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JPDOPA_0729 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's fee dispute, upholding tax authority's valuation of services rendered.

Numéro de cause JPDOPA_0729
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for unpaid legal fees. The plaintiff claimed the remaining balance of a taxed bill, while the defendant argued the case was delayed and unnecessary representation was provided. The court upheld the fee amount by considering the lawyer's experience, the work performed, and the client's financial situation, finding the opposition unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; The court has the authority to assess the reasonableness of lawyer's fees based on a combination of criteria including the work performed, the lawyer's experience, and the client's financial capacity, rather than relying solely on the tax authority's valuation.

Mots-clés

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conditional payment order lawyer fees taxation legal opposition rejection reasonable fee assessment civil procedure Luxembourg condamnation à payer une somme créance contestée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

N° 729 / 24

du 19 juin 2024

Audience publique du mercredi, dix-neuf juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-7/24 rendue en date

du 3 janvier 2024 par un des juges de paix à Diekirch, PERSONNE1.), préqualifié,

réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du montant de 690,20.- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 12 janvier 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 29 janvier 2024, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement et a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 15 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 22 mai 2024 à 15.30 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2024, l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), personnellement présent, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu

en ses moyens.

PERSONNE2.), personnellement présent, a été entendu en ses moyens de défense.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-7/24 du 3 janvier 2024, il a

été ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 690,20

€ au titre du solde d’un mémoire de frais et d’honoraires du 6 avril 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 janvier

2024, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A sa demande, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 mai 2024.

Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraire précité.

Il est constant en cause que ledit mémoire d’honoraires, concernant une procédure

devant le Juge aux Affaires familiales de Diekirch, s’élevait au montant de 1.190,20

€, TVA comprise. PERSONNE2.) a payé un acompte de 500,- € de sorte que Maître

PERSONNE1.) réclame actuellement le paiement du solde de 690,20 €.

En date du 16 octobre 2023, le mémoire d’honoraire en question a été taxé par le

Conseil de l’Ordre du Barreau de Diekirch. La taxation retient le montant facturé par

Maître PERSONNE1.).

PERSONNE2.) s’oppose à la demande ; il critique le travail du demandeur et estime

que le montant réclamé est surfait.

Suivant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires

et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat

prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le

degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas

où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit,

eu égard aux différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de

l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge

n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les

normes raisonnables.

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un

organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la

juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire,

du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L., 04.12.2018, no. du rôle 2018-

06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance

du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne

peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance

des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne

de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la

gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les

consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018, op.cit.).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires écrite,

ni orale.

Le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, a été soumis à la taxation du Conseil

de l’Ordre qui a retenu le montant facturé par la partie demanderesse.

Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant facturé en

fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient que le montant

réclamé est justifié.

En effet, d’ailleurs tout comme le Conseil de l’Ordre, le Tribunal prend en

considération notamment le travail presté (entrevue avec le client, examen des pièces,

élaboration d’une requête, dépôt de la requête devant le JAF) ainsi que la notoriété et

l’expérience professionnelle de l’avocat.

PERSONNE2.) reproche à Maître PERSONNE1.) que l’affaire a été refixée à deux

reprises. Il résulte cependant des éléments du dossier que la première remise était due

au fait que le mandataire était testé positivement au Covid 19. La raison de la deuxième

remise n’a pas été autrement expliquée mais il faut être conscient du fait que le

mandataire a aussi d’autres affaires à traiter et qu’il est toujours possible que l’emploi

du temps exige de demander la remise d’une affaire. Après le dépôt du mandat,

PERSONNE2.) a indiqué avoir poursuivi lui-même son dossier devant le JAF où

d’ailleurs il n’est pas obligatoire de se faire représenter. Il y a partant lieu de retenir

que les reproches formulés n’ont causé aucun préjudice.

Il s’ensuit que le contredit est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

déclare le contredit non fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 690,20 €

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement – 19 février 2024 – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.