoute avoir entretenu une relation amoureuse avec

PERSONNE1.) pendant douze ans et qu’il lui a imposé des rapports sexuels à six ou sept

reprises durant toute cette période.

Les déclarations de PERSONNE1.) auprès de la Police

De son côté, PERSONNE1.) rejette toute accusation de viol et soutient ne jamais avoir agressé

sexuellement son ex-compagne. Il ajoute que le dernier rapport sexuel qu’il a eu avec celle-ci

s’est déroulé fin août 2018.

Il aurait été en couple avec PERSONNE3.) pendant environ treize ans. Ils ne se seraient jamais

mariés, mais auraient eu deux enfants. Il réitère être d’avis que son ex-compagne est en proie

à des problèmes psychiques et qu’elle ne suit plus son traitement médicamenteux depuis

plusieurs mois.

Tout au long de leur relation, ils auraient dû faire face à de nombreux problèmes, raison pour

laquelle il aurait souvent songé à rompre avec PERSONNE3.). Fin août 2018, il se serait

finalement décidé à mettre fin à leur relation. Ils auraient toutefois continué à vivre sous le

même toit afin de régler les modalités de leur séparation. En revanche, ils auraient fait chambre

à part depuis leur retour de vacances au Portugal le 26 ou le 27 août 2018. Depuis ce moment-

là, PERSONNE3.) aurait occupé une chambre à coucher au premier étage de la maison, tandis

que de son côté, il aurait pris ses quartiers au deuxième étage.

PERSONNE1.) tient encore à préciser qu’il s’est masturbé la veille vers 19.00 heures dans sa

salle de bain située au rez-de-chaussée de la maison. Il aurait éjaculé dans un mouchoir qu’il

aurait par la suite jeté dans la toilette. Par le passé, il lui serait également arrivé d’éjaculer dans

une lingette, qu’il aurait simplement jetée à la poubelle.

Une fois qu’il était rentré au domicile conjugal la veille vers 23.00 heures, il aurait regardé la

télévision pendant environ un quart d’heure. Après être monté au deuxième étage, il aurait

constaté que ses enfants dormaient dans leur propre chambre au deuxième étage et non pas

dans celle de son ex-compagne, comme ils avaient pourtant l’habitude de le faire. Il leur aurait

fait un bisou et serait redescendu au premier étage pour vérifier qu’PERSONNE3.) se trouvait

bien dans son lit. Après avoir constaté que tel était le cas, il se serait assis sur le lit à côté

d’PERSONNE3.), aurait posé sa main sur la tête de celle-ci et l’aurait embrassé sur la joue. Il

serait par la suite monté se coucher dans son lit, ceci entre 23.20 et 23.30 heures. Environ

quinze minutes plus tard, il se serait réveillé alors qu’il entendait la voix d’PERSONNE3.), qui

parlait au téléphone en luxembourgeois. Étant donné qu’il ne maîtrise pas la langue

luxembourgeoise, il se serait rendormi. Peu de temps après, il se serait réveillé à nouveau alors

que l’on sonnait à la porte. Une fois qu’il était descendu au rez-de-chaussée afin de vérifier qui

était là, il aurait été surpris de constater qu’une patrouille de police se trouvait à l’entrée de la

maison.

À la question des policiers de savoir s’il a pénétré PERSONNE3.) la veille, donc le 14

septembre 2018, à l’aide de ses doigts, tel que cette dernière l’a déclaré, PERSONNE1.) répond

par la négative. De même, il est formel pour dire qu’il n’a pas eu de rapport sexuel avec son

ex-compagne la veille, précisant que leurs derniers ébats ont eu lieu à leur retour du Portugal,

le 26 ou le 27 août 2018. PERSONNE1.) ajoute qu’il n’a jamais imposé de rapport sexuel à

son ex-compagne.

PERSONNE1.) s’étonne qu’PERSONNE3.) se soit enfermée dans les toilettes du rez-de-

chaussée pour prévenir la Police, alors qu’elle dispose également d’une salle de bain au premier

étage. Il soupçonne ainsi son ex-compagne de s’être approprié l’une des lingettes dans laquelle

il avait éjaculé se trouvant dans la poubelle de la toilette à l’intérieur de laquelle elle s’était

enfermée et d’avoir « utilisé » ladite lingette « pour monter son coup contre [lui]. » Il précise

à ce sujet que la dernière fois qu’il avait éjaculé dans une lingette et l’avait jeté à la poubelle

des toilettes du rez-de-chaussée, c’était le 13 septembre 2018, entre 22.30 et 23.00 heures.

À la suite des accusations dont elle a fait part aux agents de police du Commissariat Esch-sur-

Alzette, PERSONNE3.) est soumise à un examen gynécologique au HÔPITAL1.) et est

auditionnée par les enquêteurs de la Police Judiciaire en date du 15 septembre 2018.

Les déclarations d’PERSONNE3.) auprès de la Police Judiciaire

PERSONNE3.) réitère avoir été en couple avec PERSONNE1.) pendant environ douze ans et

qu’ils se sont séparés à leur retour de vacances au Portugal fin août 2018, précisant que la

séparation a eu lieu à son initiative. Une fois de retour à la maison, ils auraient fait chambre à

part. La veille, étant donné qu’elle était fatiguée, elle aurait prié ses enfants à dormir dans leurs

propres chambres à coucher et non pas dans la sienne. Comme sa fille ne voulait pas dormir

seule, elle aurait passé la nuit dans la chambre à coucher de son frère ainé.

Elle aurait dormi dans son lit lorsque PERSONNE1.) serait soudainement entré dans sa

chambre. Il se serait couché à ses côtés et aurait allumé la lampe de chevet. Il l’aurait priée de

le prendre dans ses bras, mais elle aurait refusé, tout en lui enjoignant de la laisser en paix. Il

se serait mis à la déshabiller, passant outre ses protestations. Il aurait réussi à lui enlever le

short et la culotte qu’elle portait ce soir-là, bien qu’elle ait serré ses jambes. Elle aurait tourné

le dos à son ex-compagnon afin de bloquer ses avances déplacées, mais, au lieu de couper court

à ses agissements, celui-ci l’aurait embrassée dans le dos, après avoir remonté son haut de

pyjama, qu’elle s’efforçait pourtant avec vigueur de redescendre. Il lui aurait par la suite caressé

les parties intimes, avant d’introduire ses doigts dans son vagin. Si PERSONNE3.) n’est pas

en mesure d’indiquer ce que son ex-compagnon portait le soir en question, étant donné qu’elle

lui tournait le dos et qu’elle enfouissait son visage dans ses oreillers, elle souligne avoir constaté

qu’à un moment donné, il sortait « quelque chose » de son pantalon. Elle se serait abstenue de

crier car elle ne voulait pas réveiller les enfants. Il aurait par la suite tenté d’introduire son pénis

en érection dans son vagin, mais n’y serait pas parvenu vu qu’elle avait les jambes serrées. Il

aurait alors écarté ses jambes de force et aurait réussi à la pénétrer, tout en faisant des

mouvements de va-et-vient. Elle serait finalement parvenue à le repousser et se serait précipitée

hors de la pièce, avant de descendre les escaliers et de s’enfermer dans les toilettes du rez-de-

chaussée. Étant donné qu’elle avait réussi à se défaire des griffes de PERSONNE1.), elle est

d’avis que celui-ci n’a pas éjaculé.

Sur question des enquêteurs, PERSONNE3.) déclare que le dernier rapport sexuel consenti

auquel elle s’est adonnée avec PERSONNE1.) a eu lors de leurs vacances au Portugal au mois

d’août 2018. Elle précise qu’ils ont fait chambre à part les derniers jours de leurs vacances au

Portugal en raison de leurs disputes incessantes.

À la question des enquêteurs de savoir si PERSONNE1.) lui avait par le passé imposé des

rapports sexuels, PERSONNE3.) répond par l’affirmative, précisant qu’un tel rapport a eu lieu

la semaine suivant leur retour de vacances, lorsque leurs enfants communs dormaient chacun

dans leurs propres chambres. Elle croit se rappeler qu’à cette occasion-là, PERSONNE1.) avait

bien éjaculé. Elle n’aurait pas prévenu la Police à ce moment-là, de peur que son ex-compagnon

ne lui fasse du mal voire ne lui enlève les enfants. PERSONNE3.) ajoute que ce n’est que

depuis leur retour du Portugal fin août 2018 qu’elle ose affirmer sa volonté.

De plus, PERSONNE1.) aurait eu l’habitude de lui envoyer des messages le soir, lorsqu’ils

étaient couchés dans leurs lits respectifs, l’invitant à le rejoindre dans son lit ou lui demandant

s’il pouvait venir se coucher à ses côtés. À son premier message dans ce sens, elle aurait

répondu qu’elle était « bien là où elle était » et n’aurait plus répondu aux messages

subséquents.

Éléments d’enquête

Il résulte du rapport d’expertise génétique du 1er août 2018 que le profil ADN d’PERSONNE3.)

a été relevé sur le caleçon porté par PERSONNE1.) le soir du 14 septembre 2018 au niveau de

la surface interne de l’élastique de la taille ainsi qu’au niveau de la « poche kangourou ». De

même, le profil ADN de PERSONNE1.) a été décelé sur la culotte que portait PERSONNE3.)

le soir des faits en question.

L’enquête menée en cause a encore mis en exergue plusieurs messages que PERSONNE1.) a

envoyé à PERSONNE3.), l’invitant à le rejoindre dans son lit ou lui demandant s’il pouvait la

rejoindre, elle, dans sa chambre, messages auxquels PERSONNE3.) a notamment répondu à

plusieurs reprises qu’elle était « bien là où elle était ».

Interrogatoires par le Juge d’instruction

Entendu sous la foi du serment par le Juge d’instruction en date du 20 octobre 2021,

PERSONNE3.) réitère notamment qu’elle a été à l’origine de la rupture du couple à la fin des

vacances d’été qu’ils ont passées au Portugal en août 2018. PERSONNE1.) a toutefois accepté

cette rupture sans sourciller et n’a pas tenté de la faire changer d’avis.

Elle présente ensuite un déroulement des faits litigieux sensiblement identique à celui exposé

devant les enquêteurs de la Police Judiciaire, précisant toutefois qu’elle ne se rappelle plus si

PERSONNE1.) l’a pénétrée à l’aide de ses doigts avant de la pénétrer avec son pénis.

Elle est formelle pour dire qu’elle a tenté de couper court aux avances de PERSONNE1.) avant

qu’il ne la pénètre en lui enjoignant de cesser ses agissements et qu’elle a tenté de le repousser

de toutes ses forces une fois qu’il l’avait pénétrée. Ses tentatives ont toutefois échoué étant

donné qu’il était allongé sur elle.

À un moment donné, il s’est brièvement relevé, moment de répit duquel elle a profité pour le

repousser une fois pour toutes. Elle s’est ensuite retournée et s’est levée, avant de quitter la

chambre à coucher. Comme elle avait réussi à se libérer et à prendre la fuite, PERSONNE1.)

n’a pas atteint l’orgasme.

Elle ajoute que PERSONNE1.) l’avait déjà poussée à avoir des relations sexuelles à plusieurs

reprises par le passé. Il lui avait ainsi annoncé qu’il souhaitait avoir un rapport avec elle et elle

lui avait répondu qu’elle n’en ressentait pas l’envie. Il avait toutefois insisté et elle s’était

« laissée faire », ne participant aucunement à l’action, tout en espérant qu’il allait s’arrêter de

lui-même (« ech hunn hien dann maachen gelooss, ech war passiv an hunn gehofft dass hien

géif vum selwen ophaalen »). Son souhait ne s’était cependant jamais réalisé. Une fois que

PERSONNE1.) avait assouvi ses pulsions, elle n’avait pas osé le confronter, vu son caractère

autoritaire.

Confrontée par le magistrat instructeur avec les déclarations de PERSONNE1.) suivant

lesquelles elle avait inventé ses accusations de toutes pièces, qu’elle souffrait de troubles

psychiques et qu’ils avaient eu un rapport sexuel consenti à leur retour du Portugal le 26 ou le

27 août 2018, elle est formelle pour dire que celles-ci ne correspondent nullement à la vérité.

Elle admet avoir fait une dépression dans le passé, soulignant toutefois que celle-ci remonte à

très longtemps. Elle précise encore qu’ils n’ont pas eu de rapport sexuel à l’une des dates

avancées par son ex-compagnon alors qu’ils faisaient déjà chambre à part à ce moment-là.

Interrogé par le Juge d’instruction le 4 février 2022, PERSONNE1.) s’empresse d’apporter

plusieurs modifications aux déclarations qu’il a faites auprès de la Police à la suite des faits

litigieux.

Il explique notamment que contrairement à ses premières déclarations, son ex-compagne était

bien à la maison lorsqu’il s’est rendu au travail le 14 septembre 2018 vers 20.00 heures.

Une fois de retour à la maison vers 23.00 heures, il aurait regardé la télévision, puis aurait fait

un bisou à ses enfants qui dormaient chacun dans leurs chambres respectives, avant de prendre

une douche dans la salle de bain située au premier étage. En sortant de la salle de bain, il aurait

constaté que la chambre à coucher d’PERSONNE3.) était entrouverte. Il serait entré dans la

chambre et aurait embrassé son ex-compagne. « Dans la foulée », ils auraient « fait l’amour

comme un couple normal ». PERSONNE3.) aurait « activement participé au rapport sexuel »,

avant d’interrompre leurs ébats de façon inopinée. Elle se serait alors levée et aurait quitté la

chambre sans mot dire. Il aurait cherché à savoir ce qui avait motivé cette interruption brusque,

mais PERSONNE3.) ne lui aurait pas répondu. Il se serait levé à son tour et aurait regagné sa

chambre à coucher située au deuxième étage. En montant les escaliers, il aurait entendu son

ex-compagne parler au téléphone en luxembourgeois. Peu de temps après, la Police se serait

présentée au domicile conjugal et l’aurait interpellé en raison du viol qu’il venait prétendument

de commettre sur son ex-compagne. Il n’aurait pas compris pourquoi la Police était là alors

qu’il avait eu un rapport sexuel consenti et « normal » avec son ex-compagne.

Confronté avec le fait qu’il n’avait pas fait état d’un rapport sexuel consenti avec son ex-

compagne le soir des faits en cause lors de son audition de police, PERSONNE1.) explique

avoir délibérément omis d’en parler, craignant notamment pour l’avenir de ses enfants. Il est

encore formel pour dire qu’il n’a jamais violé son ex-compagne. À aucun moment, son ex-

compagne ne lui airait d’ailleurs enjoint de se retirer.

PERSONNE1.) réitère qu’il avait pris la résolution de mettre fin à sa relation avec

PERSONNE3.) lorsqu’ils passaient leurs vacances au Portugal au cours du mois d’août 2018

en raison d’une énième dispute. Ils auraient fait chambre à part à partir de leur retour au

Luxembourg autour du 28 août 2018, une fois qu’il avait annoncé à PERSONNE3.) qu’il

souhaitait rompre avec elle.

Il lui aurait par la suite annoncé qu’ils devaient vendre la maison, mais qu’elle pourrait avoir

la garde des enfants. De même, il lui aurait indiqué qu’elle pouvait garder la nouvelle voiture

qu’ils venaient d’acquérir, tandis que de son côté, il se serait contenté de l’ancienne voiture.

Elle aurait toutefois refusé la nouvelle voiture alors qu’elle n’avait pas les moyens de la payer.

Il aurait rejoint son ex-compagne dans son lit au cours de la nuit du 14 au 15 septembre 2018

dans l’espoir de sauver leur couple, rien que pour le bien de leurs enfants.

PERSONNE1.) est d’avis qu’PERSONNE3.) l’accuse de viol dans le but d’empêcher que la

maison ne soit vendue, ce qui permettrait à son ex-compagne d’y rester. Avant les faits

litigieux, elle lui aurait notamment fait savoir qu’elle ne voulait pas quitter la maison, du moins

pas avant que leur fils ne finisse l’école primaire à ADRESSE6.).

L’expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)

Le Dr Marc GLEIS conclut dans son rapport d’expertise du 3 mars 2020 ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté un

trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle

de ses actes.

Il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

A ce jour, Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas un danger du point de vue psychiatrique

et est accessible à une sanction pénale (…). »

L’expertise de crédibilité d’PERSONNE3.)

L’expert Robert SCHILTZ retient dans son rapport d’expertise de crédibilité du 25 juillet 2020

concernant PERSONNE3.) que les allégations de cette dernière sont crédibles et qu’elles se

basent sur un vécu authentique.

Après avoir écarté les hypothèses de l’attention et de la jalousie pouvant être à l’origine d’un

mensonge, l’expert aborde l’hypothèse de la vengeance, eu égard aux conflits existant entre

PERSONNE3.) et PERSONNE1.), conflits qui ont conduit le couple à se séparer après les

vacances d’été 2018. L’expert est ainsi d’avis qu’en théorie, il était possible qu’PERSONNE3.)

ait voulu se venger de PERSONNE1.).

Or, d’après l’expert, un motif éventuel pour un faux témoignage délibéré ne permet pas de

conclure automatiquement à une fausse allégation, un tel motif (en l’occurrence celui de la

vengeance) pouvant être aussi bien à la base d’un faux témoignage que d’une déclaration se

fondant sur un vécu authentique, raison pour laquelle il a procédé à une analyse détaillée du

discours d’PERSONNE3.).

L’expert relève ainsi que les déclarations d’PERSONNE3.) présentent une grande constance

dans les faits sans que cette constance soit excessive : « on ne trouve donc pas de constance

excessive, telle qu’on la rencontre chez les personnes racontant des mensonges, ni des

inconstances extrêmement graves qui pourraient faire douter de la véracité de ses propos ».

En outre, l’expert constate que la description des faits notamment auprès de la Police Judiciaire

est riche en détails. De même, PERSONNE3.) n’aurait rien dit auprès de l’expert qui pourrait

invalider ses allégations faites auprès de la Police Judiciaire.

D’après l’expert, une hypothèse possible pour une allégation se basant sur un vécu authentique

est la honte et la souffrance qu’PERSONNE3.) a ressenties après les faits allégués. Le fait

qu’elle s’était immédiatement adressée à la Police à la suite des faits ayant eu lieu dans la nuit

du 14 au 15 septembre 2018 parlerait en faveur d’une telle hypothèse.

L’expert Robert SCHILTZ retient encore que les propos d’PERSONNE3.) sont cohérents en

général et qu’ils ne contiennent pas de contradictions logiques qui pourraient invalider ses

allégations.

Les déclarations à l’audience

À l’audience du 23 mai 2024, les experts Dr Marc GLEIS et Robert SCHILTZ ont, sous la

foi du serment, réitéré les constatations et conclusions consignées dans leurs rapports

d’expertise respectifs des 10 mars 2020 et 25 juillet 2020.

PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, déclaré maintenir ses explications fournies dans le

cadre de l’enquête.

S’agissant des faits qui se seraient produits dans la nuit du 14 au 15 septembre 2018, elle a

précisé qu’elle était en train de dormir sur le ventre dans son lit, lorsque tout à coup, elle a senti

PERSONNE1.) sur elle. Il lui a alors enlevé son short et sa culotte et l’a pénétrée dans son

vagin, par derrière. Elle lui a enjoint d’arrêter et elle s’est débattue. À un moment donné, il a

cessé ses agissements pendant un bref instant et, profitant de ce moment de répit, elle a réussi

à s’enfuir. Elle n’a pas crié lorsque PERSONNE1.) lui imposait le rapport sexuel en question,

mais elle lui a clairement fait comprendre qu’elle n’y consentait pas.

Elle a en outre réitéré qu’avant que PERSONNE1.) ne la pénètre avec son pénis, il l’avait

également pénétrée à l’aide de ses doigts.

Déjà avant les faits litigieux du 14 au 15 septembre 2018, PERSONNE1.) lui avait adressé des

messages, l’invitant à le rejoindre dans son lit ou lui demandant s’il pouvait venir la rejoindre,

elle, dans sa chambre. À certains messages, elle lui a répondu qu’il devait la laisser en paix, à

d’autres elle n’a même pas daigné répondre.

PERSONNE3.) a ajouté qu’avant ces faits-ci, deux incidents similaires se sont produits, le

premier ayant eu lieu début septembre et le deuxième avant le 14 septembre, lorsqu’ils étaient

déjà séparés et faisaient chambre à part. Elle n’avait pas activement participé aux ébats et elle

n’avait pas touché son ex-compagnon. Elle avait tenté de l’écarter, mais avec moins de vigueur

que lors des faits qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 septembre 2018. Lorsque

PERSONNE1.) réalisait qu’elle ne consentait pas aux rapports, il s’était arrêté. À aucun

moment, ils n’ont toutefois parlé des faits en cause.

PERSONNE3.) a encore expliqué qu’ils avaient décidé d’un commun accord de vivre ensemble

dans la maison sise à ADRESSE6.) jusqu’à ce qu’elle soit vendue.

Citée à la demande de la défense, PERSONNE4.), ayant été en couple avec PERSONNE1.)

entre mars 2023 et mars 2024, a déclaré avoir été au courant du fait que ce dernier était accusé

de viol par son ex-compagne. PERSONNE1.) lui avait toutefois assuré que les accusations

d’PERSONNE3.) ne correspondaient pas à la vérité et qu’ils avaient eu un rapport sexuel

consenti. De même, PERSONNE1.) lui avait raconté qu’au retour des vacances au Portugal en

août 2018, il avait fait savoir à son ex-compagne qu’il souhaitait la quitter.

Également cité à la demande de la défense, PERSONNE5.), la mère du prévenu, a notamment

fait état des tensions qui régnaient au sein du couple lorsque son fils et PERSONNE3.)

passaient une partie de leurs vacances d’été 2018 chez elle au Portugal.

À la barre, PERSONNE1.) a tenu à préciser qu’après qu’il était rentré à la maison une fois son

service accompli, il avait pris une douche, avait fait un bisou à ses enfants, puis était entré dans

la chambre à coucher de son ex-compagne. Il aurait alors fait des câlins à celle-ci et l’aurait

embrassée. Ils auraient par la suite « commencé les préliminaires », avant de faire l’amour. À

un moment donné, PERSONNE3.) aurait arrêté de bouger et il se serait retiré. PERSONNE3.)

se serait ensuite levée et aurait quitté la chambre à coucher.

À la question de savoir ce qu’il entendait par « préliminaires », PERSONNE1.) a répondu

qu’PERSONNE3.) lui avait caressé le bras à l’aide de sa main, qu’à son tour, il lui avait fait

des câlins et qu’il l’avait pénétrée digitalement. Lors des « préliminaires », PERSONNE3.)

aurait eu le dos tourné, mais elle se serait par la suite couchée sur le ventre, ce qui lui aurait

permis de la pénétrer par derrière à l’aide de son pénis.

Il aurait été choqué de voir la Police se présenter devant la porte un peu plus tard, étant donné

qu’il n’avait eu qu’un simple rapport sexuel consenti avec son ex-compagne.

À la question de savoir pourquoi il n’avait pas révélé à la Police qu’il avait eu un rapport sexuel

consenti avec PERSONNE3.), si tel a été le cas, PERSONNE1.) a répondu qu’il craignait de

perdre ses enfants ainsi que sa maison et que la présence des policiers l’avait ébranlé.

À la question de savoir ce qui lui avait fait croire qu’PERSONNE3.) avait eu envie d’avoir un

rapport sexuel avec lui le soir des faits en cause, il a répondu qu’elle lui avait caressé le bras à

l’aide de sa main et qu’elle s’était laissé faire lorsqu’il l’avait embrassée dans le dos et lui avait

fait des câlins. Par ailleurs, à aucun moment elle lui aurait fait part de son mécontentement, et

encore moins crié.

Il tient encore à relever qu’il s’était masturbé le 14 septembre 2018 vers 17.00 heures, mais

n’est pas en mesure d’expliquer ce qu’il entendait insinuer lorsqu’il a fait cette révélation à la

Police en soulignant que son ex-compagne avait fait usage de la lingette dans laquelle il avait

éjaculé pour « monter son coup » contre lui. En effet, il a répondu « je ne sais pas ce qu’elle

[PERSONNE3.)] aurait pu faire avec les mouchoirs pour monter son coup contre moi » à la

question de savoir ce qu’elle aurait pu en faire et de quelle façon un tel mouchoir aurait pu

servir à son ex-compagne à rassembler des preuves contre lui.

II. En droit

A. La valeur probante des déclarations d’PERSONNE3.)

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir

commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. PERSONNE8.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules

déclarations d’PERSONNE3.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant

complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable.

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de

preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres

éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin

d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt

Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en

effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la

crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être

considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des

victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments

objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis.

Il y a lieu de constater qu’PERSONNE3.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques

détails près, une description constante des agressions sexuelles dont elle a été victime. En effet,

le Tribunal est d’avis que les déclarations d’PERSONNE3.) sont cohérentes et ne contiennent

pas de contradictions notoires.

Le Tribunal note en outre le caractère non structuré des propos d’PERSONNE3.) qui a relaté

les évènements avec une grande spontanéité. En effet, ses déclarations ne sont pas organisées

et ne suivent pas l’ordre chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il est établi

qu’un déroulement chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage

fictif. En effet, celui qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements

d’une manière identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos.

A l’instar des conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, le Tribunal est encore d’avis que les

propos d’PERSONNE3.), surtout s’agissant des faits survenus du 14 au 15 septembre 2018

témoignent d’une grande richesse de détails concernant les lieux (sa chambre à coucher et celle

de ses enfants, les toilettes situées au rez-de-chaussée dans lesquelles elle s’est enfermée pour

prévenir la Police à la suite des faits litigieux), le temps (les faits décrits sont inscrits dans des

circonstances temporelles et spatiales précises), les objets (le haut de pyjama ainsi que le short

qu’elle portait ce soir-là, tout comme sa culotte) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement

des évènements à partir du moment où PERSONNE1.) s’est introduit dans sa chambre à

coucher, les interactions précises ayant eu lieu entre elle et son agresseur, les actions précises

de PERSONNE1.) évoquées de manière détaillée ainsi que ses propres réactions).

D’après l’expert Robert SCHILTZ, PERSONNE3.) a d’ailleurs mentionné un détail

« superflu », non lié directement aux faits litigieux, à savoir le fait que PERSONNE1.) avait

allumé une lampe de chevet après qu’il avait accédé à sa chambre à coucher, ce qui témoigne

également d’une certaine crédibilité.

Elle a par ailleurs évoqué ses propres états mentaux subjectifs (« Ich bin erschrocken, da ich

schlief und nicht damit rechnete » et « Ich wollte nicht schreien, da ich nicht wollte dass die

Kinder mithören »), qui, à leur tour, témoignent également de la crédibilité des propos

d’PERSONNE3.).

Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE3.) n’a exagéré la situation. Au

contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis. De plus, elle

a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu

authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer

ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.

À cela s’ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente

qui aurait incité PERSONNE3.) à lancer de fausses accusations à l’encontre de PERSONNE1.).

À ce titre, le Tribunal tient à mettre en évidence l’inconstance des déclarations de

PERSONNE1.), qui, dans un premier temps, lorsqu’il avait rejoint son ex-compagne et les

policiers à l’entrée de la maison, a déclaré qu’il avait jeté un coup d’œil dans la chambre à

coucher de son ex-compagne, mais qu’il n’y avait pas mis les pieds, pour ensuite expliquer lors

de son audition de police qu’il avait bien accédé à la chambre à coucher d’PERSONNE3.) et

qu’il lui avait fait un bisou, sans toutefois évoquer le moindre rapprochement de nature sexuelle

entre lui et son ex-compagne. Devant l’expert Dr Marc GLEIS, qui l’a examiné le 11 octobre

2019, à une date où l’expertise génétique du 1er août 2019 avait mis en évidence l’ADN

d’PERSONNE3.) sur le caleçon porté par PERSONNE1.) le soir des faits litigieux, celui-ci a

finalement déclaré qu’il avait eu un rapport sexuel consenti avec son ex-compagne au cours de

la nuit en cause. Cette nuit-là, après qu’il s’était couché auprès de son ex-compagne, il l’aurait

embrassée sur la tête et dans la nuque et lui aurait fait des câlins. PERSONNE3.) « [l’aurait]

laissé faire », mais elle aurait été « trop calme » et n’aurait pas bougé. Il se serait alors dit

qu’elle ne prenait pas de plaisir et se serait retiré d’elle, avant de lui remettre son slip qu’il lui

avait enlevé avant l’acte.

Auprès du Juge d’instruction, il a à nouveau changé de version en déclarant qu’ils avaient « fait

l’amour comme un couple normal », version qu’il a davantage embellie à l’audience en

précisant qu’PERSONNE3.) avait activement participé au rapport sexuel et qu’elle avait

répondu à son désir sexuel en lui caressant le bras avec sa main.

Les messages que PERSONNE1.) a envoyés à PERSONNE3.), tels qu’ils ressortent du dossier

répressif, montrent clairement que c’était lui qui avait des avances à plusieurs reprises à son

ex-compagne, avances auxquelles cette dernière n’a jamais répondu. Cette absence de réaction

de la part d’PERSONNE3.) rend ainsi peu probable l’explication de PERSONNE1.) selon

laquelle elle aurait activement participé au rapport sexuel qui s’est déroulé dans la nuit du 14

au 15 septembre 2018, voire qu’elle l’avait initié en lui caressant le bras. Bien au contraire, les

quelques réponses qu’elle a adressées à son ex-compagnon démontrent qu’elle n’éprouvait pas

le moindre désir sexuel à son égard.

Le Tribunal a encore grand-peine à comprendre pourquoi PERSONNE1.) n’a pas

immédiatement indiqué aux policiers qu’il avait eu un rapport sexuel consenti avec son ex-

compagne si tel avait été le cas. En effet, le Tribunal ne voit pas le préjudice que

PERSONNE1.) aurait subi s’il avait révélé à la Police qu’il avait eu un rapport sexuel consenti

avec PERSONNE3.) s’il n’avait rien à se reprocher. Le fait qu’il craignait pour l’avenir de ses

enfants, tel qu’il l’a déclaré auprès du Juge d’instruction voire qu’il craignait qu’ils lui soient

enlevés, tel qu’il l’a déclaré à l’audience, n’emporte pas la conviction du Tribunal.

Le motif avancé par le prévenu lors de son interrogatoire auprès du magistrat instructeur suivant

lequel PERSONNE3.) avait lancé de fausses accusations à son égard afin d’empêcher la vente

de la maison, ce qui lui aurait permis de rester dans celle-ci n’est étayé par aucun élément du

dossier répressif et ne saurait dès lors emporter la conviction du Tribunal.

Il en va de même de la théorie avancée à l’audience, consistant à dire qu’PERSONNE3.) avait

accusé son ex-compagnon dans le seul but de le faire expulser de la maison afin d’avoir le

champ libre pour la partager avec son nouveau compagnon, qui n’emporte pas non plus la

conviction du Tribunal.

Il s’y ajoute qu’au lieu de faire état d’un rapport sexuel consenti, PERSONNE1.) s’est empressé

d’évoquer qu’il s’était masturbé dans l’après-midi du 14 septembre 2018, allant jusqu’à

préciser qu’il avait éjaculé dans une lingette qu’il avait pris soin de jeter à la poubelle, lingette

dont PERSONNE3.) se serait éventuellement servie pour « monter son coup » contre lui, ce

qui conforte manifestement la thèse selon laquelle il avait bien des choses à se reprocher,

insinuant notamment que son ex-compagne aurait voulu se ménager des preuves d’un rapport

sexuel, qui, soulignons-le, a bien eu lieu, d’après les dires-mêmes de PERSONNE1.), certes

tardifs. À l’audience, PERSONNE1.) n'a d’ailleurs même pas été en mesure d’indiquer de

quelle manière la lingette en cause aurait permis à PERSONNE3.) de fomenter un complot

contre lui.

En lisant les déclarations faites par PERSONNE1.) tant lors de son audition policière que

devant le magistrat instructeur, le Tribunal a l’impression que celles-ci avaient comme seul but

de discréditer son ex-compagne et qu’il voulait faire croire aux deux intervenants que son ex-

compagne était folle, thèse qui n’est étayée par aucun élément du dossier répressif. Lors de son

audition auprès du Juge d’instruction, PERSONNE3.) n’a d’ailleurs nullement cherché à

occulter le fait qu’elle avait fait une dépression dans le passé. Dans son rapport d’expertise,

l’expert Robert SCHILTZ a d’ailleurs brossé un tableau d’PERSONNE3.) bien différent de

celui peint par PERSONNE1.), qui a décrit son ex-compagne comme une personne vindicative

et mal intentionnée. En effet, l’expert a pu se rendre compte, moyennant les tests auxquels il a

soumis PERSONNE3.), que cette dernière dispose notamment d’une personnalité équilibrée,

méticuleuse, sociable et serviable. Sur les lieux du crime, il avait d’ailleurs menti au sujet d’un

détail des plus anodins, à savoir que son ex-compagne aurait été absente du domicile lorsqu’il

s’est rendu au travail vers 20.00, insinuant ainsi qu’elle délaissait ses enfants, détail sur lequel

il est revenu lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction.

Le Tribunal se doit ainsi de relever que les différentes versions des faits telles que présentées

par PERSONNE1.) ne sont guère crédibles, contrairement au déroulement des faits tel que

relaté par PERSONNE3.).

Qui plus est, une fausse accusation montée par PERSONNE3.) auraient reposé sur les seules

déclarations de celle-ci, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue

période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que collègues de travail,

policiers et psychologue. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue,

PERSONNE3.) ait réussi à jouer la victime bouleversée sans que personne ne s’en rende

compte.

Ni les enquêteurs, ni l’expert, ni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des

contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations

d’PERSONNE3.) correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la nuit du 14

au 15 septembre 2018, telle qu’elle l’a décrite, s’est déroulée conformément à ses explications.

En l’absence d’un quelconque élément du dossier allant dans le sens contraire, le Tribunal

arrive à la conclusion que le même constat est à appliquer aux faits qui, d’après PERSONNE3.),

se sont déroulés début septembre 2018, une fois qu’ils étaient rentrés de leurs vacances au

Portugal. En effet, les déclarations d’PERSONNE3.) se rapportant à ces faits-ci ne sont

énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par

ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi

d’PERSONNE3.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous

la foi du serment.

B. Quant à la loi applicable

1. S’agissant des viols libellés à titre principal

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps

été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » Cette règle porte

tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur

la peine (peine plus douce).

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne de

la même peine l’infraction de viol que dans sa version antérieure à savoir, d’une peine de

réclusion de cinq à dix ans.

La formulation du nouvel article 375 du Code pénal pour définir le viol est cependant plus large

que celle de l’article 375 dans son ancienne version.

Désormais, l’article 375 du Code pénal sanctionne « tout acte de pénétration sexuelle, de

quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale,

ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne

qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la

personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce

personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la

résistance. »

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne

saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu à titre principal à la lumière

de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version de la loi du 16 juillet

2011, tel que libellé dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

2. S’agissant des attentats à la pudeur libellés à titre subsidiaire

Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août

2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux

faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés en septembre 2018.

Tel que relevé ci-dessus, l’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat

et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.

Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août

2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.) à titre

subsidiaire, à savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne

contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article

372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un

mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros.

Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,

sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372

du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.

C. Quant au fond

1. Les viols libellés à titre principal

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé mais non encore prescrit, à plusieurs reprises et notamment au cours de la nuit du

14 au 15 septembre 2018 vers minuit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE5.), commis des viols sur PERSONNE6.), notamment en la pénétrant d’abord

digitalement dans le vagin malgré les injonctions d’arrêter exprimées par la victime, puis, après

riposte de la victime, en la tournant violemment et en écartant ses jambes avec force pour la

pénétrer avec son pénis dans son vagin, partant en commettant des actes de pénétration sexuelle

contre son gré sur

PERSONNE6.)

à l’aide de violences, avec la circonstance

qu’PERSONNE9.),

PERSONNE10.), a habituellement vécu en concubinage avec

PERSONNE1.).

L’article 375 alinéa 1er du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol

comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. »

Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte de

pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention criminelle de

l’auteur.

a)

un acte de pénétration sexuelle

En l’occurrence, il est établi sur base des déclarations d’PERSONNE3.), qu’à trois reprises au

mois de septembre 2018 et notamment au cours de la nuit du 14 au 15 septembre 2018,

PERSONNE1.) a commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’PERSONNE3.) à

l’aide de son sexe. S’agissant des faits survenus dans la nuit du 14 au 15 septembre 2018, cet

acte de pénétration sexuelle est d’ailleurs reconnu par le prévenu, qui a déclaré avoir eu un

rapport sexuel consenti avec son ex-compagne cette nuit-là. Il résulte encore tant

d’PERSONNE3.) que de PERSONNE1.) que cette nuit-là, la pénétration pénienne a d’ailleurs

été précédée par une pénétration digitale, tombant dans le champ d’application de l’article 375

du Code pénal, de sorte que celle-ci est à analyser dans le cadre de l’infraction de viol et non

pas dans celui de l’attentat à la pudeur.

L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi pour les pénétrations ayant

eu lieu en septembre 2018.

b)

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition

fondamentale du viol.

L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, permet d’apporter la preuve

de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une

énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement

de la victime.

Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent sous le coup de l’article

375 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits (Projet de loi n° 6046, rapport de la

commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p. 9 ; avis du Conseil d’Etat,

session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).

Par violences on entend l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne

même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour paralyser la

résistance de la victime. (M. RIGAUX & P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal,

t. V, art. 372 à 374, p. 334).

Concernant le viol, la violence physique pour le viol désigne les actes de contraintes physiques

exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant

de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression

sexuelle malgré le refus de la victime. Peu importe le moment où elles ont été employées, avant

ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées

qu’en vue de commettre ces infractions. (J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge,

art. 372 -378, n° 2.143).

En l’espèce, en ce qui concerne les faits qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 septembre

2018, l’usage de violences antérieures sinon concomitantes pour commettre le viol résulte à

suffisance des dépositions crédibles de la victime, qui a déclaré que le prévenu l’avait retournée

avec force et qu’il lui avait violemment écartée les jambes afin de la pénétrer par derrière. Elle

a d’ailleurs déclaré qu’elle a tenté de se relever et de repousser PERSONNE1.) lorsqu’il la

pénétrait, mais qu’elle n’y est pas parvenue alors qu’il était allongé sur elle. Si PERSONNE3.)

a concédé qu’elle n’avait pas crié lors du rapport sexuel que son ex-compagnon lui imposait,

elle a été formelle pour dire qu’elle lui avait clairement fait comprendre qu’elle ne consentait

pas à l’acte.

Outre les violences que PERSONNE1.) a exercées pour arriver à ses fins, l’absence de

consentement est dès lors encore prouvée par les déclarations d’PERSONNE3.) qui a toujours

affirmé avoir manifesté de manière claire et précise son refus à PERSONNE1.), qui n’a

cependant rien voulu entendre et l’a pénétrée malgré ses protestations.

Le Tribunal retient ainsi qu’à aucun moment, PERSONNE3.) n’a donné de consentement au

rapport sexuel avec PERSONNE1.).

À titre superfétatoire, même à supposer qu’PERSONNE3.) ait réellement passé sa main sur le

bras de PERSONNE1.) après que celui-ci l’avait rejoint dans son lit, geste que PERSONNE1.)

a qualifié de « préliminaires », le Tribunal donne à considérer qu’une simple caresse ne

constitue nullement une invitation à passer à l’acte. Rappelons qu’à la question du Tribunal de

savoir ce qui l’avait amené à penser qu’PERSONNE3.) était d’accord pour avoir un rapport

sexuel avec lui, PERSONNE1.) a répondu qu’elle n’avait pas crié et qu’elle s’était laissé faire

lorsqu’il l’a embrassée et lui a fait des câlins.

L’absence de consentement dans le chef d’PERSONNE3.) est partant établie pour ce qui est

des faits survenus dans la nuit du 14 au 15 septembre 2018.

S’agissant des deux incidents qui se sont déroulés antérieurement aux faits susmentionnés,

PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition par le Juge d’instruction que par le passé,

PERSONNE1.) l’avait poussée à avoir des relations sexuelles avec lui. Elle s’était « laissée

faire » à ses occasions-là et avait adopté une attitude purement passive, espérant ainsi que son

ex-compagnon réalise qu’elle ne consentait pas aux rapports en cause.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas des déclarations d’PERSONNE3.) qu’elle a clairement

manifesté à PERSONNE1.) qu’elle ne voulait pas avoir de rapports intimes avec lui, de sorte

qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si ce dernier a agi dans une intention

criminelle.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, l’infraction de viol ne saurait être retenue à sa

charge pour ce qui est des deux incidents litigieux en question.

Il s’ensuit que la circonstance de temps infractionnelle libellée par le Ministère Public est à

limiter à la seule nuit du 14 au 15 septembre 2018 alors que seuls les faits qui se sont produits

cette nuit-là sont susceptibles de revêtir la qualification de viol. Dans la mesure où la partie

« en l’espèce » du libellé de l’infraction à titre principal est identique à celle du libellé à titre

subsidiaire, les deux faits en cause ne sauraient pas non plus être analysées sous la qualification

de l’attentat à la pudeur.

c)

l’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été

conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou

menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible

de l’absence de consentement de la victime (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331

à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr., 6 février 1829 ; Dalloz pénal, v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier

1826, ibid., n° 76).

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même

révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer,

p. 206).

PERSONNE3.) a été formelle pour dire que dans la nuit du 14 au 15 septembre 2018,

PERSONNE1.) l’avait forcée à avoir un rapport sexuel et qu’il avait exercé des violences à son

égard pour arriver à ses fins. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle l’avait imploré à de maintes

reprises de cesser ses agissements.

Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier

réalisant ses agissements.

L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef de PERSONNE1.).

La circonstance aggravante de la cohabitation

Il est constant en cause qu’PERSONNE3.) et PERSONNE1.) vivaient ensemble dans la maison

sise à ADRESSE6.) au moment des faits qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 septembre

2018, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le viol a été commis par PERSONNE1.) sur la

personne avec laquelle il a vécu habituellement.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des modifications qui précèdent en ce qui

concerne la circonstance de temps, dans les liens de l’infraction de viol libellée principalement

à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

au cours de la nuit du 14 au 15 septembre 2018 vers minuit, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences,

avec la circonstance que le viol a été commis sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis un viol sur PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)

(P), notamment en la pénétrant d’abord digitalement dans le vagin malgré les injonctions

d’arrêter exprimées par la victime, puis, après riposte de la victime, en la tournant

violemment et en écartant ses jambes avec force pour la pénétrer avec son pénis dans son

vagin, partant en commettant des actes de pénétration sexuelle contre son gré sur

PERSONNE6.), préqualifiée, à l’aide de violences,

avec la circonstance qu’PERSONNE6.), préqualifiée, a habituellement vécu en

concubinage avec PERSONNE1.), préqualifié. »

La peine

L’article 375 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à

dix ans. Si la victime de l’infraction de viol est la personne avec laquelle l’auteur des faits a

vécu habituellement, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées

par l’article 375 du même Code sera élevé de deux ans conformément aux dispositions de

l’article 266 du même Code et le maximum de la peine prévue pourra être doublé.

La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer,

conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au

moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du

Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement

peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.), du fait qu’il a contesté les faits et ce malgré les déclarations tout à

fait crédibles de la victime, tout en changeant de version au gré de l’avancement de la

procédure, qu’il ne montre aucune remise en question ni de repentir et qu’il a même essayé de

s’ériger en victime, mais entend également prendre en considération l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en

outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour

une durée de cinq ans à l’encontre du prévenu.

Les restitutions

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) d’un caleçon, d’un t-shirt et d’un short,

saisis suivant procès-verbal n° 21333 du 15 septembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE3.) d’une culotte, d’un t-shirt et d’un

pantalon court, saisi suivant procès-verbal n° 21334 du 15 septembre 2018 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE3.) d’une housse de coussin et des

draps de lit, saisis suivant procès-verbal n° 21335 du 15 septembre 2018, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

AU CIVIL

Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 23 mai 2024 PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) sollicite la réparation du dommage moral subi à la suite des agissements du

prévenu qu’elle chiffre à 10.000 euros.

Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les

infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à

déclarer fondée en son principe.

Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal

évalue le préjudice moral accru à PERSONNE3.), ex aequo et bono, à la somme de 5.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 5.000

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses explications, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

AU PÉNAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.207,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQUANTE

(50) jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits

énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) d’un caleçon, d’un t-shirt et d’un short, saisis

suivant procès-verbal n° 21333 du 15 septembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE3.) d’une culotte, d’un t-shirt et d’un pantalon court,

saisi suivant procès-verbal n° 21334 du 15 septembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE3.) d’une housse de coussin et des draps de lit, saisis

suivant procès-verbal n° 21335 du 15 septembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de CINQ

MILLE (5.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 74, 77, 375 et 377 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.