Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_196 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison term to 12 months and waiving fine due to reasonable delay.

Numéro de cause CA10_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for illegal drug trafficking. While the prosecution's appeal was rejected, the court found the first-instance judgment excessive due to a significant delay in the judicial proceedings. Consequently, the prison sentence was reduced from 24 to 12 months, and the fine was waived, though confiscation orders were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211, 626, 627, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale: A significant delay in criminal proceedings may justify a reduction of the prison sentence and the waiver of a fine, even if the conviction for the crime is upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
reasonable delay drug trafficking sentencing reduction waiver of fine criminal appeal judicial delay confiscation orders renvoi en droit international privé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211, 626, 627, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N°196/24 X.

du 19 juin 2024

(Not. 3653/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Cap-Vert),

domicilié

à

L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jennifer GENTEN,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par

défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9

février 2023, sous le numéro 372/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 3 avril

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21

février 2024.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 29 mai

2024.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment

assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement n° 372/2023 du 9 février 2023, rendu par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir en infraction

à l’articles 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 19734 concernant la vente de substances

médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, de manière illicite vendu la quantité de

boules de cocaïne spécifiées dans le jugement entrepris, d’avoir en infraction à l’article

8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 en vue d’un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et pour avoir commis

le délit de blanchiment-détention pour avoir détenu la cocaïne visée ci-dessus et l’argent

provenant de la vente et notamment la somme de 20 euros ainsi que le montant total de

7.346 euros déposé en espèces à de nombreuses reprises sur son compte bancaire,

sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une

des infractions à la législation sur les stupéfiants .

Les stupéfiants, les sachets d’emballage et divers ustensiles ont été confisqués ainsi

qu’un téléphone portable de la marque Samsung, numéro IMEI : NUMERO1.), numéro

NUMERO2.) : NUMERO3.), numéro de téléphone : NUMERO4.), NUMERO5.).

Le tribunal a finalement ordonné la restitution à son légitime propriétaire du téléphone

portable de la marque LG, numéro IMEI : NUMERO6.) et du porte-carte SIM de

l’opérateur MEO, numéro IMEI : NUMERO7.), saisis suivant procès-verbal n° JDA-

86870-3 du 13 janvier 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été notifié au prévenu le 23 février 2023.

Par déclaration du 31 mars 2023, le mandataire de PERSONNE2.) a interjeté appel au

pénal contre le jugement n°372/2023 du 9 février 2023.

Par une déclaration d’appel du même jour, déposée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter

appel contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

A l’audience de la Cour, PERSONNE2.) a expliqué avoir eu à l’époque des faits un emploi

comme jardinier et avoir été dépendant aux jeux de hasard et d’argent. Il n’aurait pas eu

besoin de vendre de stupéfiants pour assurer sa vie. Il aurait uniquement vendu les

stupéfiants à une seule personne. Il affirme qu’il se serait agi d’une vente isolée à titre

d’entraide entre amis. Il n’y aurait pas eu de vente mais des cessions réciproques.

Il se limite à faire appel à la clémence de la Cour quant à la peine.

Sa mandataire relève que lors de l’observation policière ciblée sur son mandant, une

seule vente de cocaïne aurait pu être constatée.

En se référant au certificat d’affiliation du Centre commun de la Sécurité Sociale, elle

relève que son mandant avait à l’époque des faits un travail et aurait disposé dès lors de

revenus légaux, n’aurait pas eu besoin de s’adonner à un trafic de stupéfiants et que

l’argent versé sur son compte serait provenu de ce travail.

Elle conteste que le solde de 7.346 euros identifié mais non saisi sur son compte ouvert

auprès de l’établissement SOCIETE1.) proviendrait du trafic de stupéfiants. Elle en veut

encore pour preuve que le prévenu dès sa libération de la détention provisoire n’a pas

prélevé le solde d’un seul coup, comme il aurait pu le faire, mais a continué à dépenser

cet argent pour financer les frais de la vie courante.

En ce qui concerne la peine, elle conclut à une réduction de la peine d’emprisonnement

pour dépassement du délai raisonnable en raison d’une inaction de la partie poursuivante

entre la constatation des faits le 13 janvier 2021 et le renvoi prononcé par la chambre du

conseil par ordonnance du 2 novembre 2022.

Ce dépassement devrait être sanctionné par une diminution de la peine. Il y aurait lieu de

ne pas prononcer une peine d’emprisonnement ferme, sinon de ne prononcer qu’une

peine d’emprisonnement ne dépassant pas la durée de la détention préventive. Il y aurait

encore lieu de faire abstraction de toute amende, son mandant n’ayant pas de revenus.

Depuis ces faits, son mandant n’aurait plus été verbalisé.

Le représentant du ministère public relève que l’enquête aurait permis de conclure à un

véritable commerce de cocaïne de moindre qualité effectué par le prévenu depuis la

chambre qu’il occupait à ADRESSE3.). La perquisition domiciliaire aurait permis de

découvrir tous les ustensiles nécessaires au rationnement de la cocaïne, pour son

emballage en boules individuelles et l’exploitation de son téléphone portable aurait révélé

l’existence d’une clientèle certaine.

L’écoulement d’un certain délai entre le renvoi par la chambre du conseil et la première

citation à l’audience du tribunal correctionnel s’expliquerait par la nécessité de rechercher

une adresse valable pour notifier la citation au prévenu, qui à un certain moment de la

procédure était sans adresse fixe.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris mais ne s’oppose pas

à l’octroi d’un sursis au vu de l’absence antérieure de condamnation à une peine

d’emprisonnement.

Au vu des éléments dégagés par l’enquête et notamment l’observation policière, le

résultat de la perquisition, les déclarations de deux consommateurs et l’exploitation de

son téléphone portable, renseignant six numéros de consommateurs de stupéfiants, c’est

à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu le prévenu dans

les liens des préventions libellées à son encontre.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.

En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, la Cour constate que l’enquête

a suivi normalement son cheminement depuis la constatation des faits le 13 janvier 2021

et des perquisitions auprès de SOCIETE1.) le 18 juin 2021.

Le 14 janvier 2021, PERSONNE2.) a été interrogé par le juge d'instruction et a fait usage

de son droit de se taire.

Le 18 octobre 2021, il a été interrogé une seconde fois par le juge d'instruction qui le

confrontait avec les résultats de l’enquête et il a fait des déclarations. L’instruction a été

clôturée le 20 octobre 2021 et le renvoi a été prononcé le 2 novembre 2022, soit une

année plus tard.

Ce léger retard peut être sanctionné par une diminution de la peine.

En prenant en considération ces éléments, la Cour estime que c’est à bon escient que

les premiers juges ont condamné PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois. La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

Au vu du dépassement du délai raisonnable et de l’absence d’antécédents judiciaires, il

y a lieu d’accorder à PERSONNE2.), nonobstant la quantité et le matériel saisi qui

établissent un trafic régulier, un sursis de 12 mois.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.), il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de faire abstraction d’une amende.

Les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (douze) mois de la peine d’emprisonnement de

24 (vingt-quatre) mois,

décharge PERSONNE2.) de la condamnation au paiement d’une amende de 1.500 (mille

cinq cents) euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 19,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles

199, 202, 203, 208, 209 et 211, 626, 627, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.