Court partially allows appeal, acquitting defendant of attempted murder but convicting of assault with 30 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public and civil appeals admissible but found the public prosecution appeal unfounded while partially upholding the civil appeal. The defendant was acquitted of attempted murder because the court determined the victim's initial assault did not justify the defendant's disproportionate use of a white weapon. Consequently, the defendant was convicted of voluntary assault causing work incapacity and sentenced to thirty months in prison, with civil liability for the victim rejected due to the victim's own fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 56, 399 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 212, 221, 222 du Code de procédure pénale: The court distinguishes between the initial act of violence and the subsequent reaction, holding that a victim's initial assault does not automatically justify a defendant's disproportionate use of a weapon, thus negating shared responsibility for the resulting injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 29/24 – Crim.
du 18 juin 2024
(Not. 26121/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant en Allemagne à
D-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,
défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) au Guatemala, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, ayant élu domicile en l’étude de
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327
Luxembourg, 4, rue Charles VI,
demandeur au civil et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 16
novembre 2023, sous le numéro LCRI 76/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 novembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 1er décembre 2023 par le
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19
décembre 2023 au civil par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.).
En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses déclarations personnelles.
Le défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de son mandataire Maître Laura
MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications.
Le demandeur au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE3.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 juin 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 novembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil
contre le jugement numéro LCRI 76/2023 rendu le 16 novembre 2023 par la
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont
les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée le 1er décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat
a, à son tour, interjeté appel limité à PERSONNE1.) contre cette décision.
Par déclaration du 19 décembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE3.) a relevé appel au civil contre le
même jugement.
Ces recours relevés dans les forme et délais légaux, sont recevables.
La chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré le
prévenu PERSONNE1.) convaincu d’avoir, le 7 septembre 2021, à ADRESSE4.),
tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE3.) en lui
administrant un coup de couteau au niveau du flanc gauche, tentative qui aurait
manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’a condamné
à une peine de réclusion de 10 ans.
Au civil, il a été condamné à payer à PERSONNE3.) des dommages et intérêts
du montant de 5.000 euros.
A l’audience de la Cour du 3 mai 2024, PERSONNE1.) déclare que le jour des
faits, il se trouvait au café « SOCIETE1.) » situé à la ADRESSE5.) dans le
quartier ADRESSE6.) quand PERSONNE3.), qui se trouvait à la terrasse de ce
même café, lui a donné, sans raison, deux coups de poing au visage et a tenté
de lui donner plusieurs autres coups de poing auxquels il a pu échapper. Il dit
que PERSONNE3.) sortait une matraque télescopique de sa poche. Effrayé et
se sentant menacé, il dit avoir cherché abri en entrant dans le magasin
« SOCIETE2.) » situé en face du café « SOCIETE1.) ». Il dit avoir pu observer
de l’intérieur de ce magasin que PERSONNE3.) et son ami PERSONNE2.) l’ont
attendu sur le trottoir. Ayant craint de se faire agresser en sortant du magasin, il
dit avoir acheté un couteau dans ce magasin. En sortant du magasin,
PERSONNE3.) l’aurait aussitôt poussé. Le prévenu explique qu’il a alors déballé
le couteau qu’il venait d’acheter en le sortant de son sachet. Il aurait ensuite fait
un pas en arrière parce que PERSONNE3.) aurait essayé de lui donner un coup
de poing. Ensuite, pour se défendre, il lui aurait donné un coup de couteau au
niveau du flanc gauche. PERSONNE3.) se serait alors retourné et aurait pris la
fuite.
Le prévenu conteste toute intention de tuer PERSONNE3.) et insiste qu’il voulait
simplement se défendre contre les attaques de ce dernier.
Il ajoute que PERSONNE3.), quelque temps après les faits, lui a proposé de
retirer sa plainte contre le paiement d’une certaine somme d’argent.
Le mandataire du prévenu résume les faits comme suit :
Son mandant se rendait, le jour des faits, au café « SOCIETE1.) » situé dans la
ADRESSE5.). Il y rencontrait PERSONNE3.) qui se serait moqué de lui en le
provoquant verbalement. PERSONNE3.) et son entourage, dont PERSONNE2.)
auraient été fortement alcoolisés. En plus, PERSONNE3.) aurait été armé d’une
matraque et PERSONNE2.) aurait eu une bombe lacrymogène sur lui.
PERSONNE3.), cherchant la bagarre, aurait donné, sans raison, cinq coups de
poing au prévenu, dont deux l’auraient touché au visage. Ensuite, il aurait sorti
une matraque de la poche de son pantalon, se serait baissé pour l’ouvrir et aurait
menacé son mandant avec cette arme.
PERSONNE1.) serait parti des lieux, pour se rendre dans un magasin qui se
trouvait en face du café mais il se serait aperçu que PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) l’ont suivi et l’ont attendu devant le magasin. Il aurait alors acheté
un couteau afin de pouvoir se défendre le cas échéant. Il serait sorti du magasin,
le couteau dans un sac car a priori, il n’avait pas l’intention de s’en servir. Il se
serait rendu en direction ADRESSE6.) pour rentrer, mais à ce moment,
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) seraient apparus devant lui et PERSONNE3.)
se serait à nouveau apprêté de l’attaquer. Le prévenu aurait, pour se défendre,
sorti le couteau de son sac et aurait fait un mouvement en avant vers
PERSONNE3.), le touchant ainsi avec le couteau le long de son flanc gauche.
Le mandataire du prévenu précise que ce dernier n’a pas piqué PERSONNE3.)
avec le couteau dans le dos, mais souligne que PERSONNE3.) se trouvait bien
tourné vers le prévenu qui l’a coupé le long de son flanc. La blessure n’aurait pas
été très profonde et le couteau n’aurait pas touché des organes vitaux.
Blessé par le couteau, PERSONNE3.) serait parti des lieux, en direction du café
«SOCIETE1.) » et le prévenu, qui aurait arrêté de se servir de son couteau dès
le premier coup, n’aurait pas suivi PERSONNE3.), mais serait resté sur place,
inoffensif, en attendant la police.
Le mandataire du prévenu estime que la Cour ne saurait accorder aucune
crédibilité au témoin PERSONNE4.). Celui-ci aurait eu dès avant les faits un
différend avec PERSONNE1.) et serait en plus un ami de PERSONNE3.) et
d’PERSONNE2.). Il aurait menti en disant qu’il n’a pas vu les armes de
PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) alors que le contraire résulterait du rapport
de police (« PERSONNE4.) musste beide Waffen gesehen haben »).
Pareillement, les déclarations de PERSONNE3.) ne seraient pas crédibles
surtout lorsqu’il a affirmé que PERSONNE1.) l’a provoqué ou bousculé ou même
donné un coup de poing, alors que le contraire serait visible sur les
enregistrements de la caméra de vidéosurveillance. PERSONNE3.) aurait
également menti sur sa consommation d’alcool, prétendant n’avoir rien bu alors
que le docteur Michel YEGLES a retenu dans son rapport que le bilan
toxicologique est compatible avec un état sous forte influence d’alcool.
Il conteste l’existence d’une intention de donner la mort dans le chef de
PERSONNE1.). Une telle intention ne résulterait pas des éléments du dossier
étant donné qu’il est établi qu’avant les faits les deux ne se connaissaient à peine,
que PERSONNE1.) n’avait pas le couteau en mains en sortant du magasin, qu’il
a été agressé par PERSONNE3.) et que pour se défendre, il lui a donné un seul
coup de couteau, sans acharnement ou violence particulière, qu’il n’a pas visé
une partie précise du corps, qu’il n’a pas attaqué sa victime par derrière, que la
blessure était peu profonde et qu’elle n’était pas létale, qu’il a immédiatement
lâché sa victime après ce premier coup et qu’il n’a pas pris la fuite après les faits.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que l’intention de tuer serait établie, il
invoque la légitime défense, en soulignant que PERSONNE3.) a donné des
coups de poing à son mandant, qu’il l’a attendu devant le magasin, qu’il était
armé et que son mandant s’est défendu par une riposte actuelle et immédiate
face à deux agresseurs.
Encore plus subsidiairement, il invoque l’excuse de provocation.
Il précise qu’il entend invoquer la légitime défense et l’excuse de provocation
également au le cas où l’infraction de coups et blessures serait retenue à charge
de son mandant.
En dernier ordre de subsidiarité, il invoque l’article 71-1 du Code pénal en se
basant sur un rapport d’expertise duquel il résulte selon lui que son mandant
souffre d’une maladie psychiatrique enduit par sa consommation prolongée
d’alcool et de cocaïne, qui a opéré des altérations affectant son cerveau.
En ce qui concerne la peine, il demande, en tout état de cause, à la Cour de
prononcer une peine qui est inférieure à la durée de sa détention préventive.
En ce qui concerne le volet civil, le mandataire du prévenu conclut principalement
à l’incompétence de la Cour pour se prononcer sur la demande et
subsidiairement, il demande à la Cour de prononcer un partage et responsabilité
à raison de 50%. Il soutient qu’une part importante de la responsabilité dans la
survenance du dommage incombe à PERSONNE3.) étant donné que le
dommage ne se serait pas produit si PERSONNE3.) n’avait pas cherché la
bagarre.
Il conteste le certificat psychologique produit par PERSONNE3.) pour être
antérieur aux faits et il conteste que la blessure aurait empêché PERSONNE3.)
de chercher un travail. Il estime que le préjudice est minime et que la blessure
n’a pas laissé de séquelles.
PERSONNE3.) demande à la Cour de confirmer au pénal le jugement entrepris
et réitère sa partie civile soumise en première instance.
Il demande à titre principal de se voir allouer des dommages et intérêts de 10.000
euros pour l’atteinte à l’intégrité physique, de 10.000 euros à titre de dommage
moral, de 10.000 euros à titre de pretium doloris et de 10.000 euros à titre de
préjudice d’agrément, soit 40.000 euros au total.
Pour fonder cette demande, il fait état d’une cicatrice de 14 centimètres causée
par le coup de couteau qu’il a subi et de douleurs et de gênes qu’il éprouverait
actuellement.
Subsidiairement, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris aux
termes duquel il s’est vu accorder des dommages et intérêts du montant de 5.000
euros.
Il déclare par ailleurs qu’il n’a jamais demandé à PERSONNE1.) de le payer pour
qu’il retire sa plainte mais précise qu’il a au contraire fait en sorte de ne plus le
rencontrer après les faits.
Le mandataire de PERSONNE3.) précise que ce dernier a travaillé entre 2012 et
2022, qu’il était suivi depuis plusieurs années par un thérapeute en raison de son
alcoolisme mais également en raison des faits commis par le prévenu.
Il conteste les moyens tirés de la légitime défense et de l’excuse de provocation
en précisant que la condition de la simultanéité n’est pas remplie étant donné
qu’entre les coups de poings et le coup de couteau, un certain laps de temps
s’est écoulé. Par ailleurs, la riposte à l’aide du couteau n’aurait pas été
proportionnée.
Un partage de responsabilité ne serait pas à prononcer.
La représentante du ministère public distingue deux phases concernant les faits
en se basant notamment sur une analyse des images enregistrées par la caméra
de vidéosurveillance. La première phase se jouait dans le café « SOCIETE1.) »
où PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont rencontrés, où la dispute a
commencé, d’abord verbalement et où PERSONNE3.) a ensuite donné des
coups de poing au visage de PERSONNE1.).
L’on verrait sur les images que
PERSONNE1.)
s’éloignait du café
« SOCIETE1.) », revenait, puis entrait dans le magasin « SOCIETE2.) » et que
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se mettaient devant ce magasin donnant
l’impression d’y attendre PERSONNE1.).
Dans une seconde phase, quelques minutes plus tard, PERSONNE1.) sortait du
magasin, a vu PERSONNE3.) et marchait d’un pas déterminé vers ce dernier.
PERSONNE3.) semblait ensuite faire un pas en avant vers PERSONNE1.), qui
lui faisait un pas en arrière, et, dans ce mouvement de recul, sortait le couteau
de son sachet et se penche vers PERSONNE3.) pour lui donner un coup de
couteau.
La représentante du ministre public souligne que les images de la caméra de
vidéosurveillance ne donnent pas l’impression que PERSONNE1.) a donné le
coup de couteau dans une situation de défense mais qu’il s’est rendu de façon
déterminée vers PERSONNE3.).
Lors de cette seconde phase des faits, PERSONNE1.) n’était donc pas celui qui
a été attaqué en premier mais a délibérément donné un coup de couteau à
PERSONNE3.).
Elle donne à considérer que PERSONNE1.) a des antécédents judiciaires liés
aux stupéfiants et souffre de problèmes d’agression tel que l’a déjà constaté le
docteur Marc GLEIS.
La qualification de tentative de meurtre, telle que retenue en première instance
serait à confirmer, les éléments constitutifs de cette infraction seraient donnés en
l’espèce étant donné que le prévenu s’est rendu activement vers sa victime et lui
a administré un coup de couteau avec une force non négligeable. Il n’aurait pas
essayé d’éviter la situation en s’éloignant tout simplement des lieux.
En ce qui concerne l’intention de tuer, la représentante du ministère public
souligne qu’il est suffisant que l’auteur de l’infraction accepte l’éventualité de
donner la mort, ce qui en l’espèce aurait été le cas, le prévenu ayant donné un
coup de couteau à sa victime sans hésitation.
La légitime défense ne serait pas à envisager dans le cas de l’espèce étant donné
que PERSONNE1.) aurait pu échapper à la situation en s’éloignant des lieux. Par
ailleurs, lors de la seconde phase des faits, ce n’aurait pas été le prévenu qui se
serait fait menacer ou agresser en premier lieu, aucune provocation par
PERSONNE3.) n’ayant pu être décelée, de sorte que ni la légitime défense, ni
l’excuse de provocation ne seraient à retenir.
En tout état de cause, la riposte aurait été disproportionnée.
Finalement, il ne résulterait d’aucun élément objectif du dossier qu’il y aurait lieu
à l’application de l’article 71-1 du Code pénal, un trouble mental au sens de cet
article ne serait pas établi et la simple consommation de stupéfiants serait
insuffisante à cet égard.
Il y aurait lieu de confirmer la peine prononcée en première instance qui serait
légale et adéquate.
En raison des antécédents spécifiques du prévenu, l’octroi d’un quelconque
sursis ne serait légalement plus admissible.
Appréciation de la Cour
Au pénal
-
La prévention de tentative de meurtre
Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas fourni d’éléments nouveaux par
rapport à ceux dégagés en première instance, de sorte qu’il y a lieu de se référer
à l’exposé détaillé et complet des faits, dépositions et éléments de l’enquête
retenus par les juges de première instance.
La Cour se rallie encore aux développements et aux considérations des juges de
première instance en ce qui concerne les éléments constitutifs du crime de
tentative de meurtre qui est juridiquement constitué lorsque l’auteur commence
à exécuter un acte matériel de nature à causer la mort, qu’il y ait une victime qui
ne soit pas l’agent lui-même, qu’il y ait absence de désistement volontaire et que
l’auteur ait eu l’intention de donner la mort.
En l’espèce, l’élément moral est contesté.
La qualification de meurtre ou de tentative de meurtre est subordonnée à la
condition que l'auteur de l'acte était animé au moment d'exécuter l'acte, de
l'« animus necandi », c'est-à-dire que le geste de violence ait été porté avec
l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est
pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (Encyclopédie
Dalloz, Droit pénal, verbo « Homicide », no 22).
La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait
prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime,
elle doit prouver que l’agent ait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis
l’acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (Garçon, Code pénal annoté, T.
III, p. 7, n°4).
Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance
entre l’acte et l’intention, constitue ainsi un acte purement psychologique dont la
preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples
présomptions.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent
dans chaque cas particulier.
On peut ainsi trouver des éléments de preuve dans la nature des armes
employés, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les
paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des
blessures et le nombre de coups portés, l’acharnement et la violence dont a fait
preuve le prévenu, la situation conflictuelle du moment, de la spontanéité de
l’acte posé, des relations antérieures comme les sentiments de rancune qui aient
pu exister.
L'intention de tuer se manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à
donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens
qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que
celle de tuer.
Dans le cas de l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient, quelques
minutes avant les faits, engagés dans une altercation au cours de laquelle le
prévenu a été physiquement agressé par PERSONNE3.).
Le fait que le prévenu s’est rendu, après cette dispute, dans le magasin
« SOCIETE2.) » pour y acheter un couteau ne permet pas de conclure
nécessairement qu’il était animé par une intention de tuer. En effet, il était sous
l’impression de plusieurs coups de poing, sachant que son agresseur était armé
d’une matraque. Il s’est par ailleurs rendu compte que PERSONNE3.) l’attendait
avec un ami devant le magasin, de sorte qu’il avait peur et ne voulait pas rester
sans protection.
Il ne résulte pas des déclarations des témoins présents tant au café
« SOCIETE1.) » juste avant les faits que devant le magasin « SOCIETE2.) » où
se sont déroulés les faits que PERSONNE1.) aurait prononcé des paroles
d’intention de tuer avant le coup, pendant l’exécution du coup ou après le coup
de couteau.
Il ressort du dossier pénal et notamment de l’exploitation des images des
caméras de vidéosurveillance que le prévenu a porté un seul coup de couteau, il
n’a pas ciblé expressément une partie vitale du corps, n’a pas piqué sa victime
avec la pointe du couteau mais l’a coupé avec la lame du couteau le long du flanc
gauche dans un mouvement vers l’avant.
Il en ressort encore que les faits se sont enchaînés avec une très grande rapidité.
Après avoir porté le premier coup, sans acharnement particulier, le prévenu n’a
pas continué à porter d’autres coups ou entailles, mais au contraire, a retiré tout
de suite en arrière sa main droite avec l’arme. PERSONNE3.) s’est enfui en
direction du café « SOCIETE1.) » et PERSONNE1.) aurait pu le suivre et lui
administrer encore des coups s’il avait voulu le tuer. Or, après le coup, il reste
immobile, regardant PERSONNE3.) s’enfuir. Ce n’est qu’à ce moment que
PERSONNE2.) l’a aspergé de spray lacrymogène.
Il n’a pas pris la fuite après les faits, mais attendait devant le magasin
« SOCIETE2.) » l’arrivée des policiers.
Le médecin légiste a retenu dans son rapport que la blessure subie n’a, à aucun
moment, été létale („Die Verletzung ist als mittelschwer zu bewerten, akute
Lebensgefahr bestand nicht. Stich und Schnittverletzungen des Rumpfes bergen
allerdings stets die Gefahr der Verletzung großer Gefäße oder innerer Organe
mit einem unter Umständen erheblichen bis hin zu tödlichem Blutverlust in sich.
(…)
Zusammenfassend
hat
der
Geschädigte
PERSONNE3.)
eine
Schnittverletzung der linken Flankenregion erlitten. Die Verletzung war
mittelschwer und abstrakt lebensbedrohlich. Bleibende Schäden sind nicht zu
erwarten.“)
Il résulte de tous ces éléments que l’élément moral n’est pas à suffisance établi
en l’espèce.
Dans ces circonstances, la chambre criminelle estime, au vu de toutes ces
considérations, qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait l’intention de tuer
PERSONNE3.) lorsqu’il le scarifiait avec le couteau le long du flanc gauche.
Celui-ci est donc à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre, par
réformation du jugement dont appel.
-
Quant au délit de coups et blessures volontaires
Dans le cadre du règlement de la procédure d’instruction, la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 16
novembre 2022, renvoyé le prévenu principalement du chef de tentative de
meurtre en infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal et subsidiairement
du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail, soit du chef de l’infraction à l’article 399 du même code.
La prorogation de la compétence matérielle de la chambre criminelle pour
connaître du délit de coups et blessures libellé subsidiairement reste acquise.
Il est établi que PERSONNE1.) a porté volontairement un coup de couteau à
PERSONNE3.) en l’entaillant le long de son flanc gauche, lui causant ainsi une
balafre qui a entraîné une incapacité de travail personnel qui a duré du 7
septembre 2021 au 26 septembre 2021 inclus selon le rapport du médecin
urgentiste établi le jour des faits. Les conditions d’application de l’article 399 du
Code pénal sont partant données et cette infraction est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé qu’il entend invoquer la légitime
défense, sinon l’excuse de provocation également au cas où l’infraction de coups
et blessures volontaires est retenue à charge du prévenu.
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque
l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification
d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données :
-
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ;
-
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ;
-
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir
une attaque imminente n’est
justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (Merle et Vitu: Les faits
justificatifs de l’infraction, no.385).
Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il
apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la
preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette
allégation du prévenu ne soit pas dépourvue de tout fondement ou soit au moins
vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément
permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir
l’inexactitude de cette allégation (cf. Cass., 23 décembre 1937, P. XIV, 99 ; Cass
27 octobre 1977, P. XXIV, 7).
Il s’y ajoute que la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée
si l’infraction de lésions corporelles volontaires libellée à l’encontre d’un prévenu
est établie lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que, quelle
qu’ait été l’attitude menaçante de l’agresseur, le prévenu concerné était à même
d’éviter le mal qu’il craignait par d’autres moyens, plus spécialement en se
sauvant des lieux.
La provocation invoquée à titre subsidiaire constitue un motif d’excuse, donnant
lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code
pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des
violences graves envers les personnes.
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une
vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’entraîner à la réaction avec une
force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré
d’irritation que les violences ont dû susciter ; elle mesure leur gravité, non sur
leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu'elles ont
exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (J.-S.-G. Nypels, Code pénal belge
interprété, article 411, n° 9).
Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement
produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent
réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le
précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte
qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire
d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de
produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause
(Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).
A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une
cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. Elle a
seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (G. Schuind,
Traité pratique de droit criminel, tome I, éd. 1993, art. 411-415 du code pénal, p.
184C).
Tant la légitime défense que l’excuse de la provocation présupposent une
attaque violente, respectivement le risque d’une telle attaque. Or, en l’espèce il
n’y a pas eu d’attaque violente. En effet, un certain laps de temps s’était écoulé
entre les coups de poing portés par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au café
« SOCIETE1.) » et le coup de couteau.
Les coups de poing que le prévenu a reçu de PERSONNE3.) ne précédaient
donc pas immédiatement le coup de couteau et après ces coups de poings,
PERSONNE1.) aurait pu s’éloigner des lieux pour éviter ainsi toute autre
confrontation avec PERSONNE3.) et son entourage. Ces coups de poings ne
sauraient dès lors être pris en considération pour apprécier s’il y a eu une attaque
violente contre le prévenu au sens des articles 416 ou 411 du Code pénal.
Il résulte encore de l’analyse des images des caméras de vidéosurveillance que
lorsque PERSONNE1.) a quitté le magasin « SOCIETE2.) », il s’est rendu d’un
pas déterminé vers PERSONNE3.) et PERSONNE2.) qui se trouvaient à
quelques mètres de la porte d’entrée du magasin. Si l’on peut éventuellement
deviner sur ces images que
PERSONNE3.)
a légèrement bousculé
PERSONNE1.) vers l’arrière, il ne saurait être question d’une attaque ou d’une
violence grave contre ce dernier permettant de retenir la légitime défense ou
encore l’excuse de provocation.
Ces deux moyens sont dès lors à écarter.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée en ordre subsidiaire à charge de
PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis le fait,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui administrant un coup de
couteau au niveau du flanc gauche, avec la circonstance que ces coups ont
causé à PERSONNE3.) une incapacité de travail ».
Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité l’application des dispositions de
l’article 71-1 du Code pénal. Il s’est référé à une expertise neuro-psychiatrique
du 31 janvier 2024 établie par le docteur Marc GLEIS sur ordonnance du juge
d’instruction en relation avec des faits de menaces verbales envers le corps de
la Police Grand Ducale qui se sont déroulés le 6 décembre 2023.
Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal tel que modifié, « la personne qui était
atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement
ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction
tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de
l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où
il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se
rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes
est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges
du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, v° responsabilité pénale, n°14).
L'article 71-1 du Code pénal a pour objectif de tenir compte des situations
intermédiaires n'ayant qu'altéré le discernement ou entravé le contrôle par
l'auteur de ses actes. Le juge peut donc tenir compte, lors du prononcé de la
peine, de troubles mentaux n'ayant pas aboli mais seulement altéré le
discernement du prévenu ou ayant seulement entravé le contrôle de ses actes,
le prévenu restant pénalement responsable.
La notion de « troubles mentaux » regroupe tous les troubles, affections et
maladies psychiatriques (Projet de Loi n°4457, Commentaire des articles, article
2, page 7).
Le docteur Marc GLEIS retient que PERSONNE1.) prend quotidiennement de la
cocaïne depuis de nombreuses années et qu’il a présenté, au moment des faits
du 6 décembre 2023 un trouble psychotique induit par la drogue. « Dans cet état
psychotique Monsieur PERSONNE1.) pour les faits présentait une altération de
ses capacités de discernement et de contrôle ».
Il résulte des éléments du rapport du médecin légiste qu’au moment des faits, le
taux d’alcool de PERSONNE1.) était de 0,13 mg par litre d’air expiré. Aucun
élément du dossier ne permet de conclure à une consommation de cocaïne au
moment des faits soumis à l’analyse de la Cour.
Par ailleurs, les constatations de l’expert décrivant l’état du prévenu fin 2023 ne
permettent pas de tirer des conclusions quant à son état au moment de faits dont
est saisie la Cour et qui se sont déroulés plus de deux ans auparavant.
Ainsi, il ne résulte pas du dossier répressif qu'au moment des faits, le prévenu ait
présenté des troubles mentaux de nature à altérer son discernement. L'état
alcoolisé du prévenu au moment des faits ne saurait valoir cause
d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale.
-
Quant à la peine
L’article 399 du Code pénal commine du chef de coups et blessures volontaires
ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, une peine
d’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Suivant extrait du casier, PERSONNE1.) a été condamné à de nombreuses
reprises à des peines d’emprisonnement notamment pour des infractions à la
législation sur les stupéfiants et pour des faits de coups et blessures entre 2004
et le 13 décembre 2018, date à laquelle il a été condamné à une peine de 15
mois ferme pour deux faits de coups et blessures volontaires.
Les présents faits constituant le délit de coups et blessures volontaires ayant été
commis le 7 septembre 2021, partant dans un délai de 5 ans après une
condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, le prévenu se
trouve, conformément à l’article 56 du Code pénal, en état de récidive légale et
pourra aux termes de cet article être condamné à une peine double du maximum
porté par la loi contre le délit.
La sanction encourue s’élève dès lors à une peine d’emprisonnement comprise
entre 2 mois et 4 ans et à une amende comprise entre 500 euros et 2.000 euros.
La nature des faits ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu justifient de
condamner celui-ci à une peine d’emprisonnement de trente mois.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), tout sursis est légalement
exclu.
Il y a lieu de faire abstraction des mesures de destitutions prévues à l’article 10
du Code pénal et des interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même
code, qui ne sont pas prévus pour le délit retenu à l’encontre du prévenu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire, en
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une amende.
Les mesures de confiscation et de restitutions ont a été prononcées à bon escient
et sont à confirmer.
Au civil
L'indemnisation du préjudice matériel et moral de la victime procède d'une juste
appréciation des éléments de la cause et des pièces versées et est à confirmer,
par adoption des motifs du jugement.
L’appel au civil de PERSONNE3.) n’est donc pas fondé.
Le mandataire du prévenu invoque un partage de responsabilités à raison de
50%, au motif que sans le comportement fautif de PERSONNE3.), le dommage
ne se serait pas produit.
L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé
s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le
dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités.
L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur
lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des
risques dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui
a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer
pour partie l’auteur de ce dommage.
La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit
suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement
dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins
comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas
suffisante.
La Cour retient cependant que même si en l’espèce, PERSONNE3.) a donné en
premier des coups de poing à PERSONNE1.), il n’est pas pour autant
responsable de la réaction et des agissements hautement dangereux et
disproportionnés du prévenu qui a décidé d’acquérir et d’utiliser une arme
blanche, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE3.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens, le défendeur au civil PERSONNE2.)
et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit non fondé l’appel au civil de PERSONNE3.) ;
dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.) ;
réformant :
acquitte le prévenu de l’infraction non établie de tentative de meurtre retenue à
sa charge par la juridiction de première instance ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entrainé une incapacité de travail retenue à sa charge, telle que
spécifiée dans la motivation du présent arrêt, à une peine d’emprisonnement de
trente (30) mois ;
décharge le prévenu des destitutions prononcées à sa charge en vertu de
l’article 10 du Code pénal et de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du
même code ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 42,50 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en faisant
abstraction des articles 10, 11, 51, 52 et 393 du Code pénal et en rajoutant les
articles 20, 56 et 399 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 212, 221 et 222
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER,
conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui se
trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre,
en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.