Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1415 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary arrears in labor reference proceedings but dismisses procedural fee claim due to lack of proof.

Numéro de cause JPE_1415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for unpaid salary arrears and severance pay admissible and ordered provisional payment. While the plaintiff argued for these amounts based on the employment contract, the court found the salary claims non-seriously contestable. Conversely, the request for a procedural fee was dismissed because the plaintiff failed to prove personal expenditure of funds required by law.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, claims for salary arrears are granted if not seriously contested, but procedural fee requests are inadmissible without proof of personal expenditure.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid salary arrears procedural fee admissibility provisional execution order burden of proof expenses severance pay award non-serious contestation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L. 233-12 du Code du travail
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail
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Texte complet

Répertoire n°: 1415/2024

E-TREF-3/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 18 juin 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à

Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-

sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement

de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Albert JACO, avocat à Esch-sur-

Alzette.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 13 février 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 26 mars 2024, puis

au 28 mai 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre

condamner à lui payer une provision de 8.962,32.- euros bruts à titre d’arriérés de

salaire, sous réserve des acomptes d’un montant total de 1.450.- euros versé par

l’employeur et de 2.183,44.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour 10

jours de congé non pris. PERSONNE1.) sollicite en outre la remise du bulletin de

salaire du mois de mai 2023, le solde de tout compte, le certificat de travail et le

certificat de rémunération annuel pour l’année 2023, et ce dans la quinzaine de la

notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par

jour de retard et par document de même que l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros et la condamnation de la société défenderesse aux frais

et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, il a été au service

de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité

de « technico commercial » à partir du 15 novembre 2022. Suivant courrier lui

remis en main propre le 21 avril 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail

entre parties pendant la période d’essai moyennant un délai de préavis de 24 jours

expirant le 15 mai 2023.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son ancien

employeur lui resterait toujours redevable du solde de salaire du mois de février

2023 (73,63 € bruts), des salaires des mois de mars 2023 (3.538,64 € bruts), avril

2023 (3.566,69 € bruts) et mai 2023 (1.783,34 € bruts) et requiert de ces chefs la

somme totale de 8.962,32.- euros bruts ( ?). Il ajoute qu’en date des 29 juin 2023

(1.000 €) et 1er août 2023 (450 €), la société défenderesse lui aurait payé une avance

de 1.450.- euros. Pour justifier sa demande, le requérant verse le contrat de travail,

la lettre de licenciement, plusieurs courriers recommandés de son syndicat

ORGANISATION1.), les fiches de salaire de même qu’un décompte.

En termes de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL-S soulève en premier lieu

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que la condition de l’urgence

prévue à l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile ne serait pas remplie

en l’espèce.

La jurisprudence retient que le non-paiement des arriérés de salaire motive à lui

seul l’urgence requise par l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile.

De plus l’article 942 du même code dispose que le président du tribunal du travail

peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation

n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut partant être accordée même

au cas où l’urgence ne serait pas établie.

Au vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par la partie défenderesse est

à rejeter.

En deuxième lieu, la société défenderesse s’oppose à la demande adverse au motif

qu’il existe des contestations sérieuses en cause. Elle fait notamment valoir que

PERSONNE1.) réclame le paiement des salaires des mois de mars à mai 2023 alors

qu’il ne se serait plus présenté à son poste de travail à partir du 9 mars 2023. Pour

justifier ses allégations, il verse un compte rendu de travail et une attestation

testimoniale de M. PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste l’attestation testimoniale produite par la société

défenderesse.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens

de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être

saisi. ». (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

En l’espèce, les affirmations de la société SOCIETE1.) SARL-S concernant

l’absence de prestation de travail du requérant à partir du 9 mars 2023 au 15 mai

2023 ensemble l’attestation testimoniale produite en cause n’apparaissent pas,

dans le cadre d’un examen sommaire, comme suffisamment sérieuses, pour refuser

le paiement des salaires alors qu’elles sont contredites par les fiches de salaire des

mois de mars à mai 2023 établies par la société défenderesse elle-même. Il résulte

en effet desdites pièces que pendant la susdite période PERSONNE1.) n’a pas été

absent de son poste de travail et qu’il a presté 184 heures de travail (mars 2023),

respectivement 160 heures (avril 2023) et 88 heures (mai 2023) pour le compte de

la société défenderesse. Il ressort encore du certificat de travail que le requérant a

été sous contrat du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023 et aux termes du courrier de

résiliation, il a été licencié avec préavis en date du 21 avril 2023.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq

jours. »

Au vu des développements qui précèdent et des dispositions légales ci-dessus

reprises, l’obligation au paiement des arriérés de salaire des mois de mars 2023 à

mai 2023 ne paraît en l’espèce, sur base des fiches de salaire afférentes, pas

sérieusement contestable pour la somme de (4.126,34 € + 4.229,48 € + 2.022,79 €

=) 10.378,61.- euros bruts, soit 8.829,70.- euros nets dont il y a lieu de déduire les

deux acomptes payés d’un montant total de 1.450.- euros.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains

et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est

tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer

de ce chef la somme de 10.378,61.- euros bruts, dont il y a lieu de déduire les

cotisations sociales, l'impôt sur le revenu de même que les deux acomptes payés

d’un montant de 1.450.- euros.

PERSONNE1.) sollicite également la somme de 73,63.- euros bruts ( ?) à titre de

solde de salaire du mois de février 2023 sans pour autant verser l’extrait de compte

qui fait état de l’acompte payé.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de février 2023 que

PERSONNE1.) a droit à un salaire de 4.126,34.- euros bruts, soit 3.573,63.- euros

nets. Il ressort également de l’extrait du « Grand Livre du compte du requérant »

versé par la société défenderesse que le requérant a perçu à titre de salaire du mois

de février 2023 la seule somme de 3.500.- euros nets de sorte qu’il y a lieu de faire

droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.) et de lui allouer à titre de

solde de salaire la somme de 73,63.- euros nets.

PERSONNE1.) requiert encore une indemnité compensatoire pour congé non pris

d’un montant de 2.183,44.- euros bruts.

Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire non périodique du mois de mai 2023

non autrement contestée en cause que le solde de congé du requérant s’élève à 9,99

heures.

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises et de la pièce précitée versée au

dossier, l'obligation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris

ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le seul montant de (9,99 X

24,4479 € =) 244,24.- euros bruts, soit 185,84.- euros nets.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer

de ce chef une provision de l’ordre de 244,24.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à la remise de l’ensemble des

documents réclamés dans la requête introductive d’instance.

Acte lui en est donné.

En dernier lieu, le requérant réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard que

PERSONNE1.) est membre du syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de

procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par

PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non

compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette

condition requise par la loi.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de mars 2023 à mai 2023 non sérieusement contestable à concurrence de

la somme de 10.378,61.- euros bruts, dont il y a lieu de déduire les cotisations

sociales, l'impôt sur le revenu de même que les deux acomptes payés d’un montant

de 1.450.- euros,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 10.378,61.- euros bruts, sous

réserve de déduction des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et des deux

acomptes payés d’un montant de 1.450.- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice, le 10 janvier 2024, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire du

mois de février 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de

73,63.- euros nets,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 73,63.- euros nets, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 janvier 2024, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence de

la somme de 244,24.- euros bruts,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 244,24.- euros bruts, sous

réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 janvier 2024, jusqu’à solde,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à la remise des documents

réclamés dans la requête introductive d’instance,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S aux frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-huit juin deux mille

vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.