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JPLRPL_2042 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders French company to pay invoices and fees after default.

Numéro de cause JPLRPL_2042
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action against a French company for unpaid invoices totaling 1,390.12 euros plus contractual interest. The defendant failed to respond within the statutory 30-day period, leading the court to examine jurisdiction ex officio and find it valid based on the plaintiff's terms and conditions. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the debt, procedural fees, and costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant's failure to appear allows the court to rule on jurisdiction and merits ex officio.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure default judgment jurisdiction ex officio cross-border debt contractual interest procedural fees Règlement 861/2007

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 2042/2024

RPL 715/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-huit juin deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit français SOCIETE2.) SARL, établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire A déposé le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal de céans, la

société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au paiement

de la somme de 1.390,12 euros à titre de factures portant sur le marketing, la

publication dans SOCIETE1.).lu et le renouvellement d’un site web, cette somme à

augmenter des intérêts contractuels de 12 % à compter du 22 novembre 2023.

La partie demanderesse sollicite en outre des frais de procédure de 83,52 euros pour

les « frais de requête d’injonction de payer petits litiges ».

Suivant formulaire B du 1er décembre 2023, le tribunal demande à la requérante

d’indiquer la raison sociale de la partie défenderesse, au plus tard pour le 2 janvier

2024 ; demande notifiée le 4 décembre 2023 à la partie requérante.

Le 10 janvier 2024, la partie requérante renvoie le formulaire A complété, en indiquant

la raison sociale de la partie défenderesse au tribunal.

Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire C sont

envoyés le 25 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à la

société SOCIETE2.) SARL, laquelle est avisée le 30 janvier 2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, établie en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « conditions

générales de ventes signées par les parties ».

L’article 16.2 des conditions générales de vente SOCIETE1.) est libellé comme suit :

« Juridiction. Toute contestion relative à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du

Contrat et de ses suites, sera de la compétence des tribunaux de Luxembourg ville,

sans préjudice du droit d’SOCIETE1.) de porter les litiges devant tout autre Tribunal

compétent. En cas de litige, le souscripteur s’adressera en priorité à SOCIETE1.)

pour trouver une solution amiable ».

Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°

1215/2012 précité, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

A l’appui de sa demande en paiement la société SOCIETE1.) S.A. verse les factures

MULTI22/22/4200/048 et MULTI22/22/42008047 du 28 décembre 2022 s’élevant à

840,00 euros, respectivement à 828,00 euros, ainsi qu’un extrait de compte établi au

nom de la société SOCIETE2.) SARL faisant apparaître un solde dû de 1.390,12

euros.

Il ressort des conditions générales de vente SOCIETE1.) que les prix indiqués sur le

bon de commande s’entendent hors TVA ; que la facture doit être réglée par virement

bancaire endéans les 30 jours à compter de la date d’émission (article 11.3) et qu’à

défaut de paiement à l’échéance s’appliquent de plein droit des intérêts de retard de

12%; ces pénalités de retard étant automatiquement et de plein droit acquis sans

formalités, ni mise en demeure (article 11.5).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de

condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la

somme de 1.390,12 euros, cette somme à augmenter des intérêts contractuels de

12 % à partir du 28 novembre 2023.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se

rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à

lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de

25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société de droit français SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.390,12 euros du chef des factures MULTI22/22/4200/048

et MULTI22/22/42008047 du 28 décembre 2022, cette somme à augmenter des intérêts

conventionnels de 12% à partir du 28 novembre 2023 jusqu’à solde,

condamne la société de droit français SOCIETE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

condamne la société de droit français SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière