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JPLTREF_2062 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses provisional salary arrears claim due to serious contestation regarding employer succession.

Numéro de cause JPLTREF_2062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's request in form but declared the claim for provisional payment of salary arrears irreceivable. The plaintiff sought back pay from August 2023 to February 2024 after a change in employer, arguing the new company assumed prior debts. The court found no evidence that the new employer was liable for debts incurred by the previous company before the contract amendment. Consequently, the claim was dismissed as seriously contestable, and procedural costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for provisional payment is irreceivable if the employer's liability for prior debts is seriously contestable due to lack of proof of assumption of obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment salary arrears employer succession contract amendment serious contestation procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
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Texte complet

Rép. n° 2062/24

L-TREF-65/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Kubilay YILMAZ, en remplacement de Maître Renaud LE

SQUEREN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 29 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21

mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre

condamner

au paiement du montant de

17.613,17 euros à titre d’arriérés de salaires des mois d’août 2023,

septembre 2023, octobre 2023 et février 2024,

1.244,83 euros à titre d’indemnisation de 48,61 heures de congés non prises,

3.348,64 euros brut à titre « d’écart des salaires » des mois de novembre

2023, décembre 2023 et janvier 2024,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 janvier

21024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

à lui remettre les fiches de salaires des mois d’août 2023, septembre 2023,

octobre 2023 et février 2024, sous peine d’astreinte de 100 euros par document

et par jour de retard à compter de la demande en justice sinon à partir de la

notification de l’ordonnance à intervenir.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail du 1er septembre 2008 et que par

courrier recommandé du 12 mars 2024, il aurait démissionné avec effet immédiat,

compte tenu du non-paiement de l’intégralité des salaires par l’employeur.

Ainsi, l’employeur lui resterait redevable le paiement des salaires des mois d’août

2023, septembre 2023, octobre 2023 et février 2024 pour un montant total de

17.613,17 euros. Concernant les salaires des mois de novembre 2023, décembre

2023 et janvier 2024, l’employeur ne lui aurait pas versé le montant intégral des

salaires, de sorte à lui rester redevable le solde de 3.348,64 euros.

L’employeur ne lui aurait pas non plus réglé les 48,61 heures de congé non prises

à la fin de la relation de travail, de sorte à lui rester redevable le paiement du

montant de 1.244 euros.

Finalement l’employeur ne lui aurait pas fait parvenir les fiches de salaires des mois

d’août 2023, septembre 2023, octobre 2023 et février 2024.

A l’audience du 29 mai 2024, il précise que le contrat de travail aurait été conclu

initialement avec la société SOCIETE2.) SARL et qu’il aurait été repris par son

actuel employeur SOCIETE1.) SARL. Ainsi, suivant avenant du 31 octobre 2023

au contrat de travail signé le 1er septembre 2008 entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL auraient

convenu que l’employé est engagé à partir du 1er novembre 2023 auprès de la

société SOCIETE1.) SARL, les conditions du contrat de travail signé le 1er

septembre 2008 avec la société SOCIETE2.) SARL ainsi que l’ancienneté de

l’employé étant maintenues.

Il en suivrait que la société SOCIETE1.) SARL aurait pris l’engagement de payer

les arriérés de salaires redus par la société SOCIETE2.) SARL et qu’elle n’aurait

pas respecté cet engagement.

A l’audience du 29 mai 2024, PERSONNE1.) renonce à ses demandes en paiement

du salaire de février 2024 et de l’indemnité pour congés non pris, ainsi qu’à sa

demande en communication des fiches de salaires, précisant que le salaire de février

2024 aurait été payé par l’employeur, qui aurait également payé une partie des jours

de congés non pris, le solde des jours litigieux devant faire l’objet d’un débat devant

le juge du fond.

La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité des demandes.

Elle conteste formellement être tenue d’une obligation légale en qualité

d’employeur pour la période antérieure au 1er novembre 2023, précisant qu’il n’y

aurait pas eu transfert d’entreprise entre elle et la société SOCIETE2.) SARL, de

sorte qu’elle ne saurait être tenue des obligations incombant à l’ancien employeur

du requérant.

Elle demande dès lors à voir débouter le requérant de ses demandes et sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) demande à voir écarter comme vaines les contestations avancées

par l’employeur, précisant qu’il ne saurait y avoir de contestation sérieuse quant à

la repise des salariés et le transfert d’entreprise entre les sociétés SOCIETE2.)

SARL et SOCIETE1.) SARL, les conditions du contrat de travail signé avec la

société SOCIETE2.) SARL et l’ancienneté étant maintenues.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’ouvrier par la société SOCIETE2.) SARL

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, prévoyant

une prise d’effet au 1er septembre 2020. Le contrat de travail prévoit un salaire

horaire brut de 12,25 euros, indice 685,17, sous déduction des charges sociales et

fiscales et autres prévues par les législations afférentes, pour un travail exercé à

concurrence de 40 heures par semaine.

Le 31 octobre 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL signent un

« avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 01/09/2008 auprès de

la société SOCIETE2.) SARL » aux termes duquel il est convenu ce qui suit :

« Article 1.

Changement de l’employeur :

Le salarié est engagé à partir du 01.11.2023 auprès de SOCIETE1.) SARL.

Les conditions de travail signé en date du 01/09/2008 avec la société SOCIETE2.)

SARL ainsi que l’ancienneté sont maintenus. »

Suivant courrier du 12 mars 2024, PERSONNE1.) notifie à la société SOCIETE1.)

SARL sa démission avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de

l’employeur résultant dans le non-paiement des salaires.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Le requérant ayant renoncé à certaines demandes à l’audience du 29 mai 2024, reste

actuellement litigieuse la demande en provision au titre des arriérés de salaires des

mois d’août 2023, septembre 2023 et octobre 2023 pour un montant total de

(4.322,27 + 4.430,39 + 4.4.30,30) 13.183,05 euros, partant pour une période

antérieure à la signature de l’avenant du 31 octobre 2023 au contrat de travail.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) est lié à

la société SOCIETE2.) SARL suivant contrat de travail conclu avec effet au 1er

septembre 2008 et qu’à partir du 1er novembre 2023, PERSONNE1.) est lié à la

société SOCIETE1.) SARL suivant avenant audit contrat de travail conclu le 31

octobre 2023.

Contrairement aux développements de PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun

élément probant du dossier que l’avenant au contrat de travail signé entre le

requérant et la société SOCIETE1.) SARL, aux termes duquel les conditions du

contrat de travail signé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL avec

maintien de l’ancienneté du requérant auprès de la société SOCIETE1.) SARL vaut

engagement de cette dernière à reprendre les dettes salariales de la société

SOCIETE2.) SARL.

Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la question de savoir si la société

SOCIETE1.) SARL est tenue des engagements de la société SOCIETE2.) SARL

envers les employés antérieurement à la conclusion de l’avenant au contrat de

travail signé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL.

La demande en provision est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.

Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en obtention d’une

provision au titre des arriérés de salaires pour les mois de novembre 2023 à février

2024 inclus, à sa demande en obtention d’une provision au titre et de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris et à sa demande en délivrance de documents,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’août 2023 à octobre 2023 inclus sérieusement contestable, partant

irrecevable,

rejette les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SARL en

paiement d’une indemnité de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER