Court acquitted defendant on one charge but convicted on others, awarding civil damages to private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on the charge of attempted burglary but convicted him on the charge of theft with forced entry, sentencing him to 18 months of suspended prison time. In the civil proceedings, the court awarded the private prosecutor 2,000 euros for material and moral damages based on the defendant's liability. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established while civil compensation was granted for the proven harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 461, 467, 545 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges, and separately award civil damages to a private prosecutor based on the established criminal liability and proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1393/2024
not. 1117/19/CD
ex.p/s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
sans domicile connu, ayant élu domicile en l’étude de Maître Gabriela SCHMIT
Avocat, demeurant à Luxembourg,
représenté par Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Emilie SCHEIDT, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide d’effraction, tentatives de vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention,
destructions de clôture urbaine, association de malfaiteurs.
À cette audience, Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Maître Emilie SCHEIDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par
la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1117/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique établis en cause par le Laboratoire National de Santé,
Service d’identification génétique – Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 31/24 rendue en date du 19 janvier 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« I.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 26 décembre 2018 vers 18.30 heures
à ADRESSE4.) (procès-verbal No 20885 du 6.01.19 du commissariat de police de Capellen-
Steinfort et No 72759-1 du 26.12.18 de la police judiciaire, section PTR Capitale), sans
préjudice des indications de temps et de lieux,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que
le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.) et de
Mme PERSONNE4.) une bague avec brillant d'une valeur d'achat de 80.000.- LUF (soit
1.983,15.- euros), une paire de boucles d'oreilles en argent, un bracelet en or d'une valeur
d'achat de 49.000.-LUF (soit 1.214,68.- euros), une bague avec pierre en jade de couleur
verte, sans préjudice quant à d'autres objets mobiliers soustraits,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction de la fenêtre arrière donnant
sur la salle de bain,
2. en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, déplacé
ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages,
en l'espèce d'avoir volontairement détruit des époux PERSONNE3.) la fenêtre arrière donnant
sur la salle de bain,
II.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 11 février 2019, vers 18.40 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de
lieux,
en infraction des articles 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° formant l'objet ou le produit direct ou indirect des
infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le
recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens formant l'objet ou le produit direct ou
indirect des infractions de vol avec effraction au préjudice de des époux PERSONNE3.) et de
Mme PERSONNE4.) ou constituant un avantage patrimonial de ces infractions en l'espèce
les différents bijoux repris sous I.1), sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient
de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou
plusieurs de ces infractions,
III) le 11 février 2019 vers 18.40 heures à L-ADRESSE3.), (procès-verbal No 40258 du
11.02.19 du commissariat de police de Luxembourg et No 73802-1 du 11.02.19 de la police
judiciaire PTR Capitale), sans préjudice des indications de temps et de lieux,
1. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme PERSONNE2.)
des objets mobiliers de valeur divers dont de l'argent liquide, des bijoux et autres appareils
électroniques,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de
l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction de la fenêtre
de la cuisine,
2. en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, déplacé
ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages,
en l'espèce d'avoir volontairement détruit au préjudice de Mme PERSONNE2.) la fenêtre de
la cuisine,
IV. le 12 février 2019 vers 20.45 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de
temps et de lieux,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE5.) divers objets non autrement déterminés,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de
l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction de la fenêtre
arrière donnant accès au living,
V. depuis un temps non-prescrit jusqu'au 11 février 2019, vers 18.40 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de
lieux,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés,
plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble avec d'autres
membres restés inconnus opérant dans différents pays dont le Luxembourg et ayant pour but
d'inspecter des cibles éventuelles de vols avec effraction, d'organiser ces vols et l'écoulement
des objets soustraits, sans préjudice quant à d'autres activités,
c'est-à-dire dans le but de commettre les crimes et délits visées ci-dessus sous I.) à IV.)
emportant la réclusion non supérieure à dix ans, le prévenu ayant été un des membres de
l'association chargés de repérer les cibles, les moyens de protection et de surveillance
éventuels, ainsi que les objets précieux, argent liquide et autres susceptibles de se laisser
facilement monnayer avant la perpétration des vols et de participer personnellement à la
perpétration des différents vols. »
Quant aux infractions
À l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public à l’audience, le Tribunal
constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait un lien
quelconque avec une association organisée en vue de commettre des infractions.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
V. depuis un temps non-prescrit jusqu'au 11 février 2019, vers 18.40 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de
lieux,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés,
plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble avec d'autres
membres restés inconnus opérant dans différents pays dont le Luxembourg et ayant pour but
d'inspecter des cibles éventuelles de vols avec effraction, d'organiser ces vols et l'écoulement
des objets soustraits, sans préjudice quant à d'autres activités,
c'est-à-dire dans le but de commettre les crimes et délits visées ci-dessus sous I.) à IV.)
emportant la réclusion non supérieure à dix ans, le prévenu ayant été un des membres de
l'association chargés de repérer les cibles, les moyens de protection et de surveillance
éventuels, ainsi que les objets précieux, argent liquide et autres susceptibles de se laisser
facilement monnayer avant la perpétration des vols et de participer personnellement à la
perpétration des différents vols. »
À l’audience publique du 13 juin 2024, le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.)
a déclaré que ce dernier ne conteste pas les autres faits lui reprochés.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des enquêteurs de la Police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux
et rapports dressés en cause, des déclarations des plaignants entendus par la Police, des
résultats des expertises ADN réalisées par le Laboratoire National de la Santé, du résultat de
la décision d’enquête européenne adressée aux autorités françaises ainsi que des
déclarations du prévenu lors de son interrogatoire par la Police et de sa comparution devant
le Juge d’instruction que les infractions libellées sub I.) 1., II.), III.) 1. et IV.) sont établies tant
en fait qu’en droit.
Le Tribunal retient qu’il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef des destructions de
clôtures urbaines libellées sub I.) 2. et III.) 2. dans la mesure où ces infractions sont absorbées
par une circonstance aggravante des infractions de vol à l’aide d’effraction respectivement
tentative de vol à l’aide d’effraction retenues sub I.) 1. et III. 1..
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 26 décembre 2018 vers 18.30 heures
à ADRESSE4.),
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.) et
de Mme PERSONNE4.) une bague avec brillant d'une valeur d'achat de 80.000.- LUF
(soit 1.983,15.- euros), une paire de boucles d'oreilles en argent, un bracelet en or d'une
valeur d'achat de 49.000.-LUF (soit 1.214,68.- euros), une bague avec pierre en jade de
couleur verte, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction de la
fenêtre arrière donnant sur la salle de bain,
II.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 11 février 2019 vers 18.40 heures
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction des articles 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
formant l'objet direct d’une infraction énumérée aux point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, sachant au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de cette infraction,
en l'espèce d'avoir détenu les biens formant l'objet direct de l’infraction de vol avec
effraction au préjudice de des époux PERSONNE3.) et de Mme PERSONNE4.), à savoir
les différents bijoux visés sous I.1), sachant au moment où il les recevaient, qu'ils
provenaient de cette infraction,
III.) le 11 février 2019 vers 18.40 heures à ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme
PERSONNE2.) des objets mobiliers de valeur divers dont de l'argent liquide, des bijoux
et autres appareils électroniques, tentative manifestée par des actes extérieurs formant
un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction de la
fenêtre de la cuisine,
IV.) le 12 février 2019 vers 20.45 heures à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame
PERSONNE5.) divers objets non autrement déterminés, tentative manifestée par des
actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été
suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l'auteur, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction de la fenêtre arrière donnant accès au living »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I.) 1 et II.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions
se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub III.) 1. et IV.) qui se trouvent
également en concours réel entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
La tentative de vol qualifié est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Les vols qualifiés sont punis en vertu des articles 467 et 468 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application
de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Compte de la gravité et de la multiplicité des faits, mais également de leur ancienneté, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Il ne résulte pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu PERSONNE1.)
aurait subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits,
de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende.
AU CIVIL
À l’audience publique du 13 juin 2024, Emilie SCHEIDT, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame le montant de 2.340 euros à titre de
préjudice matériel correspondant aux honoraires réglées à son avocat ainsi que le montant
de 3.000 euros à titre de préjudice moral.
La demande civile est fondée en principe.
En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
S’agissant de la demande de visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi
que la demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits
et défendre ses intérêts.
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit
être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la
réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires
d’avocat.
Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le
responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,
d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe
de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage
par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à
augmenter son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la
victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base
de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10
août 1991 sur la profession d’avocat.
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de
l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
La partie civile demande la somme de 2.340 euros en s’appuyant sur un mémoire
d’honoraires.
Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet pas au Tribunal de
déterminer avec précision les prestations fournies et si elles ont été indispensables pour
assurer la
réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait que des prestations ont
nécessairement dû être fournies par le mandataire de PERSONNE2.) en vue de faire valoir
ses droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décide que le préjudice
matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer ex aequo et bono au
montant de 1.000 euros.
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du
dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à
PERSONNE2.) au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
+ 1.000 = 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2024, date de la
demande en justice.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse
au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.121,75 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e
acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de deux
mille (2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
En application des articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 461, 467 et 545 du Code pénal et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 19 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil
FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.