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JPDOPA_0728 Généré par l'IA

Court dismisses payment order appeal when plaintiff fails to appear at hearing.

Numéro de cause JPDOPA_0728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a conditional payment order admissible and well-founded because the plaintiff failed to appear at the hearing. Although the plaintiff had initially contested the order, their absence at the scheduled public session led the tribunal to presume they abandoned their claim. Consequently, the court ruled against the plaintiff and ordered them to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 75 Nouveau Code de Procédure civile; When a party fails to appear at a hearing after being duly summoned, the court may presume they do not maintain their claim, allowing the opposing party's opposition to be declared well-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order opposition admissibility default judgment presumption of abandonment litigation costs commercial tribunal contradictory procedure défense de payer

Dispositions légales citées

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Article 75 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 75 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 728 / 24

du 19 juin 2024

Audience publique du mercredi, dix-neuf juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), faisant le commerce sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, laissant actuellement défaut, mais ayant initialement comparu

par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), faisant le commerce sous

l’enseigne « ENSEIGNE2.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par

PERSONNE1.), assisté de son fils

PERSONNE2.).

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3380/23 rendue en

date du 5 septembre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) préqualifiée, du montant de 1.113,66 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 11 septembre 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 4 octobre 2023, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 20 décembre 2023, le

mandataire de la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 20 décembre 2023 à 15.30 heures de l’après-midi en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 décembre 2023, l’affaire fut fixée

au 21 février 2024 pour plaidoiries. Elle fut ensuite refixée au 5 juin 2024 où elle fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), assisté de son fils PERSONNE2.), comparant pour la partie

défenderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens.

La partie demanderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3380/23 du 5 septembre

2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 1.113,66 € au titre d’une

facture du 1er décembre 2022 et de frais.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 octobre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience publique du 5 juin 2024 à laquelle l’affaire avait été refixée, la partie

demanderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’était ni présente ni

représentée.

Par son attitude, elle est censée ne pas maintenir sa demande dont le mérite ne résulte

d’ailleurs pas d’ores et déjà à suffisance de droit des pièces versées en cause.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer fondé.

En application de l’article 75 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare fondé ;

partant,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée et

en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.