Court dismisses defendant's objection to payment order, upholding contractor's claim for reduced amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it as unfounded regarding the quality of work. While the plaintiff reduced their claim due to partial payment, the court ruled that subsequent water leaks did not prove non-conforming work. Consequently, the payment order was upheld for the reduced amount, but the claim for a penalty clause was dismissed due to lack of specific legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'exception d'inexécution ne justifie pas un refus définitif d'exécution et ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1424/24
E-OPA2 3919/24
Audience publique du 19 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une
procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), ,
partie défenderesse, comparant en presonne,
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 27 mars 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 788,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 2
avril 2024 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 avril 2024, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15
mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-3919/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommée de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 788,95
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement du chef d’une facture impayée n° MEDIA1.).
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 avril 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif pris que
le travail exécuté en date du 22 décembre 2023 ne correspond pas à termes convenus
entre parties.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement qu’elle réduit au montant de 394,48
euros au vu du paiement effectué par PERSONNE2.) et formula une demande en
obtention du montant de 50.- euros au titre de clause pénale.
PERSONNE2.), maintenant les termes de son contredit, explique ne pas contester les
travaux réalisés, mais soutient que les problèmes d’infiltration ne sont pas résolus.
Elle expose ainsi avoir fait appel à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL. Après que deux ouvriers sont intervenus deux semaines après que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait été contactée, d’autres infiltrations d’eau
ont été détectées.
Le litige a trait au recouvrement forcé du solde d’une facture.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver
que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en
tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de
faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit
des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ne sont pas contestés.
Or PERSONNE2.) en refusant de payer le solde de la facture motif pris de la mauvaise
exécution des travaux, soulève l'exception d'inexécution.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail
accompli en soutenant que tous les problèmes de la toiture ne sont pas encore résolus.
Or il ressort des éléments de la cause que les ouvriers dépêchés sur les lieux ont réparé
la toiture pour remédier dans un premier temps à l’infiltration constatée. Mais dans la
suite, PERSONNE2.) a été informée que la toiture, au vu de son état, nécessitait de
plus amples interventions pour lesquelles un devis devait au préalable être dressé.
Le fait que par la suite des infiltrations d’eau ont donc eu lieu à des endroits non encore
réparés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne saurait signifier
qu’elle ait réalisé un travail non conforme.
Au vu des explications recueillies à l’audience des plaidoiries, le tribunal tient partant
pour établi que la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
l’égard de PERSONNE2.) est fondée pour le montant de 394,48 euros et il y a lieu de
dire non fondé le contredit.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a finalement réclamé une
indemnité de procédure de 50.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Dans la mesure où elle ne précise pas la base sur laquelle elle fond sa demande, il y a
lieu de l’en débouter.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondée,
partant, dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL pour le montant de 394,48 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 394,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en obtention d’une clause pénale,
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.