Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHCIV_22411 Généré par l'IA

Court orders expert valuation of rental income and specific asset division in post-divorce community liquidation.

Numéro de cause TADCHCIV_22411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert valuation of rental income claimed by one spouse and ruled on the division of specific assets between the ex-spouses. While the court rejected certain claims regarding vehicle scrap and personal items, it allowed the allocation of specific machinery and equipment to each party. The case was remanded for the expert to finalize the valuation of the disputed rental income.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les revenus locatifs imputables à la communauté et règle le partage en nature de certains biens mobiliers communs.

Mots-clés

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liquidation communauté divorce partage revenus locatifs partage en nature expertise judiciaire indivision post-communautaire biens mobiliers partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00092 (Difficultés de liquidation)

Numéro 22411 du rôle

Audience publique du mardi, 18 juin 2024.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier

E N T R E

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 3 novembre 2014 ;

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

E T

PERSONNE2.), sans état, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins de la prédite requête ;

ayant initialement comparu par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, comparant actuellement par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 23 décembre 2022.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage devant

l’officier de l’état civil de la Commune de Consdorf en date du 5 janvier 1979.

Faute pour les époux d’avoir adopté un contrat de mariage, ils sont mariés sous le régime de la

communauté légale de biens.

Vu le jugement n° 1/2013 D rendu en date du 9 janvier 2013 entre les parties par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné le

partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux.

L’assignation en divorce ayant été signifiée en date du 12 février 2010, la date de l’ouverture de

l’indivision post-communautaire se situe à cette date.

Vu les procès-verbaux de difficultés du 13 juin 2014 et du 9 octobre 2014 établis par Maître Henri

BECK, notaire de résidence à Echternach.

Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 21 novembre 2016.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendu en date du 22 mars 2022.

Les revendications des parties dans la liquidation de leur communauté, indivision d’avant-mariage,

et éventuelle indivision post-communautaire sont les suivantes.

Revendications de PERSONNE1.)

Loyers

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) est propriétaire d’une maison d’habitation sise à

ADRESSE3.), qui aurait été donnée en location pendant 10 ans à partir de l’année 2000 jusqu’à la

date à laquelle PERSONNE2.) aurait quitté le domicile conjugal.

PERSONNE1.) revendique la moitié du loyer mensuel de 1.000 euros que PERSONNE2.) aurait

encaissé exclusivement pendant cette période. Cette somme constituerait un bien commun qui

devraient faire l’objet d’un partage. Il s’agirait d’un total de 120.000 euros (10 x 12 x 1.000) divisé

par deux, à savoir 60.000 euros.

PERSONNE2.) ne conteste pas être propriétaire de la maison en question, ni que celle-ci était mise

en location pendant la période indiquée par PERSONNE1.). Elle confirme également que le loyer

a été viré sur un compte ouvert sur le nom de PERSONNE2.).

Elle conteste la demande cependant tant en son principe, qu’en son quantum en soutenant que les

fonds figurant sur ce compte auraient servi à financer des dépenses de la communauté, tels que

notamment des travaux de rénovation, l’acquisition de voitures, le payement d’impôts, le

financement d’un stage universitaire de la fille commune au Canada.

PERSONNE1.) conteste cette dernière affirmation.

Suivant l’article 1403 du Code civil, chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres et

en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté. Il s’ensuit que les revenus tirés par

PERSONNE2.) de la maison sise à ADRESSE4.) qui lui appartenait en propre sont communs.

En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, l’ensemble des

comptes ouverts aux noms des époux, donc à la fois les comptes joints et les comptes privatifs,

sont présumés communs et constituent la masse commune partageable.

En l’occurrence, les fonds communs en question, à savoir les loyers perçus, ont été recueillis par

un compte commun.

Il appartient à PERSONNE1.) qui prétend à récompense du chef de revenus qui auraient été perçus

exclusivement par PERSONNE2.) pendant la vie commune d’établir que cette dernière a profité

seule de ces deniers communs.

Or, une telle preuve n’est pas rapportée en cause.

Il est dès lors débouté de sa demande en condamnation de PERSONNE2.) au payement d’un

montant de 60.000 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande en divorce

jusqu’à solde.

Revendications de PERSONNE2.)

Licitation de l’immeuble commun

Il est constant en cause que les parties sont propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE1.)

acquise par les époux pendant le mariage.

PERSONNE2.) sollicite la licitation de l’immeuble commun, tandis que PERSONNE1.) soutient

acquérir la maison contre paiement d’une soulte.

L’immeuble en question fait partie de l’indivision post-communautaire existante entre les parties.

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué,

de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le partage de cette indivision.

L’article 827 du Code civil dispose que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément,

il doit être procédé à la vente par licitation.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que, dans le cadre d'une action en partage, la juridiction

saisie ordonne la licitation d'un immeuble indivis dès qu'elle constate l'impartageabilité en nature

dudit immeuble et l'absence d'accord des parties de substituer un autre mode de partage à celui

expressément prescrit par l'article 827 du Code civil. (Cour d’appel, 25.2.1987, n°9239 du rôle,

n°Judoc 98709503).

En cas de désaccord quant au mode de partage d’un immeuble indivis, tel que constaté en

l’occurrence, les modes de partage prévus à l’article 827 du Code civil sont donc les seuls moyens

pour sortir de l’indivision existante.

En l’espèce, la seule appréciation à faire par le tribunal est donc de savoir si l’immeuble en question

ne peut pas se partager commodément.

L’objet du partage à ordonner semble être une maison d’habitation, non autrement décrite par les

parties, de sorte qu’un partage en nature est impossible. Par conséquent, l’immeuble indivis doit

faire l’objet d’une licitation en vue de la répartition du produit de sa vente.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en licitation de l’immeuble indivis pour cause

d’impartageabilité en nature.

Indemnité d’occupation

PERSONNE2.) revendique une indemnité d’occupation pour la maison indivise qui aurait été

occupée exclusivement par PERSONNE1.) à partir du 11 février 2010 jusqu’à ce jour.

PERSONNE2.) demande à titre principal de voir ordonner une évaluation de l’immeuble en

question en vue de fixer le montant de l’indemnité sollicitée.

Subsidiairement, elle demande acte qu’elle évalue l’indemnité d’occupation au montent de 1.800

euros par mois et elle demande partant de condamner PERSONNE1.) à payer principalement à

l’indivision post-communautaire, sinon subsidiairement à PERSONNE2.) une indemnité

d’occupation mensuelle, dont le montant reste à déterminer, rétroactivement à compter du 12

février 2010 jusqu’à la date de son départ de l’immeuble indivis, respectivement de la licitation à

intervenir sur base de l’article 815-9 du Code civil.

En premier lieu, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande alors que, dans ces

conclusions, la partie demanderesse réclamerait une indemnité d’occupation dont PERSONNE1.)

serait redevable « envers la communauté », tandis que dans le dispositif, elle solliciterait la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer directement cette indemnité.

Par la formulation de sa demande au dispositif de ses conclusions, PERSONNE2.) sollicite en

premier ordre de subsidiarité la condamnation de PERSONNE1.) au payement d’une indemnité

d’occupation à l’indivision post-communautaire, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé

par PERSONNE1.) doit être rejeté. En effet, en cas de jouissance privative d’un bien indivis par

un indivisaire, celui-ci doit à l’indivision une indemnité d’occupation qui représente les fruits et

revenus qui auraient été produits par le bien.

Ensuite, PERSONNE1.) soulève la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil de

l’indemnité d’occupation pour la période de février 2010 à janvier 2012.

PERSONNE2.) est d’avis que la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à partir du

jour où le jugement prononçant le divorce entre époux est coulé en force de chose jugée. Or, le

jugement de divorce aurait été signifié le 24 janvier 2013 et PERSONNE2.) aurait formulé une

demande en obtention d’une indemnité d’occupation en date du 19 janvier 2017 de sorte que la

prescription serait valablement interrompue et que l’indemnité d’occupation ne serait pas prescrite

pour la période de février 2010 à janvier 2012.

L'indemnité d'occupation ayant la nature d'un revenu de l'indivision, elle est soumise à la

prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil (Cour d’appel, 1ère chambre, arrêt

n°44/17 du 1er mars 2017, n°43454 du rôle, n°Judoc 100034484), de sorte que ledit article

s’applique en l’espèce.

L’article 815-10 dispose en son point n° 2 qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne

sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu

l’être.

En application de l’article 2253 du Code civil, la prescription ne court point entre époux.

Le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil est soumis aux causes

d'interruption et de suspension propres aux délais de prescription et, notamment, à l'article 2253

du Code civil qui dispose que la prescription ne court point entre époux. La prescription ne pouvait

courir par conséquent qu’à partir du jour où le jugement prononçant le divorce entre époux était

coulé en force de chose jugée. (Cour d’appel,1ère chambre, 11.7.2012, n°36690 et 37057 du rôle).

Il est indiqué par PERSONNE2.) et non contredit par PERSONNE1.) que le jugement

contradictoire de divorce du 9 janvier 2013 a été signifié à PERSONNE1.) en date du 24 janvier

2013.

En application des articles 571, 1256 et 1260 du nouveau Code de procédure civile, le dernier jour

pour faire appel était le 5 mars 2013 et ce jugement est donc coulé en force de chose jugée le 6

mars 2013 cette date constituant le point de départ de la prescription.

Cette date ne constitue pas un point de départ unique pour la totalité de l’indemnité réclamée

actuellement.

En effet, cette occupation a fait naître une indemnité payable à des termes courts au fur et à mesure

de la durée de l’occupation.

En empêchant une accumulation indéfinie des fruits et revenus jusqu'au partage, la règle de l'article

815-10, alinéa 3 du Code civil (point n°2 pour le Code civil luxembourgeois) contraint, en pratique,

les indivisaires à en opérer périodiquement le partage sous peine de les perdre, ce qui contribue à

"dynamiser" la conception de l'indivision et, par-là, à en rendre le régime moins répulsif.

(Jurisclasseur Code civil, articles 815 à 815-18, mise à jour du 1.1.2014, Fasc. 40 : Successions-

Indivision-Régime légal-Droits et obligations des indivisaires, n°88).

En conséquence, l'époux qui délivre citation en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre

de son conjoint plus de cinq ans après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée,

ne peut obtenir paiement de cette indemnité que pour les cinq années précédant sa demande. (op.

cit. n°95).

En application de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une

saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, constituent des actes interruptifs de la

prescription.

De même, cette prescription est interrompue par des conclusions demandant la condamnation au

paiement d’une indemnité d’occupation (Cour d’appel, 1ère chambre, 11.7.2012, n°36690 et

37057 du rôle; même position jurisprudentielle pour des loyers perçus : Cour d’appel, 1ère

chambre, 17.5.2017, n°103/17, n°43167 du rôle, n°Judoc 100034072 ; dans le même sens : Cour

d’appel, 23.2.2000, n°23328 du rôle, n°Judoc 99819358 concernant aussi des loyers perçus ; cette

décision refusant de même de reconnaître au procès-verbal de difficultés un effet interruptif, mais

admettant une interruption de la prescription par conclusions contenant une demande de rendre

compte), et que PERSONNE2.) a sollicité une condamnation en justice concernant l’indemnité

d’occupation par conclusions notifiées le 19 janvier 2017, elle ne peut obtenir au profit de

l’indivision qu’une indemnité se rapportant aux 5 années précédant sa demande, à savoir à partir

du 19 janvier 2012.

En conclusion, l’indemnité d’occupation pour la période du 11 février 2010 au 19 janvier 2012

inclus est donc prescrite.

En ce qui concerne le principe du bien fondé de la demande en obtention d’une indemnité

d’occupation, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « Chaque

indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure

compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au

cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf

convention contraire, redevable d’une indemnité. ».

L’indemnité d’occupation est directement liée à l’immobilisation du bien indivis, elle est la

contrepartie du droit de jouissance du coïndivisaire qui use privativement de la chose indivise. Elle

remplace la perte des fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période

d’occupation privative et qui seraient revenus, du moins en partie, au coïndivisaire non occupant

(CA, 13 juin 2012, n° 35684 du rôle).

L’un des critères déterminants pour le versement d’une indemnité d’occupation réside dans

l’impossibilité d’exercer son droit de jouissance de la chose indivise par un indivisaire. Il faut que

le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est

exclusive, respectivement privative, c'est-à-dire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour

le coïndivisaire d’user de la chose et partant exclut la jouissance de l’autre indivisaire (CA, 18

décembre 2013, n° 39686 du rôle et références y citées).

Le caractère exclusif de la jouissance privative, qui relève de l'appréciation souveraine des juges

de fond, est constitué par le fait que l'indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la

chose par les autres indivisaires.

C'est à celui qui sollicite la condamnation d'un indivisaire au paiement d'une indemnité

d'occupation d'établir l'existence d'une jouissance exclusive. S'agissant d'un fait juridique, la

preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à

l'appréciation des juges du fond.

Il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par l'un des indivisaires ou par personne

interposée (CA Paris, 28 mars 2000, n° 1998/00537 ; JurisData n° 2000-111966) : l'indemnité est

due à partir du moment où l'un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par

les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu dès lors que les

coïndivisaires de l'occupant sont exclus de la jouissance du bien, l'indemnité d'occupation est due

(Juriscl. civ., Articles 815 à 815-18, fasc. n° 40, 33)

En l’occurrence, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu la jouissance exclusive du bien dans la

période concernée par la demande, de sorte que la demande doit être déclarée fondée en son

principe.

PERSONNE1.) conteste le montant de l’indemnité revendiqué en le jugeant excessif. A l’instar de

la partie demanderesse, il demande de voir instituer une expertise en vue de l’évaluation du bien

immobilier, demandes auxquelles il y a dès lors lieu de faire droit.

Avoirs bancaires

PERSONNE2.) demande principalement le partage d’un compte SOCIETE1.) NUMERO1.) qui

aurait abrité au jour de l’ouverture de l’indivision post-communautaire un montant de 7.288,28

euros, fait établi par extrait bancaire et non contesté par la parte adverse.

PERSONNE1.) soutient que les avoirs figurant sur le compte en question auraient été affectés au

règlement de dettes communes d’impôt. Le compte n’existerait plus et il n’y aurait pas lieu à

partage.

Par conclusions du 18 février 2019, PERSONNE2.), tout en contestant l’affectation des fonds en

question à des dettes communes faute de preuve, estime que PERSONNE1.) aurait fait l’aveu

d’avoir utilisé les fonds en question à des fins personnelles. Elle demande dès lors de condamner

PERSONNE1.) à payer principalement à l’indivision post-communautaire le montant de 7.288,28

euros, sinon subsidiairement le montant de 3.644,14 euros directement à PERSONNE2.), chaque

fois avec les intérêts égaux à compter de la date de leur prélèvement, sinon du 5 mars 2013, (date

à laquelle le jugement est coulé en force de chose jugée), sinon à compter du 23 avril 2014

PERSONNE1.) laisse de prouver la version des faits avancées par lui.

Il y a donc lieu de considérer qu’il a disposé, après la dissolution de la communauté, d’un actif

commun à hauteur de 7.288,28 euros qu’il lui incombe de rapporter au partage.

Il y a lieu d’assortir la somme des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2017, date de la demande

en justice, conformément à l’article 1153 du Code civil.

Voitures communes

PERSONNE2.) fait exposer que chacun des ex-époux aurait eu la jouissance d’un des deux

véhicules appartenant à la communauté suite à l’assignation en divorce.

Elle fait plaider encore que les deux véhicules ont été accidentés et que chacun des époux a touché

l’indemnisation prévue par les polices d’assurances respectives.

PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) aurait encaissé le montant de 3.220 euros,

correspondant au prix de vente de l’épave du véhicule NISSAN Note, véhicule dont elle aurait eu

l’usage. Or, ce montant devrait faire l’objet d’un partage, qu’il y aurait lieu d’ordonner.

PERSONNE1.) conteste avoir encaissé le prix de vente mentionné et conclut au débouté de

PERSONNE2.).

Parmi les pièces versées par PERSONNE2.), un contrat de vente portant sur un véhicule NISSAN

accidenté pour un prix de 3.220 euros et le contrat et signé clairement par « SOCIETE2.) » en tant

que « vendeur ». Cependant le contrat de vente comporte la mention suivante : « par la 2e

signature, le vendeur déclare avoir reçu la somme de 3.220 euros » mention qui est suivie par la

signature qui est sans équivoque à identifier comme celle de « STREITZ ». Il n’est dès lors

effectivement pas établi que PERSONNE1.) a encaissé le prix de vente de l’épave, de sorte que

PERSONNE2.) est à débouter de la demande afférente.

Matériel agricole

Les parties ont marqué leur accord à procéder au partage en nature du matériel agricole appartenant

à la communauté.

Il résulte encore des échanges de conclusions que les parties s’accordent à attribuer à

PERSONNE2.) :

-

le tracteur

-

la remorque

-

le fendeur de bûches électrique

-

la remorque à cheval pour tracteur

-

la moitié du petit matériel

et à PERSONNE1.)

-

le skider

-

le Mercedes Benz Truck

-

la moitié du petit matériel

-

le loyer touché pour la mise à disposition du cheval (entretemps décédé) pendant

l’indivision post-communautaire.

S’agissant de l’exécution d’un accord en l’occurrence, PERSONNE2.) est à débouter de sa

demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de remettre les biens attribués à PERSONNE2.) sous

peine d’une astreinte de 500 euros par jour.

Meubles meublant

Les parties se sont accordées à procéder au partage en nature des meubles meublant, accord qu’il

y a lieu d’entériner.

Récompense au profit de la communauté

-

règlement de frais d’acte

PERSONNE2.) fait valoir que la communauté a réglé par le biais de fonds communs des frais

d’acte dus dans le cadre de deux successions immobilières échues à PERSONNE1.), à savoir la

somme de 167.556 LUF respectivement 4.153,61 euros aurait été réglée lorsqu’il aurait recueilli ,

en 1986, « un terrain et des labours » dans le cadre de la succession de « feu sa tante

PERSONNE3.) », ainsi que la somme de 373.722 LUF, respectivement 9.264,33 euros lorsqu’il

aurait recueilli « un terrain et des labours » dans le cadre de la succession de feu sa mère.

Les dépenses, qui constituaient des investissements dans des biens propres de PERSONNE1.),

auraient été faites en cours de mariage de sorte que les deniers y employés seraient présumés

communs. PERSONNE2.) sollicite dès lors une récompense au profit de la communauté

correspondant à ses sommes.

PERSONNE1.) conteste cette revendication en soulignant l’absence de preuve établissant les

dépenses faites.

En effet, PERSONNE2.) fait verser à l’appui de sa demande, des extraits de bilans de clôture

établis par une société « SOCIETE3.) » dans les années 1987 et 1988 pour « PERSONNE4.),

Débardage de bois ». Or les mentions, sans aucune autre précision, dans la rubrique « Actif

immobilisé », d’un poste « terrain et labours + frais d’acte », ne permettent pas d’établir ni la

nature exacte, ni la destination des frais invoqués, de sorte que PERSONNE2.) doit être déboutée

de sa demande en récompense afférente

-

règlement de primes d’une assurance vie

PERSONNE2.) fait plaider que la communauté aurait financé les primes d’une assurance-vie

contractée par PERSONNE1.) auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE4.), tel qu’il

résulterait de l’historique du compte commun des ex-époux relatif aux opérations bancaires de

l’année 2009.

PERSONNE2.) fait encore plaider « qu’aux dernières informations recueillies par [elle], le sieur

PERSONNE1.) se serait fait rembourser les fonds cumulés au titre de l’assurance-vie au cours de

l’année 2017 sans préjudice quant à la date exacte et précise. »

PERSONNE2.) est d’avis que PERSONNE1.) redoit à la communauté principalement la valeur

totale de l’assurance-vie cumulée jusqu’à la date de l’assignation en divorce, sinon subsidiairement

la moitié à PERSONNE2.), chaque fois avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2013 (date à

laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée), sinon à compter du 23 avril

2014 (date de la lettre adressée au notaire et faisant état des revendications de PERSONNE2.)),

sinon à compter de leur décaissement intervenu au cours de l’année 2017, sans préjudice quant à

la date exacte.

Elle demande, avant tout autre progrès en cause, de voir donner injonction à PERSONNE1.) de

verser toute pièce utile renseignant la valeur de l’assurance-vie à la date de l’assignation en

divorce, ainsi qu’à la date du décaissement à son seul profit, afin de déterminer la récompense

redue par lui.

PERSONNE1.) conteste les assertions adverses en rapport avec des primes d’assurances-vie

prétendument contractées auprès de la Compagnie d’assurance SOCIETE4.), qui ne sauraient pas

étayées par des pièces justificatives.

Il est de principe que la communauté a droit à récompense si elle a remboursé à l’aide de fonds

communs une dette propre de l’un des époux. Constitue une dette propre, un emprunt se rapportant

à un propre ou des primes relatives à une assurance-vie qui profite à un époux ou à un membre de

sa famille. Encore faut-il cependant que la preuve du paiement d’une dette propre par des deniers

communs soit rapportée.

Cette preuve n’est pas rapportée en l’occurrence. En effet, s’il résulte effectivement de l’historique

des opérations bancaires du compte commun des ex-époux que la communauté a réglé pour les

mois de mars à décembre 2009, chaque fois un montant de 106,46 euros avec la mention

« SOCIETE4.) Vie », il ne découle toutefois d’aucun élément du dossier qui est le souscripteur de

la police. Il n’est pas non plus établi à quelle date le contrat d’assurance a été conclu, ni à quelle

date il vient à terme.

Le principe de la dette propre qui aurait été remboursée par la communauté ne se trouve ainsi pas

établi.

PERSONNE2.) est donc à débouter de sa demande, en étant précisé qu’elle n’aurait en tout état de

cause pas eu droit à revendiquer pour le profit de la communauté « la valeur totale de l’assurance-

vie cumulée », mais seulement les primes réglées par la communauté pour une assurance-vie

profitant à PERSONNE1.) seul.

Pour ces mêmes motifs, la demande de PERSONNE2.) tendant à la production de pièces en vue

de déterminer la valeur de l’assurance-vie aux dates revendiquées est à rejeter, cette valeur étant

sans pertinence pour l’appréciation de la demande.

Récompense au profit de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) soutient avoir investi en l’année 1987, sans préjudice à la date exacte, des fonds

propres d’un montant total de 12.394,68 euros (500 euros) dans la communauté de biens et elle

sollicite de ce fait une récompense à son profit d’un montant de 12.394,68 euros avec les intérêts

légaux à compte du 30 juin 1987 (date du bilan).

PERSONNE1.) conteste l’affirmation que des fonds propres à hauteur de 12.394,63 auraient été

investis par PERSONNE2.) dans la communauté, faute de pièces probantes justificatives.

En l’occurrence, la seule pièce invoquée par PERSONNE2.) est constituée d’un document intitulé

« détail du compte privé 1985 » établi par la « SOCIETE3.) » dans le cadre d’un bilan pour l’année

1985 pour PERSONNE1.), débardage de bois, qui mentionne un poste « Donnation (sic)

PERSONNE5.), ADRESSE5.) (Grand-Père de Mme PERSONNE1.)) (Produit de la vente de

terrain s à M. PERSONNE6.), ADRESSE6.)).

Il ne résulte de cette pièce aucune information quant aux circonstances entourant cette donation,

de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’vérifier ni l’existence d’une donation au profit

exclusif de PERSONNE2.), ni un investissement consécutif d’une libéralité dans la communauté.

Elle est dès lors à débouter de sa demande en attribution d’une récompense relative à

l’investissement de fonds propres dans la communauté.

Reprise de biens propres

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à remettre à PERSONNE2.) « tous

ses effets personnels qui se trouvent toujours dans la maison commune, notamment 3 tableaux,

meubles, souvenirs de famille, photos et affaires personnelles », endéans un délai de deux semaines

suivant la date à partir de laquelle le jugement à intervenir a acquis force de chose jugée, sous

peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard constaté.

PERSONNE1.) conteste être en possession de tels biens. Faute pour PERSONNE2.) d’apporter la

preuve que des biens propres sont détenus par PERSONNE1.), un inventaire confectionné de

manière unilatérale ne constituant pas une telle preuve, elle est à débouter de sa demande.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce et en première

instance, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral.

Revendications de PERSONNE1.)

déboute PERSONNE1.) de sa demande en condamnation de PERSONNE2.) au payement d’un

montant de 60.000 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande en divorce

jusqu’à solde ;

Revendications de PERSONNE2.)

ordonne la licitation de l’immeuble indivis entre parties, à savoir la maison d’habitation sise à L-

ADRESSE1.) ;

déclare prescrite la demande de PERSONNE2.) en fixation d’une indemnité d’occupation pour la

période du 11 février 2010 au 19 janvier 2012 inclus ;

dit la demande de PERSONNE2.) en fixation d’une indemnité d’occupation à partir du 20 janvier

2012, au bénéfice de l’indivision post-communautaire et à charge de PERSONNE1.) fondée en

son principe ;

ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur PERSONNE7.), demeurant

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, motivé et détaillé, d’évaluer la valeur de la maison avec place et toutes ses

appartenances et dépendances sise à d’habitation sise à L-ADRESSE1.) ;

autorise l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements

utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé sur simple requête

adressée au président du tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre

dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,

ordonne aux parties de consigner chacune au plus tard le 30 août 2024, la somme de 500 euros à

titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, et d’en justifier au greffe du

tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau

Code de procédure civile,

charge Madame Lexie BREUSKIN, vice-président au tribunal d’arrondissement de Diekirch, du

contrôle de cette mesure d'instruction,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision

supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 31 octobre 2024 ;

dit que PERSONNE1.) est tenu à rapporter au partage le montant de 7.288,28 euros qui se

trouvaient au jour de la dissolution de la communauté sur le compte SOCIETE1.) NUMERO2.)

les intérêt au taux légal à partir du 19 janvier 2017;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en partage du prix de vente de l’épave du véhicule

NISSAN Note

donne acte aux parties qu’elles s’accordent à attribuer à PERSONNE2.) :

-

le tracteur

-

la remorque

-

le fendeur de bûches électrique

-

la remorque à cheval pour tracteur

-

la moitié du petit matériel

et à PERSONNE1.)

-

le skider

-

le Mercedes Benz Truck

-

la moitié du petit matériel

-

le loyer touché pour la mise à disposition du cheval (entretemps décédé) pendant

l’indivision post-communautaire ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en attribution d’un récompense en faveur de la

communauté en relation avec le règlement de frais d’acte ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en attribution d’un récompense en faveur de la

communauté en relation avec le règlement de primes d’assurance-vie et de sa demande en

production de pièces afférente ;

déboute

PERSONNE2.)

de sa demande en attribution d’une récompense relative

à

l’investissement de fonds propres dans le communauté ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à la remise

de biens propres « notamment 3 tableaux, meubles, souvenirs de famille, photos et affaires

personnelles »;

ordonne le partage en nature des meubles meublants communs ;

surseoit à statuer quant au surplus,

refixe l’affaire à la conférence de la mise en état du mardi, 5 novembre 2024 à 9.00 heures,

salle d’audience du Tribunal

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ