Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1424 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, upholding contractor's claim for reduced amount.

Numéro de cause JPE_1424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it as unfounded regarding the quality of work. While the plaintiff reduced their claim due to partial payment, the court ruled that subsequent water leaks did not prove non-conforming work. Consequently, the payment order was upheld for the reduced amount, but the claim for a penalty clause was dismissed due to lack of specific legal basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'exception d'inexécution ne justifie pas un refus définitif d'exécution et ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception d'inexécution ordonnance conditionnelle de paiement contredit travaux non conformes clause pénale dette exigible contrat de prestation de services action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1424/24

E-OPA2 3919/24

Audience publique du 19 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une

procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), ,

partie défenderesse, comparant en presonne,

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 27 mars 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 788,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 2

avril 2024 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 avril 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15

mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues

en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-3919/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommée de

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 788,95

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement du chef d’une facture impayée n° MEDIA1.).

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 avril 2024,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif pris que

le travail exécuté en date du 22 décembre 2023 ne correspond pas à termes convenus

entre parties.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement qu’elle réduit au montant de 394,48

euros au vu du paiement effectué par PERSONNE2.) et formula une demande en

obtention du montant de 50.- euros au titre de clause pénale.

PERSONNE2.), maintenant les termes de son contredit, explique ne pas contester les

travaux réalisés, mais soutient que les problèmes d’infiltration ne sont pas résolus.

Elle expose ainsi avoir fait appel à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL. Après que deux ouvriers sont intervenus deux semaines après que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait été contactée, d’autres infiltrations d’eau

ont été détectées.

Le litige a trait au recouvrement forcé du solde d’une facture.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver

que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en

tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de

faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit

des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi

les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’occurrence, les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ne sont pas contestés.

Or PERSONNE2.) en refusant de payer le solde de la facture motif pris de la mauvaise

exécution des travaux, soulève l'exception d'inexécution.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi

la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil,

Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail

accompli en soutenant que tous les problèmes de la toiture ne sont pas encore résolus.

Or il ressort des éléments de la cause que les ouvriers dépêchés sur les lieux ont réparé

la toiture pour remédier dans un premier temps à l’infiltration constatée. Mais dans la

suite, PERSONNE2.) a été informée que la toiture, au vu de son état, nécessitait de

plus amples interventions pour lesquelles un devis devait au préalable être dressé.

Le fait que par la suite des infiltrations d’eau ont donc eu lieu à des endroits non encore

réparés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne saurait signifier

qu’elle ait réalisé un travail non conforme.

Au vu des explications recueillies à l’audience des plaidoiries, le tribunal tient partant

pour établi que la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

l’égard de PERSONNE2.) est fondée pour le montant de 394,48 euros et il y a lieu de

dire non fondé le contredit.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a finalement réclamé une

indemnité de procédure de 50.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Dans la mesure où elle ne précise pas la base sur laquelle elle fond sa demande, il y a

lieu de l’en débouter.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondée,

partant, dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL pour le montant de 394,48 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 394,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en obtention d’une clause pénale,

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.