Luxembourg court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and procedural fees while dismissing the employer's counterclaim. The employee, a delivery driver, sued for arrears from August to November 2022, arguing the employer failed to fulfill legal obligations. The court found the wage claim valid but declared the employer's counterclaim seriously contestable and inadmissible, ordering the employer to pay the wages plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and procedural fees without security if the claim is not seriously contestable, while dismissing counterclaims that lack sufficient merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2070/24
L-TREF-55/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à
Leudelange.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 17 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 juin 2024 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8
mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL-S
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 790,93
euros + pm à titre d’arriérés de salaire des mois d’août 2022 à novembre 2022, avec
les intérêts légaux à compter de mise en demeure du 9 octobre 2023, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration dudit taux à partir du
premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir,
sous toutes réserves et notamment celle d’augmenter le montant en cours
d’instance.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société
SOCIETE1.) SARL-S suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet
2022, prévoyant une prise d’effet au 1er août 2022. Le contrat de travail prévoit un
salaire mensuel brut de 2.313,98 euros, indice 877.01 pour une activité salariée
exercée à temps plein, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres
prévues par les législations afférentes.
Suivant courrier du 28 février 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec
préavis jusqu’au 6 mars 2023.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que l’employeur ne lui aurait pas
réglé l’intégralité des salaires pour la période d’août 2022 à novembre 2022, en ce
qu’il aurait uniquement payé un acompte mais non pas le montant intégral, de sorte
qu’il serait redevable du montant total de 790,93 euros qui se détaille comme suit :
Il considère que la demande en provision n’est pas sérieusement contestable, de
sorte qu’il y aurait lieu d’y faire droit.
La société SOCIETE1.) SARL-S conteste la demande, motif pris que le salarié
n’aurait pas correctement exécuté son travail, ce qui aurait entraîné un préjudice
financier pour l’employeur d’un montant total de 1.886,79 euros. Ainsi, les colliers
qui avaient été remis à PERSONNE1.) aux fins de distribution ne seraient jamais
venus à destination des clients, PERSONNE1.) ayant par ailleurs falsifié la
signature des clients sur les documents de livraison. Du fait des agissements de
PERSONNE1.), elle aurait dû dédommager les clients.
Elle considère que cette faute intentionnelle de PERSONNE1.) engage sa
responsabilité sur base de l’article L-121-9 du code de travail de sorte qu’elle
demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 1.886,79 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice jusqu’à solde, avec majoration dudit taux à partir du premier jour du
salaire net suivant
montant payé
solde impayé
fiche de salaire
août-22
2.245,46 €
2.000,00 €
245,46 €
sept-22
2.245,46 €
2.045,46 €
200,00 €
oct-22
2.245,47 €
2.145,47 €
100,00 €
nov-22
2.245,47 €
2.000,00 €
245,74 €
total
8.981,86 €
8.190,93 €
791,20 €
troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir, sous toutes
réserves et notamment celle d’augmenter le montant en cours d’instance.
Elle offre de rapporter la preuve des fautes intentionnelles de PERSONNE1.) dans
l’exécution de son travail par tous moyens de droit, notamment par témoignages,
attestations et tous autres documents.
Elle demande en tout état de cause à ce que ses contestations concernant la bonne
exécution des missions confiées à PERSONNE1.) soient retenues comme étant
sérieuses et faisant échec à la demande en provision.
Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.000 euros.
PERSONNE1.) conteste formellement les fautes lui reprochées par la société
SOCIETE1.)
SARL-S,
précisant
que
l’appréciation
de
la
demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL-S dépasse les pouvoirs du juge
des référés pour relever de la compétence du juge du fond. Il demande en
conséquence à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) SARL-S.
Il considère encore que l’employeur ne serait pas fondé à effectuer des retenues sur
son salaire, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande en provision.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) SARL-S a opéré
une retenue de 245,46 euros sur le salaire d’août 2022, une retenue de 200 euros sur
le salaire de septembre 2022, une retenue de 100 euros sur le salaire d’octobre 2022
et une retenue de 245,47 euros sur le salaire de novembre 2022.
L'article L. 224-3 alinéa 1 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de
retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au
dernier alinéa de l'article précédent que :
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la
loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la
charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent. »
Il résulte de l’alinéa 2 de l'article L. 224-3 précité que « les retenues mentionnées
aux points 1 à 4 ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie
cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la
rémunération. »
En l’espèce, la retenue opérée par l’employeur du chef de réparation du dommage
causé par la faute reprochée à PERSONNE1.) rentre en principe dans le champ
d’application de l'article L. 224-3 alinéa 1er du code du travail et n’est pas illégale
en tant que telle.
Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment des fiches de salaires, que sur
les salaires nets d’août 2022 (2.245,46 euros) et de novembre 2022 (2.245,47
euros), l’employeur a effectué une retenue de 245,46 euros, respectivement 245,47
euros nets, soit un montant supérieur au dixième de la rémunération (en l’espèce
224,54 euros).
S’y ajoute qu’il ne peut être fait de retenue sur le salaire qu’à titre de réparation du
dommage causé par la faute du salarié.
Si donc l'article L. 224-3 précité autorise en principe le patron à faire une retenue
limitée qui ne peut dépasser le dixième de la rémunération pour réparation du
dommage causé par le salarié, toujours est-il que la notion de faute du salarié pour
justifier la retenue doit être examinée en conformité avec l'article L. 121-9 du code
du travail.
Aux termes de cet article, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité
de l’entreprise et le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou
par sa négligence grave, la négligence grave ne requérant pas la commission d’un
acte délibéré, mais visant un manque de prudence, de précaution ou de vigilance
caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice (Cour d’appel, 15
janvier 1998, PERSONNE2.) c/PERSONNE3.), n° 18422 du rôle).
Cette disposition protectrice des droits du salarié est d’ordre public.
Cependant, le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est
irrecevable.
Il appartient dès lors à la seule juridiction du fond de décider si les faits reprochés
à PERSONNE1.) sont à qualifier « de manque de prudence, de précaution ou de
vigilance caractérisé » ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.
La demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.)
SARL-S
en
indemnisation du préjudice invoqué, moyennent l’allocation d’une provision de
1.886,79 euros, est dès lors à rejeter pour être sérieusement contestable.
Il en découle que l’obligation au paiement des montants retenus par l’employeur ne
paraît pas sérieusement contestable pour le montant total net de 790,93 euros, de
sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer à
titre de provision le montant de 790,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 9 octobre 2023 jusqu’à solde.
Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration du taux d’intérêt légal sur base
de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard.
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 350 euros.
La société SOCIETE1.) SARL-S succombant dans ses prétentions, elle est à
débouter de sa demande.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL-
S. P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
reçoit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL-S en la
forme,
déclare
la demande
reconventionnelle sérieusement contestable, partant
irrecevable,
déclare la demande en paiement d’une provision au titre des retenues sur salaires
pour la période d’août 2002 à novembre 2002 non sérieusement contestable à
concurrence du montant net de 790,93 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant net de 790,93 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 9 octobre 2023 jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal sur base de l’article 15-1 de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, du, jour de la requête,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 350 euros,
rejette la demande de la société SOCIETE1.) SARL-S en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER