Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_174 Généré par l'IA

Court acquits driver of speeding but fines vehicle owner as financially liable party under traffic law.

Numéro de cause JPDPOL_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary charge of driving at 121 km/h but found her liable for the fine as the vehicle's owner. While the defendant contested her presence at the wheel, the court established the contravention based on the automated system's data and the vehicle's registration. Consequently, the defendant was ordered to pay the 200 euro fine and court costs despite the acquittal on the driving act itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; The court may convict the vehicle owner as financially liable for a speeding contravention committed by the driver even if the owner is acquitted of the act of driving.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle owner liability speeding contravention automated traffic system financial responsibility road traffic regulation acquittal of driving fine imposition dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14bis of the modified law of 14 February 1955 concerning road traffic regulation
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Article 2 of the modified law of 25 July 2015 establishing the automated control and sanction system
routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 107, 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Jugement n°: 174/2024

Not.: 1147/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mai 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 juin 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 15628/2022 dressé le 7 octobre 2022 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 15 mai 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 23 mai 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«principalement

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/07/2022 vers 01.59 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 25/07/2022 vers 01.59 heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.»

La prévenue PERSONNE1.) conteste, à l’audience, avoir été la conductrice du

véhicule au moment des faits.

L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du

conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions

qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général

que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité

liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité

qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la

personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime

conviction des juges.

En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère

public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement

tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une

forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –

Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23

janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet

de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La

connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,

de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20

janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en

matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des

propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).

(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul

CÉRÉ).

Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves

du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la

culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:

JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)

Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas

d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui

seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.

1977: Bull. crim. no 331.)

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 25 juillet 2022, à 1.59 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type ENSEIGNE1.)

installé ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 90

km/h, a enregistré le véhicule portant les plaques d’immatriculation «NUMERO1.) (L)»

qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 125 km/h. Une vitesse

de 121 km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-

ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.

A l’audience du 11 juin 2024, la prévenue a expliqué qu’elle ne se rappelle plus

qui a conduit le véhicule au moment des faits. Elle déclare que son ex-copain avait

également accès à la voiture sans pouvoir identifier avec certitude le conducteur de la

voiture au moment des faits.

Les clichés qui ne montrent le véhicule que de derrière ne permettent pas de

conclure avec certitude que la prévenue PERSONNE1.) ait été la conductrice du

véhicule.

Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que

l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue

et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conducteur du

véhicule laisse partant d’être établie.

Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer

PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable.

Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir

si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable

est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le

propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » au moment de la constatation

de l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre

2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).

L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)

dispose ce qui suit:

« La contestation est admise, à condition:

1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9

et

2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,

de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe

1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »

Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du

conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de

police retient que cette dernière a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.

En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient

dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 25

juillet 2022, à 1.59 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE3.), en sa qualité propriétaire du véhicule immatriculé «NUMERO1.) (L)»,

au moyen duquel a été commis un excès de vitesse, partant une infraction à la législation

routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le dépassement de la

vitesse autorisée en dehors d’une agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20

km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse

retenue était de 121 km/h, est considéré comme contravention grave et était ainsi

punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros au moment des faits.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable à 200.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 200.- euros

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge à titre

principal,

constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé «NUMERO1.) (L)», de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 121 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 25 juillet 2022, à 1.59 heures, à

ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE3.), est établie au vu des

éléments du dossier répressif,

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé «NUMERO1.) (L)», de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 121 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 25 juillet 2022, à 1.59 heures, à

ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE3.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 200.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 200.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 151,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.