Court allows unpaid salary arrears in labor reference proceedings but dismisses procedural fee claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid salary arrears and severance pay admissible and ordered provisional payment. While the plaintiff argued for these amounts based on the employment contract, the court found the salary claims non-seriously contestable. Conversely, the request for a procedural fee was dismissed because the plaintiff failed to prove personal expenditure of funds required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, claims for salary arrears are granted if not seriously contested, but procedural fee requests are inadmissible without proof of personal expenditure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1415/2024
E-TREF-3/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 18 juin 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à
Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-
sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Albert JACO, avocat à Esch-sur-
Alzette.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 13 février 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 26 mars 2024, puis
au 28 mai 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision de 8.962,32.- euros bruts à titre d’arriérés de
salaire, sous réserve des acomptes d’un montant total de 1.450.- euros versé par
l’employeur et de 2.183,44.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour 10
jours de congé non pris. PERSONNE1.) sollicite en outre la remise du bulletin de
salaire du mois de mai 2023, le solde de tout compte, le certificat de travail et le
certificat de rémunération annuel pour l’année 2023, et ce dans la quinzaine de la
notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par
jour de retard et par document de même que l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros et la condamnation de la société défenderesse aux frais
et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, il a été au service
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité
de « technico commercial » à partir du 15 novembre 2022. Suivant courrier lui
remis en main propre le 21 avril 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail
entre parties pendant la période d’essai moyennant un délai de préavis de 24 jours
expirant le 15 mai 2023.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son ancien
employeur lui resterait toujours redevable du solde de salaire du mois de février
2023 (73,63 € bruts), des salaires des mois de mars 2023 (3.538,64 € bruts), avril
2023 (3.566,69 € bruts) et mai 2023 (1.783,34 € bruts) et requiert de ces chefs la
somme totale de 8.962,32.- euros bruts ( ?). Il ajoute qu’en date des 29 juin 2023
(1.000 €) et 1er août 2023 (450 €), la société défenderesse lui aurait payé une avance
de 1.450.- euros. Pour justifier sa demande, le requérant verse le contrat de travail,
la lettre de licenciement, plusieurs courriers recommandés de son syndicat
ORGANISATION1.), les fiches de salaire de même qu’un décompte.
En termes de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL-S soulève en premier lieu
l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que la condition de l’urgence
prévue à l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile ne serait pas remplie
en l’espèce.
La jurisprudence retient que le non-paiement des arriérés de salaire motive à lui
seul l’urgence requise par l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile.
De plus l’article 942 du même code dispose que le président du tribunal du travail
peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut partant être accordée même
au cas où l’urgence ne serait pas établie.
Au vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par la partie défenderesse est
à rejeter.
En deuxième lieu, la société défenderesse s’oppose à la demande adverse au motif
qu’il existe des contestations sérieuses en cause. Elle fait notamment valoir que
PERSONNE1.) réclame le paiement des salaires des mois de mars à mai 2023 alors
qu’il ne se serait plus présenté à son poste de travail à partir du 9 mars 2023. Pour
justifier ses allégations, il verse un compte rendu de travail et une attestation
testimoniale de M. PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste l’attestation testimoniale produite par la société
défenderesse.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens
de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas
manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être
saisi. ». (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
En l’espèce, les affirmations de la société SOCIETE1.) SARL-S concernant
l’absence de prestation de travail du requérant à partir du 9 mars 2023 au 15 mai
2023 ensemble l’attestation testimoniale produite en cause n’apparaissent pas,
dans le cadre d’un examen sommaire, comme suffisamment sérieuses, pour refuser
le paiement des salaires alors qu’elles sont contredites par les fiches de salaire des
mois de mars à mai 2023 établies par la société défenderesse elle-même. Il résulte
en effet desdites pièces que pendant la susdite période PERSONNE1.) n’a pas été
absent de son poste de travail et qu’il a presté 184 heures de travail (mars 2023),
respectivement 160 heures (avril 2023) et 88 heures (mai 2023) pour le compte de
la société défenderesse. Il ressort encore du certificat de travail que le requérant a
été sous contrat du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023 et aux termes du courrier de
résiliation, il a été licencié avec préavis en date du 21 avril 2023.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. »
Au vu des développements qui précèdent et des dispositions légales ci-dessus
reprises, l’obligation au paiement des arriérés de salaire des mois de mars 2023 à
mai 2023 ne paraît en l’espèce, sur base des fiches de salaire afférentes, pas
sérieusement contestable pour la somme de (4.126,34 € + 4.229,48 € + 2.022,79 €
=) 10.378,61.- euros bruts, soit 8.829,70.- euros nets dont il y a lieu de déduire les
deux acomptes payés d’un montant total de 1.450.- euros.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains
et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer
de ce chef la somme de 10.378,61.- euros bruts, dont il y a lieu de déduire les
cotisations sociales, l'impôt sur le revenu de même que les deux acomptes payés
d’un montant de 1.450.- euros.
PERSONNE1.) sollicite également la somme de 73,63.- euros bruts ( ?) à titre de
solde de salaire du mois de février 2023 sans pour autant verser l’extrait de compte
qui fait état de l’acompte payé.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de février 2023 que
PERSONNE1.) a droit à un salaire de 4.126,34.- euros bruts, soit 3.573,63.- euros
nets. Il ressort également de l’extrait du « Grand Livre du compte du requérant »
versé par la société défenderesse que le requérant a perçu à titre de salaire du mois
de février 2023 la seule somme de 3.500.- euros nets de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.) et de lui allouer à titre de
solde de salaire la somme de 73,63.- euros nets.
PERSONNE1.) requiert encore une indemnité compensatoire pour congé non pris
d’un montant de 2.183,44.- euros bruts.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire non périodique du mois de mai 2023
non autrement contestée en cause que le solde de congé du requérant s’élève à 9,99
heures.
Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises et de la pièce précitée versée au
dossier, l'obligation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris
ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le seul montant de (9,99 X
24,4479 € =) 244,24.- euros bruts, soit 185,84.- euros nets.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer
de ce chef une provision de l’ordre de 244,24.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à la remise de l’ensemble des
documents réclamés dans la requête introductive d’instance.
Acte lui en est donné.
En dernier lieu, le requérant réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard que
PERSONNE1.) est membre du syndicat ORGANISATION1.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de
procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par
PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non
compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette
condition requise par la loi.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de mars 2023 à mai 2023 non sérieusement contestable à concurrence de
la somme de 10.378,61.- euros bruts, dont il y a lieu de déduire les cotisations
sociales, l'impôt sur le revenu de même que les deux acomptes payés d’un montant
de 1.450.- euros,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 10.378,61.- euros bruts, sous
réserve de déduction des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et des deux
acomptes payés d’un montant de 1.450.- euros, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, le 10 janvier 2024, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire du
mois de février 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de
73,63.- euros nets,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 73,63.- euros nets, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 janvier 2024, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence de
la somme de 244,24.- euros bruts,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 244,24.- euros bruts, sous
réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 janvier 2024, jusqu’à solde,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à la remise des documents
réclamés dans la requête introductive d’instance,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-huit juin deux mille
vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.