Luxembourg labor court allows overtime claim for 777.77€ and procedural costs of 1,250€ against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail partially allowed the employee's claim for unpaid overtime, awarding 777.77€ based on an expert report while rejecting the remainder of the Sunday hours claim. The court also granted the employee procedural costs of 1,250€ under Article 240 of the Civil Procedure Code, deeming the employer's request for such costs unfounded. Consequently, the judgment orders the employer to pay the awarded sums with legal interest and establishes provisional enforceability for the overtime portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may partially uphold an overtime claim supported by expert evidence and award procedural costs to the prevailing party while rejecting unsupported requests, establishing that provisional enforceability applies to salary-related judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2037 /2024
(rôle L-TRAV-277/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 18 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Emilie MACCHI
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cédric HIRTZBERGER,
avocat à la Cour, demeurant à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cédric
HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonction,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre REUTER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu entre parties par
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 21 novembre 2023, répertoire no 2986/23, qui
a mis l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire fut ensuite réappelée pour continuation des débats à l’audience publique du 28 mai 2024,
audience à laquelle elle fut retenue.
A cette audience, Maître Rabah LARBI comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Saïkou DRAMÉ se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Vu le jugement no 2986/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 21 novembre 2023.
Vu le rapport d’expertise de l’expert André WEIL du 4 mars 2024.
I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’heures supplémentaires
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir entériner le rapport d’expertise de l’expert André WEIL
pour le montant de 777,77 €.
Elle soutient ensuite qu’elle a certains dimanches prestés les cours « open gym » de 13.00 heures à
15.30 heures.
La requérante demande partant à ce que la partie défenderesse soit encore condamnée à lui payer sur
base du décompte qu’elle a versée au dossier le montant de 1.317,17 € à titre des heures qu’elle aurait
prestées le dimanche.
A titre subsidiaire, la requérante formule encore oralement une offre de preuve par l’audition de son
ex-époux, PERSONNE2.), afin de prouver qu’elle a travaillé certains dimanches.
Elle dit verser cette offre de preuve par écrit en cours de délibéré.
La requérante demande finalement à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux frais
d’expertise.
La partie défenderesse demande également à voir entériner le rapport d’expertise de l’expert André
WEIL pour le montant de 777,77 €.
Elle s’oppose cependant à la demande de la requérante en paiement de la somme de 1.317,17 € à titre
d’heures supplémentaires travaillées le dimanche alors que le tribunal aurait dans son prédit jugement
du 21 novembre 2023 déjà tranché les samedis et les dimanches.
Elle fait en effet valoir que le tribunal a dans ce jugement retenu que les cases du planning dans
lesquelles ne figure pas de nom ne sont pas à prendre en considération.
Elle fait ainsi valoir que l’offre de preuve de la requérante est irrecevable alors que la question des
heures prestées le dimanche aurait déjà été tranchée.
Elle fait encore valoir qu’il n’existe pas de commencement de preuve que des heures supplémentaires
ont été prestées le dimanche.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que les époux ne vont pas se contredire lors des enquêtes.
Elle s’oppose finalement à la demande de la requérante tendant à la voir condamner à prendre en
charge les frais d’expertise.
Elle fait en effet valoir que si la requérante avait bien calculé et justifié ses heures, « on ne serait pas
devant le tribunal ».
La partie défenderesse demande à titre subsidiaire à voir partager les frais d’expertise alors qu’il aurait
appartenu à la requérante de justifier les heures qu’elle a prestées.
La requérante réplique qu’elle n’avait pas d’autre choix que de confier le dossier à un expert pour que
celui-ci détermine les heures qu’elle a travaillées les samedis.
Elle fait en effet valoir qu’elle n’a pas pu calculer et justifier les heures auxquelles elle a droit en
raison de la faute de la partie défenderesse qui n’aurait pas établi des plannings clairs.
Elle soutient en effet que ces plannings sont confus.
La requérante fait ainsi valoir que le montant de 777,77 € a été retenu par l’expertise, de sorte que les
frais d’expertise devraient rester à l’entière charge de la partie défenderesse.
B. Quant aux motifs du jugement
Etant donné que les parties au litige demandent l’entérinement du rapport d’expertise de l’expert
André WEIL en ce qui concerne les heures prestées le samedi, il y a lieu d’entériner ce rapport pour
le montant de 777,77 €.
En ce qui concerne ensuite les heures prestées le dimanche, l’expert André WEIL n’a suivant les
plannings de la requérante pas relevé d’heures de travail qui auraient été prestées les dimanches.
Si la requérante n’a partant pas rapporté la preuve des heures supplémentaires qu’elle a prestées le
dimanche par les plannings qu’elle a versés au dossier, il lui est loisible de prouver la prestation de
ces heures supplémentaires par un autre mode de preuve tel qu’une offre de preuve par audition de
témoins.
La requérante est cependant d’une part resté en défaut de verser en cours de délibéré l’offre de preuve
par l’audition de son ex-époux PERSONNE2.) tendant à établir qu’elle a presté des heures
supplémentaires le dimanche.
A titre superfétatoire, il y a lieu de prendre le témoignage de PERSONNE2.) avec circonspection alors
qu’il est l’ex-époux de la requérante qui est également proposé comme témoin dans l’affaire opposant
PERSONNE2.) à la partie défenderesse pour les mêmes heures prestées le dimanche.
La requérante n’a partant pas réussi à démontrer qu’elle a presté des heures supplémentaires le
dimanche, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement du montant de 1.317,17 € à
titre d’heures prestées le dimanche.
Il y a finalement lieu de faire supporter les frais d’expertise par la partie défenderesse alors que la
requérante n’a au vu de ses plannings qui ne sont pas clairs pas pu déterminer les heures
supplémentaires que la partie défenderesse lui redoit pour les samedis.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.-
€.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement pour sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’elle
a prestées l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution,
sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande de la requérante doit être
déclarée fondée pour la condamnation au paiement des heures supplémentaires prestées le samedi,
soit pour le montant de 777,77 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
revu le jugement no 2986/23 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 21 novembre
2023 ;
vu le rapport d’expertise de l’expert André WEIL du 4 mars 2024 ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires fondée pour le montant
de 777,77 € et la rejette pour le surplus ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 777,77 € avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.250.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance, dont les frais d’expertise ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des heures
supplémentaires, soit pour le montant de 777,77 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER