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JPLTRAVAIL_2036 Généré par l'IA

Court declares dismissal null and orders reinstatement after employer agrees to employee's request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2036
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request for reinstatement admissible and granted it because the employer did not oppose the main claim. While the dismissal was found null and the employee was ordered to be reinstated, the request for procedural costs was rejected due to lack of justification for inequity. The decision was based on the employer's agreement to the reinstatement and the statutory provisions governing urgent labor disputes.

Regeste Legislator

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Article L.551-2(2) du code du travail; When the employer does not oppose the employee's request for reinstatement, the court declares the dismissal null and orders reinstatement without a penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Dispute Dismissal Nullity Reinstatement Order Procedural Costs Employer Agreement Urgent Matter Tribunal du Travail congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.551-2(2) du code du travail
en application de l’article L.551-2(2) du code du travail
Article L.124-12, paragraphe (4) du code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Rép.no 2036 /2024

(rôle L-TRAV-607/23)

ORDONNANCE

rendue le mardi, 18 juin 2024

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER

en application de l’article L.551-2(2) du code du travail

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon par son représentant

légal en fonction,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

défaillant.

__________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de

Paix de Luxembourg en date du 12 octobre 2023 .

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 octobre

2023.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 21 mai 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE, tandis que

la partie défenderesse fut représentée par Maître Ana ALEXANDRE.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir

ses moyens.

L’ETAT a cependant par fax du 17 mai 2024 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de

revendications à faire valoir dans l’affaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été reporté l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

voir constater la nullité du licenciement avec préavis que la partie défenderesse a prononcé à

son encontre le 28 septembre 2023 ;

-

voir ordonner son maintien, le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de

l’article L.124-12(4) du code du travail, avec effet immédiat, et sous peine d’astreinte d’un

montant de 500.- € par jour de retard ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant

de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours,

sur minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses

moyens.

Etant donné qu’il a pour avocat Maître Claudio ORLANDO, il y a lieu de statuer contradictoirement

en son encontre.

I. Quant à la demande du requérant en nullité de son licenciement et quant à sa demande en

maintien, sinon en réintégration, à son poste de travail

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement valoir

-

que la partie défenderesse l’a suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier

2018 engagé en qualité de cuisinier avec effet au 1er février 2018 ;

-

qu’en raison de problèmes de santé, il a dû se soumettre à un examen médical près du service

de santé au travail multisectoriel le 11 septembre 2023 ;

-

qu’en date du 13 septembre 2023, le médecin du travail a rendu son avis définitif par lequel il

a indiqué que compte tenu de l’état de santé du requérant, ce dernier n’est plus apte à exercer

la profession de cuisinier ;

-

que le médecin du travail conclut ainsi qu’il doit pouvoir bénéficier d’un reclassement

professionnel en externe sur un poste adapté dans la limite des conditions de sa santé et de

contre-indications qu’il mentionne ;

-

que le 13 septembre 2023, date de la remise du rapport médical par le médecin du travail, la

Commission mixte a été saisie ;

-

que sans avertissement préalable et en contravention à la loi, la partie défenderesse l’a licencié

le 28 septembre 2023 avec un préavis légal de trois mois qui a débuté le 1er octobre 2023 pour

prendre fin le 31 janvier 2024 ;

-

que compte tenu du caractère nul du licenciement, il y a lieu de déclarer la nullité de son

licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux

dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4, du code du travail ;

-

que le salarié qui se trouve en procédure de reclassement est en effet en application de l’article

L.551-2(2) du code du travail protégé contre le licenciement à partir du jour de la saisine de la

Commission mixte jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à

l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.

La partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande du requérant et elle est d’accord à réintégrer ce

dernier à son poste de travail.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.551-2(2) du code du travail :

« Sans préjudice des dispositions des articles L.125-1 paragraphe 1 et L.125-4, est à considérer

comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur, ou, le cas échéant, la convocation à

l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à

l’article L.552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la

décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié bénéficiant d’une mesure de

reclassement peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue

d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater

la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration

conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est

susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification

par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont

attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou

dûment convoquées.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à

durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de

la faute du salarié. ».

Etant donné que la partie défenderesse ne s’oppose pas aux demandes du requérant, il y a lieu de

déclarer le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre du requérant le 30 septembre 2023 nul et de

nul effet et de la condamner à le réintégrer dans sa société.

Etant donné que la partie défenderesse est d’accord à réintégrer le requérant dans sa société, il n’y a

pas lieu d’assortir la condamnation à l’y réintégrer d’une astreinte.

II. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie défenderesse s’oppose à cette demande en faisant valoir que le requérant aurait pu se

défendre lui-même.

Etant donné que le requérant n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu de le débouter

de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et

à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.551-2(2) du code du travail,

contradictoirement et en premier ressort ;

déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

la déclarons fondée ;

partant déclarons nul et de nul effet le licenciement que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) le 30 septembre 2023 ;

ordonnons à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. de réintégrer PERSONNE1.) dans

la société ;

déclarons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et

la rejette ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

Ainsi fait et prononcé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Timothé BERTANIER, qui ont signé la présente

ordonnance, date qu’en tête,

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER