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TAL18_1393 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on others, awarding civil damages to private prosecutor.

Numéro de cause TAL18_1393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant on the charge of attempted burglary but convicted him on the charge of theft with forced entry, sentencing him to 18 months of suspended prison time. In the civil proceedings, the court awarded the private prosecutor 2,000 euros for material and moral damages based on the defendant's liability. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established while civil compensation was granted for the proven harm.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 461, 467, 545 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges, and separately award civil damages to a private prosecutor based on the established criminal liability and proven prejudice.

Mots-clés

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theft with forced entry attempted burglary conviction suspended prison sentence private prosecutor damages ex aequo et bono assessment civil liability in criminal case recidivism warning enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 461, 467 and 545 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 185 du Code de procédure pénale
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 545 du Code pénal
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
articles 506-1 du Code pénal
en infraction des articles 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
article 466 du Code pénal
La tentative de vol qualifié est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine
article 74 du Code pénal
de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
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Texte complet

Jugement n° 1393/2024

not. 1117/19/CD

ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

sans domicile connu, ayant élu domicile en l’étude de Maître Gabriela SCHMIT

Avocat, demeurant à Luxembourg,

représenté par Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Emilie SCHEIDT, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 14 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol à l’aide d’effraction, tentatives de vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention,

destructions de clôture urbaine, association de malfaiteurs.

À cette audience, Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Maître Emilie SCHEIDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par

la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1117/19/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique établis en cause par le Laboratoire National de Santé,

Service d’identification génétique – Département de médecine légale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 31/24 rendue en date du 19 janvier 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« I.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 26 décembre 2018 vers 18.30 heures

à ADRESSE4.) (procès-verbal No 20885 du 6.01.19 du commissariat de police de Capellen-

Steinfort et No 72759-1 du 26.12.18 de la police judiciaire, section PTR Capitale), sans

préjudice des indications de temps et de lieux,

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.) et de

Mme PERSONNE4.) une bague avec brillant d'une valeur d'achat de 80.000.- LUF (soit

1.983,15.- euros), une paire de boucles d'oreilles en argent, un bracelet en or d'une valeur

d'achat de 49.000.-LUF (soit 1.214,68.- euros), une bague avec pierre en jade de couleur

verte, sans préjudice quant à d'autres objets mobiliers soustraits,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction de la fenêtre arrière donnant

sur la salle de bain,

2. en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,

détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, déplacé

ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les

limites entre différents héritages,

en l'espèce d'avoir volontairement détruit des époux PERSONNE3.) la fenêtre arrière donnant

sur la salle de bain,

II.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 11 février 2019, vers 18.40 heures dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux,

en infraction des articles 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° formant l'objet ou le produit direct ou indirect des

infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le

recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens formant l'objet ou le produit direct ou

indirect des infractions de vol avec effraction au préjudice de des époux PERSONNE3.) et de

Mme PERSONNE4.) ou constituant un avantage patrimonial de ces infractions en l'espèce

les différents bijoux repris sous I.1), sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient

de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou

plusieurs de ces infractions,

III) le 11 février 2019 vers 18.40 heures à L-ADRESSE3.), (procès-verbal No 40258 du

11.02.19 du commissariat de police de Luxembourg et No 73802-1 du 11.02.19 de la police

judiciaire PTR Capitale), sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme PERSONNE2.)

des objets mobiliers de valeur divers dont de l'argent liquide, des bijoux et autres appareils

électroniques,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de

l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction de la fenêtre

de la cuisine,

2. en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,

détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, déplacé

ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les

limites entre différents héritages,

en l'espèce d'avoir volontairement détruit au préjudice de Mme PERSONNE2.) la fenêtre de

la cuisine,

IV. le 12 février 2019 vers 20.45 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de

temps et de lieux,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE5.) divers objets non autrement déterminés,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de

l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction de la fenêtre

arrière donnant accès au living,

V. depuis un temps non-prescrit jusqu'au 11 février 2019, vers 18.40 heures dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés,

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble avec d'autres

membres restés inconnus opérant dans différents pays dont le Luxembourg et ayant pour but

d'inspecter des cibles éventuelles de vols avec effraction, d'organiser ces vols et l'écoulement

des objets soustraits, sans préjudice quant à d'autres activités,

c'est-à-dire dans le but de commettre les crimes et délits visées ci-dessus sous I.) à IV.)

emportant la réclusion non supérieure à dix ans, le prévenu ayant été un des membres de

l'association chargés de repérer les cibles, les moyens de protection et de surveillance

éventuels, ainsi que les objets précieux, argent liquide et autres susceptibles de se laisser

facilement monnayer avant la perpétration des vols et de participer personnellement à la

perpétration des différents vols. »

Quant aux infractions

À l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public à l’audience, le Tribunal

constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait un lien

quelconque avec une association organisée en vue de commettre des infractions.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

V. depuis un temps non-prescrit jusqu'au 11 février 2019, vers 18.40 heures dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés,

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble avec d'autres

membres restés inconnus opérant dans différents pays dont le Luxembourg et ayant pour but

d'inspecter des cibles éventuelles de vols avec effraction, d'organiser ces vols et l'écoulement

des objets soustraits, sans préjudice quant à d'autres activités,

c'est-à-dire dans le but de commettre les crimes et délits visées ci-dessus sous I.) à IV.)

emportant la réclusion non supérieure à dix ans, le prévenu ayant été un des membres de

l'association chargés de repérer les cibles, les moyens de protection et de surveillance

éventuels, ainsi que les objets précieux, argent liquide et autres susceptibles de se laisser

facilement monnayer avant la perpétration des vols et de participer personnellement à la

perpétration des différents vols. »

À l’audience publique du 13 juin 2024, le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.)

a déclaré que ce dernier ne conteste pas les autres faits lui reprochés.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des enquêteurs de la Police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux

et rapports dressés en cause, des déclarations des plaignants entendus par la Police, des

résultats des expertises ADN réalisées par le Laboratoire National de la Santé, du résultat de

la décision d’enquête européenne adressée aux autorités françaises ainsi que des

déclarations du prévenu lors de son interrogatoire par la Police et de sa comparution devant

le Juge d’instruction que les infractions libellées sub I.) 1., II.), III.) 1. et IV.) sont établies tant

en fait qu’en droit.

Le Tribunal retient qu’il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef des destructions de

clôtures urbaines libellées sub I.) 2. et III.) 2. dans la mesure où ces infractions sont absorbées

par une circonstance aggravante des infractions de vol à l’aide d’effraction respectivement

tentative de vol à l’aide d’effraction retenues sub I.) 1. et III. 1..

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 26 décembre 2018 vers 18.30 heures

à ADRESSE4.),

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.) et

de Mme PERSONNE4.) une bague avec brillant d'une valeur d'achat de 80.000.- LUF

(soit 1.983,15.- euros), une paire de boucles d'oreilles en argent, un bracelet en or d'une

valeur d'achat de 49.000.-LUF (soit 1.214,68.- euros), une bague avec pierre en jade de

couleur verte, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction de la

fenêtre arrière donnant sur la salle de bain,

II.) entre le 22 décembre 2018 vers 15.00 heures et le 11 février 2019 vers 18.40 heures

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction des articles 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant l'objet direct d’une infraction énumérée aux point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal, sachant au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de cette infraction,

en l'espèce d'avoir détenu les biens formant l'objet direct de l’infraction de vol avec

effraction au préjudice de des époux PERSONNE3.) et de Mme PERSONNE4.), à savoir

les différents bijoux visés sous I.1), sachant au moment où il les recevaient, qu'ils

provenaient de cette infraction,

III.) le 11 février 2019 vers 18.40 heures à ADRESSE3.),

1. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme

PERSONNE2.) des objets mobiliers de valeur divers dont de l'argent liquide, des bijoux

et autres appareils électroniques, tentative manifestée par des actes extérieurs formant

un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction de la

fenêtre de la cuisine,

IV.) le 12 février 2019 vers 20.45 heures à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE5.) divers objets non autrement déterminés, tentative manifestée par des

actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été

suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l'auteur, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction de la fenêtre arrière donnant accès au living »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I.) 1 et II.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions

se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub III.) 1. et IV.) qui se trouvent

également en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

La tentative de vol qualifié est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Les vols qualifiés sont punis en vertu des articles 467 et 468 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application

de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Compte de la gravité et de la multiplicité des faits, mais également de leur ancienneté, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Il ne résulte pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu PERSONNE1.)

aurait subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits,

de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d'amende.

AU CIVIL

À l’audience publique du 13 juin 2024, Emilie SCHEIDT, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame le montant de 2.340 euros à titre de

préjudice matériel correspondant aux honoraires réglées à son avocat ainsi que le montant

de 3.000 euros à titre de préjudice moral.

La demande civile est fondée en principe.

En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

S’agissant de la demande de visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi

que la demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits

et défendre ses intérêts.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit

être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la

réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires

d’avocat.

Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le

responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,

d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe

de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage

par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à

augmenter son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la

victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base

de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10

août 1991 sur la profession d’avocat.

L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de

l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

La partie civile demande la somme de 2.340 euros en s’appuyant sur un mémoire

d’honoraires.

Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet pas au Tribunal de

déterminer avec précision les prestations fournies et si elles ont été indispensables pour

assurer la

réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à charge

d’PERSONNE1.).

Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait que des prestations ont

nécessairement dû être fournies par le mandataire de PERSONNE2.) en vue de faire valoir

ses droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décide que le préjudice

matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer ex aequo et bono au

montant de 1.000 euros.

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du

dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à

PERSONNE2.) au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

+ 1.000 = 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2024, date de la

demande en justice.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.121,75 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e

acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable,

d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de deux

mille (2.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

En application des articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 461, 467 et 545 du Code pénal et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 19 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil

FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.