Court declares dismissal null and orders reinstatement after employer agrees to employee's request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for reinstatement admissible and granted it because the employer did not oppose the main claim. While the dismissal was found null and the employee was ordered to be reinstated, the request for procedural costs was rejected due to lack of justification for inequity. The decision was based on the employer's agreement to the reinstatement and the statutory provisions governing urgent labor disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.551-2(2) du code du travail; When the employer does not oppose the employee's request for reinstatement, the court declares the dismissal null and orders reinstatement without a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2036 /2024
(rôle L-TRAV-607/23)
ORDONNANCE
rendue le mardi, 18 juin 2024
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER
en application de l’article L.551-2(2) du code du travail
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon par son représentant
légal en fonction,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillant.
__________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 12 octobre 2023 .
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 octobre
2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 21 mai 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE, tandis que
la partie défenderesse fut représentée par Maître Ana ALEXANDRE.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens.
L’ETAT a cependant par fax du 17 mai 2024 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de
revendications à faire valoir dans l’affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été reporté l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
voir constater la nullité du licenciement avec préavis que la partie défenderesse a prononcé à
son encontre le 28 septembre 2023 ;
-
voir ordonner son maintien, le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de
l’article L.124-12(4) du code du travail, avec effet immédiat, et sous peine d’astreinte d’un
montant de 500.- € par jour de retard ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant
de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours,
sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses
moyens.
Etant donné qu’il a pour avocat Maître Claudio ORLANDO, il y a lieu de statuer contradictoirement
en son encontre.
I. Quant à la demande du requérant en nullité de son licenciement et quant à sa demande en
maintien, sinon en réintégration, à son poste de travail
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement valoir
-
que la partie défenderesse l’a suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier
2018 engagé en qualité de cuisinier avec effet au 1er février 2018 ;
-
qu’en raison de problèmes de santé, il a dû se soumettre à un examen médical près du service
de santé au travail multisectoriel le 11 septembre 2023 ;
-
qu’en date du 13 septembre 2023, le médecin du travail a rendu son avis définitif par lequel il
a indiqué que compte tenu de l’état de santé du requérant, ce dernier n’est plus apte à exercer
la profession de cuisinier ;
-
que le médecin du travail conclut ainsi qu’il doit pouvoir bénéficier d’un reclassement
professionnel en externe sur un poste adapté dans la limite des conditions de sa santé et de
contre-indications qu’il mentionne ;
-
que le 13 septembre 2023, date de la remise du rapport médical par le médecin du travail, la
Commission mixte a été saisie ;
-
que sans avertissement préalable et en contravention à la loi, la partie défenderesse l’a licencié
le 28 septembre 2023 avec un préavis légal de trois mois qui a débuté le 1er octobre 2023 pour
prendre fin le 31 janvier 2024 ;
-
que compte tenu du caractère nul du licenciement, il y a lieu de déclarer la nullité de son
licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux
dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4, du code du travail ;
-
que le salarié qui se trouve en procédure de reclassement est en effet en application de l’article
L.551-2(2) du code du travail protégé contre le licenciement à partir du jour de la saisine de la
Commission mixte jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à
l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande du requérant et elle est d’accord à réintégrer ce
dernier à son poste de travail.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.551-2(2) du code du travail :
« Sans préjudice des dispositions des articles L.125-1 paragraphe 1 et L.125-4, est à considérer
comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur, ou, le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à
l’article L.552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la
décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié bénéficiant d’une mesure de
reclassement peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater
la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration
conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est
susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification
par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont
attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou
dûment convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à
durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de
la faute du salarié. ».
Etant donné que la partie défenderesse ne s’oppose pas aux demandes du requérant, il y a lieu de
déclarer le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre du requérant le 30 septembre 2023 nul et de
nul effet et de la condamner à le réintégrer dans sa société.
Etant donné que la partie défenderesse est d’accord à réintégrer le requérant dans sa société, il n’y a
pas lieu d’assortir la condamnation à l’y réintégrer d’une astreinte.
II. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse s’oppose à cette demande en faisant valoir que le requérant aurait pu se
défendre lui-même.
Etant donné que le requérant n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu de le débouter
de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et
à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.551-2(2) du code du travail,
contradictoirement et en premier ressort ;
déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
la déclarons fondée ;
partant déclarons nul et de nul effet le licenciement que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) le 30 septembre 2023 ;
ordonnons à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. de réintégrer PERSONNE1.) dans
la société ;
déclarons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et
la rejette ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Ainsi fait et prononcé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Timothé BERTANIER, qui ont signé la présente
ordonnance, date qu’en tête,
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER