Luxembourg court dismisses unpaid salary claim in labor reference but orders work certificate delivery with penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for unpaid wages and tax credits because the employer had already paid them during the proceedings. However, the court ordered the employer to provide the work certificate (U1) within two weeks, imposing a daily penalty of 50 euros for non-compliance. Additionally, the court awarded the employee a procedural fee of 500 euros and ordered provisional execution of the order without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In a labor reference proceeding, a claim for unpaid wages is dismissed if payment has been made during the proceedings, but the court may still order the delivery of a work certificate with a daily penalty for delay and award procedural fees to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2064/24
L-TREF-78/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 29 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12
avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SA devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant de 1.806,45 euros brut à titre d’arriéré de salaire du mois de
mars 2024, avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2024, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde,
o le montant de 134 euros au titre des divers crédits d’impôt prévus par la
loi, avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2024, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde,
-
à lui remettre dans un délai de 8 jours à partir de la notification de l’ordonnance
à intervenir, sous peine d’astreinte non comminatoire de 250 euros par jour de
retard:
o le solde de tout compte.
o le certificat de travail (formulaire U1).
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750
euros, l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
À l’audience du 29 mai 2024, PERSONNE1.) précise que le salaire du mois de mars
2024 et le crédit d’impôt ont été payés le 8 mai 2024, de sorte que seule resterait
actuellement litigieuse entre parties la demande en production des pièces à remettre
par l’employeur à la fin de la relation de travail.
Elle insiste à se voir allouer une indemnité de procédure étant donné qu’elle aurait
été obligée d’introduire la présente demande en justice, son employeur n’ayant pas
respecté ses obligations légales et ne s’étant exécuté que partiellement, suite à
l’introduction de la présente instance en justice.
La société SOCIETE1.) SA précise que le certificat de travail serait en voie de
préparation, mais que le solde pour tout compte ne pourrait pas être signé par
l’employeur, étant donné que le document préparé par l’employée serait illisible.
Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée par l’employée en son principe et
son quantum.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de commerciale par la société SOCIETE1.)
SA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2023, prévoyant
une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel
brut de 2.800 euros, payable à la fin de chaque mois et des primes déterminées en
fonction du chiffre d’affaires.
Suivant courrier recommandé du 20 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA a résilié
le contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de
PERSONNE1.).
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Il y a lieu de donner acte aux parties que la demande en provision est devenue sans
objet, la société SOCIETE1.) SA s’étant exécutée après l’introduction de la présente
instance en justice en réglant à PERSONNE1.) le salaire du mois de mars 2024 et
le crédit d’impôt.
Concernant la demande en délivrance de pièces, l’article 941 du nouveau code de
procédure civile permet au président du tribunal du travail, dans tous les cas
d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
-
Certificat de travail (formulaire U1)
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a
respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de
sorte qu’il convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail (formulaire U1).
-
Solde de tout compte
Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte
délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de
son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au
salarié […] Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard
de l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités
envisagé au moment du règlement de compte ».
Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur
et vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien
employé.
La partie demanderesse ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le Tribunal
devrait octroyer à l’employeur l’obligation de fournir ce document, de sorte que
cette demande n’est pas fondée.
-
Astreinte
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité de la mesure ordonnée en relation avec la remise du certificat de travail
(formulaire U1), il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise du document
litigieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à
2.000 euros.
-
Indemnité de procédure
La partie demanderesse insiste sur l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, motif
pris que la partie citée ne se serait exécutée qu’en cours de procédure, après que
l’affaire a connu trois remises.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte aux parties que la société SOCIETE1.) SA a partiellement exécuté ses
obligations légales en cours de procédure et que la demande en provision est
devenue sans objet,
déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande tendant à la
remise du solde de tout compte,
condamne la société SOCIETE1.) SA à remettre à PERSONNE1.) le certificat de
travail (formulaire U1) dans la quinzaine de la notification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le maximum
de l’astreinte étant fixé à 2.000 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER