Water bill dispute: Court dismisses defendant's objection due to lack of evidence for alleged meter malfunction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible in form but rejected it as unfounded due to insufficient evidence. The plaintiff presented verified meter data showing no malfunction, while the defendant offered unproven allegations of water leakage during renovation works. Consequently, the court upheld the original payment order for the unpaid water bills and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The objection to a payment order is admissible if filed within the statutory time limit but must be rejected if the defendant fails to provide evidence supporting their factual claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1428/2024
E-OPA2-8531/23
Audience publique du 19 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
L’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à
Luxembourg,
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 8 septembre 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 3.630,58 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 12 septembre 2023 jusqu’à solde, ainsi que 10.- euros suivant
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 9 octobre 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15
novembre 2023. A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 20 mars 2024 et puis
au 15 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-8531/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à l’SOCIETE1.) le montant de 3.630,58 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de deux factures
impayée relatives à la consommation en eau, ainsi que le montant de 10.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif
pris que la quantité d’eau lui facturée serait exagérée et ne saurait correspondre à la
quantité réellement consommée.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique des plaidoiries, l’SOCIETE1.) a déclaré maintenir sa demande
en paiement.
Le litige a trait au recouvrement forcé des factures suivantes :
-
Facture du 10.07.2019
NUMERO1.)
Période : 1er semestre 2019
sur un montant de
337,23 euros TTC
-
Facture du 28.01.2020
NUMERO2.)
Période : 2e semestre 2019
sur un montant de
5.323,65 euros TTC
paiement (crédit)
2.030,30 euros
TOTAL
3.630,58 euros.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver
que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en
tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de
faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit
des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
l’SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’occurrence, elle fait plaider que lesdites factures sont émises sur base des données
recueillies par le compteur d’eau en place.
A cet égard, PERSONNE1.) résiste notamment à l’égard de la facture du 28.01.2020,
NUMERO2.).
Il soutient qu’il serait tout à fait inconcevable de retenir en son chef une consommation
de 1.220 m3 d’eau pour la période de mai à juillet 2019, une période pendant laquelle
sa maison était inoccupée et que des travaux de rénovation du sanitaire ont eu lieu
entraînant de facto une coupure en fourniture d’eau.
L’SOCIETE1.) réplique en affirmant ne pas avoir ignoré ses doléances à cet égard et
ce dès ses premières contestations.
Elle rappelle avoir fait démonter et analyser le compteur d’eau concerné. Or le
fournisseur du compteur d’eau en charge de ces vérifications a déclaré n’avoir pu
déceler ni vice ni dysfonctionnement du compteur d’eau en cause.
Pour le surplus elle dit avoir calculé qu’une quantité d’eau de 1.220 m3 pourrait être
écoulée par un simple robinet endéans trois mois à raison d’un écoulement de 20 litres
par minute et que sans aucun doute un des corps de métiers aurait laissé couler un des
robinets pendant les travaux de rénovation.
PERSONNE1.) y répond en se demandant où serait alors coulé cette quantité d’eau.
Au des explications recueillies à l’audience des plaidoiries, des pièces versées en cause
et notamment le fait que le revendications de l’SOCIETE1.) s’appuie sur les données
d’un compteur d’eau exempt de dysfonctionnements et que les développements de
PERSONNE1.) restent à l’état de pures allégations de fait contestées et non appuyées
par des éléments de preuve, le tribunal tient partant pour établi que la créance de
l’SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.) est établie pour le montant de 3.630,58
euros et il y a lieu de dire non fondé le contredit.
L’SOCIETE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 10.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où sa demande a été accueillie et qu’elle a dû exposer des frais pour
faire reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. Il y a partant
lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 10.- euros et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer de ce chef le montant de 10.- euros.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, dit fondée la demande en paiement de l’SOCIETE1.) pour le montant de
3.630,58 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à l’SOCIETE1.) le montant de
3.630,58 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
dit recevable et fondée pour le montant de 10.- euros la demande de l’SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 10.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.