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CA10_197 Généré par l'IA

Court grants partial appeal success, suspending prison sentence due to juvenile record not counting as prior conviction.

Numéro de cause CA10_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to grant a total suspension of the twelve-month prison sentence. The defendant argued for leniency based on his record, while the prosecution maintained the conviction's validity. The court ruled that prior juvenile convictions do not count as criminal antecedents under the relevant law, thus allowing the suspension of the penalty while confirming the confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 2, 15 of the Law of 19 February 1973; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure. Prior convictions of minors do not constitute criminal antecedents for the purpose of denying a suspended sentence, allowing the court to grant a total suspension of the penalty if the defendant is not deemed unworthy of indulgence.

Mots-clés

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suspended sentence juvenile record criminal antecedents partial appeal Code of Criminal Procedure confiscation of property minor age allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Law of 19 February 1973
à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 15 of the Law of 19 February 1973
D'après l'article 15 de la loi précitée, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 626 of the Code of Criminal Procedure
Article 627 of the Code of Criminal Procedure
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
Article 628-1 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juvenile Court of Bologna, 18 December 2019
Juvenile Court of Bologna, 18 September 2019
Juvenile Court of Bologna, 18 April 2018
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Texte complet

Arrêt N°197/24 X.

du 19 juin 2024

(Not. 27876/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), domicilié à IT-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 1er février 2024, sous le numéro 308/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 5 février 2024 par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.) et le 6 février 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), fut représenté par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 février 2024, adressée par courrier électronique le 5 février 2024 au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait

relever appel du jugement réputé contradictoire numéro 308/2024 rendu en date du 1er

février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée le 6 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a relevé appel de ce jugement.

Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont recevables, conformément

à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été, du chef d’infraction aux articles 7-3 (1)

et 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février

1973), condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’à une amende de police de 200 euros.

La confiscation des stupéfiants plus amplement détaillés dans le jugement entrepris a été

ordonnée.

A l’audience publique du 29 juin 2024, le prévenu PERSONNE2.), représenté par son

mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, s’est rapporté à

sagesse de la Cour d’appel quant à l’infraction à l’article 7-3 (1) de la loi modifiée du 19

février 1973. En ce qui concerne cependant l’infraction à l’article 8.1.a) de cette même

loi, retenue à charge de son mandant, le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à

l’acquittement de son mandant. Il a exposé que son mandant, ignorant le contenu du

colis, n’en aurait demandé la remise auprès de l’exploitant du magasin SOCIETE1.)

qu’afin de le remettre à un tiers. Ce tiers se serait d’ailleurs présenté lui-même au

magasin et aurait menacé l’exploitant pour le cas où celui-ci ne lui remettrait pas le colis

litigieux.

Le mandataire de PERSONNE2.) fait encore valoir que son mandant n’aurait pas

participé à l’importation de stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg, celle-ci aurait

déjà été consommée au moment de l’arrivée du colis au magasin.

En ce qui concerne les condamnations figurant sur le casier Ecris de son mandant sur

lequel la juridiction de première instance s’est basée afin de retenir que toute mesure de

sursis serait exclue, il y aurait lieu de noter que les condamnations y figurant auraient été

rendues à l’encontre de son mandant durant sa minorité. Telles condamnations ne

seraient dès lors pas à prendre en considération afin d’apprécier si son mandant est en

droit de bénéficier du sursis.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il

expose que des indices de culpabilité à charge du prévenu existeraient, tel que le fait que

le prévenu se serait trouvé à proximité du magasin et qu’il aurait pris la fuite lors de

l’arrivée de la police, qu’il aurait été identifié par l’exploitant du magasin comme la

personne ayant à plusieurs reprises réclamé la remise du colis, que de la marihuana

aurait été saisie sur sa personne lors de la fouille corporelle, qu’il aurait changé ses

versions des faits, qu’il disposerait d’un casier judiciaire conséquent en Italie et que sa

version qu’il n’aurait entendu récupérer le colis sur demande d’un tiers ne serait pas

crédible.

La peine prononcée en première instance serait légale et adéquate, partant à confirmer.

Les peines prononcées par le tribunal pour enfants de Bologna (Italie) à l’égard de

PERSONNE2.) ne sauraient être prises en considération, elles figureraient sur le casier

judiciaire seulement à titre d’information et il faudrait en faire abstraction.

Appréciation de la Cour d’appel

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

d’appel se réfère.

C’est à bon droit et pour de justes motifs qu’ils ont retenu PERSONNE2.) dans les liens

de l’infraction à l’article 7-3 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973, telle que modifiée par

la loi du 10 juillet 2023, comme peine plus douce que les dispositions de l’article 7.B.1 de

cette même loi applicable au moment des faits, contravention pour laquelle la juridiction

de première instance était compétente, celle-ci étant connexe au délit lui reproché.

En ce qui concerne les faits d’importation de cannabis d’Espagne vers le Grand-Duché

de Luxembourg, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, la

Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance, retient qu’au vu des éléments du

dossier, dont les déclarations d’PERSONNE3.) auprès de la police, les images vidéos

montrant le prévenu dans le magasin, les résultats de l’analyse toxicologique et le résultat

de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu, qu’il ne fait aucun doute que c’est

PERSONNE2.) qui était le destinataire du colis adressé au magasin ADRESSE3.), qu’il

entendait y récupérer et que c’est PERSONNE2.) qui a partant fait importer le cannabis

contenu dans ledit colis depuis l’Espagne au Luxembourg.

En effet, contrairement aux conclusions de la défense, l’importation des stupéfiants au

Grand-Duché de Luxembourg dans le cas d’un envoi postal, n’est consommée qu’au

moment de la prise de possession du colis par le destinataire de l’envoi, et non pas au

moment de l’entrée sur le territoire par le biais du transporteur postal instrumentalisé.

La Cour d’appel n’accorde aucun crédit aux explications du mandataire du prévenu aux

termes desquelles son mandant n’aurait entendu que récupérer le colis contenant des

stupéfiants pour un tiers, pareille affirmation étant contredite par l’acharnement du

prévenu qui s’est présenté à trois reprises et qui a entendu exercer des pressions sur

l’exploitant du point relais, en lui expliquant faussement que le colis contiendrait une

importante somme d’argent et des passeports, afin de se faire délivrer le colis.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer.

Les peines d’emprisonnement et d’amendes prononcées par les juges de première

instance sont légales. Elles sanctionnent de façon adéquate les infractions retenues à

charge du prévenu et sont dès lors à confirmer.

En ce qui concerne la casier Ecris de PERSONNE2.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes

de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées

à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les

juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant

les lois luxembourgeoises ».

D'après l'article 2 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse en

vigueur sur le territoire luxembourgeois, le mineur, âgé de moins de dix-huit ans

accomplis au moment du fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas

déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse.

D'après l'article 15 de la loi précitée, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse

ne sont pas inscrites au casier judiciaire mais sur un registre spécial et il en est de même

des condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. Ces

décisions et condamnations peuvent cependant être portées à la connaissance des

autorités judiciaires.

Il se dégage des dispositions légales qui précèdent que les décisions du « Juvenile Court

of Bologna » du 18 décembre 2019 (période des faits 5 juillet 2017), du 18 septembre

2019 (période des faits 12 juillet 2016 au 20 juillet 2016) et du 18 avril 2018 (période des

faits 24 et 25 mai 2017), renseignées sur le document Ecris peuvent être portées à la

connaissance des juridictions luxembourgeoises.

Eu égard aux articles 2 et 15 de la loi précitée, aucune des condamnations renseignées

sur le document Ecris versé en cause n’entre cependant en compte pour l’appréciation

des antécédents judiciaires du prévenu, ces condamnations étant intervenues pour des

faits commis alors que le prévenu était mineur d’âge.

Il en découle que les antécédents judiciaires de PERSONNE2.) figurant sur le document

Ecris ne s’opposent pas à l’octroi d’un sursis total ou partiel.

Comme le prévenu n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l'indulgence de la Cour

d’appel, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d'emprisonnement prononcée à son encontre.

La confiscation des objets saisis ordonnée par les juges de première instance est à

maintenir, par adoption des motifs que la Cour d’appel fait siens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens

d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois

prononcée à charge de PERSONNE2.) ;

confirme, pour le surplus, le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 9,80 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.