Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_173 Généré par l'IA

Court convicts driver of four traffic offenses but grants suspended license ban due to remorse.

Numéro de cause JPDPOL_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of four traffic offenses, including dangerous driving and excessive alcohol levels, but granted a suspended license ban. The defendant admitted to the facts, expressed sincere repentance, and emphasized his need for a license for his vocational training. The court applied the statutory provision allowing suspension of the license ban when the defendant shows no signs of recidivism and is not unworthy of clemency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; the court may order a suspension of the execution of a driving ban accessory penalty if the convicted person has not previously been subject to an irrevocable conviction excluding the benefit of probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban traffic offenses alcohol level dangerous driving probation benefit sincere repentance vocational training doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 173/2024

Not.: 551/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 mai 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40182/2024 dressé le 3 mars 2024 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

31 mai 2024

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

« le 03/03/2024 vers 03.30 heures, sur le CR116 de ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la

période de stage,

1) avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang,

en l'espèce de 0,33 g par litre de sang,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a exprimé

son repentir sincère et il a insisté d’avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre

de son apprentissage en mécatronique.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 3 mars 2024 vers 3.30 heures, sur le CR116 de ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.),

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la

période de stage,

1)

avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 0,33 g par litre de sang,

2)

avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

3)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4)

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

La vitesse dangereuse selon les circonstances

constitue

également

une

contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 100,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.