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JPLTRAVAIL_2037 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows overtime claim for 777.77€ and procedural costs of 1,250€ against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail partially allowed the employee's claim for unpaid overtime, awarding 777.77€ based on an expert report while rejecting the remainder of the Sunday hours claim. The court also granted the employee procedural costs of 1,250€ under Article 240 of the Civil Procedure Code, deeming the employer's request for such costs unfounded. Consequently, the judgment orders the employer to pay the awarded sums with legal interest and establishes provisional enforceability for the overtime portion.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may partially uphold an overtime claim supported by expert evidence and award procedural costs to the prevailing party while rejecting unsupported requests, establishing that provisional enforceability applies to salary-related judgments.

Mots-clés

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unpaid overtime expert report validation procedural costs provisional enforceability labor dispute Sunday work Civil Procedure Code frais d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Rép. no 2986/23
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Texte complet

Rép.no 2037 /2024

(rôle L-TRAV-277/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 18 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Emilie MACCHI

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cédric HIRTZBERGER,

avocat à la Cour, demeurant à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cédric

HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonction,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre REUTER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

FAITS:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu entre parties par

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 21 novembre 2023, répertoire no 2986/23, qui

a mis l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport d’expertise.

L’affaire fut ensuite réappelée pour continuation des débats à l’audience publique du 28 mai 2024,

audience à laquelle elle fut retenue.

A cette audience, Maître Rabah LARBI comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître

Saïkou DRAMÉ se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le jugement no 2986/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 21 novembre 2023.

Vu le rapport d’expertise de l’expert André WEIL du 4 mars 2024.

I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’heures supplémentaires

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir entériner le rapport d’expertise de l’expert André WEIL

pour le montant de 777,77 €.

Elle soutient ensuite qu’elle a certains dimanches prestés les cours « open gym » de 13.00 heures à

15.30 heures.

La requérante demande partant à ce que la partie défenderesse soit encore condamnée à lui payer sur

base du décompte qu’elle a versée au dossier le montant de 1.317,17 € à titre des heures qu’elle aurait

prestées le dimanche.

A titre subsidiaire, la requérante formule encore oralement une offre de preuve par l’audition de son

ex-époux, PERSONNE2.), afin de prouver qu’elle a travaillé certains dimanches.

Elle dit verser cette offre de preuve par écrit en cours de délibéré.

La requérante demande finalement à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux frais

d’expertise.

La partie défenderesse demande également à voir entériner le rapport d’expertise de l’expert André

WEIL pour le montant de 777,77 €.

Elle s’oppose cependant à la demande de la requérante en paiement de la somme de 1.317,17 € à titre

d’heures supplémentaires travaillées le dimanche alors que le tribunal aurait dans son prédit jugement

du 21 novembre 2023 déjà tranché les samedis et les dimanches.

Elle fait en effet valoir que le tribunal a dans ce jugement retenu que les cases du planning dans

lesquelles ne figure pas de nom ne sont pas à prendre en considération.

Elle fait ainsi valoir que l’offre de preuve de la requérante est irrecevable alors que la question des

heures prestées le dimanche aurait déjà été tranchée.

Elle fait encore valoir qu’il n’existe pas de commencement de preuve que des heures supplémentaires

ont été prestées le dimanche.

Elle fait finalement valoir à ce sujet que les époux ne vont pas se contredire lors des enquêtes.

Elle s’oppose finalement à la demande de la requérante tendant à la voir condamner à prendre en

charge les frais d’expertise.

Elle fait en effet valoir que si la requérante avait bien calculé et justifié ses heures, « on ne serait pas

devant le tribunal ».

La partie défenderesse demande à titre subsidiaire à voir partager les frais d’expertise alors qu’il aurait

appartenu à la requérante de justifier les heures qu’elle a prestées.

La requérante réplique qu’elle n’avait pas d’autre choix que de confier le dossier à un expert pour que

celui-ci détermine les heures qu’elle a travaillées les samedis.

Elle fait en effet valoir qu’elle n’a pas pu calculer et justifier les heures auxquelles elle a droit en

raison de la faute de la partie défenderesse qui n’aurait pas établi des plannings clairs.

Elle soutient en effet que ces plannings sont confus.

La requérante fait ainsi valoir que le montant de 777,77 € a été retenu par l’expertise, de sorte que les

frais d’expertise devraient rester à l’entière charge de la partie défenderesse.

B. Quant aux motifs du jugement

Etant donné que les parties au litige demandent l’entérinement du rapport d’expertise de l’expert

André WEIL en ce qui concerne les heures prestées le samedi, il y a lieu d’entériner ce rapport pour

le montant de 777,77 €.

En ce qui concerne ensuite les heures prestées le dimanche, l’expert André WEIL n’a suivant les

plannings de la requérante pas relevé d’heures de travail qui auraient été prestées les dimanches.

Si la requérante n’a partant pas rapporté la preuve des heures supplémentaires qu’elle a prestées le

dimanche par les plannings qu’elle a versés au dossier, il lui est loisible de prouver la prestation de

ces heures supplémentaires par un autre mode de preuve tel qu’une offre de preuve par audition de

témoins.

La requérante est cependant d’une part resté en défaut de verser en cours de délibéré l’offre de preuve

par l’audition de son ex-époux PERSONNE2.) tendant à établir qu’elle a presté des heures

supplémentaires le dimanche.

A titre superfétatoire, il y a lieu de prendre le témoignage de PERSONNE2.) avec circonspection alors

qu’il est l’ex-époux de la requérante qui est également proposé comme témoin dans l’affaire opposant

PERSONNE2.) à la partie défenderesse pour les mêmes heures prestées le dimanche.

La requérante n’a partant pas réussi à démontrer qu’elle a presté des heures supplémentaires le

dimanche, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement du montant de 1.317,17 € à

titre d’heures prestées le dimanche.

Il y a finalement lieu de faire supporter les frais d’expertise par la partie défenderesse alors que la

requérante n’a au vu de ses plannings qui ne sont pas clairs pas pu déterminer les heures

supplémentaires que la partie défenderesse lui redoit pour les samedis.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.-

€.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement pour sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’elle

a prestées l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution,

sur minute et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande de la requérante doit être

déclarée fondée pour la condamnation au paiement des heures supplémentaires prestées le samedi,

soit pour le montant de 777,77 €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

revu le jugement no 2986/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 21 novembre

2023 ;

vu le rapport d’expertise de l’expert André WEIL du 4 mars 2024 ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires fondée pour le montant

de 777,77 € et la rejette pour le surplus ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 777,77 € avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2022, date du dépôt de la requête,

jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.250.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance, dont les frais d’expertise ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des heures

supplémentaires, soit pour le montant de 777,77 €.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER