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JPLTREF_2070 Généré par l'IA

Luxembourg court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2070
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and procedural fees while dismissing the employer's counterclaim. The employee, a delivery driver, sued for arrears from August to November 2022, arguing the employer failed to fulfill legal obligations. The court found the wage claim valid but declared the employer's counterclaim seriously contestable and inadmissible, ordering the employer to pay the wages plus interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and procedural fees without security if the claim is not seriously contestable, while dismissing counterclaims that lack sufficient merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional wage payment procedural fees allocation seriously contestable claim interest rate increase exempt from security employer counterclaim dismissal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
article L. 121-9 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép. n° 2070/24

L-TREF-55/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL-S,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à

Leudelange.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8

mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL-S

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 790,93

euros + pm à titre d’arriérés de salaire des mois d’août 2022 à novembre 2022, avec

les intérêts légaux à compter de mise en demeure du 9 octobre 2023, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration dudit taux à partir du

premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir,

sous toutes réserves et notamment celle d’augmenter le montant en cours

d’instance.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société

SOCIETE1.) SARL-S suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet

2022, prévoyant une prise d’effet au 1er août 2022. Le contrat de travail prévoit un

salaire mensuel brut de 2.313,98 euros, indice 877.01 pour une activité salariée

exercée à temps plein, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes.

Suivant courrier du 28 février 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec

préavis jusqu’au 6 mars 2023.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que l’employeur ne lui aurait pas

réglé l’intégralité des salaires pour la période d’août 2022 à novembre 2022, en ce

qu’il aurait uniquement payé un acompte mais non pas le montant intégral, de sorte

qu’il serait redevable du montant total de 790,93 euros qui se détaille comme suit :

Il considère que la demande en provision n’est pas sérieusement contestable, de

sorte qu’il y aurait lieu d’y faire droit.

La société SOCIETE1.) SARL-S conteste la demande, motif pris que le salarié

n’aurait pas correctement exécuté son travail, ce qui aurait entraîné un préjudice

financier pour l’employeur d’un montant total de 1.886,79 euros. Ainsi, les colliers

qui avaient été remis à PERSONNE1.) aux fins de distribution ne seraient jamais

venus à destination des clients, PERSONNE1.) ayant par ailleurs falsifié la

signature des clients sur les documents de livraison. Du fait des agissements de

PERSONNE1.), elle aurait dû dédommager les clients.

Elle considère que cette faute intentionnelle de PERSONNE1.) engage sa

responsabilité sur base de l’article L-121-9 du code de travail de sorte qu’elle

demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 1.886,79 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en

justice jusqu’à solde, avec majoration dudit taux à partir du premier jour du

salaire net suivant

montant payé

solde impayé

fiche de salaire

août-22

2.245,46 €

2.000,00 €

245,46 €

sept-22

2.245,46 €

2.045,46 €

200,00 €

oct-22

2.245,47 €

2.145,47 €

100,00 €

nov-22

2.245,47 €

2.000,00 €

245,74 €

total

8.981,86 €

8.190,93 €

791,20 €

troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir, sous toutes

réserves et notamment celle d’augmenter le montant en cours d’instance.

Elle offre de rapporter la preuve des fautes intentionnelles de PERSONNE1.) dans

l’exécution de son travail par tous moyens de droit, notamment par témoignages,

attestations et tous autres documents.

Elle demande en tout état de cause à ce que ses contestations concernant la bonne

exécution des missions confiées à PERSONNE1.) soient retenues comme étant

sérieuses et faisant échec à la demande en provision.

Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) conteste formellement les fautes lui reprochées par la société

SOCIETE1.)

SARL-S,

précisant

que

l’appréciation

de

la

demande

reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL-S dépasse les pouvoirs du juge

des référés pour relever de la compétence du juge du fond. Il demande en

conséquence à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) SARL-S.

Il considère encore que l’employeur ne serait pas fondé à effectuer des retenues sur

son salaire, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande en provision.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) SARL-S a opéré

une retenue de 245,46 euros sur le salaire d’août 2022, une retenue de 200 euros sur

le salaire de septembre 2022, une retenue de 100 euros sur le salaire d’octobre 2022

et une retenue de 245,47 euros sur le salaire de novembre 2022.

L'article L. 224-3 alinéa 1 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de

retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au

dernier alinéa de l'article précédent que :

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la

loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un

établissement, régulièrement affiché ;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;

3. du chef de fournitures au salarié :

a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la

charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

4. du chef d’avances faites en argent. »

Il résulte de l’alinéa 2 de l'article L. 224-3 précité que « les retenues mentionnées

aux points 1 à 4 ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie

cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la

rémunération. »

En l’espèce, la retenue opérée par l’employeur du chef de réparation du dommage

causé par la faute reprochée à PERSONNE1.) rentre en principe dans le champ

d’application de l'article L. 224-3 alinéa 1er du code du travail et n’est pas illégale

en tant que telle.

Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment des fiches de salaires, que sur

les salaires nets d’août 2022 (2.245,46 euros) et de novembre 2022 (2.245,47

euros), l’employeur a effectué une retenue de 245,46 euros, respectivement 245,47

euros nets, soit un montant supérieur au dixième de la rémunération (en l’espèce

224,54 euros).

S’y ajoute qu’il ne peut être fait de retenue sur le salaire qu’à titre de réparation du

dommage causé par la faute du salarié.

Si donc l'article L. 224-3 précité autorise en principe le patron à faire une retenue

limitée qui ne peut dépasser le dixième de la rémunération pour réparation du

dommage causé par le salarié, toujours est-il que la notion de faute du salarié pour

justifier la retenue doit être examinée en conformité avec l'article L. 121-9 du code

du travail.

Aux termes de cet article, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité

de l’entreprise et le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou

par sa négligence grave, la négligence grave ne requérant pas la commission d’un

acte délibéré, mais visant un manque de prudence, de précaution ou de vigilance

caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice (Cour d’appel, 15

janvier 1998, PERSONNE2.) c/PERSONNE3.), n° 18422 du rôle).

Cette disposition protectrice des droits du salarié est d’ordre public.

Cependant, le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est

irrecevable.

Il appartient dès lors à la seule juridiction du fond de décider si les faits reprochés

à PERSONNE1.) sont à qualifier « de manque de prudence, de précaution ou de

vigilance caractérisé » ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.

La demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.)

SARL-S

en

indemnisation du préjudice invoqué, moyennent l’allocation d’une provision de

1.886,79 euros, est dès lors à rejeter pour être sérieusement contestable.

Il en découle que l’obligation au paiement des montants retenus par l’employeur ne

paraît pas sérieusement contestable pour le montant total net de 790,93 euros, de

sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer à

titre de provision le montant de 790,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

mise en demeure du 9 octobre 2023 jusqu’à solde.

Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration du taux d’intérêt légal sur base

de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard.

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 350 euros.

La société SOCIETE1.) SARL-S succombant dans ses prétentions, elle est à

débouter de sa demande.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL-

S. P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

reçoit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL-S en la

forme,

déclare

la demande

reconventionnelle sérieusement contestable, partant

irrecevable,

déclare la demande en paiement d’une provision au titre des retenues sur salaires

pour la période d’août 2002 à novembre 2002 non sérieusement contestable à

concurrence du montant net de 790,93 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL-S à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant net de 790,93 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 9 octobre 2023 jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal sur base de l’article 15-1 de la

loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard, du, jour de la requête,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL-S à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 350 euros,

rejette la demande de la société SOCIETE1.) SARL-S en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER