Police court acquits defendant due to insufficient evidence proving theft beyond reasonable doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of theft charges after finding the prosecution failed to prove the crime beyond reasonable doubt. The defense successfully argued that the witness provided vague descriptions of stolen jewelry, the exact time of disappearance was unknown, and no evidence linked the defendant to the items. Consequently, the court applied the principle that the slightest doubt must benefit the accused, resulting in a not-guilty verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 du Code pénal; En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au ministère public et le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 168/2024
Not.: 560/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 avril 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Jean-Xavier MANGA,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 11 juin 2024.
A l’appel à l’audience publique du 11 juin 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée par Maître Jean-Xavier MANGA.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
La prévenue a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Jean-Xavier MANGA a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 10177/2022 dressé le 30 janvier 2022 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et n° JDA 147443-
1/2023/2023 dressé le 18 décembre 2023 par le commissariat Gare/Hollerich (C2R) de
la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 184/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 avril 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)
le 26 avril 2024.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis un vol
au préjudice de PERSONNE2.) le 27 janvier 2022 vers 18.00 heures, à L-ADRESSE4.),
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement divers bijoux en or (plusieurs chaines et
bagues en or) d’une valeur inconnue, partant des objets ne lui appartenant pas.
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
La prévenue et le témoin se sont rencontrés aléatoirement sur les réseaux sociaux
quand le témoin a proposé à la prévenue, qui était sans logement, de l’héberger quelque
temps.
Les versions présentées à l’audience divergent quant à la durée de ce séjour et
quant aux raisons qui ont amenées la prévenue à quitter l’appartement du témoin.
Suite au départ de la prévenue, le témoin l’a accusé d’avoir emmené des bijoux
indéterminés.
A l’audience la prévenue a contesté les faits lui reprochés.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Le ministère public doit, en cas de contestation du prévenu, rapporter la preuve de
l’infraction au-delà de tout doute.
Le tribunal est interpellé par le caractère vague de la description des bijoux, tant
dans les déclarations devant la police que lors du témoignage à l’audience. Le témoin
n’a pu fournir aucune description précise des bijoux ni de l’endroit où il conservait ces
bijoux. Aucun élément de preuve concernant l’acquisition de ces bijoux n’a été fourni.
Le moment exact de la disparition des bijoux reste également indéterminé.
À la suite du questionnement du témoin à l’audience, celui-ci a minimisé les faits
en insistant que finalement, il ne s’agirait que d’objets de moindre valeur et que pour lui
l’affaire pourrait être classée.
Les bijoux n’ont pas non plus pu être retrouvés en possession de la prévenue alors
que la prévenue n’a pas pu être interpelée rapidement à la suite de la plainte.
Le tribunal retient partant que faute d’élément de preuve, il n’est pas établi à
l’exclusion de tout doute que la prévenue PERSONNE1.) ait soustrait frauduleusement
des bijoux au préjudice de PERSONNE2.) en date du 27 janvier 2022.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il convient de l’acquitter de
ces faits :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 27 janvier 2022 vers 18.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction aux articles 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
divers bijoux en or (plusieurs chaines et bagues en or) d’une valeur inconnue,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.