Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1418 Généré par l'IA

Plaintiff's claim for hidden defects and moral damages in a used car sale is dismissed as the defect was apparent.

Numéro de cause JPE_1418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the plaintiff's claims for contract nullity, hidden defects, and moral damages against the defendant seller. The court found that the rear axle defect was apparent given the vehicle's age and mileage, meaning the buyer should have detected it through standard diligence. Consequently, the warranty for hidden defects did not apply, and the claim for moral damages was rejected as the defect was not concealed.

Regeste Legislator

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Articles 1520 et suivants du Code civil; Le vice caché ne saurait être invoqué lorsque le défaut est apparent au moment de la vente et que l'acheteur aurait dû le déceler par une diligence moyenne appropriée au véhicule.

Mots-clés

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vices cachés vente d'occasion véhicule automobile diligence moyenne dommages-intérêts garantie légale tribunal de paix droits de la défense

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no:1418/2024

Audience publique du 18 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 13 septembre 2023

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 2 octobre 2023

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 20 novembre 2023. Elle y fut

utilement retenue.

A cette audience Maître Khaldia DJELDJAL pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Mourad SEBKI pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 19 décembre

2024, date à laquelle il ordonna la rupture du délibéré.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 19 février 2024.

A cette audience Maître Nicolas BANNASCH pour la partie demanderesse et

Maître Mourad SEBKI pour la partie défenderesse furent entendus en leurs

explications.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 5 mars 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mai 2024.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

Maître Nicolas BANNASCH pour la partie demanderesse et Maître Mourad

SEBKI pour la partie défenderesse furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 13 septembre 2023 PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette pour voir dire nulle, sinon résolue, sinon résiliée la vente conclue entre

parties, voir condamner le défendeur à récupérer le véhicule ENSEIGNE1.)

endéans un délai de huit jours à partir de la signification du jugement à

intervenir sous peine d’une astreinte de 500.- € par jour de retard et voir

condamner le défendeur à payer au demandeur le montant de 10.000.- € avec

les intérêts légaux à partir du 23 mars 2023, date d’une mise en demeure, sinon

à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a en outre conclu à la

condamnation du défendeur au paiement du montant de 3.000.- € à titre

d’indemnisation du préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du 23

mars 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde. Il a encore conclu à la condamnation du défendeur au paiement

du montant de 1.500.- € à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il a

enfin conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat du 10

juin 2022 conclu avec PERSONNE2.) il a acquis un véhicule d'occasion de la

marque ENSEIGNE1.), au prix de 10.000.- €, la date de la première

immatriculation étant le 14 février 2002 et avec un kilométrage de 271.300

kilomètres au moment de la vente. Le contrat de vente mentionne que le

véhicule n'a subi aucun accident et indique comme uniques défauts une légère

corrosion sur l'aile avant et un défaut du câble du frein à main. Afin de justifier

le bon état du véhicule, le défendeur a encore remis au demandeur copie du

certificat du contrôle technique qui venait d'expirer le 11 mai 2022,

renseignant que le véhicule avait passé le contrôle technique le 11 mai 2021

sans défectuosités ou non-conformités constatées nécessitant une réparation,

mise en conformité ou un contrôle complémentaire du véhicule. Toutefois,

quelques jours seulement après la vente, la deuxième vitesse ne restait plus

enclenchée en accélérant un peu plus fort et de drôles de bruits provenaient de

la partie arrière du véhicule. A la requête de l'assureur du demandeur, le

véhicule fut expertisé le 17 novembre 2022 par l'expert en automobile Henri

REINERTZ, qui retient dans son rapport d'expertise du 2 janvier 2023 que «

le véhicule a subi un sinistre antérieur sur le flanc droit ainsi qu'une

intervention sur le moteur capot ». Contrairement aux stipulations du contrat

de vente, le véhicule était donc accidenté. L'expert retient encore que « l'axe

arrière du véhicule présente de la corrosion perforante rendant le véhicule

impropre à l'usage auquel il est destiné », de sorte que les défauts ne se limitent

pas aux seuls deux désordres renseignés au contrat de vente. Suivant courrier

recommandé du 23 mars 2023, le mandataire du demandeur a mis le défendeur

en demeure de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente payé.

Suivant courrier du 13 avril 2023, le mandataire du défendeur a informé le

mandataire du demandeur du refus de son mandant de reprendre le véhicule et

de restituer le prix de vente.

La demande est basée principalement sur l’article 1110 du code civil,

subsidiairement sur les articles 1603, 1604, 1610 et 1184 du code civil et

encore plus subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du code civil.

PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.) sur

toutes les bases légales invoquées.

PERSONNE2.) expose qu’il a acheté le véhicule, objet du contrat du 10 juin

2022, auprès de PERSONNE3.) le 20 mai 2022 au prix de 5.500.- €. Au

courant de la semaine du 4 au 6 juin 2022, le défendeur, ensemble avec deux

amis ainsi que le demandeur, ont procédé au nettoyage et à la vidange du

véhicule. Lors de cette rencontre le demandeur a insisté pour racheter le

véhicule après en avoir pris inspection. Le demandeur a eu la possibilité de

voir le contrat de vente conclu le 20 mai 2022 entre lui et PERSONNE3.),

renseignant que le véhicule n'avait jamais été accidenté. Il ne souhaitait

cependant pas s’en séparer. PERSONNE1.) qui connaissait le prix auquel il

avait acheté le véhicule auprès de PERSONNE3.) lui a fait dans un premier

temps une offre à 8.000.- € puis à 10.000.- €, offre qu’il a finalement acceptée.

Le contrat de vente a été signé le 10 juin 2022 et la remise des clés a eu lieu le

17 juin 2022 suite au paiement du prix.

Il fait valoir qu’il ignorait que le véhicule était accidenté et qu’en indiquant sur

le contrat de vente que le véhicule n’était pas accidenté, il s’est basé sur le

contrat de vente du 20 mai 2022 conclu entre lui et PERSONNE3.).

Il insiste sur le fait que le véhicule avait plus de vingt ans au moment de la

vente et que son kilométrage était de 271.300 kilomètres. Ledit kilométrage

figurerait sur les deux contrats de vente étant donné qu’il n’a pas roulé avec le

véhicule, étant titulaire d’un permis de conduire seulement depuis le 25 avril

2023.

Il insiste par ailleurs sur le fait que PERSONNE1.) a attendu plus de neuf mois

après avoir pris possession du véhicule pour solliciter l’annulation de la vente.

Il insiste enfin sur le fait qu’entre la vente et l’inspection du véhicule par

l’expert le véhicule a parcouru presque 500 kilomètres.

Pour autant que de besoin PERSONNE2.) offre de prouver par l’audition de

témoins les faits suivants :

«- Que le 29 mai 2022, Mr PERSONNE4.) s’est rendu ensemble avec

PERSONNE5.) chez PERSONNE2.), que ce dernier leur a montré sa nouvelle

voiture, que PERSONNE5.) a immédiatement montré un très grand intérêt

pour la voiture, alors qu’il s’agissait de la voiture de ses rêves.

PERSONNE5.),

PERSONNE2.)

et moi-même (PERSONNE4.)) avons

inspecté le véhicule ensemble.

Aussitôt après PERSONNE5.) a demandé combien avait coûté l’acquisition de

cette voiture. PERSONNE2.) lui a alors indiqué le prix de 5500-euros.

PERSONNE2.) ne voulait absolument pas vendre la voiture alors qu’il

s’agissait de son premier véhicule.

PERSONNE5.) a insisté pour l’acheter et a fait la proposition de l’acheter pour

un prix compris entre 8000 et 10000- euros.

PERSONNE2.) s’est alors montré d’accord avec la proposition de 10.000-

euros et l’a finalement acceptée.

- Que le 20 mai 2022, Monsieur PERSONNE6.) s'est rendu ensemble à

ADRESSE3.) avec Monsieur PERSONNE2.) pour voir la voiture mise en

vente par Monsieur PERSONNE3.) lequel leur a indiqué que son véhicule

n'avait jamais été accidenté, et que le véhicule était dans un excellent état et

qu'il passera le contrôle technique sans problème, mais que pour des raisons

personnelles, il devait s'en séparer.

- Que le 06 juin 2022, Monsieur

PERSONNE7.)

ensemble avec

PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont procédé à la vidange du véhicule

(changement de l'huile et du filtre à huile) sur le parking à l’aide d'un

équipement pour la surélever, le jour dit, le véhicule ne présentait aucun

problème, et PERSONNE5.) a procédé à l'inspection complète du véhicule

(intérieur, dessous, et dessus) ».

Il conteste toute erreur dans le chef du demandeur. Il conteste en outre que le

véhicule soit atteint d’un défaut de conformité et dénie également que le

véhicule soit atteint de vices cachés.

- Recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

- Fond

1. L’erreur

PERSONNE1.) sollicite, à titre principal, l’annulation du contrat de vente sur

base de l’article 1110 du code civil, en raison de son erreur sur une qualité

substantielle de l’objet acheté.

Aux termes de cet article, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention

que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

La jurisprudence admet que toute méprise relative à un élément substantiel de

l’engagement constitue une erreur sur la substance (Cass. 1re civ. 5 février

1986: Bull. civ. I, n° 40) et que la substance est appréciée in concreto, ce qui

importe étant l’état d’esprit de l’errans et non celui d’un individu standard

placé dans les mêmes circonstances (Jurisclasseur civil, Contrats et

Obligations, Art.1110, Fasc.3-3, n° 25).

Pour être une cause de nullité, l’erreur doit revêtir certains caractères. Elle doit

tout d’abord être déterminante, c’est-à-dire qu’il doit apparaître que sans

l’erreur le contrat n’aurait pas été conclu ou en tout cas ne l’aurait pas été aux

mêmes conditions. A noter que, tel qu’il sera dit ci-dessus, il appartient au

demandeur d’établir que l’erreur a été la cause déterminante de son

consentement, ou le motif principal et déterminant de l’obligation. L’erreur

doit ensuite être excusable, la qualification de l’erreur inexcusable n’étant rien

d’autre que l’une des manières de sanctionner la faute commise dans

l’obligation de se renseigner (Jurisclasseur, op cit, n° 67, 70 et 72).

La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur

en nullité (Cass. Civ. 1re civ. 11 octobre 1989, Bull. civ. I, n° 313).

En l’espèce, les qualités substantielles qui, selon l’acquéreur, font défaut, sont

l’état « non-accidenté » du véhicule et l’existence de défauts plus importants

que ceux renseignés au contrat de vente.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a acheté le 10 juin 2022 auprès de

PERSONNE2.) un véhicule d’occasion ENSEIGNE1.), au prix de 10.000.- €,

ce véhicule ayant été immatriculé pour la première fois le 14 février 2002.

PERSONNE2.) avait acquis ce véhicule, qui disposait d’un certificat de

contrôle valable jusqu’au 11 mai 2022, le 20 mai 2022 auprès de

PERSONNE3.) au prix de 5.500.- €.

Le contrat de vente conclu entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) indiquait

un kilométrage de 271.300 kilomètres et mentionnait que le véhicule n’a subi

aucun accident.

Le contrat de vente conclu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) indique le

même kilométrage et mentionne également que le véhicule n'a subi aucun

accident (« unfallfrei »).

Il indique par ailleurs comme défauts une légère corrosion sur l'aile avant et

un défaut du câble du frein à main (« minimal Rost am Kotflügel,

Handbremsseil defekt »).

L’expert Henri REINERTZ, chargé le 15 novembre 2022 par l’assureur de

PERSONNE1.) d’expertiser le véhicule, a pris inspection du véhicule le 17

novembre 2022 et a établi son rapport le 2 janvier 2023.

Il résulte de ce rapport qu’une vérification du véhicule a révélé que :

- le pare-chocs avant est griffé et fissuré sur la partie inférieure gauche et

droite,

- des dommages de types corrosion, décollement de peinture/vernis et

arrachement de matière se trouvent sur les quatre jantes,

- il y a de la corrosion sur l’aile avant droite,

- il y a de la corrosion entre le bas de caisse et la porte droite,

- il y a eu une réparation antérieure ainsi que de la corrosion et un défaut de

mastic et de couleur sur l’aile arrière droite,

- le phare droit prend l’humidité,

- le rétroviseur ne se rabat plus manuellement,

- le revêtement intérieur du montant A n’est plus tendu comme à l’origine ; le

tableau de bord a peut-être été démonté ou alors la garniture du montant

déposée pour le remplacement du pare-brise,

- sous le véhicule, il y a de la corrosion sur quelques pièces mécaniques mais,

mise à part l’essieu arrière qui est percé suite à la corrosion et qui est à

remplacer, rien d’anormal par rapport à l’âge et au kilométrage du véhicule,

- que suivant les mesures de la peinture, la porte droite, l’aile arrière droite et

le capot moteur ont été réparés et peints.

L’expert est d’avis que le véhicule a subi un sinistre antérieur sur le flanc droit

ainsi qu’une intervention sur le capot moteur (« Suivant l’épaisseur élevée sur

l’aile arrière droite, il y a bien eu une réparation notable avec mastiquage et

peinture. »).

L’expert estime en outre que le véhicule a subi également des démontages

comme le panneau de porte droite, le tableau de bord, le rétroviseur. Il indique

toutefois que suivant la première mise en circulation il est d’usage que ces

éléments présentent des défectuosités étant donné qu’après une vingtaine

d’année les rétroviseurs, les poignées de porte … sont fortement sollicités.

Il retient encore que la présence de corrosion sur l’aile avant droite, l’aile

arrière droite, la visserie sous véhicule et les pièces mécaniques sont des

détériorations dites d’usage normal et consécutif à l’âge du véhicule

n’engendrant pas un usage impropre auquel il est destiné.

Il retient enfin que l’axe arrière présente de la corrosion perforante rendant le

véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et il indique que le véhicule

sera rejeté au contrôle technique.

Il résulte du rapport de l’expert que le véhicule a été accidenté antérieurement

à la vente, contrairement à ce qui est renseigné dans le contrat de vente et que

le véhicule présente des défauts plus importants que ceux renseignés au contrat

de vente.

Quant à la prétendue erreur sur l’état non-accidenté du véhicule

Il ne résulte pas du rapport de l’expert que l’existence du sinistre entraîne une

dépréciation du véhicule, âgé au moment de la vente de plus de 20 ans et ayant

parcouru 271.300 kilomètres, ni qu’elle a d’influence sur l’utilisation par

PERSONNE1.) du véhicule.

La qualité substantielle invoquée par PERSONNE1.) reste dès lors à l’état de

pure allégation.

Quant à la prétendue erreur sur l’existence de défauts plus importants que

ceux mentionnés au contrat de vente

Il résulte de la comparaison du kilométrage indiqué au contrat de vente avec

celui indiqué par l’expert que, contrairement à l’affirmation du demandeur, le

véhicule a roulé entre la vente et l’inspection du véhicule par l’expert (271.774

- 271.300 =) 474 kilomètres.

Au vu du kilométrage parcouru, le tribunal tient pour établi qu’au moment de

la vente le véhicule était en bon état de marche.

Il résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.)

qu’il s’est rendu le 29 mai 2022 chez PERSONNE2.) pour voir la voiture que

celui-ci venait d’acquérir. Le témoin déclare que lors de cette rencontre

PERSONNE1.) a insisté pour racheter le véhicule après en avoir pris

inspection mais que PERSONNE2.), qui avait acheté le véhicule au prix de

5.500.- €, ne souhaitait pas s’en séparer. Le témoin poursuit que

PERSONNE1.), qui connaissait ce prix, a dans un premier temps fait une offre

à 8.000.- € puis à 10.000.- €, offre qui a été finalement acceptée par

PERSONNE2.).

Il résulte encore de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE7.) qu’il

a procédé le 6 juin 2022 ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au

nettoyage et à la vidange du véhicule sur un parking et qu’à cette occasion

PERSONNE1.) a pris inspection du véhicule (« PERSONNE5.) hat das

Fahrzeug inspektiert von innen wie von unten und aussen »).

Il est admis que l’erreur sur la qualité substantielle de la chose dans laquelle a

versé un contractant, soit spontanément, soit même à la suite de manœuvres

dolosives du cocontractant, n’est une cause de nullité du contrat que si cette

erreur n’était pas facilement décelable. Si le cocontractant a, au contraire,

disposé des moyens et du temps nécessaire pour déceler l’erreur, mais que par

légèreté ou négligence il n’a pas procédé à certaines vérifications élémentaires,

l’erreur dans laquelle il a versé est inexcusable, alors qu’un homme

normalement raisonnable et avisé ne se serait pas exposé à la commettre.

L’erreur inexcusable constitue une faute dont celui qui y a versé conserve les

risques et qui s’oppose à l’annulation du contrat (Cour 16 juin 1970, 21, 362).

Or, il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) aurait dû déceler les défauts

affectant le véhicule au moment des vérifications faites avant la vente, de sorte

que même à supposer qu’il ait été victime d’une erreur sur une qualité

substantielle de l’objet vendu, cette erreur devrait être qualifiée d’inexcusable.

Il y a lieu de constater enfin que l’affirmation de PERSONNE1.) que le

caractère non accidenté du véhicule et l’absence de défauts plus importants

que ceux renseignés au contrat de vente auraient été des qualités substantielles

déterminantes de son consentement le jour de la conclusion du contrat de vente

sont d’ores et déjà contredites par le fait qu’il a attendu neuf mois après

l’inspection du véhicule par l’expert pour protester auprès de son vendeur.

Il suit de ce qui précède que la demande basée sur l’article 1110 du code civil

ne saurait être accueillie.

2. Le défaut de conformité

PERSONNE1.) sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat intervenu

entre parties pour non-conformité de la chose vendue sur base des articles

1603, 1604, 1610 et 1184 du code civil.

Il fait valoir que la chose livrée est manifestement différente dans ses qualités

de la chose promise au contrat de sorte qu’il y a défaut de conformité.

Le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa

qualité, sa quantité, son identité.

C’est le type même de l’obligation de résultat.

La violation de l’obligation de conformité se révèle par une comparaison entre

ce qui avait été promis, expressément ou implicitement, et ce qui a été livré

(La responsabilité civile des personnes privées, G. RAVARANI, n° 617).

Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours

sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des

deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est

pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été

exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention

lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et

intérêts.

Or, il appartient au juge d’apprécier souverainement d’après les circonstances

de fait si l’obligation inexécutée est assez importante pour justifier la

résolution. Pour fonder leur décision, les juges peuvent prendre en

considération l’intention exprimée ou présumée des parties, ou encore la cause

de leurs obligations. Ainsi, ils prononceront la résolution lorsque l’inexécution

invoquée par le demandeur est telle que certainement il n’aurait pas contracté

s’il l’avait prévu. Mais les juges devront surtout se déterminer selon les

circonstances.

En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment il ne résulte pas du rapport

de l’expert que l’existence du sinistre entraîne une dépréciation du véhicule,

âgé au moment de la vente de plus de 20 ans et ayant parcouru 271.300

kilomètres, ni qu’elle a d’influence sur l’utilisation par PERSONNE1.) du

véhicule de sorte que l’état accidenté du véhicule ne constitue pas un défaut

de conformité d’une importance suffisante pour entraîner la résolution de la

vente sur base de l’article 1184 du code civil.

En ce qui concerne l’existence de défauts plus importants que ceux mentionnés

au contrat de vente, il y a lieu de constater que ces défauts, mis à part le défaut

affectant l’axe arrière, constituent des défauts de conformité couverts par

l’agrégation de PERSONNE1.) alors qu’il les a décelés ou aurait dû les déceler

au moment des vérifications faites avant la vente de sorte que ces défauts de

conformité ne sauraient pas entraîner la résolution de la vente sur base de

l’article 1184 du code civil.

Quant au défaut affectant l’axe arrière du véhicule, ce défaut est à qualifier,

non pas de défaut de conformité, mais de vice, de sorte qu’il sera examiné dans

le cadre de la demande basée sur la garantie des vices cachés.

3. Les vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à

raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage

auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne

l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait

connus.

L'article 1644 poursuit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se

faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du

prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Pour prospérer dans sa demande en résolution de la vente en raison de vices

cachés de la chose vendue, l'acquéreur doit établir que la chose ne répond pas

à l'usage que l'on peut attendre. Il appartient à l’acquéreur d'établir l'existence

d'un vice, sa gravité, son caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à

la vente.

Le vice s'identifie à tout ce qui empêche la chose de rendre pleinement les

services que l'on attend, étant entendu que la chose doit être atteinte dans une

de ses qualités principales.

Tout inconvénient de la chose achetée ne peut cependant être qualifié de vice

au sens de l’article 1641 du code civil. Il faut que la qualité faisant défaut soit

l’une des principales que l’on reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que

l’une des diverses qualités que l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur

avait promise, fasse défaut, si cette absence est sans incidence réelle sur

l’utilité de la chose.

Afin de pouvoir invoquer la garantie de vices cachés, le vice doit donc revêtir

un certain caractère de gravité, rendant l'objet vendu impropre à l'usage auquel

il est destiné. Pour déterminer si une chose est affectée d'un vice la rendant

impropre à son usage, il convient de procéder à une appréciation in abstracto,

en fonction de l’utilité qui peut être attendue de la chose selon l'opinion

commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment grave s'il empêche

une utilisation normale de la chose et a fortiori, s'il la rend dangereuse.

La gravité d'un vice caché s'apprécie de façon plus sévère dans les ventes

d'occasion, alors que l'acheteur doit s'attendre à un fonctionnement d'une

qualité inférieure à celui d'une chose neuve. Cependant, la chose même

d’occasion doit rester apte à rendre les services que l'on peut normalement

attendre.

L'acheteur ne doit pas avoir eu connaissances des vices lors de la vente. Ainsi,

le vice ne doit pas avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve

d'une diligence moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu'il

ne se révèle pas à l'occasion de la vérification immédiate et d'investigations

normales. S'agissant d'un véhicule d'occasion, on peut attendre de l'acheteur

qu'il effectue des diligences approfondies avant l'achat pour déceler des vices

éventuels.

En l’espèce, le vice affectant l’axe arrière du véhicule était un vice apparent

au moment de la vente, étant donné qu’à admettre que PERSONNE1.) ne se

serait pas aperçu de l’existence de ce défaut avant la vente, il aurait cependant

dû s’en apercevoir, en faisant des vérifications adaptées à l’âge du véhicule et

au nombre de kilomètres parcourus par celui-ci.

Il s’ensuit que la demande basée sur la garantie des vices cachés ne saurait pas

non plus être accueillie.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Par voie de conséquence, la demande en condamnation relative

à

l’indemnisation du préjudice moral subi est également à déclarer non fondée.

- Demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais

et honoraires d’avocat déboursés ainsi que sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

PERSONNE2.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses

droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu

des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit la demande en obtention de dommages-intérêts pour préjudice moral non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le

montant de 500.- €,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.