Legislator Jurisprudence & Législation
CACRIM_29 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of attempted murder but convicting of assault with 30 months prison.

Numéro de cause CACRIM_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the public and civil appeals admissible but found the public prosecution appeal unfounded while partially upholding the civil appeal. The defendant was acquitted of attempted murder because the court determined the victim's initial assault did not justify the defendant's disproportionate use of a white weapon. Consequently, the defendant was convicted of voluntary assault causing work incapacity and sentenced to thirty months in prison, with civil liability for the victim rejected due to the victim's own fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 56, 399 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 212, 221, 222 du Code de procédure pénale: The court distinguishes between the initial act of violence and the subsequent reaction, holding that a victim's initial assault does not automatically justify a defendant's disproportionate use of a weapon, thus negating shared responsibility for the resulting injury.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted murder acquittal voluntary assault conviction proportionality of defense civil liability rejection victim contributory fault disproportionate reaction white weapon usage dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une amende.
Article 56 du Code pénal
trouve, conformément à l’article 56 du Code pénal, en état de récidive légale et
Article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
Article 221 du Code de procédure pénale
Article 222 du Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
En dernier ordre de subsidiarité, il invoque l’article 71-1 du Code pénal en se
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt 29/24 – Crim.

du 18 juin 2024

(Not. 26121/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant en Allemagne à

D-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,

défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) au Guatemala, actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, ayant élu domicile en l’étude de

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327

Luxembourg, 4, rue Charles VI,

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 16

novembre 2023, sous le numéro LCRI 76/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 novembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 1er décembre 2023 par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19

décembre 2023 au civil par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses déclarations personnelles.

Le défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de son mandataire Maître Laura

MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications.

Le demandeur au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE3.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 juin 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 novembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil

contre le jugement numéro LCRI 76/2023 rendu le 16 novembre 2023 par la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont

les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée le 1er décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat

a, à son tour, interjeté appel limité à PERSONNE1.) contre cette décision.

Par déclaration du 19 décembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE3.) a relevé appel au civil contre le

même jugement.

Ces recours relevés dans les forme et délais légaux, sont recevables.

La chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré le

prévenu PERSONNE1.) convaincu d’avoir, le 7 septembre 2021, à ADRESSE4.),

tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE3.) en lui

administrant un coup de couteau au niveau du flanc gauche, tentative qui aurait

manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’a condamné

à une peine de réclusion de 10 ans.

Au civil, il a été condamné à payer à PERSONNE3.) des dommages et intérêts

du montant de 5.000 euros.

A l’audience de la Cour du 3 mai 2024, PERSONNE1.) déclare que le jour des

faits, il se trouvait au café « SOCIETE1.) » situé à la ADRESSE5.) dans le

quartier ADRESSE6.) quand PERSONNE3.), qui se trouvait à la terrasse de ce

même café, lui a donné, sans raison, deux coups de poing au visage et a tenté

de lui donner plusieurs autres coups de poing auxquels il a pu échapper. Il dit

que PERSONNE3.) sortait une matraque télescopique de sa poche. Effrayé et

se sentant menacé, il dit avoir cherché abri en entrant dans le magasin

« SOCIETE2.) » situé en face du café « SOCIETE1.) ». Il dit avoir pu observer

de l’intérieur de ce magasin que PERSONNE3.) et son ami PERSONNE2.) l’ont

attendu sur le trottoir. Ayant craint de se faire agresser en sortant du magasin, il

dit avoir acheté un couteau dans ce magasin. En sortant du magasin,

PERSONNE3.) l’aurait aussitôt poussé. Le prévenu explique qu’il a alors déballé

le couteau qu’il venait d’acheter en le sortant de son sachet. Il aurait ensuite fait

un pas en arrière parce que PERSONNE3.) aurait essayé de lui donner un coup

de poing. Ensuite, pour se défendre, il lui aurait donné un coup de couteau au

niveau du flanc gauche. PERSONNE3.) se serait alors retourné et aurait pris la

fuite.

Le prévenu conteste toute intention de tuer PERSONNE3.) et insiste qu’il voulait

simplement se défendre contre les attaques de ce dernier.

Il ajoute que PERSONNE3.), quelque temps après les faits, lui a proposé de

retirer sa plainte contre le paiement d’une certaine somme d’argent.

Le mandataire du prévenu résume les faits comme suit :

Son mandant se rendait, le jour des faits, au café « SOCIETE1.) » situé dans la

ADRESSE5.). Il y rencontrait PERSONNE3.) qui se serait moqué de lui en le

provoquant verbalement. PERSONNE3.) et son entourage, dont PERSONNE2.)

auraient été fortement alcoolisés. En plus, PERSONNE3.) aurait été armé d’une

matraque et PERSONNE2.) aurait eu une bombe lacrymogène sur lui.

PERSONNE3.), cherchant la bagarre, aurait donné, sans raison, cinq coups de

poing au prévenu, dont deux l’auraient touché au visage. Ensuite, il aurait sorti

une matraque de la poche de son pantalon, se serait baissé pour l’ouvrir et aurait

menacé son mandant avec cette arme.

PERSONNE1.) serait parti des lieux, pour se rendre dans un magasin qui se

trouvait en face du café mais il se serait aperçu que PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) l’ont suivi et l’ont attendu devant le magasin. Il aurait alors acheté

un couteau afin de pouvoir se défendre le cas échéant. Il serait sorti du magasin,

le couteau dans un sac car a priori, il n’avait pas l’intention de s’en servir. Il se

serait rendu en direction ADRESSE6.) pour rentrer, mais à ce moment,

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) seraient apparus devant lui et PERSONNE3.)

se serait à nouveau apprêté de l’attaquer. Le prévenu aurait, pour se défendre,

sorti le couteau de son sac et aurait fait un mouvement en avant vers

PERSONNE3.), le touchant ainsi avec le couteau le long de son flanc gauche.

Le mandataire du prévenu précise que ce dernier n’a pas piqué PERSONNE3.)

avec le couteau dans le dos, mais souligne que PERSONNE3.) se trouvait bien

tourné vers le prévenu qui l’a coupé le long de son flanc. La blessure n’aurait pas

été très profonde et le couteau n’aurait pas touché des organes vitaux.

Blessé par le couteau, PERSONNE3.) serait parti des lieux, en direction du café

«SOCIETE1.) » et le prévenu, qui aurait arrêté de se servir de son couteau dès

le premier coup, n’aurait pas suivi PERSONNE3.), mais serait resté sur place,

inoffensif, en attendant la police.

Le mandataire du prévenu estime que la Cour ne saurait accorder aucune

crédibilité au témoin PERSONNE4.). Celui-ci aurait eu dès avant les faits un

différend avec PERSONNE1.) et serait en plus un ami de PERSONNE3.) et

d’PERSONNE2.). Il aurait menti en disant qu’il n’a pas vu les armes de

PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) alors que le contraire résulterait du rapport

de police (« PERSONNE4.) musste beide Waffen gesehen haben »).

Pareillement, les déclarations de PERSONNE3.) ne seraient pas crédibles

surtout lorsqu’il a affirmé que PERSONNE1.) l’a provoqué ou bousculé ou même

donné un coup de poing, alors que le contraire serait visible sur les

enregistrements de la caméra de vidéosurveillance. PERSONNE3.) aurait

également menti sur sa consommation d’alcool, prétendant n’avoir rien bu alors

que le docteur Michel YEGLES a retenu dans son rapport que le bilan

toxicologique est compatible avec un état sous forte influence d’alcool.

Il conteste l’existence d’une intention de donner la mort dans le chef de

PERSONNE1.). Une telle intention ne résulterait pas des éléments du dossier

étant donné qu’il est établi qu’avant les faits les deux ne se connaissaient à peine,

que PERSONNE1.) n’avait pas le couteau en mains en sortant du magasin, qu’il

a été agressé par PERSONNE3.) et que pour se défendre, il lui a donné un seul

coup de couteau, sans acharnement ou violence particulière, qu’il n’a pas visé

une partie précise du corps, qu’il n’a pas attaqué sa victime par derrière, que la

blessure était peu profonde et qu’elle n’était pas létale, qu’il a immédiatement

lâché sa victime après ce premier coup et qu’il n’a pas pris la fuite après les faits.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait que l’intention de tuer serait établie, il

invoque la légitime défense, en soulignant que PERSONNE3.) a donné des

coups de poing à son mandant, qu’il l’a attendu devant le magasin, qu’il était

armé et que son mandant s’est défendu par une riposte actuelle et immédiate

face à deux agresseurs.

Encore plus subsidiairement, il invoque l’excuse de provocation.

Il précise qu’il entend invoquer la légitime défense et l’excuse de provocation

également au le cas où l’infraction de coups et blessures serait retenue à charge

de son mandant.

En dernier ordre de subsidiarité, il invoque l’article 71-1 du Code pénal en se

basant sur un rapport d’expertise duquel il résulte selon lui que son mandant

souffre d’une maladie psychiatrique enduit par sa consommation prolongée

d’alcool et de cocaïne, qui a opéré des altérations affectant son cerveau.

En ce qui concerne la peine, il demande, en tout état de cause, à la Cour de

prononcer une peine qui est inférieure à la durée de sa détention préventive.

En ce qui concerne le volet civil, le mandataire du prévenu conclut principalement

à l’incompétence de la Cour pour se prononcer sur la demande et

subsidiairement, il demande à la Cour de prononcer un partage et responsabilité

à raison de 50%. Il soutient qu’une part importante de la responsabilité dans la

survenance du dommage incombe à PERSONNE3.) étant donné que le

dommage ne se serait pas produit si PERSONNE3.) n’avait pas cherché la

bagarre.

Il conteste le certificat psychologique produit par PERSONNE3.) pour être

antérieur aux faits et il conteste que la blessure aurait empêché PERSONNE3.)

de chercher un travail. Il estime que le préjudice est minime et que la blessure

n’a pas laissé de séquelles.

PERSONNE3.) demande à la Cour de confirmer au pénal le jugement entrepris

et réitère sa partie civile soumise en première instance.

Il demande à titre principal de se voir allouer des dommages et intérêts de 10.000

euros pour l’atteinte à l’intégrité physique, de 10.000 euros à titre de dommage

moral, de 10.000 euros à titre de pretium doloris et de 10.000 euros à titre de

préjudice d’agrément, soit 40.000 euros au total.

Pour fonder cette demande, il fait état d’une cicatrice de 14 centimètres causée

par le coup de couteau qu’il a subi et de douleurs et de gênes qu’il éprouverait

actuellement.

Subsidiairement, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris aux

termes duquel il s’est vu accorder des dommages et intérêts du montant de 5.000

euros.

Il déclare par ailleurs qu’il n’a jamais demandé à PERSONNE1.) de le payer pour

qu’il retire sa plainte mais précise qu’il a au contraire fait en sorte de ne plus le

rencontrer après les faits.

Le mandataire de PERSONNE3.) précise que ce dernier a travaillé entre 2012 et

2022, qu’il était suivi depuis plusieurs années par un thérapeute en raison de son

alcoolisme mais également en raison des faits commis par le prévenu.

Il conteste les moyens tirés de la légitime défense et de l’excuse de provocation

en précisant que la condition de la simultanéité n’est pas remplie étant donné

qu’entre les coups de poings et le coup de couteau, un certain laps de temps

s’est écoulé. Par ailleurs, la riposte à l’aide du couteau n’aurait pas été

proportionnée.

Un partage de responsabilité ne serait pas à prononcer.

La représentante du ministère public distingue deux phases concernant les faits

en se basant notamment sur une analyse des images enregistrées par la caméra

de vidéosurveillance. La première phase se jouait dans le café « SOCIETE1.) »

où PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont rencontrés, où la dispute a

commencé, d’abord verbalement et où PERSONNE3.) a ensuite donné des

coups de poing au visage de PERSONNE1.).

L’on verrait sur les images que

PERSONNE1.)

s’éloignait du café

« SOCIETE1.) », revenait, puis entrait dans le magasin « SOCIETE2.) » et que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se mettaient devant ce magasin donnant

l’impression d’y attendre PERSONNE1.).

Dans une seconde phase, quelques minutes plus tard, PERSONNE1.) sortait du

magasin, a vu PERSONNE3.) et marchait d’un pas déterminé vers ce dernier.

PERSONNE3.) semblait ensuite faire un pas en avant vers PERSONNE1.), qui

lui faisait un pas en arrière, et, dans ce mouvement de recul, sortait le couteau

de son sachet et se penche vers PERSONNE3.) pour lui donner un coup de

couteau.

La représentante du ministre public souligne que les images de la caméra de

vidéosurveillance ne donnent pas l’impression que PERSONNE1.) a donné le

coup de couteau dans une situation de défense mais qu’il s’est rendu de façon

déterminée vers PERSONNE3.).

Lors de cette seconde phase des faits, PERSONNE1.) n’était donc pas celui qui

a été attaqué en premier mais a délibérément donné un coup de couteau à

PERSONNE3.).

Elle donne à considérer que PERSONNE1.) a des antécédents judiciaires liés

aux stupéfiants et souffre de problèmes d’agression tel que l’a déjà constaté le

docteur Marc GLEIS.

La qualification de tentative de meurtre, telle que retenue en première instance

serait à confirmer, les éléments constitutifs de cette infraction seraient donnés en

l’espèce étant donné que le prévenu s’est rendu activement vers sa victime et lui

a administré un coup de couteau avec une force non négligeable. Il n’aurait pas

essayé d’éviter la situation en s’éloignant tout simplement des lieux.

En ce qui concerne l’intention de tuer, la représentante du ministère public

souligne qu’il est suffisant que l’auteur de l’infraction accepte l’éventualité de

donner la mort, ce qui en l’espèce aurait été le cas, le prévenu ayant donné un

coup de couteau à sa victime sans hésitation.

La légitime défense ne serait pas à envisager dans le cas de l’espèce étant donné

que PERSONNE1.) aurait pu échapper à la situation en s’éloignant des lieux. Par

ailleurs, lors de la seconde phase des faits, ce n’aurait pas été le prévenu qui se

serait fait menacer ou agresser en premier lieu, aucune provocation par

PERSONNE3.) n’ayant pu être décelée, de sorte que ni la légitime défense, ni

l’excuse de provocation ne seraient à retenir.

En tout état de cause, la riposte aurait été disproportionnée.

Finalement, il ne résulterait d’aucun élément objectif du dossier qu’il y aurait lieu

à l’application de l’article 71-1 du Code pénal, un trouble mental au sens de cet

article ne serait pas établi et la simple consommation de stupéfiants serait

insuffisante à cet égard.

Il y aurait lieu de confirmer la peine prononcée en première instance qui serait

légale et adéquate.

En raison des antécédents spécifiques du prévenu, l’octroi d’un quelconque

sursis ne serait légalement plus admissible.

Appréciation de la Cour

Au pénal

-

La prévention de tentative de meurtre

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas fourni d’éléments nouveaux par

rapport à ceux dégagés en première instance, de sorte qu’il y a lieu de se référer

à l’exposé détaillé et complet des faits, dépositions et éléments de l’enquête

retenus par les juges de première instance.

La Cour se rallie encore aux développements et aux considérations des juges de

première instance en ce qui concerne les éléments constitutifs du crime de

tentative de meurtre qui est juridiquement constitué lorsque l’auteur commence

à exécuter un acte matériel de nature à causer la mort, qu’il y ait une victime qui

ne soit pas l’agent lui-même, qu’il y ait absence de désistement volontaire et que

l’auteur ait eu l’intention de donner la mort.

En l’espèce, l’élément moral est contesté.

La qualification de meurtre ou de tentative de meurtre est subordonnée à la

condition que l'auteur de l'acte était animé au moment d'exécuter l'acte, de

l'« animus necandi », c'est-à-dire que le geste de violence ait été porté avec

l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est

pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (Encyclopédie

Dalloz, Droit pénal, verbo « Homicide », no 22).

La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait

prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime,

elle doit prouver que l’agent ait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis

l’acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (Garçon, Code pénal annoté, T.

III, p. 7, n°4).

Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance

entre l’acte et l’intention, constitue ainsi un acte purement psychologique dont la

preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples

présomptions.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent

dans chaque cas particulier.

On peut ainsi trouver des éléments de preuve dans la nature des armes

employés, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les

paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des

blessures et le nombre de coups portés, l’acharnement et la violence dont a fait

preuve le prévenu, la situation conflictuelle du moment, de la spontanéité de

l’acte posé, des relations antérieures comme les sentiments de rancune qui aient

pu exister.

L'intention de tuer se manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à

donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens

qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que

celle de tuer.

Dans le cas de l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient, quelques

minutes avant les faits, engagés dans une altercation au cours de laquelle le

prévenu a été physiquement agressé par PERSONNE3.).

Le fait que le prévenu s’est rendu, après cette dispute, dans le magasin

« SOCIETE2.) » pour y acheter un couteau ne permet pas de conclure

nécessairement qu’il était animé par une intention de tuer. En effet, il était sous

l’impression de plusieurs coups de poing, sachant que son agresseur était armé

d’une matraque. Il s’est par ailleurs rendu compte que PERSONNE3.) l’attendait

avec un ami devant le magasin, de sorte qu’il avait peur et ne voulait pas rester

sans protection.

Il ne résulte pas des déclarations des témoins présents tant au café

« SOCIETE1.) » juste avant les faits que devant le magasin « SOCIETE2.) » où

se sont déroulés les faits que PERSONNE1.) aurait prononcé des paroles

d’intention de tuer avant le coup, pendant l’exécution du coup ou après le coup

de couteau.

Il ressort du dossier pénal et notamment de l’exploitation des images des

caméras de vidéosurveillance que le prévenu a porté un seul coup de couteau, il

n’a pas ciblé expressément une partie vitale du corps, n’a pas piqué sa victime

avec la pointe du couteau mais l’a coupé avec la lame du couteau le long du flanc

gauche dans un mouvement vers l’avant.

Il en ressort encore que les faits se sont enchaînés avec une très grande rapidité.

Après avoir porté le premier coup, sans acharnement particulier, le prévenu n’a

pas continué à porter d’autres coups ou entailles, mais au contraire, a retiré tout

de suite en arrière sa main droite avec l’arme. PERSONNE3.) s’est enfui en

direction du café « SOCIETE1.) » et PERSONNE1.) aurait pu le suivre et lui

administrer encore des coups s’il avait voulu le tuer. Or, après le coup, il reste

immobile, regardant PERSONNE3.) s’enfuir. Ce n’est qu’à ce moment que

PERSONNE2.) l’a aspergé de spray lacrymogène.

Il n’a pas pris la fuite après les faits, mais attendait devant le magasin

« SOCIETE2.) » l’arrivée des policiers.

Le médecin légiste a retenu dans son rapport que la blessure subie n’a, à aucun

moment, été létale („Die Verletzung ist als mittelschwer zu bewerten, akute

Lebensgefahr bestand nicht. Stich und Schnittverletzungen des Rumpfes bergen

allerdings stets die Gefahr der Verletzung großer Gefäße oder innerer Organe

mit einem unter Umständen erheblichen bis hin zu tödlichem Blutverlust in sich.

(…)

Zusammenfassend

hat

der

Geschädigte

PERSONNE3.)

eine

Schnittverletzung der linken Flankenregion erlitten. Die Verletzung war

mittelschwer und abstrakt lebensbedrohlich. Bleibende Schäden sind nicht zu

erwarten.“)

Il résulte de tous ces éléments que l’élément moral n’est pas à suffisance établi

en l’espèce.

Dans ces circonstances, la chambre criminelle estime, au vu de toutes ces

considérations, qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait l’intention de tuer

PERSONNE3.) lorsqu’il le scarifiait avec le couteau le long du flanc gauche.

Celui-ci est donc à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre, par

réformation du jugement dont appel.

-

Quant au délit de coups et blessures volontaires

Dans le cadre du règlement de la procédure d’instruction, la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 16

novembre 2022, renvoyé le prévenu principalement du chef de tentative de

meurtre en infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal et subsidiairement

du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une

incapacité de travail, soit du chef de l’infraction à l’article 399 du même code.

La prorogation de la compétence matérielle de la chambre criminelle pour

connaître du délit de coups et blessures libellé subsidiairement reste acquise.

Il est établi que PERSONNE1.) a porté volontairement un coup de couteau à

PERSONNE3.) en l’entaillant le long de son flanc gauche, lui causant ainsi une

balafre qui a entraîné une incapacité de travail personnel qui a duré du 7

septembre 2021 au 26 septembre 2021 inclus selon le rapport du médecin

urgentiste établi le jour des faits. Les conditions d’application de l’article 399 du

Code pénal sont partant données et cette infraction est à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé qu’il entend invoquer la légitime

défense, sinon l’excuse de provocation également au cas où l’infraction de coups

et blessures volontaires est retenue à charge du prévenu.

Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque

l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification

d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données :

-

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ;

-

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se

mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ;

-

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir

une attaque imminente n’est

justifiée que si elle est nécessaire et

indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (Merle et Vitu: Les faits

justificatifs de l’infraction, no.385).

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il

apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la

preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette

allégation du prévenu ne soit pas dépourvue de tout fondement ou soit au moins

vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément

permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir

l’inexactitude de cette allégation (cf. Cass., 23 décembre 1937, P. XIV, 99 ; Cass

27 octobre 1977, P. XXIV, 7).

Il s’y ajoute que la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée

si l’infraction de lésions corporelles volontaires libellée à l’encontre d’un prévenu

est établie lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que, quelle

qu’ait été l’attitude menaçante de l’agresseur, le prévenu concerné était à même

d’éviter le mal qu’il craignait par d’autres moyens, plus spécialement en se

sauvant des lieux.

La provocation invoquée à titre subsidiaire constitue un motif d’excuse, donnant

lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code

pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des

violences graves envers les personnes.

Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une

vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’entraîner à la réaction avec une

force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré

d’irritation que les violences ont dû susciter ; elle mesure leur gravité, non sur

leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu'elles ont

exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (J.-S.-G. Nypels, Code pénal belge

interprété, article 411, n° 9).

Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement

produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent

réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le

précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte

qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire

d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de

produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause

(Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).

A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une

cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. Elle a

seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (G. Schuind,

Traité pratique de droit criminel, tome I, éd. 1993, art. 411-415 du code pénal, p.

184C).

Tant la légitime défense que l’excuse de la provocation présupposent une

attaque violente, respectivement le risque d’une telle attaque. Or, en l’espèce il

n’y a pas eu d’attaque violente. En effet, un certain laps de temps s’était écoulé

entre les coups de poing portés par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au café

« SOCIETE1.) » et le coup de couteau.

Les coups de poing que le prévenu a reçu de PERSONNE3.) ne précédaient

donc pas immédiatement le coup de couteau et après ces coups de poings,

PERSONNE1.) aurait pu s’éloigner des lieux pour éviter ainsi toute autre

confrontation avec PERSONNE3.) et son entourage. Ces coups de poings ne

sauraient dès lors être pris en considération pour apprécier s’il y a eu une attaque

violente contre le prévenu au sens des articles 416 ou 411 du Code pénal.

Il résulte encore de l’analyse des images des caméras de vidéosurveillance que

lorsque PERSONNE1.) a quitté le magasin « SOCIETE2.) », il s’est rendu d’un

pas déterminé vers PERSONNE3.) et PERSONNE2.) qui se trouvaient à

quelques mètres de la porte d’entrée du magasin. Si l’on peut éventuellement

deviner sur ces images que

PERSONNE3.)

a légèrement bousculé

PERSONNE1.) vers l’arrière, il ne saurait être question d’une attaque ou d’une

violence grave contre ce dernier permettant de retenir la légitime défense ou

encore l’excuse de provocation.

Ces deux moyens sont dès lors à écarter.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée en ordre subsidiaire à charge de

PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis le fait,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui administrant un coup de

couteau au niveau du flanc gauche, avec la circonstance que ces coups ont

causé à PERSONNE3.) une incapacité de travail ».

Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité l’application des dispositions de

l’article 71-1 du Code pénal. Il s’est référé à une expertise neuro-psychiatrique

du 31 janvier 2024 établie par le docteur Marc GLEIS sur ordonnance du juge

d’instruction en relation avec des faits de menaces verbales envers le corps de

la Police Grand Ducale qui se sont déroulés le 6 décembre 2023.

Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal tel que modifié, « la personne qui était

atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement

ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction

tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de

l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où

il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se

rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes

est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges

du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, v° responsabilité pénale, n°14).

L'article 71-1 du Code pénal a pour objectif de tenir compte des situations

intermédiaires n'ayant qu'altéré le discernement ou entravé le contrôle par

l'auteur de ses actes. Le juge peut donc tenir compte, lors du prononcé de la

peine, de troubles mentaux n'ayant pas aboli mais seulement altéré le

discernement du prévenu ou ayant seulement entravé le contrôle de ses actes,

le prévenu restant pénalement responsable.

La notion de « troubles mentaux » regroupe tous les troubles, affections et

maladies psychiatriques (Projet de Loi n°4457, Commentaire des articles, article

2, page 7).

Le docteur Marc GLEIS retient que PERSONNE1.) prend quotidiennement de la

cocaïne depuis de nombreuses années et qu’il a présenté, au moment des faits

du 6 décembre 2023 un trouble psychotique induit par la drogue. « Dans cet état

psychotique Monsieur PERSONNE1.) pour les faits présentait une altération de

ses capacités de discernement et de contrôle ».

Il résulte des éléments du rapport du médecin légiste qu’au moment des faits, le

taux d’alcool de PERSONNE1.) était de 0,13 mg par litre d’air expiré. Aucun

élément du dossier ne permet de conclure à une consommation de cocaïne au

moment des faits soumis à l’analyse de la Cour.

Par ailleurs, les constatations de l’expert décrivant l’état du prévenu fin 2023 ne

permettent pas de tirer des conclusions quant à son état au moment de faits dont

est saisie la Cour et qui se sont déroulés plus de deux ans auparavant.

Ainsi, il ne résulte pas du dossier répressif qu'au moment des faits, le prévenu ait

présenté des troubles mentaux de nature à altérer son discernement. L'état

alcoolisé du prévenu au moment des faits ne saurait valoir cause

d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale.

-

Quant à la peine

L’article 399 du Code pénal commine du chef de coups et blessures volontaires

ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, une peine

d’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000

euros.

Suivant extrait du casier, PERSONNE1.) a été condamné à de nombreuses

reprises à des peines d’emprisonnement notamment pour des infractions à la

législation sur les stupéfiants et pour des faits de coups et blessures entre 2004

et le 13 décembre 2018, date à laquelle il a été condamné à une peine de 15

mois ferme pour deux faits de coups et blessures volontaires.

Les présents faits constituant le délit de coups et blessures volontaires ayant été

commis le 7 septembre 2021, partant dans un délai de 5 ans après une

condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, le prévenu se

trouve, conformément à l’article 56 du Code pénal, en état de récidive légale et

pourra aux termes de cet article être condamné à une peine double du maximum

porté par la loi contre le délit.

La sanction encourue s’élève dès lors à une peine d’emprisonnement comprise

entre 2 mois et 4 ans et à une amende comprise entre 500 euros et 2.000 euros.

La nature des faits ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu justifient de

condamner celui-ci à une peine d’emprisonnement de trente mois.

Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), tout sursis est légalement

exclu.

Il y a lieu de faire abstraction des mesures de destitutions prévues à l’article 10

du Code pénal et des interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même

code, qui ne sont pas prévus pour le délit retenu à l’encontre du prévenu.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire, en

application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une amende.

Les mesures de confiscation et de restitutions ont a été prononcées à bon escient

et sont à confirmer.

Au civil

L'indemnisation du préjudice matériel et moral de la victime procède d'une juste

appréciation des éléments de la cause et des pièces versées et est à confirmer,

par adoption des motifs du jugement.

L’appel au civil de PERSONNE3.) n’est donc pas fondé.

Le mandataire du prévenu invoque un partage de responsabilités à raison de

50%, au motif que sans le comportement fautif de PERSONNE3.), le dommage

ne se serait pas produit.

L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé

s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le

dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités.

L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur

lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des

risques dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui

a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer

pour partie l’auteur de ce dommage.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit

suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement

dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins

comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas

suffisante.

La Cour retient cependant que même si en l’espèce, PERSONNE3.) a donné en

premier des coups de poing à PERSONNE1.), il n’est pas pour autant

responsable de la réaction et des agissements hautement dangereux et

disproportionnés du prévenu qui a décidé d’acquérir et d’utiliser une arme

blanche, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE3.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, le défendeur au civil PERSONNE2.)

et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit non fondé l’appel au civil de PERSONNE3.) ;

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.) ;

réformant :

acquitte le prévenu de l’infraction non établie de tentative de meurtre retenue à

sa charge par la juridiction de première instance ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entrainé une incapacité de travail retenue à sa charge, telle que

spécifiée dans la motivation du présent arrêt, à une peine d’emprisonnement de

trente (30) mois ;

décharge le prévenu des destitutions prononcées à sa charge en vertu de

l’article 10 du Code pénal et de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du

même code ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 42,50 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en faisant

abstraction des articles 10, 11, 51, 52 et 393 du Code pénal et en rajoutant les

articles 20, 56 et 399 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 212, 221 et 222

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER,

conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui se

trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre,

en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.