Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1428 Généré par l'IA

Water bill dispute: Court dismisses defendant's objection due to lack of evidence for alleged meter malfunction.

Numéro de cause JPE_1428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection admissible in form but rejected it as unfounded due to insufficient evidence. The plaintiff presented verified meter data showing no malfunction, while the defendant offered unproven allegations of water leakage during renovation works. Consequently, the court upheld the original payment order for the unpaid water bills and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; The objection to a payment order is admissible if filed within the statutory time limit but must be rejected if the defendant fails to provide evidence supporting their factual claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
water bill dispute payment order objection meter malfunction evidence procedural costs award unproven factual allegations condamnation à payer une somme procédure européenne d'injonction de payer paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°1428/2024

E-OPA2-8531/23

Audience publique du 19 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

L’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat, en

remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à

Luxembourg,

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 8 septembre 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 3.630,58 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 12 septembre 2023 jusqu’à solde, ainsi que 10.- euros suivant

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 9 octobre 2023, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15

novembre 2023. A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 20 mars 2024 et puis

au 15 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-8531/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à l’SOCIETE1.) le montant de 3.630,58 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de deux factures

impayée relatives à la consommation en eau, ainsi que le montant de 10.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif

pris que la quantité d’eau lui facturée serait exagérée et ne saurait correspondre à la

quantité réellement consommée.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique des plaidoiries, l’SOCIETE1.) a déclaré maintenir sa demande

en paiement.

Le litige a trait au recouvrement forcé des factures suivantes :

-

Facture du 10.07.2019

NUMERO1.)

Période : 1er semestre 2019

sur un montant de

337,23 euros TTC

-

Facture du 28.01.2020

NUMERO2.)

Période : 2e semestre 2019

sur un montant de

5.323,65 euros TTC

paiement (crédit)

2.030,30 euros

TOTAL

3.630,58 euros.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver

que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en

tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de

faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit

des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

l’SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’occurrence, elle fait plaider que lesdites factures sont émises sur base des données

recueillies par le compteur d’eau en place.

A cet égard, PERSONNE1.) résiste notamment à l’égard de la facture du 28.01.2020,

NUMERO2.).

Il soutient qu’il serait tout à fait inconcevable de retenir en son chef une consommation

de 1.220 m3 d’eau pour la période de mai à juillet 2019, une période pendant laquelle

sa maison était inoccupée et que des travaux de rénovation du sanitaire ont eu lieu

entraînant de facto une coupure en fourniture d’eau.

L’SOCIETE1.) réplique en affirmant ne pas avoir ignoré ses doléances à cet égard et

ce dès ses premières contestations.

Elle rappelle avoir fait démonter et analyser le compteur d’eau concerné. Or le

fournisseur du compteur d’eau en charge de ces vérifications a déclaré n’avoir pu

déceler ni vice ni dysfonctionnement du compteur d’eau en cause.

Pour le surplus elle dit avoir calculé qu’une quantité d’eau de 1.220 m3 pourrait être

écoulée par un simple robinet endéans trois mois à raison d’un écoulement de 20 litres

par minute et que sans aucun doute un des corps de métiers aurait laissé couler un des

robinets pendant les travaux de rénovation.

PERSONNE1.) y répond en se demandant où serait alors coulé cette quantité d’eau.

Au des explications recueillies à l’audience des plaidoiries, des pièces versées en cause

et notamment le fait que le revendications de l’SOCIETE1.) s’appuie sur les données

d’un compteur d’eau exempt de dysfonctionnements et que les développements de

PERSONNE1.) restent à l’état de pures allégations de fait contestées et non appuyées

par des éléments de preuve, le tribunal tient partant pour établi que la créance de

l’SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.) est établie pour le montant de 3.630,58

euros et il y a lieu de dire non fondé le contredit.

L’SOCIETE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 10.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où sa demande a été accueillie et qu’elle a dû exposer des frais pour

faire reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. Il y a partant

lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 10.- euros et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer de ce chef le montant de 10.- euros.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant, dit fondée la demande en paiement de l’SOCIETE1.) pour le montant de

3.630,58 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à l’SOCIETE1.) le montant de

3.630,58 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement,

dit recevable et fondée pour le montant de 10.- euros la demande de l’SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 10.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.