Luxembourg labor court dismisses provisional salary arrears claim due to serious contestation regarding employer succession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's request in form but declared the claim for provisional payment of salary arrears irreceivable. The plaintiff sought back pay from August 2023 to February 2024 after a change in employer, arguing the new company assumed prior debts. The court found no evidence that the new employer was liable for debts incurred by the previous company before the contract amendment. Consequently, the claim was dismissed as seriously contestable, and procedural costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for provisional payment is irreceivable if the employer's liability for prior debts is seriously contestable due to lack of proof of assumption of obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2062/24
L-TREF-65/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Kubilay YILMAZ, en remplacement de Maître Renaud LE
SQUEREN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 17 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 29 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21
mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre
condamner
au paiement du montant de
17.613,17 euros à titre d’arriérés de salaires des mois d’août 2023,
septembre 2023, octobre 2023 et février 2024,
1.244,83 euros à titre d’indemnisation de 48,61 heures de congés non prises,
3.348,64 euros brut à titre « d’écart des salaires » des mois de novembre
2023, décembre 2023 et janvier 2024,
chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 janvier
21024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
à lui remettre les fiches de salaires des mois d’août 2023, septembre 2023,
octobre 2023 et février 2024, sous peine d’astreinte de 100 euros par document
et par jour de retard à compter de la demande en justice sinon à partir de la
notification de l’ordonnance à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail du 1er septembre 2008 et que par
courrier recommandé du 12 mars 2024, il aurait démissionné avec effet immédiat,
compte tenu du non-paiement de l’intégralité des salaires par l’employeur.
Ainsi, l’employeur lui resterait redevable le paiement des salaires des mois d’août
2023, septembre 2023, octobre 2023 et février 2024 pour un montant total de
17.613,17 euros. Concernant les salaires des mois de novembre 2023, décembre
2023 et janvier 2024, l’employeur ne lui aurait pas versé le montant intégral des
salaires, de sorte à lui rester redevable le solde de 3.348,64 euros.
L’employeur ne lui aurait pas non plus réglé les 48,61 heures de congé non prises
à la fin de la relation de travail, de sorte à lui rester redevable le paiement du
montant de 1.244 euros.
Finalement l’employeur ne lui aurait pas fait parvenir les fiches de salaires des mois
d’août 2023, septembre 2023, octobre 2023 et février 2024.
A l’audience du 29 mai 2024, il précise que le contrat de travail aurait été conclu
initialement avec la société SOCIETE2.) SARL et qu’il aurait été repris par son
actuel employeur SOCIETE1.) SARL. Ainsi, suivant avenant du 31 octobre 2023
au contrat de travail signé le 1er septembre 2008 entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL auraient
convenu que l’employé est engagé à partir du 1er novembre 2023 auprès de la
société SOCIETE1.) SARL, les conditions du contrat de travail signé le 1er
septembre 2008 avec la société SOCIETE2.) SARL ainsi que l’ancienneté de
l’employé étant maintenues.
Il en suivrait que la société SOCIETE1.) SARL aurait pris l’engagement de payer
les arriérés de salaires redus par la société SOCIETE2.) SARL et qu’elle n’aurait
pas respecté cet engagement.
A l’audience du 29 mai 2024, PERSONNE1.) renonce à ses demandes en paiement
du salaire de février 2024 et de l’indemnité pour congés non pris, ainsi qu’à sa
demande en communication des fiches de salaires, précisant que le salaire de février
2024 aurait été payé par l’employeur, qui aurait également payé une partie des jours
de congés non pris, le solde des jours litigieux devant faire l’objet d’un débat devant
le juge du fond.
La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité des demandes.
Elle conteste formellement être tenue d’une obligation légale en qualité
d’employeur pour la période antérieure au 1er novembre 2023, précisant qu’il n’y
aurait pas eu transfert d’entreprise entre elle et la société SOCIETE2.) SARL, de
sorte qu’elle ne saurait être tenue des obligations incombant à l’ancien employeur
du requérant.
Elle demande dès lors à voir débouter le requérant de ses demandes et sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PERSONNE1.) demande à voir écarter comme vaines les contestations avancées
par l’employeur, précisant qu’il ne saurait y avoir de contestation sérieuse quant à
la repise des salariés et le transfert d’entreprise entre les sociétés SOCIETE2.)
SARL et SOCIETE1.) SARL, les conditions du contrat de travail signé avec la
société SOCIETE2.) SARL et l’ancienneté étant maintenues.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’ouvrier par la société SOCIETE2.) SARL
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, prévoyant
une prise d’effet au 1er septembre 2020. Le contrat de travail prévoit un salaire
horaire brut de 12,25 euros, indice 685,17, sous déduction des charges sociales et
fiscales et autres prévues par les législations afférentes, pour un travail exercé à
concurrence de 40 heures par semaine.
Le 31 octobre 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL signent un
« avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 01/09/2008 auprès de
la société SOCIETE2.) SARL » aux termes duquel il est convenu ce qui suit :
« Article 1.
Changement de l’employeur :
Le salarié est engagé à partir du 01.11.2023 auprès de SOCIETE1.) SARL.
Les conditions de travail signé en date du 01/09/2008 avec la société SOCIETE2.)
SARL ainsi que l’ancienneté sont maintenus. »
Suivant courrier du 12 mars 2024, PERSONNE1.) notifie à la société SOCIETE1.)
SARL sa démission avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de
l’employeur résultant dans le non-paiement des salaires.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Le requérant ayant renoncé à certaines demandes à l’audience du 29 mai 2024, reste
actuellement litigieuse la demande en provision au titre des arriérés de salaires des
mois d’août 2023, septembre 2023 et octobre 2023 pour un montant total de
(4.322,27 + 4.430,39 + 4.4.30,30) 13.183,05 euros, partant pour une période
antérieure à la signature de l’avenant du 31 octobre 2023 au contrat de travail.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) est lié à
la société SOCIETE2.) SARL suivant contrat de travail conclu avec effet au 1er
septembre 2008 et qu’à partir du 1er novembre 2023, PERSONNE1.) est lié à la
société SOCIETE1.) SARL suivant avenant audit contrat de travail conclu le 31
octobre 2023.
Contrairement aux développements de PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun
élément probant du dossier que l’avenant au contrat de travail signé entre le
requérant et la société SOCIETE1.) SARL, aux termes duquel les conditions du
contrat de travail signé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL avec
maintien de l’ancienneté du requérant auprès de la société SOCIETE1.) SARL vaut
engagement de cette dernière à reprendre les dettes salariales de la société
SOCIETE2.) SARL.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la question de savoir si la société
SOCIETE1.) SARL est tenue des engagements de la société SOCIETE2.) SARL
envers les employés antérieurement à la conclusion de l’avenant au contrat de
travail signé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL.
La demande en provision est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en obtention d’une
provision au titre des arriérés de salaires pour les mois de novembre 2023 à février
2024 inclus, à sa demande en obtention d’une provision au titre et de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris et à sa demande en délivrance de documents,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’août 2023 à octobre 2023 inclus sérieusement contestable, partant
irrecevable,
rejette les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SARL en
paiement d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER