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CA10_195 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed drug trafficking appeal, confirming 20-month sentence and confiscations.

Numéro de cause CA10_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant, a repeat offender with prior Italian convictions, was found guilty of drug trafficking and sentenced to 20 months in prison. The court upheld the conviction and penalties, rejecting the defense's arguments while confirming the confiscation of seized contraband.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment when the appeals are inadmissible or unfounded, provided the facts and legal application are correct.

Mots-clés

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drug trafficking criminal appeal confiscation of property recidivism Code de procédure pénale sentencing public prosecutor absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 208 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
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Texte complet

Arrêt N°195/24 X. du 19 juin 2024 (Not. 26313/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et appelant, _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 janvier 2024, sous le numéro 253/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 février 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 26 février 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 18 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 26 février 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal contre le jugement n°253/2024 rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration d’appel, déposée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 mois pour avoir en infraction aux articles 8.1 a) et 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie :

- vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes à PERSONNE3.) pour le prix de 20.- euros,

- offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne à PERSONNE4.),

- pour avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu 0,2 grammes de cocaïne vendus à PERSONNE3.), ainsi que 2,902 grammes de marihuana saisis sur sa personne et 117 boules d’un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne, respectivement d’héroïne. Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention pour avoir acquis et détenu ces produits stupéfiants ainsi que les sommes d'argent provenant de leur vente, de la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants et notamment la somme de 277,10 euros en espèces et un téléphone portable, sachant au moment où il recevait ces objets qu'ils provenaient de ces infractions.

Les stupéfiants, le téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy, ainsi que la somme de 277,10 euros ont été confisqués. A l’audience de la Cour, PERSONNE2.) n’a pas contesté les faits et les préventions. Il a également admis qu’il aurait acheté le sachet contenant les 117 boules de cocaïne et d’héroïne pour 300 euros, qu’il destinait à la revente. Il se limite à faire appel à la clémence de la Cour quant à la peine. Son mandataire explique que PERSONNE2.) a demandé l’asyle politique en France et habiterait auprès d’un ami à ADRESSE2.).

Nonobstant une première condamnation, il solliciterait une deuxième chance et demanderait à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, sachant que le sursis accordé lors de sa première condamnation va être révoqué et qu’il devra exécuter cette peine. Il demande à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal dans la présente affaire à un quantum de manière à ce que la durée de la peine privative de liberté se compenserait avec la durée de sa détention préventive de 10 mois d’ores et déjà subie.

Le représentant du ministère public relève que la consommatrice interpellée par les agents de police lorsqu’elle s’apprêtait d’acheter une boule de cocaïne, aurait admis avoir acheté cette boule auprès du prévenu et aurait déclaré bien connaître ce « dealer » qui revendrait de l’héroïne de très bonne qualité.

En tenant compte de ces éléments et au vu de la quantité importante transportée en vue de la vente, ensemble avec la condamnation de PERSONNE2.) par jugement du tribunal correctionnel du 9 juin 2022 pour des faits similaires, il conclut à la confirmation de la décision entreprise quant aux infractions retenues et quant au quantum de la peine. Le sursis serait légalement exclu. Les confiscations seraient de même à confirmer. Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Il se dégage ainsi du dossier pénal, qu’au cours d’une action de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier de ADRESSE3.), les agents de police ont pu observer qu’un homme de type nigérien, qui a été par la suite identifié comme étant le prévenu PERSONNE2.), était accosté à plusieurs reprises par des consommateurs de stupéfiants bien connus. Lorsque les agents ont pu observer un échange entre une jeune femme et cet homme, ils ont suivi la femme pour l’interpeller. Celle-ci a immédiatement admis avoir acheté la boule de cocaïne saisie sur elle auprès de l’homme nigérien.

Alertée, une deuxième patrouille a procédé à l’interpellation de la personne suspectée, qui était pendant ce laps de temps, en train de vendre une autre boule de stupéfiant à une autre consommatrice. Celle-ci a avoué à son tour, avoir eu l’intention d’acheter une boule auprès de ce dealer qu’elle connaîtrait très bien. Elle précise qu’il vendrait des stupéfiants d’une très bonne qualité. Lors de son arrestation, l’homme, identifié comme étant le prévenu PERSONNE2.), tenait un sachet noir en main contenant 117 boules de cocaïne et d’héroïne, détenait un téléphone portable, du cannabis d’un poids brut de 3,1 grammes ainsi que la somme de 277,10 euros en espèces.

Au vu de la quantité de stupéfiants détenus par PERSONNE2.) en vue de la revente, ne laissant place à aucun doute quant à l’envergure de son trafic au Grand-Duché de Luxembourg, ensemble la circonstance qu’après une condamnation du 9 juin 2022, soit une année avant la commission des présents faits seulement, PERSONNE2.) a, de nouveau, été interpellé pour des faits similaires, établissent qu’il n’a pas été observé et interpellé lors d’un fait fortuit unique en date du 23 juillet 2023, mais qu’il se rend au Grand-Duché de Luxembourg pour y suivre un trafic de héroïne et de cocaïne régulier, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions libellées à son encontre.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées. Il appert de l’extrait de casier ECRIS versé au dossier, que le prévenu a déjà fait l’objet de deux condamnations par des juridictions italiennes le 31 octobre 2018 et le 28 novembre 2016 du chef d’infractions à la législation des stupéfiants. En prenant en considération ces éléments, la Cour estime que c’est à bon escient que les premiers juges ont condamné PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois, mais ont, au vu de sa situation financière précaire, fait abstraction d’une amende.

Au vu de ses antécédents judiciaires, tout sursis est, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, légalement exclu. Les confiscations ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; déclare ces appels non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St.

Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.