Court convicts driver of four traffic offenses but grants suspended license ban due to remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of four traffic offenses, including dangerous driving and excessive alcohol levels, but granted a suspended license ban. The defendant admitted to the facts, expressed sincere repentance, and emphasized his need for a license for his vocational training. The court applied the statutory provision allowing suspension of the license ban when the defendant shows no signs of recidivism and is not unworthy of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; the court may order a suspension of the execution of a driving ban accessory penalty if the convicted person has not previously been subject to an irrevocable conviction excluding the benefit of probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 173/2024
Not.: 551/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 mai 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40182/2024 dressé le 3 mars 2024 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
31 mai 2024
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
« le 03/03/2024 vers 03.30 heures, sur le CR116 de ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la
période de stage,
1) avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang,
en l'espèce de 0,33 g par litre de sang,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a exprimé
son repentir sincère et il a insisté d’avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre
de son apprentissage en mécatronique.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
le 3 mars 2024 vers 3.30 heures, sur le CR116 de ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.),
en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la
période de stage,
1)
avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,33 g par litre de sang,
2)
avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4)
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La vitesse dangereuse selon les circonstances
constitue
également
une
contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 100,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.