Labor court dismissed employee's wage claim due to lack of territorial jurisdiction over the workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested provisional payment of unpaid wages and overtime from the defendant company. The defendant argued that the workplace was located in Esch/Alzette, making the Luxembourg court territorially incompetent. The court found the workplace to be in Esch/Alzette and rejected the plaintiff's claim of iniquity, ruling that the Luxembourg tribunal lacked jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47 and 240 of the new Code of Civil Procedure: In labor disputes, the competent court is that of the workplace; if the workplace is outside the court's jurisdiction and no iniquity is proven, the court is incompetent and must declare the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2071/24
L-TREF-68/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Hakima GOUNI-ANDRIEUX, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 17 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26
mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de 13.628,32
euros à titre de solde de sa rémunération et d’heures supplémentaires pendant la
période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2023, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 22 février 2024, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2023, PERSONNE1.) a
été engagée en qualité d’aide cuisinier par la société SOCIETE1.) SARL avec effet
au 1er septembre 2023. Le salaire initial horaire brut est fixé à 13 euros, la durée de
travail hebdomadaire étant fixée à 24 heures.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2023, PERSONNE1.)
a été engagée en qualité d’aide cuisinier par la société SOCIETE1.) SARL avec
effet au 1er octobre 2023. Le salaire mensuel brut est fixé à 2.570,93 euros, la durée
de travail hebdomadaire étant fixée à 20 heures.
Suivant courrier du 22 février 2024, PERSONNE1.) a mis son employeur en
demeure de lui payer les salaires impayés, les heures de travail supplémentaires les
congés payé s non-pris et les congés supplémentaires, le montant total de la créance
invoquée étant de 13.628,32 euros.
Motifs de la décision
La société SOCIETE1.) SARL soulève avant toute défense l’incompétence
territoriale du juge saisi pour connaître de la demande, motif pris que le lieu de
travail se serait situé à ADRESSE3.), partant dans le ressort territorial de la justice
de paix d’Esch/Alzette.
Elle fait valoir que le fait qu’elle ait été citée à comparaître devant le tribunal
territorialement compétent par rapport à son siège social n’aurait aucune incidence
sur le moyen d’incompétence soulevé.
PERSONNE1.) au contraire fait valoir qu’elle aurait fait comparaître l’employeur
devant le tribunal de son siège social, de sorte que le moyen d’incompétence
territorial soulevé serait à rejeter pour être non fondé.
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, en matière de
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux
régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction
compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est
compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
En l’espèce, il résulte des deux contrats de travail versés en cause que le lieu de
travail de PERSONNE1.) est situé à ADRESSE3.). Il ne résulte d’aucun élément
du dossier et il n’est pas allégué à l’audience du 5 juin 2024 que le lieu de travail
de PERSONNE1.) se serait étendu sur tout le territoire du Grand-Duché.
Par application de l’article 47 précité, le tribunal de travail près la justice de paix de
Luxembourg est territorialement incompétent pour connaître de sa demande.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne justifie pas l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
laisser les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) .
Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER