Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00327 Généré par l'IA

Court dismisses forced document production request due to lack of urgency and existing evidence.

Numéro de cause TADRéf_00327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for forced document production inadmissible, rejecting arguments based on Articles 932 and 933 of the Civil Procedure Code. The plaintiff failed to demonstrate urgency or prove that tangible evidence was at risk of loss, as he already possessed sufficient documents to verify payments. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay a procedural fee of 500 euros to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile : La demande de production forcée de documents est irrecevable sans justification d'urgence ou de risque de perte de preuve tangible.

Mots-clés

Généré par l'IA
forced document production lack of urgency tangible evidence loss procedural fee civil procedure code referé jurisdiction inadmissible request procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile
sur les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500.- euros à
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 41/2024

Numéro TAD-2024-00327 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 18 juin 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), kinésithérapeute, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.) (Berdorf), ADRESSE3.),

partie demanderesse, comparant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à

Hesperange,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

FAITS

Par exploit de

l’huissier de justice

Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 5 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice

à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 19 mars 2024, à quatorze heures

quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après quatre remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 4 juin 2024.

Maître Léa PÉRIN, avocat, demeurant à Hesperange, en remplacement de Maître Anna

BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, mandataire de PERSONNE1.), a donné

lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 18 juin 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

En date du 21 septembre 2017, PERSONNE1.) a conclu un contrat de collaboration freelance

avec le kinésithérapeute PERSONNE2.) aux termes duquel il s’est engagé à prester des

travaux de kinésithérapie dans l’établissement appartenant à PERSONNE2.). Ce contrat a été

conclu pour une durée d’un an.

La collaboration entre les parties s’est poursuivie au-delà de cette durée initiale d’un an, les

parties ayant conclu de nouveaux contrats de collaboration, à savoir :

-

un contrat de collaboration signé en date du 1er octobre 2018 pour une durée d’un an,

-

un contrat de collaboration signé en date du 1er octobre 2019 pour une durée

indéterminée,

-

un contrat de collaboration signé en date du 7 janvier 2022 pour une durée

indéterminée.

La rémunération de PERSONNE1.) correspondait, en principe, à un pourcentage des recettes

perçues pour les prestations qu’il accomplissait en

freelance

pour le cabinet de

PERSONNE2.). Ce pourcentage a été augmenté progressivement aux termes des différents

contrats conclus entre les parties.

Dans le cadre du dernier contrat conclu entre les parties, la rémunération de PERSONNE1.)

était fixée comme suit :

« Le prestataire percevra un pourcentage équivalent à 65% des recettes sur les

prestations qu’il exécutera en freelance au cabinet pour Monsieur RENTE, tandis que

celui-ci se verra attribuer un pourcentage de 35% sur les prestations que Monsieur

PERSONNE1.) aura réalisées.

Pour les prestations à domicile le prestataire percevra un pourcentage équivalent à

70% contre 30% pour le cabinet. »

La collaboration entre les parties a pris fin en date du 1er septembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 5 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (désignée ci-après « SOCIETE1.) ») à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, aux fins de lui voir enjoindre à lui fournir toute la documentation

comptable nécessaire pour établir les recettes sur les prestations effectuées par ses soins au

profit de clients du cabinet RENTE, notamment toutes les factures, relevés CNS, relevés

fiscaux, virements ainsi que tout autre document lui permettant de chiffrer le montant total des

recettes à la base du calcul du montant que le cabinet lui redoit. Il demande en outre que

SOCIETE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500.- euros à

titre d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat qu’il a dû engager et qui ne sont pas

compris dans les frais de justice proprement dits.

Au soutien de ses demandes, PERSONNE1.) expose qu’au courant du mois de juillet 2023, il

se serait rendu compte que la rétribution qui lui avait été virée par SOCIETE1.) pour le mois

de juin 2023 était anormalement faible par rapport aux virements qu’il recevait d’habitude. Il

aurait alors procédé à des vérifications des montants qui lui avaient été versés par

SOCIETE1.) au courant des dernières années, en se basant pour ce faire sur les virements

reçus, les relevés de facturation liés à son code de prestataire CNS et les attestations fiscales

établies par SOCIETE1.), et se serait aperçu que le montant total des recettes pour les

prestations qu’il avait réalisées était nettement plus élevé que le montant qui lui avait été

indiqué par la partie assignée, de sorte qu’un montant beaucoup plus important aurait dû lui

revenir.

Par courrier recommandé de son mandataire du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) aurait ainsi

mis en demeure SOCIETE1.) de lui régler la différence entre les rémunérations réellement

redues et les montants réglés.

PERSONNE1.) fait valoir que, par courrier du 6 novembre 2023, SOCIETE1.) aurait reconnu

avoir retenu illicitement une partie des sommes qu’il lui redevait et aurait prétendu que les

retenues opérées ne se seraient élevées qu’à la somme de 13.737,48 euros.

PERSONNE1.) étant convaincu qu’il a été privé d’un montant supérieur au montant reconnu

par SOCIETE1.), une nouvelle mise en demeure aurait été adressée au SOCIETE1.) en date

du 20 novembre 2023. Aux termes de ladite mise en demeure, PERSONNE1.) demande, entre

autres, que SOCIETE1.) lui communique tous les relevés et factures reprenant ses

prestations.

SOCIETE2.) ayant refusé de donner suite à cette mise en demeure, PERSONNE1.) agit

devant le juge des référés afin qu’il soit enjoint à la partie assignée de lui remettre les

documents indiqués dans l’assignation, alors qu’il estime que par son refus de lui

communiquer les documents en question, SOCIETE1.) lui causerait grief en ce qu’il le priverait

de toute possibilité de contrôler le montant des rémunérations qui lui ont été virées.

PERSONNE1.) indique baser sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 et plus subsidiairement encore sur

l’article 933 du même code.

SOCIETE2.) conclut au débouté de toutes les demandes formulées à son encontre par

PERSONNE1.).

A titre liminaire, la partie défenderesse explique que la rémunération réglée à PERSONNE1.)

aurait toujours été calculée sur base des données que ce dernier introduisait lui-même dans

le système informatique du cabinet. Si une partie de la rémunération redue à PERSONNE1.)

n’avait initialement pas été réglée à ce dernier, cela aurait été dû exclusivement au fait que les

données qu’il avait introduites auraient été erronées et auraient dû être rectifiées par

SOCIETE1.) qui, après avoir procédé aux corrections qui s’imposaient, aurait constaté qu’un

solde d’environ 13.000.- euros était encore redû à PERSONNE1.), montant qu’il lui aurait réglé

volontairement.

En ce qui concerne ensuite la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle est basée sur

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, SOCIETE1.) fait valoir que les conditions

posées par la jurisprudence pour qu’une production de documents puisse être ordonnée sur

base dudit article ne seraient pas remplies en l’espèce.

SOCIETE2.) soutient tout d’abord que PERSONNE1.) pourrait se procurer lui-même le relevé

des prestations qu’il a réalisées en s’adressant à la CNS. PERSONNE1.) disposerait en effet

d’un code de prestataire CNS sous lequel les prestations par lui réalisées auraient été

facturées et il lui serait partant loisible de demander à la CNS de lui communiquer un relevé

de toutes les prestations facturées sous son code de prestataire. SOCIETE2.) précise qu’il

s’agirait là de la seule information dont PERSONNE1.) aurait besoin pour pouvoir contrôlé le

montant des rémunérations qui lui ont été réglées.

SOCIETE2.) relève ensuite que les documents dont la communication est sollicitée ne seraient

pas indiqués avec la précision requise par la jurisprudence. La formulation employée par

PERSONNE1.) serait en outre générale et viserait l’ensemble de la comptabilité du

SOCIETE1.), et notamment toutes les factures établies par tous les kinésithérapeutes

travaillant au sein du cabinet. La demande de PERSONNE1.) viserait ainsi à obtenir des

informations qui ne le concerneraient absolument pas et dont il n’aurait nullement besoin pour

pouvoir calculer le montant de sa rémunération. La demande de communication de tous les

virements ne serait, quant à elle, d’aucune pertinence puisque la majeure partie des honoraires

seraient réglés par les patients par carte bancaire et non pas virement. La demande de

PERSONNE1.) se heurterait finalement encore au secret professionnel auquel est tenu

SOCIETE1.) concernant notamment l’identité de ses patients et les traitements par eux reçus.

La demande ne saurait dès lors être accueillie sur base de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, ni d’ailleurs sur aucune des autres bases légales invoquées, SOCIETE1.)

relevant à cet égard que la demande se heurterait à des contestations sérieuses.

SOCIETE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager pour se défendre à l’encontre de la demande

injustifiée introduite par PERSONNE1.), alors que ce dernier aurait pu se procurer lui-même

l’ensemble des informations pertinentes en s’adressant directement à la CNS.

Quant à la demande en production forcée de la documentation comptable basée sur

l’article 350 du NCPC

PERSONNE1.) agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès

la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête

ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande de mesure d’instruction basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et

ne doit répondre qu’aux conditions posées par ledit texte lesquelles se résument comme suit :

i) la demande doit intervenir avant tout procès au fond,

ii) du fait à établir doit dépendre la solution d’un litige,

iii) le motif pour établir le fait doit être légitime,

iv) la mesure doit être légalement admissible.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive

du recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif

invoqué par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments

développés par le défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts

légitimes de la défense ne sont pas plus atteints que ceux du demandeur.

La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure

demandée. Les faits dont il s’agit d’établir et de conserver la preuve doivent être à la fois utiles

et pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction réclamée doit être susceptible

d’améliorer la situation du demandeur du point de vue de la preuve et implique l’existence d’un

lien suffisant entre l’objet de la mesure et un litige éventuel.

A la nécessité du motif légitime s’ajoute ainsi celle du caractère opérant, de la pertinence de

la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure

sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur

que la requiert.

Il est en outre de jurisprudence que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de

moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure

d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En d’autres termes,

le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ».

Il convient finalement encore de rappeler que les mesures d’instruction visées par l’article 350

ne se limitent pas aux mesures exécutées par un technicien, mais s’étendent à toutes les

mesures qui s’avèrent utiles et pertinentes pour l’issue du litige à introduire au fond. Il est ainsi

communément admis par la jurisprudence que cet article permet également au juge des

référés d’ordonner la production forcée de pièces ou de documents. Les pièces dont la

production est sollicitée doivent toutefois être formulées avec la précision nécessaire pour

permettre au défendeur de les identifier et au juge saisi de prononcer une condamnation avec

astreinte. L’existence de la pièce doit être certaine et il doit être établi que la partie contre

laquelle la demande en communication est dirigée détient cette pièce.

En l’espèce, PERSONNE1.) demande à se voir remettre « toute la documentation comptable

nécessaire pour établir les recettes sur les prestations effectuées par ses soins ». Il explique

avoir besoin de ces documents pour pouvoir contrôler si les montants qui lui ont été réglés par

SOCIETE1.) à titre de rémunération pour les prestations qu’il a accomplies dans le cadre des

contrats de collaboration conclus entre les parties étaient corrects.

A la lecture de la mise en demeure qui a été adressée au SOCIETE1.) en date du 30 octobre

2023, il appert cependant que PERSONNE1.) a d’ores et déjà procédé à une vérification des

montants qui lui ont été réglés en se basant pour ce faire sur « les versements reçus, les

relevés de facturation liés à son code de prestataire CNS ainsi qu’aux attestations fiscales

remises par (SOCIETE1.)) ». Sur base des documents dont il disposait, PERSONNE1.) est

arrivé à la conclusion que SOCIETE1.) lui redevait encore la somme de 40.511,31 euros à titre

de rémunération pour les prestations qu’il avait accomplies.

Etant donné que PERSONNE1.) a été en mesure de procéder à un calcul détaillé de la

rémunération qui aurait dû lui être réglée (selon lui), il y a lieu d’admettre qu’il dispose d’ores

et déjà des documents nécessaires pour vérifier le montant des rémunérations qui lui ont été

réglées. Il dispose dès lors a priori déjà de tous les éléments de preuve nécessaires pour

pouvoir introduire une action au fond à l’encontre du SOCIETE1.) afin d’obtenir paiement du

solde qui lui est prétendument redû, étant précisé qu’il n’a pas apporté la moindre précision

quant aux raisons pour lesquelles il estime avoir besoin de plus de documents ou de plus de

renseignements.

Force est dès lors de constater que, en l’absence du moindre élément permettant de conclure

que les informations dont disposait PERSONNE1.) pour envoyer sa mise en demeure du 30

octobre 2023 n’étaient pas complètes ou étaient incorrectes, PERSONNE1.) n’établit pas

l’existence de son intérêt probatoire.

En outre, il convient de relever que suivant les termes des contrats conclus entre les parties,

la rémunération de PERSONNE1.) correspondait à un pourcentage des recettes perçues pour

les prestations qu’il réalisait pour le compte du cabinet.

La seule information dont PERSONNE1.) a besoin pour contrôler le montant de sa

rémunération est donc le relevé des prestations réalisées par ses soins.

Il est constant en cause, pour ne pas avoir été contesté par PERSONNE1.), que ce dernier

disposait de son propre code de prestataire CNS et que les factures établies pour les

prestations réalisées par ses soins renseignaient son code personnel, de sorte que c’est à

juste titre que SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) devrait en principe pouvoir se

procurer lui-même le relevé de ses prestations en s’adressant à la CNS. A cet égard, il convient

de relever que les affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles la CNS aurait refusé de lui

remettre le relevé de ses prestations ne se trouvent étayées par aucune pièce probante

figurant au dossier et restent partant à l’état de pures allégations.

Finalement, c’est encore à juste titre que SOCIETE1.) a souligné que les pièces dont la

production est sollicitée n’ont pas été formulées avec la précision nécessaire pour qu’elles

puissent être clairement identifiées. De par sa formulation générale, sa demande vise en outre

toute la comptabilité du SOCIETE1.) et va donc au-delà de ce qui est nécessaire pour pouvoir

procéder à un contrôle de la rémunération qui lui a été versée. Si PERSONNE1.) a certes

indiqué à l’audience que sa demande ne vise que les documents qui concernent les

prestations qui ont été réalisées par ses soins, force est cependant de constater que cette

précision ne figure pas dans son assignation qui vise « toutes les factures, relevés CNS,

relevés fiscaux, virements ». A cet égard, il convient d’ailleurs de relever que PERSONNE1.)

n’a nullement précisé à quel titre les relevés fiscaux du SOCIETE1.) ou encore les virements

perçus par ce dernier pourraient s’avérer pertinents dans le cadre de l’action au fond qu’il

pourrait être amené à introduire pour obtenir paiement d’un solde de rémunération.

Il suit de l’ensemble des développements que les conditions posées par l’article 350 ne sont

pas remplies en l’espèce, de sorte que la demande de PERSONNE1.) doit être rejetée sur

cette base.

Quant à la demande en production forcée de la documentation comptable basée sur les

articles 932 et 933 du NCPC

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) indique baser sa demande subsidiairement

sur les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) tend à obtenir la production forcée de

pièces, soit une mesure d’instruction, il y a lieu d’admettre que seuls les alinéas premiers

desdits articles sont visés par la partie demanderesse.

PERSONNE1.) n’a nullement motivé sa demande par rapport aux conditions d’application des

articles 932 et 933 précités et ce ni dans l’exploit introductif d’instance, ni à l’audience.

Or, il est de principe que l’institution d’une mesure d’instruction sur base des articles 932 ou

933 du Nouveau Code de procédure civile est toujours soumise à la condition de l’urgence.

En matière de mesures d’instruction, l’urgence se confond avec le caractère imminent de la

disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de

l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve,

l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose

ou du fait à prouver. La question de l’urgence, qui relève de l’ordre public, est laissée à

l’appréciation souveraine du juge des référés.

En l’occurrence, PERSONNE1.) reste en défaut de justifier en quoi il y aurait urgence à voir

ordonner la production forcée des documents sollicités, étant rappelé qu’il dispose d’ores et

déjà de documents qui lui ont permis de contrôler le montant des rémunérations qui lui ont été

réglées et de mettre en demeure la partie assignée de lui régler le solde prétendument redû.

Il n’est en outre pas établi, ni d’ailleurs même allégué qu’il y aurait un quelconque risque de

dépérissement des preuves, de sorte que la production des documents sollicités pourra

encore, le cas échéant et en cas de besoin, être ordonnée par les juges du fond.

La demande en production forcée de documents ne saurait partant être accueillie sur base

des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Indemnités

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable

de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.) est à rejeter, de même que sa demande d’indemnité pour les frais et

honoraires d’avocat qui ne sont pas compris dans les frais de justice.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie

défenderesse, celle-ci est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 500.- euros, ce

au vu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que PERSONNE1.) dispose des

informations requises, respectivement pourrait se les procurer lui-même.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande de PERSONNE1.) en la pure forme et Nous déclarons compétent pour

en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

déclarons irrecevable la demande de production forcée de documents de PERSONNE1.) sur

toutes les bases légales invoquées,

rejetons les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et en

allocation d’une indemnité pour les frais et honoraires d’avocat,

disons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

fondée à concurrence de la somme de 500.- euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 500.- euros,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.