Court dismisses breach of contract claim due to plaintiff's failure to prove actual damages from non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for unpaid partnership fees and procedural costs was dismissed because it failed to provide evidence of actual damages. While the defendant admitted to a contractual relationship, the court held that a breach alone does not establish liability without proof of a direct causal link to a specific loss. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 k.c.; Art. 240 n.c.p.: A contractual breach requires the creditor to prove they are a victim of the non-performance; damages must directly result from the fault, not merely from the existence of the breach itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2033/24
du 17 juin 2024
Dossier n° L-CIV-82/23
Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
SOCIETE1.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit du 2 février 2023 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 2 mars 2023 à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 juin
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 2 février 2023, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) (ci-après dénommée SOCIETE1.)) a fait donner citation à la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2017, date de la résiliation irrégulière, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir allouer
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Elle a enfin demandé à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu un contrat de
partenariat avec la défenderesse en date du 8 décembre 2016 pour une durée de 3
ans, moyennant paiement par SOCIETE2.) d’une indemnité fixée à 5.000,00 euros
par an.
L’indemnité au titre de l’année 2017 aurait été payée par SOCIETE2.) après maintes
procédures judiciaires, tandis que celle de 2018 n’aurait pas été payée, de sorte que
la SOCIETE1.) aurait dû, par acte d’huissier du 17 mai 2019, faire donner citation à
SOCIETE2.) aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.000,00 euros.
Par jugement du tribunal de paix de et à Luxembourg du 3 février 2021, la demande
aurait été déclarée non fondée, au motif que SOCIETE2.) aurait résilié le contrat de
partenariat le 13 octobre 2017, de sorte que l’exécution forcée du contrat ne serait
plus possible. Ce jugement aurait été confirmé par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 19 octobre 2022, qui aurait retenu que la
résiliation unilatérale opérée par SOCIETE2.) était irrégulière.
Se prévalant de l’autorité de chose jugée de cette décision ainsi que des dispositions
des articles 1134, 1142 et suivants, 1146 et suivants, sinon 1382 et 1383 du code civil,
la SOCIETE1.) estime avoir subi un préjudice du fait de la résiliation irrégulière du
contrat et demande à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de (2 x
5.000,00 =) 10.000,00 euros.
La SOCIETE1.) explique que le montant de 10.000,00 euros correspond à celui qu’elle
aurait obtenu de la part de SOCIETE2.) au titre des années 2018 et 2019, si cette
dernière n’avait pas fautivement résilié le contrat. Du fait de cette résiliation fautive, la
responsabilité contractuelle de SOCIETE2.) serait engagée.
La partie défenderesse résiste à la demande et conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure à hauteur de 2.000,00 euros.
Elle explique que le bénéficiaire économique de SOCIETE2.) est Monsieur
PERSONNE1.) qui aurait été à l’époque le Président de la SOCIETE1.). Elle estime
que la SOCIETE1.) agit par pure malveillance à son égard.
Elle reconnaît avoir conclu un contrat de sponsoring avec la SOCIETE1.) en 2017 au
titre des années 2017, 2018 et 2019, de même qu’elle reconnaît avoir résilié le contrat
en 2017.
Elle reconnaît l’autorité de chose jugée des décisions judiciaires citées, mais donne à
considérer qu’elle-même a également dû engager des procédures judiciaires à
l’encontre de la SOCIETE1.) afin d’obtenir paiement de ses factures en souffrance
relatives à la comptabilité de la SOCIETE1.).
Si SOCIETE2.) reconnaît avoir fautivement résilié le contrat, elle estime cependant
que l’auteur d’un rupture unilatérale irrégulière d’un contrat ne saurait être
automatiquement condamné à des dommages et intérêts et qu’il appartient à la
prétendue victime, en l’occurrence la SOCIETE1.), de rapporter la preuve de son
préjudice.
Or, une telle preuve laisserait d’être établie en l’espèce, aucune prestation de la part
de la SOCIETE1.) n’ayant, de surcroît, été réalisée au titre des années 2018 et 2019.
Appréciation
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de faire un bref rappel des
faits et procédures en cause.
Il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 8 décembre 2016, les parties ont
conclu un « contrat de partenariat (2017-2019) », stipulant son entrée en vigueur le
1er février 2017 et sa fin de plein droit le 31 janvier 2020.
Aux termes dudit contrat, la SOCIETE1.) confère à SOCIETE2.) le droit et l’opportunité
de s’afficher, moyennant paiement d’une indemnité annuelle d’un montant de
5.000,00 euros, en tant que sponsor de la SOCIETE1.) dans le cadre de publicités
et/ou de publications et/ou d’activités de marketing portant sur les produits de la
fédération, et ce de la manière et dans les limites décrites dans le contrat.
Il ressort du contrat signé entre parties qu’il a été conclu pour une durée de 3 ans, soit
en l’espèce pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2020 et que la
reconduction d’un nouveau contrat de sponsoring serait décidée au plus tard avant fin
novembre 2019.
Il est constant en cause que SOCIETE2.) a résilié le contrat avec effet au 13 octobre
2017.
Par citation du 17 mai 2019, la SOCIETE1.) a demandé à se voir allouer l’indemnité
de 5.000,00 euros au titre de l’année 2018, mais a été déboutée de cette demande
par jugement du tribunal de paix de et à Luxembourg du 3 février 2021. Ce jugement
n’a pas été versé au tribunal, nonobstant demande expresse en ce sens.
La SOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 10 mars 2021.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
confirmé la jugement entrepris, au motif que la résiliation unilatérale opérée par
SOCIETE2.) était irrégulière et que le juge ne saurait ordonner l’exécution des
stipulations du contrat anéanti.
A noter que lors des débats en instance d’appel, la SOCIETE1.) a sollicité des
dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour rupture
abusive du contrat par SOCIETE2.).
Le tribunal, renvoyant aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure
civile, a dit cette demande irrecevable pour être nouvelle. Pour statuer ainsi, le tribunal
a relevé que la SOCIETE1.) n’avait pas formulé de demande en dommages et intérêts
pour résiliation abusive du contrat en première instance et que cela ressortait des
termes mêmes du jugement entrepris dans lequel il est indiqué que la SOCIETE1.)
« se borne à invoquer la continuation des relations contractuelles au-delà du 13
octobre 2017. Ainsi elle ne demande pas à voir constater que la résiliation anticipative
intervenue à l’initiative de la partie défenderesse serait à qualifier d’abusive. De même,
elle ne prouve ni même n’allègue avoir subi un quelconque préjudice résultant de la
résiliation intervenue, alors qu’aucune demande en paiement de dommages et intérêts
n’a été formulée en cause ».
Renvoyant au jugement d’appel du 19 octobre 2022 qui a retenu la résiliation fautive
du contrat par SOCIETE2.), la SOCIETE1.) sollicite, dans le cadre de la présente
procédure, des dommages et intérêts pour résiliation abusive qu’elle chiffe au montant
de (2 x 5.000,00 =) 10.000,00 euros. Elle précise qu’elle base sa demande sur les
règles de la responsabilité contractuelle.
D’une manière générale, la responsabilité civile désigne l’obligation de réparer le
dommage causé par autrui. La responsabilité contractuelle est la variété de la
responsabilité civile s’appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie par
l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat (A. BENABENT, Droit civil, Les
obligations, 7e éd., n° 403).
Comme toute responsabilité, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de
trois éléments : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre
les deux (op. cit., n° 404).
Si le manquement résulte, en l’espèce, du jugement du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 19 octobre 2022, il appartient à la partie demanderesse, en
l’espèce la SOCIETE1.), de rapporter encore la preuve des deux autres éléments, à
savoir un préjudice et un lien de causalité.
A noter que la responsabilité civile, destinée à réparer le préjudice né de l’exécution
défectueuse, exige l’existence de ce préjudice. Ce sera souvent le cas, mais pas
toujours (cf. op. cit., n° 413).
Il est admis de manière unanime que l'allocation de dommages et intérêts implique
nécessairement l'existence d'un préjudice, sans qu'il soit utile de distinguer selon que
l'on se trouve en matière contractuelle ou extracontractuelle (JurisClasseur Notarial
Répertoire, V° Responsabilité civile, Fasc. 170 : Droit à réparation – Conditions de la
responsabilité contractuelle. – Dommage, §6).
Cette solution s'explique aisément par l'attraction exercée par le modèle de
la responsabilité civile
extracontractuelle
et
l'idée
que
le
principe
de responsabilité aurait comme <absorbé> notre système juridique (H. et L. Mazeaud,
L'absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile : DH 1935,
chron. p. 5 s.). Elle se justifie également au regard des textes. Ainsi, lorsque l' ancien
article 1147 du (repris par l'article 1231-1) (et actuel article 1147 du code civil
luxembourgeois) disposait que le débiteur sera condamné " s'il y a lieu " au paiement
de dommages et intérêts, ne permettait-il pas au juge d'écarter toute condamnation
lorsque le défaut ou le retard dans l'exécution n'avait causé aucun préjudice au
créancier ? Si l'article 1149 (devenu c) du code civil français indiquait que " Les
dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du
gain dont il a été privé ", n'était-ce pas pour exclure, a contrario, toute indemnisation
en l'absence de perte ou de manque à gagner, c'est-à-dire en l'absence de préjudice ?
(op.cit., §6).
La jurisprudence française refuse classiquement de condamner le débiteur lorsque
l'inexécution de la convention n'a causé aucun dommage au créancier ( Cass. req., 5
mars 1913 : DP 1914, 1, p. 61. - Cass. req., 11 juill. 1934 : Gaz. Pal. 1934, 2, p. 609 .
- Cass. 3e civ., 9 juill. 1970 : Bull. civ. III, n° 481 . - Cass. 1re civ., 10 févr.
1981 : Defrénois 1982, art. 32846, p. 367 , n° 15, J.-L. Aubert. - Cass. 1re civ., 4 avr.
1991 : Bull. civ. I, n° 127 , à propos de la faute d'un notaire qui oublie de vérifier la
valeur d'un bien donné en gage mais qui s'était avérée suffisante).
La Cour de cassation a d'ailleurs l'occasion d'affirmer régulièrement qu' «
une
faute contractuelle n'implique pas par elle-même l'existence d'un dommage en
relation de cause à effet avec cette faute » ( Cass. 1re civ., 18 nov. 1997 : Bull. civ. I,
n° 317 ; D. affaires 1998, p. 20 , S. P. - Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-
20.857 : JurisData n° 2008-044960 ; Bull. civ. II, n° 191 . - Cass. 1re civ., 20 mars
2014, n° 13-12-287 : JurisData n° 2014-005250 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm.
204 . - Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-27.551 : JurisData n° 2017-023987 ; Resp.
civ. et assur. ) (op. cit., §7).
Le créancier devra par conséquent prouver qu'il est bien une
« victime » de
l'inexécution (Cass. 3e déc., 3 déc. 2003, n° 02-18.033 : JurisData n° 2003-
021222 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 144 ; RDC 2004, p. 281 , P. Stoffel-
Munck; RDC 2004, p. 359 , J.-B. Seube : « Des dommages-intérêts ne peuvent être
alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de
la faute contractuelle ») (op. cit., §7).
A noter que le préjudice réparable est celui qui trouve directement sa cause dans le
manquement du débiteur à des obligations, et non dans le respect par le créancier de
ses propres obligations et dans le fait qu'il aurait été empêché de s'enrichir s'il n'avait
pas lui-même respecté le contrat (op. cit., §7).
Il résulte des développements ci-avant que telle est la position actuelle de la Cour de
cassation française, à laquelle le tribunal de céans se rallie.
Par voie de conséquence, la SOCIETE1.), qui ne rapporte pas la moindre preuve de
son prétendu préjudice, doit être déboutée de ses prétentions.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la SOCIETE1.) doit être déboutée de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de pareillement la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution du présent
jugement est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN