Landlord wins commercial lease dispute for unpaid rent, eviction, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay €4,438.18 in unpaid rent and charges, terminate the lease, and vacate the premises within 40 days. The court found the tenant's partial payment proposal insufficient to justify continued occupancy and rejected the tenant's defense regarding the payment schedule. Consequently, the landlord's claim for rent arrears and eviction was upheld, while the request for procedural costs was dismissed due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code civil; le non-paiement des loyers constitue une cause de résiliation du bail commercial, obligeant le locataire à déguerpir et à payer les arriérés avec intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 730 / 2024
du 19 juin 2024
Audience publique du mercredi, dix-neuf juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), n° d’entrprise NUMERO1.), représentée par son
administrateur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.).
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 16 février 2024 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 19 avril
2024, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 avril 2024, l’affaire fut
refixée au mercredi, 5 juin 2024 où elle fut utilement retenue, de sorte que
les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Stéphanie MAKOUMBOU,
exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Monsieur PERSONNE1.), représentant la partie défenderesse, fut entendu en
ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16
février 2024, la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. a régulièrement fait
convoquer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) devant
le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant
de 4.785,82 € à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la
période de juin 2023 à février 2024, s’y entendre déclarer le bail résilié et
ordonner le déguerpissement du locataire. En outre, la partie demanderesse
réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- €.
A l’audience publique du 5 juin 2024, la société de droit belge SOCIETE1.)
S.A. a déclaré réclamer actuellement le paiement du montant de 4.438,18 €
au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges jusqu’au mois de juin
2024 inclus.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il est constant en cause que les parties à l’instance ont conclu en date du 10
mai 2023 un contrat de bail commercial relatif à un local commercial à
L-ADRESSE2.), ceci à partir du 1er juin 2023 et pour un loyer mensuel
indexé de 792,- € HTVA et des avances mensuelles sur charges de 350,- €
HTVA.
La partie demanderesse expose que le locataire serait en défaut de payer
régulièrement le loyer et les avances sur charges convenus. Elle demande
partant la condamnation au paiement des arriérés redus, la résiliation du bail
et le déguerpissement du locataire.
La partie défenderesse s’oppose à la demande.
Tout d’abord, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
estime qu’elle ne serait pas redevable des loyers jusqu’au mois de janvier
2024 alors qu’elle aurait dû effectuer des travaux dans le local de commerce
pris en location.
Cependant selon le contrat de bail signé entre parties, il a été convenu que le
locataire est dispensé de payer les deux premiers loyers, soit les mois de juin
et de juillet 2023, ceci pour lui permettre d’effectuer des travaux
d’aménagement dans le local de commerce. Le locataire a encore déclaré
dans ledit bail bien connaître et avoir visité les lieux loués. Il ne saurait
partant soutenir maintenant qu’il n’était pas au courant des travaux à prévoir
et par ailleurs il n’a pas établi avoir averti le propriétaire de problèmes à ce
sujet.
Il résulte encore des pièces versées par la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) qu’au mois de janvier 2024, un paiement échelonné
des arriérés a été proposé au locataire dont ce dernier a fait état à l’audience.
Or force est de constater que cette proposition n’a été que partiellement
respectée.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la
demande en paiement des arriérés de loyers pour la période de juin 2023 à
juin 2024 est à déclarer fondée pour le montant total réclamé de 4.438,18 €.
Il y a lieu d’allouer les intérêts à 10 % par an à partir de la demande en justice,
conformément à l’article 8 des conditions générales du bail.
Le non-paiement des loyers aux époques convenues constituant une cause
justificative de la résiliation du bail, la demande en résiliation et en
déguerpissement est également à déclarer fondée.
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. qu’elle réclame
actuellement le paiement du montant de 4.438,18 € au titre des arriérés de
loyers et d’avances sur charges jusqu’au mois de juin 2024 inclus;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) à payer
à la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., par quittances ou deniers, le
montant de 4.438,18 € avec les intérêts conventionnels à 10 % à partir du 16
février 2024 sur le montant de 2.584,90 € et à partir du 5 juin 2024 sur le
montant de 1.853,28 € chaque fois jusqu’à solde ;
déclare le bail résilié entre parties aux torts de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) à
déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE2.) avec tous ceux qui les occupent
de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie
défenderesse dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare la demande de la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. en
paiement d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du
présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.