Court orders defendant to pay transport services fee and 250 euros court costs but denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay 11,131.22 euros for transport services plus legal costs of 250 euros. The defendant failed to appear at the hearing, while the plaintiff presented evidence of the services rendered and the outstanding invoice. Although the claim was substantively supported, the court denied provisional execution due to the lack of urgency or risk of irreparable harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 Nouveau Code de Procédure civile: A judgment in a justice de paix case is substantively valid if supported by evidence, but provisional execution without a guarantee requires proof of urgency or specific statutory conditions not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2046/24
L-CIV 374/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 19 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Julien VIERTEL, avocat, en remplacement de Maître Paulo
FELIX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GMBH, établie et ayant
son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, ne se présentant pas à l’audience publique du 15 mai 2024
FAITS :
Par exploit du 6 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le lundi, 31 juillet 2023 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 15 mai 2024, lors de laquelle Maître Julien VIERTEL
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que le mandataire de la partie défenderesse
ne se présenta pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 6 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) GMBH à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour avoir règlement du prix de services de transport de marchandises
prestés pour le compte de la citée. Elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.)
GMBH à lui payer la somme de 11.131,22.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16
mai 2022, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, les intérêts étant à augmenter « tel
que prévu au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard ».
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’en date des 6, 9,
10, 11 et 12 août 2021, elle a effectué le transport de marchandises pour le compte de la
société SOCIETE2.) GMBH en les chargeant au SOCIETE3.) en Allemagne et en les
livrant sur un chantier de la société SOCIETE4.) SARL à ADRESSE3.). En date du 25
août 2021, elle aurait facturé ces prestations à la société SOCIETE2.) GMBH pour le
montant de 11.131,22.- euros. Cette facture serait restée impayée de sorte que, par courrier
du 16 mai 2022, elle aurait mis en demeure la société défenderesse de régler sa dette. Le
30 mai 2022, la société SOCIETE2.) GMBH aurait répondu qu’elle contestait la créance
invoquée. Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE2.) GMBH, après avoir comparu par voie d’avocat, n’était plus
représentée à l’audience publique du 15 mai 2024. Par application de l’article 76 du
Nouveau Code de Procédure civile, il y a partant lieu de statuer par un jugement
contradictoire à son égard.
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Quant à la compétence internationale
Comme la société SOCIETE2.) GMBH ne comparaît pas et a son siège social en
Allemagne, l’article 28 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est
applicable. Aux termes de cette disposition, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire
d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît
pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des
dispositions dudit règlement.
La compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a
son domicile constitue le principe général (article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012).
Aux termes de l’article 5 du règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un
État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre
qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».
Etant donné que la société SOCIETE2.) GMBH, établie en Allemagne, a été attraite
devant une juridiction luxembourgeoise, il y a lieu d’analyser si la compétence territoriale
du tribunal de céans pour connaître de la demande en paiement est éventuellement donnée
en vertu d’autres dispositions dudit règlement et particulièrement en application des
compétences spéciales prévues à son article 7.
Les « règles de compétence spéciales » inscrites à la section 2 du règlement (UE) n°
1215/2012, dont fait partie l’article 7, offrent en effet au demandeur des options
complémentaires : il a le choix de porter son action soit devant les tribunaux où le
défendeur a son domicile, soit devant une juridiction d’un autre État membre en raison
d’un facteur de rattachement avec ce dernier.
Aux termes de l’article 7 paragraphe premier de ce règlement, une personne domiciliée
sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière
contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été
ou doit être exécutée. En matière de contrats de fourniture de services, et sauf convention
contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, d’après
cette disposition, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou
auraient dû être fournis.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) SARL poursuit le
recouvrement d’une facture émise pour des prestations de transport de marchandises
fournis pour le compte de la société SOCIETE2.) GMBH, partant pour la fourniture de
services au sens de l’article 7 du règlement de l’Union européenne.
Force est de constater qu’en l’occurrence, la fourniture des services a eu lieu à
ADRESSE3.) de sorte que le tribunal de paix du ressort de Luxembourg est
territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement en vertu de l’article
7 du règlement (UE) n° 1215/2012.
Il est vrai que la convention relative au transport international de marchandises par route,
signée le 19 mai 1956 à Genève et modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, règle dans
son article 31 la compétence judiciaire en cette matière particulière et que l’article 71
paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que « Le présent règlement
n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des
matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution
des décisions. ».
L’article 31 paragraphe 1er de la convention de Genève, à laquelle tant le Luxembourg
que l’Allemagne sont parties, dispose : « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les
transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des
juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les
juridictions du pays sur le territoire duquel
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence
par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est
situé, et ne peut saisir que ces juridictions. »
Comme, en l’espèce, le « lieu prévu pour la livraison » était situé à ADRESSE4.), le
tribunal de ce siège est également territorialement compétent en vertu des dispositions de
la convention relative au transport international de marchandises par route.
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Quant à la loi applicable
Aux termes de l’article 5 paragraphe 1er du règlement (CE) n°593/2008 du parlement
européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I), en matière de contrats de transport, et à défaut de choix exercé, « 1. (…) la loi
applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le
transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de
livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si
ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison
convenu par les parties s'applique. ».
Étant donné que le lieu de livraison des marchandises se situait au Luxembourg, c’est la
loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, partant la loi
luxembourgeoise, qui est applicable au présent litige.
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Quant à la recevabilité
La demande de la société SOCIETE1.) SARL, qui a été introduite dans les forme et délai
de la loi, est recevable.
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Quant au fond
La société SOCIETE1.) SARL base sa demande contre la société SOCIETE2.) GMBH
sur le principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente commerciale.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Pour
de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de
l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve contraire du
contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL été chargée par la société SOCIETE2.) GMBH
de la prestation de services de transport de marchandises, contrat qui est à qualifier de
contrat d’entreprise conclu entre deux sociétés commerciales de sorte que la théorie de la
facture acceptée est susceptible de s’appliquer.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même
par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) GMBH ne conteste dans son courrier du 30 mai 2022
ni que l’écrit du 25 août 2021 constitue une facture en bonne et due forme, ni qu’elle a
réceptionné la facture litigieuse à une date rapprochée de son émission.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12
juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois
fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un
commerçant
diligent
pour
soigner
sa
correspondance
courante
(Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de
protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence
même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses
fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités
promises.
Dans son courrier du 30 mai 2022, la société SOCIETE2.) GMBH ne conteste pas le
contenu de la facture du 28 août 2021, mais émet une critique générale concernant le
listing des prétentions de la société SOCIETE1.) SARL annexé à la lettre de mise en
demeure du 16 mai 2022. Elle y affirme par ailleurs que SOCIETE1.) ne serait pas en
possession des licences l’autorisant à fournir des services de transport à l’intérieur de
l’Union européenne.
Le courrier en question, à part d’avoir été émis plus que 8 mois après l’émission de la
facture, ne contient ainsi aucune protestation utile contre la facture de sorte qu’elle est à
considérer comme acceptée et engendre, en présence d’un contrat d’entreprise, une
présomption simple de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture en
question, présomption qui est susceptible d’être renversée par la preuve contraire à
rapporter par la société SOCIETE2.) GMBH.
Or, force est de constater que la société SOCIETE2.) GMBH n’a à aucun moment contesté
ni l’accomplissement des services de transport mis en compte dans la facture du 28 août
2021 ni la qualité de ces services de sorte qu’il faut retenir que la présomption de
l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) SARL engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse par la société SOCIETE2.) GMBH n’est pas renversée.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.) SARL
est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 11.131,22.- euros. Il y a lieu de faire
courir les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur cette somme à partir du 16 mai 2022,
date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Aux termes de sa citation, la société SOCIETE1.) SARL demande le remboursement des
frais d’avocat qu’elle affirme avoir exposés pour la défense de ses intérêts. Elle base sa
demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et réclame le paiement du montant
de 3.000.- euros.
Le tribunal retient que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir en quoi les
conditions d’engagement de la responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383 du Code
civil sont remplies dans le chef de la société SOCIETE2.) GMBH. Par ailleurs, sa
demande en remboursement n’est étayée par aucune pièce justifiant les frais d’avocat
prétendument exposés de sorte qu’elle doit être rejetée comme non fondée.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile.
La demande de Maître Paulo FELIX en distraction des frais et dépens à son profit n’est
pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure civile à
l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais dont
il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (Cour d’appel, 25
janvier 2006, n°30.748 du rôle).
La société requérante demande encore l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont
il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l’absence de titre authentique, de promesse reconnue et de condamnation précédente,
le prononcé de l’exécution provisoire ne s’impose pas d’office. Il n’y a pas lieu non plus
d’accorder l’exécution provisoire en application de la phrase finale de l’article 115 précité
étant donné que la demanderesse reste en défaut de justifier de la nécessité de voir
ordonner cette mesure, en ce qu’elle n’établit ni l’urgence ni toute autre circonstance qui
laisserait craindre qu’elle ne puisse rentrer dans ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se dit internationalement compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne la société SOCIETE2.) GMBH à payer la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 11.131,22.- euros avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir
du 16 mai 2022 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en remboursement des frais
d’avocat,
partant en déboute,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile fondée pour le montant de 250.- euros,
partant condamne la société SOCIETE2.) GMBH à payer à la société SOCIETE1.)
SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE2.) GMBH aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN