Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_175 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and awards civil damages for victim's injuries.

Numéro de cause JPDPOL_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of voluntary assault and ordered him to pay the victim 1,000 euros in damages. The defendant admitted the material facts of the assault, which caused a broken nose and temporary work incapacity, while the victim claimed a higher amount. The court balanced the physical suffering against the limited material loss and rapid recovery to set the compensation amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392 et 399 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict for assault and fix civil damages ex aequo et bono by weighing physical suffering against material loss and recovery speed.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction civil damages compensation ex aequo et bono assessment broken nose injury work incapacity circumstance contrainte par corps penalty public prosecutor requisition audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392 et 399 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est par conséquent
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 175/2024

Not.: 577/24/DD

Rép. n°: 725/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 mai 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60492/2023 dressé le 7 juin 2023 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 112/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 14 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

24 mai 2024.

Vu les informations données par courriers du 14 mai 2024 à PERSONNE2.) et à

la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de

la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 2 juin 2023 vers 17.00

heures, à L-ADRESSE5.), dans l’enceinte des bains publics, principalement, d’avoir

volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

et subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction

de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à

l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.

Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical

du 2 juin 2023 établi par le Dr PERSONNE3.) que PERSONNE2.) a subi une incapacité

de travail personnel de 10 jours suite à la fracture de son nez.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est par conséquent

établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 2 juin 2023 vers 17.00 heures, à L-ADRESSE5.), dans l’enceinte des bains

publics,

en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance

que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui assénant plusieurs coups de poing

au visage,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail

personnel.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende du montant maximal de

250.- euros.

Au civil :

A l’audience du 11 juin 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il explique avoir subi un dommage matériel de 200.- euros alors qu’il aurait dû

payer les factures du médecin et de l’ambulance. De plus, il aurait enduré de fortes

douleurs et qu’il ferait face à des difficultés respiratoires depuis les faits.

A l’appui de sa demande il verse un mémoire d’honoraire du DR PERSONNE4)du

12 juin 2023 de 137,70 euros (sans joindre le détail du remboursement par la CNS) et

une facture du CGDIS sur le montant de la participation personnelle du patient de 36.-

euros. Il verse encore un compte-rendu du DR PERSONNE4) du 10 juin 2024.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le prévenu et défendeur au civil conteste le quantum de la partie civile.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Il convient en l’espèce de tenir compte des souffrances endurées et de la fracture

du nez. Il faut cependant également tenir compte du préjudice matériel très limité en

tenant compte du remboursement par la CNS, ainsi que de la guérison relativement

rapide de la victime, le dossier ne documentant aucune séquelle que l’agression aurait

laissée et le compte-rendu du DR PERSONNE4) ne mentionnant que deux examens du

patient en date des 5 et 12 juin 2023, soit très rapprochés de la date des faits, ainsi que

des conséquences hypothétiques d’une fracture du nez et sans en faire le constat en

l’espèce.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le

prévenu PERSONNE1.) à 1.000.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.000.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 2 juin 2023 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction libellée

principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 250.-

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, y

non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 1.000.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 2 juin 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 66, 392 et 399 du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.