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JPLRPL_2040 Généré par l'IA

Small claims court accepts insurance dispute but orders plaintiff to prove jurisdiction clause.

Numéro de cause JPLRPL_2040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the insurance dispute initiated by SOCIETE1.) SA against PERSONNE1.). Although the defendant failed to respond, the court found the case required further evidence regarding jurisdiction before proceeding. The court ordered the plaintiff to submit the signed special conditions and general terms of the insurance contract, specifically highlighting the jurisdiction clause, to establish that Luxembourg courts have authority over the dispute.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 14 § 1; art. 15: In insurance disputes, jurisdiction is strictly limited to the defendant's domicile unless a valid jurisdiction clause exists in the contract's special conditions; the plaintiff must prove such a clause to establish territorial competence.

Mots-clés

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small claims procedure insurance jurisdiction Rome II Regulation defendant domicile jurisdiction clause special conditions contract small claims regulation délai de communication

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 14 § 1
Or, aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 15
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
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Texte complet

Répertoire

n° 2040/2024

RPL 719/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-huit juin deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande (formulaire A) entré à la Justice de paix de et à Luxembourg

en date du 4 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 1.460,40 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023 jusqu’à la

date de paiement du principal. La partie demanderesse réclame encore les « frais de

petit litige » à hauteur de 83,52 euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13 décembre 2023 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 19 décembre 2023 à PERSONNE1.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, demeurant au Portugal, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « lieu d’exécution

de l’obligation qui est à la base du litige ».

Or, aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur

ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel

est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du

contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont

pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer

compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de

telles conventions.

En l’occurrence, il résulte des conditions particulières – contrat Mobilé du 14 mai 2020

qu’à l’époque PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg.

D’une part, les conditions particulières versées au dossier ne sont pas signées par la

partie défenderesse et, d’autre part, la requérante n’a pas versé les conditions générales

du contrat.

Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser, avant

tout autre progrès en cause, les conditions particulières du contrat d’assurance dûment

signées par le preneur d’assurance ainsi que les conditions générales applicables au

contrat en précisant la rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser les conditions particulières

du contrat d’assurance conclu par PERSONNE1.), dûment signées, ainsi que les

conditions générales applicables au contrat en précisant la rubrique concernant la

clause d’attribution de juridiction jusqu’au 1 juillet 2024 au plus tard,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Lynn STELMES,

Natascha CASULLI,

juge de paix

greffière