Luxembourg court orders employer to pay back wages and procedural fees in labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee arrears of net wages for May through September 2023, along with legal interest. While the full wage claim was not fully supported, the court found the request for procedural fees of 350 euros to be well-founded due to the complexity of the case. Consequently, the employer was condemned to pay the approved wage amount, the procedural fee, and all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wage arrears and award procedural fees to the employee when the employer has failed to fulfill legal obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2066/24
L-TREF-82/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître David Gross,
les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Sabrina EMET, avocat, en remplacement de Maître Sanae
IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 29 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16
avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse lui payer, par provision le
montant net de 1.959,93 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de mai
2023 à septembre 2023, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de chargée de direction par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 20 avril 2022, prévoyant une prise d’effet au 1er octobre 2022.
Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 4.000 euros, indice 877.01,
pour une activité salariée exercée à concurrence de 30 heures par semaine.
Suivant courrier du 16 octobre 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec
effet immédiat.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) au paiement des arriérés de salaire pour la période de mai 2023 à
septembre 2023, précisant que son employeur ne lui aurait pas payé le montant
intégral, mais un acompte, de sorte qu’il serait redevable du paiement du solde
s’élevant à 1.959,93 euros nets.
A l’audience du 29 mai 2024, l’employeur ne conteste pas la demande en provision,
ni en son principe, ni en son quantum, et précise avoir effectué un premier virement
de 650 euros, de sorte que la demande en provision serait à réduire au montant de
1.309,93 euros.
Il demande à voir bénéficier d’un délai de paiement, en s’engageant à payer le solde
de 1.309,93 euros aux mois de juin et juillet 2024.
PERSONNE1.) s’oppose à l’échelonnement de la dette, à défaut de preuve de
difficultés financières dans le chef de l’employeur.
En cours de délibéré, PERSONNE1.) confirme la réception du paiement de 650
euros annoncé lors de l’audience des plaidoiries par le mandataire de l’employeur.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) qu’elle reste redevoir à PERSONNE1.) au moment de l’introduction
de la présente instance en justice, le paiement du solde de 1.959,93 euros nets.
Compte tenu du paiement du montant de 650 euros effectué en date du 27 mai 2024,
la demande en provision n’est pas sérieusement contestable pour le montant net de
1.309,93 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en provision pour
ledit montant.
Il est de principe que le juge peut en considération de la position du débiteur, et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état,
conformément aux dispositions de l’article 1244 du code civil.
En l’espèce, l’employeur reste en défaut de verser la moindre pièce à l’appui de sa
demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Finalement, PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 1.000 euros au
titre d’indemnité de procédure.
Etant donné que la partie qui demande le bénéfice des dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile n’a pas à fournir de justificatif du montant
dont elle demande l’allocation à titre d’honoraires d’avocat, il s’en suit qu’il
appartient au juge d’allouer au titre de ces frais non compris dans les dépens le
montant qu’il estime convenir, compte tenu de tous les éléments d’appréciation
dont il dispose.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 350 euros.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du paiement du
montant de 650 euros à titre de provision,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de mai 2023 à septembre 2023 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant net de 1.309,93 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant net de 1.309,93 euros avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, 16 avril 2024, jusqu’à solde,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de
l’article 1244 du code civil non fondée,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne
la
société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER