Employment dismissal upheld due to lack of overtime proof; employee loses case and pays procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for damages following an abusive dismissal claim, ruling the termination was justified. The employer argued that overtime hours were only worked during a relocation in October 2022, while the employee failed to provide evidence of overtime work in December 2022 despite being on notice. Consequently, the court found the dismissal valid and ordered the employee to pay procedural costs to the three defendant companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau code de procédure civile: The court may uphold a dismissal as justified when the employee fails to prove overtime work claimed to have been performed during the notice period, and may award procedural costs to the employer if the condition of inequity is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2028/24
L-TRAV-239/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 17 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.)
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET:
I. SOCIETE1.),
société anonyme de droit français, établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE2.), inscrite au Greffe du Tribunal du Commerce de Paris sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration sinon par son représentant
légal actuellement en fonctions,
II. SOCIETE2.)
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son conseil d’administration sinon par son représentant légal
actuellement en fonctions,
III. SOCIETE3.)
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
représentée par son conseil d’administration sinon par son représentant légal
actuellement en fonctions,
PARTIES DEFENDERESSES
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67,
rue Ermesinde, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B169020, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Christophe DOMINGOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy
CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 7 avril 2023, sous le numéro fiscal 239/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
19 mai 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 22 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 7 avril
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme de droit français SOCIETE1.), la
société anonyme SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après « les sociétés
GROUPE1.) » ou « les sociétés défenderesses ») devant le Tribunal du travail aux fins de voir
déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner ses anciens
employeurs à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
46.375,32 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
15.000 euros
-
indemnité de congé non pris :
3.080 euros
Le requérant conclut également à la condamnation des sociétés défenderesses à lui remettre un
certificat de travail et une attestation patronale.
Il sollicite encore l’obtention d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de ses adversaires aux frais
et dépens de l’instance.
Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 22 mai 2024, le requérant a renoncé à sa demande en paiement
d’une indemnité de congé non pris et à sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de
travail et d’une attestation patronale.
Il a par ailleurs ramené sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice
matériel consécutif au licenciement au montant de 35.015,98 euros.
A cette même audience, les société défenderesses ont conclu reconventionnellement à la
condamnation du requérant à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
II. Les faits
Par un contrat à durée indéterminée du 13 mars 2018, PERSONNE1.) a été embauché en qualité
de « ITID Technical Specialist » à compter du 15 mars 2018.
Il a ensuite pris les fonctions de « Head of Client Services, Luxembourg » à compter du 4 mai
2021 suivant avenant au contrat de travail.
Par courrier du 23 novembre 2022, les sociétés défenderesses ont convoqué le requérant à un
entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 30 novembre 2022, PERSONNE1.) a été licencié moyennant un préavis de 4
mois ayant débuté le 1er décembre 2022 et ayant pris fin le 31 mars 2023.
Le requérant ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, les sociétés
GROUPE1.) lui ont répondu par un courrier du 6 janvier 2023 libellé dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION
Par courrier de son mandataire du 13 février 2023, PERSONNE1.) a protesté contre son
licenciement.
III. Les moyens et les prétentions des parties
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet,
PERSONNE1.) fait plaider en premier lieu que la lettre de motivation du licenciement ne
satisferait pas à l’exigence de précision du Code du travail et de la jurisprudence.
A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
Le requérant soutient qu’il aurait eu de nombreuses compétences et qu’il aurait dès lors eu des
tâches très polyvalentes dont le champ aurait été beaucoup plus étendu que ne le laissent
entendre les sociétés défenderesses ; il serait intervenu dans le cadre de la gestion d’incidents
majeurs et de changements, il aurait aussi été impliqué dans le cadre du déménagement et il
aurait régulièrement été amené à effectuer des travaux qui entraient dans les attributions
d’autres membres de son département.
Le requérant fait également plaider que contrairement aux dires des sociétés défenderesses,
certains projets sur lesquels il travaillait à l’époque du licenciement n’auraient pas encore été
terminés. Il cite l’exemple d’un projet de migration de l’Outlook vers le ADRESSE4.). Et à ce
sujet, il donne à considérer qu’une fois agréé par la CSSF, le projet aurait encore nécessité
beaucoup de travail de mise en place, mais également, par la suite, de supervision au
Luxembourg. Ce projet n’aurait dès lors pas été pleinement accompli avec la simple obtention
d’autorisations de la CSSF. Il serait dès lors fallacieux de prétendre que ce projet était sur le
point de toucher à sa fin étant donné qu’il impliquait, au contraire, encore beaucoup de travail.
Par ailleurs en raison de la charge de travail pour l’année 2022, certains projets auraient été
reportés à l’année 2023 de sorte que les sociétés défenderesses ne sauraient valablement tirer
argument du fait que certains projets étaient clôturés pour soutenir que le requérant n’aurait
plus eu la charge de nouveaux projets.
PERSONNE1.) se réfère également aux fiches de salaire pour les mois de juillet à novembre
2022 qui renseigneraient des heures supplémentaires ce qui prouverait qu’à l’époque de son
licenciement, la charge de travail du requérant était très importante et que son activité ne
connaissait aucun ralentissement.
Par ailleurs, le requérant soutient qu’il avait des compétences qu’aucun autre membre de son
équipe ne détenait ; tous les projets en cours et à venir ainsi que toutes ses tâches n’auraient
dès lors pas effectivement pu être réattribués à d’autres membres de son équipe.
Les sociétés GROUPE1.) concluent à voir constater que le licenciement est justifié et à voir
débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.
Elles soutiennent que la lettre de motivation est suffisamment précise pour satisfaire aux
exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière ; les causes et les effets de la
réorganisation, et notamment les effets sur les fonctions occupées par le requérant, seraient
expliqués de manière claire et précise. Les sociétés défenderesses donnent à considérer dans ce
contexte qu’il n’est pas nécessaire que la lettre soit accompagnée d’éléments de preuve, la
question de la réalité des motifs invoqués n’étant pas à confondre avec la question de la
précision de la lettre de motivation. Les parties défenderesses ajoutent qu’il n’est pas nécessaire
non plus que l’employeur précise dans la lettre pour quelles raisons il a décidé de licencier tel
salarié plutôt qu’un autre.
La réalité de la réorganisation et ses effets, notamment sur le poste qu’occupait le requérant,
seraient par ailleurs établis à suffisance par les pièces versées au dossier et notamment par les
attestations testimoniales.
Les contestations du requérant à cet égard manqueraient de consistance. En effet, alors qu’il
soutient avoir été impliqué dans des projets et avoir eu des tâches non énumérés dans la lettre
de motivation du licenciement, il restait cependant en défaut de préciser en quoi consistaient
concrètement ces projets et ces tâches.
Il résulterait des éléments du dossier qu’à la fin de l’année 2022, lorsque le licenciement est
intervenu, 4 des 6 projets sur lesquels le requérant travaillait étaient terminés et qu’un
cinquième était sur le point d’être clôturé.
Les heures supplémentaires mises en compte sur certaines fiches de salaire de l’année 2022
seraient relatives aux opérations de déménagement qui a eu lieu en octobre 2022 de sorte que
ces quelques heures supplémentaires ne seraient pas de nature à établir l’existence d’une charge
de travail incompatible avec la suppression du poste du requérant.
Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement de PERSONNE1.) est justifié et de le
débouter de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, les parties défenderesses
contestent les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes et quanta principalement
au motif que le requérant resterait en défaut d’établir qu’il a activement recherché un emploi
dès la notification de son licenciement.
IV. Les motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant lieu de
la déclarer recevable en la forme.
A. Le licenciement
1. La précision de la lettre de motivation
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à
l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un
mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,
le licenciement est abusif. »
L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une
garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit notamment
permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement
et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif
allégué.
L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail
d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du
licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et
sérieux de la situation de la société défenderesse au moment du congédiement.
En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du congédiement est
partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les
mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du
salarié licencié.
En l’espèce, la lettre de motivation explique la stratégie de simplification poursuivie depuis
2020 au sein des entités luxembourgeoises du groupe. Elle énumère les mesures concrètes qui
ont été prises depuis 2020 pour aboutir à cet objectif de simplification. Elle décrit également
comment le département informatique a évolué en termes d’effectifs entre 2020 et le
licenciement du requérant en démontrant que dans ce laps de temps, cinq postes ont été
supprimés.
La lettre aborde ensuite les fonctions inhérentes au poste occupé par le requérant et les divers
projets auxquels il a participé. Dans ce contexte, elle aboutit à la conclusion que seuls deux
projets n’étaient pas encore clôturés à la date de la notification du licenciement. Il est
néanmoins précisé que la fin prévisible de ces deux projets se situait aux alentours du mois de
février 2023. La lettre indique par ailleurs qu’à la date du licenciement, aucun nouveau projet
n’était prévu pour le département du requérant.
La lettre analyse également les différentes tâches du requérant, elle en dénombre 5.
La lettre aboutit à la conclusion que depuis l’entrée en fonction du requérant au poste de « Head
of Client Sevices », sa charge de travail a drastiquement diminué, notamment suite à la clôture
de plusieurs projets.
Finalement, la lettre indique de manière précise à quels salariés les différentes tâches
résiduelles et les projets encore en cours ont pu être réassignés de telle sorte que le poste occupé
par le requérant a pu être supprimé. Ces salariés sont à suffisance désignés par leurs fonctions
et par leurs initiales.
Il suit des considérations qui précèdent que la lettre répond aux critères de précision dégagés
par la jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique de sorte que le moyen
tiré d’un manque de précision de la lettre de motivation est à rejeter.
2. Le caractère réel et sérieux des motifs
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence qu’un chef d’entreprise est en droit de prendre
les mesures de réorganisation qu’il estime opportunes et de procéder aux licenciements fondés
sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en découlent, sauf au salarié licencié
de prouver que son congédiement n’est pas en lien avec la mesure incriminée et ne constitue
qu’un prétexte pour se séparer de lui.
Le chef d’entreprise peut réorganiser son entreprise d’une manière plus rationnelle. Il peut dès
lors légitimement licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de
l’entreprise dans le but notamment de réduire des charges et des coûts d’exploitation, sans que
le juge ne puisse contrôler l’opportunité de la mesure de réorganisation, mais uniquement sa
réalité et son sérieux (voir en ce sens Cour d’appel, 6 décembre 2018, n° 45227) et ceci même
lorsque l’entreprise n’est pas confrontée à une situation économique difficile qui rendrait une
telle réorganisation nécessaire à sa survie.
En l’espèce, il résulte du document intitulé « IT Strategy », version 1.0 du 29 mars 2021 (pièce
2 de Maître Castegnaro), et plus particulièrement de son introduction, que l’objectif de cette
stratégie est de permettre l’évolution des fonctions techniques des membres des équipes
informatiques locales vers des fonctions de supervision. Dans son attestation, Monsieur
PERSONNE2.) (pièce 15 de Maître Castegnaro) confirme que cette stratégie visait à réduire
les coûts en optimisant les ressources humaines et matérielles. Il précise que la réduction s’est
faite progressivement, notamment en procédant à la délocalisation de certaines activités.
Monsieur PERSONNE3.) confirme dans son attestation (pièce 16 de Maître Castegnaro)
l’existence, l’objectif et la mise en place au Luxembourg d’une telle stratégie.
Monsieur PERSONNE3.) indique par ailleurs que la charge de travail de PERSONNE1.) avait
fortement diminué et qu’il a été constaté que ses fonctions pouvaient être réattribuées aux
autres membres du département informatique de sorte que son poste pouvait être supprimé. Il
résulte de l’attestation de PERSONNE2.) qu’à l’exception de deux projets qui étaient en cours
de finalisation, la majorité des projets de PERSONNE1.) étaient terminés. Ce même témoin
indique que les tâches de PERSONNE1.) ont effectivement été réattribuées aux autres salariés
dès son départ. Dans son attestation testimoniale, Monsieur PERSONNE4.) (pièce 18 de Maître
Castegnaro) confirme d’ailleurs avoir repris trois fonctions du requérant après son départ.
Il résulte des attestations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), mais également de celle de
Madame PERSONNE5.) qui occupe le poste de « HR Advisor » (pièce 14 de Maître
Castegnaro) que le poste de PERSONNE1.) a effectivement été supprimé et qu’il n’y a pas eu
d’embauche au sein du département informatique à la suite du licenciement du requérant.
Face à ces éléments, PERSONNE1.) affirme, en premier lieu, qu’il avait des fonctions et des
tâches dont il n’est pas tenu compte dans la lettre de motivation. Force est cependant de
constater que le requérant ne précise pas concrètement de quelles tâches il s’agit et qu’il ne
donne aucune description de ces fonctions. Il s’y ajoute que le requérant ne produit aucun
élément de preuve à l’appui de cette affirmation, à l’exception d’un document intitulé « 2022
performance assessment & review for PERSONNE1.) ». Or, il est constant en cause que ce
document a été établi par le requérant lui-même en vue de son évaluation pour l’année 2022
qui n’a finalement pas eu lieu. A l’instar des sociétés défenderesses, le Tribunal constate qu’il
ne résulte d’aucun élément du dossier que ce document aurait été approuvé par les sociétés
défenderesses. C’est partant à juste titre que les parties défenderesses contestent toute valeur
probante à ce document qui a été rédigé unilatéralement par le requérant.
PERSONNE1.) conteste également qu’à l’époque de son licenciement ses tâches auraient
fortement diminué par rapport à la situation en 2021, lorsqu’il a pris le poste. A l’appui de cette
contestation, il fait état de la prestation d’heures supplémentaires au cours des mois qui ont
précédé le licenciement. Si les fiches de salaire du mois de septembre et de décembre 2022
mettent effectivement en compte des heures supplémentaires (16 en septembre 2022 et 39 en
décembre 2022) force est de constater, à l’instar des sociétés défenderesses, qu’aucun élément
du dossier ne permet de retenir à quelles périodes exactes ces heures supplémentaires ont
effectivement été prestées. En effet, le préavis de PERSONNE1.) a débuté le 1er décembre
2022. Or, il a été dispensé de travail pendant le préavis de sorte que les heures supplémentaires
comptabilisées sur la fiche de salaire de décembre 2022 n’ont manifestement pas été prestées
en décembre 2022. Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause par les sociétés
GROUPE1.) que le déménagement a eu lieu en octobre 2022. Face à l’affirmation probable des
défenderesses que les heures supplémentaires ont été accomplies de manière ponctuelle dans
le cadre de ce déménagement, le requérant reste en défaut de produire des explications
contraires. Le Tribunal relève par ailleurs qu’à l’exception des fiches de septembre et décembre
2022, aucune autre fiche de paie pour l’année 2022 (pièce 9 de Maître Maréchal) ne met en
compte des heures supplémentaires.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le licenciement de
PERSONNE1.) est justifié.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires.
B. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement
d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
En revanche, la demande reconventionnelle des sociétés défenderesse est à déclarer fondée en
son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges l’entièreté des frais
non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. Le Tribunal
dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette
indemnité à 600 euros, soit 200 euros par partie défenderesse.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare justifié le licenciement de PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour les préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme de droit français
SOCIETE1.), de la société anonyme SOCIETE2.) et de la société anonyme SOCIETE3.) en
paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 600 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit français SOCIETE1.),
à la société anonyme SOCIETE2.) et à la société anonyme SOCIETE3.) une indemnité de
procédure de 200 euros chacune ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.