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JPLTREF_2066 Généré par l'IA

Luxembourg court orders employer to pay back wages and procedural fees in labor reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_2066
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee arrears of net wages for May through September 2023, along with legal interest. While the full wage claim was not fully supported, the court found the request for procedural fees of 350 euros to be well-founded due to the complexity of the case. Consequently, the employer was condemned to pay the approved wage amount, the procedural fee, and all instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wage arrears and award procedural fees to the employee when the employer has failed to fulfill legal obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceeding provisional payment order wage arrears procedural fees executory without bond instance costs non-seriously contestable arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Etant donné que la partie qui demande le bénéfice des dispositions de l’article 240
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 1244 du code civil
conformément aux dispositions de l’article 1244 du code civil.
article 1244 du code civil
conformément aux dispositions de l’article 1244 du code civil.
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Texte complet

Rép. n° 2066/24

L-TREF-82/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître David Gross,

les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Sabrina EMET, avocat, en remplacement de Maître Sanae

IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 29 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16

avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse lui payer, par provision le

montant net de 1.959,93 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de mai

2023 à septembre 2023, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de chargée de direction par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée

du 20 avril 2022, prévoyant une prise d’effet au 1er octobre 2022.

Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 4.000 euros, indice 877.01,

pour une activité salariée exercée à concurrence de 30 heures par semaine.

Suivant courrier du 16 octobre 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec

effet immédiat.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) au paiement des arriérés de salaire pour la période de mai 2023 à

septembre 2023, précisant que son employeur ne lui aurait pas payé le montant

intégral, mais un acompte, de sorte qu’il serait redevable du paiement du solde

s’élevant à 1.959,93 euros nets.

A l’audience du 29 mai 2024, l’employeur ne conteste pas la demande en provision,

ni en son principe, ni en son quantum, et précise avoir effectué un premier virement

de 650 euros, de sorte que la demande en provision serait à réduire au montant de

1.309,93 euros.

Il demande à voir bénéficier d’un délai de paiement, en s’engageant à payer le solde

de 1.309,93 euros aux mois de juin et juillet 2024.

PERSONNE1.) s’oppose à l’échelonnement de la dette, à défaut de preuve de

difficultés financières dans le chef de l’employeur.

En cours de délibéré, PERSONNE1.) confirme la réception du paiement de 650

euros annoncé lors de l’audience des plaidoiries par le mandataire de l’employeur.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’occurrence, il n’est pas contesté par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) qu’elle reste redevoir à PERSONNE1.) au moment de l’introduction

de la présente instance en justice, le paiement du solde de 1.959,93 euros nets.

Compte tenu du paiement du montant de 650 euros effectué en date du 27 mai 2024,

la demande en provision n’est pas sérieusement contestable pour le montant net de

1.309,93 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en provision pour

ledit montant.

Il est de principe que le juge peut en considération de la position du débiteur, et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le

paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état,

conformément aux dispositions de l’article 1244 du code civil.

En l’espèce, l’employeur reste en défaut de verser la moindre pièce à l’appui de sa

demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Finalement, PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 1.000 euros au

titre d’indemnité de procédure.

Etant donné que la partie qui demande le bénéfice des dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile n’a pas à fournir de justificatif du montant

dont elle demande l’allocation à titre d’honoraires d’avocat, il s’en suit qu’il

appartient au juge d’allouer au titre de ces frais non compris dans les dépens le

montant qu’il estime convenir, compte tenu de tous les éléments d’appréciation

dont il dispose.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 350 euros.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du paiement du

montant de 650 euros à titre de provision,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de mai 2023 à septembre 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant net de 1.309,93 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant net de 1.309,93 euros avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice, 16 avril 2024, jusqu’à solde,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de

l’article 1244 du code civil non fondée,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 350 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne

la

société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER