Court dismisses seizure-gagging retraction claim as non-founded due to regular legal procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought the retraction of a seizure-gagging order and procedural damages, arguing the enforcement violated their rights. The court found the seizure was legally authorized and conducted without irregularities, thus rejecting the claim for a retraction. While the main request was dismissed, the court awarded a procedural indemnity to the defendant to balance the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66, 1er et 15 du nouveau code de procédure civile: A seizure-gagging order executed pursuant to judicial authorization constitutes a regular legal procedure and does not amount to a wrongful act or manifestly illegal disturbance justifying its retraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2032/24
du 17 juin 2024
Dossier n° L-CIREF-6/24
O R D O N N A N C E
rendue le dix-sept juin deux mille vingt-quatre en matière de référé civil par Laurence
JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Véronique
JANIN,
dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par la société SOCIETE2.) S.àr.l., représentée par Maître Emilie WALTER,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
e t
SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute de la présente ordonnance -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique extraordinaire du mardi, 21 mai 2024 à 14.30 heures salle JP 0.02 à laquelle
l’affaire fut refixée au lundi, 4 mars 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ORDONNANCE QUI SUIT :
Par requête entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 7 mai 2024, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société anonyme SOCIETE3.)
SA à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de référé civil, pour voir
ordonner la rétractation de l’ordonnance n° L-SADIV-20/24 du 16 avril 2024 ayant
autorisé la société SOCIETE3.) à pratiquer saisie-gagerie à l’instant et sans
commandement préalable sur les meubles et effets mobiliers garnissant les locaux lui
donnés à bail. La société SOCIETE1.) a sollicité une indemnité de procédure de
10.000,00 euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance
à intervenir.
La demande est basée sur les articles 66, 1er et 15 du nouveau code de procédure
civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.), après avoir exposé le contexte
familial dans lequel s’inscrivent les relations entre parties et fait un copier-coller de
tous les courriels envoyés entre parties, explique que les parties ont conclu un contrat
de bail commercial en date du 20 septembre 2018 portant sur des locaux
commerciaux et administratifs d’environ 2100 m² au rez-de-chaussée, mezzanine, 1er
et 2e étages du bâtiment A du complexe (avec monte-charge et escaliers métalliques,
reliant les différents niveaux) ainsi qu’environ 900 m² de surfaces de stockage, locaux
techniques au niveau -1 du complexe ainsi que 10 places de parking intérieures au
niveau -1, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 29.205,00 euros TTC jusqu’au
30 septembre 2024.
Le contrat prévoirait, en son article 4, que « 1. En date du 10.03.2008, le Bailleur a
conclu un contrat de fourniture de chaleur et de froid avec la société SOCIETE4.) S.A.,
copie de ce contrat est joint au présent contrat de bail pour en faire partie intégrante
(annexe 2).
Le Locataire déclare par les présentes, pour ce qui le concerne, adhérer à ce contrat.
Les fournitures de chaleur et de froid seront donc facturées par SOCIETE4.) S.A.
directement au Locataire selon les dispositions du contrat.
En ce qui concerne les primes de puissance de chaleur et de froid, Bailleur facturera
au Locataire la partie correspondante a l’entretien courant de l'installation, telle que
cette charge serait normalement facturée au Locataire.
2. Les frais d'eau, de gaz, d'électricité, d'enlèvement des ordures, leur incinération, de
canalisation, de ramonage, les frais communs, de nettoyage et tous les autres frais
communs, notamment de gérance et d'entretien/réparation courants (par exemple
ascenseur, monte-charge, détection incendie, etc.) et de façon générale tous les frais
locatifs sont à charge du Locataire.
L'entretien de l’ascenseur reliant l’étage -1 avec les lieux loues au rez-de-chaussée
est à charge de Locataire.
Si ces frais, tout ou partiellement, sont avances par le Bailleur, ce dernier est en droit
d'en demander le remboursement.
En plus du loyer, le Locataire paiera chaque mois des avances sur charges.
Le montant des avances sur charges est présentement évalué à 7300- € TTC (sept
mille trois cents euros) / mois. Le montant des avances sur charges pourra être adapté
à l'évolution et au coût réel des charges.
Le complexe est géré conformément aux usages en la matière et le montant des
avances sur charges à payer par le locataire sera conforme au marché, compte tenu
de la technicité du complexe et des besoins des locataires.
Le Bailleur, respectivement ses mandataires, effectueront un décompte périodique
des charges. Le Locataire aura le droit de consulter les décomptes et les pièces sous-
jacentes, sur rendez-vous et dans les locaux du Bailleur, respectivement de ses
mandataires »
Suivant courrier du 25 septembre 2023, la société SOCIETE1.) aurait résilié le contrat
de bail avec effet au 30 septembre 2024.
La requérante insiste sur le fait qu’elle dispose de ses propres contrats de fourniture
d’énergie et reçoit et paie ses propres factures. Elle conteste les différents décomptes
de charges reçus par son bailleur, de même qu’elle conteste la clé de répartition y
mise en compte pour l’attribution des charges communes aux différents locataires du
complexe. Elle explique s’abstenir du paiement des avances sur charges depuis août
2023 et également du paiement du loyer depuis janvier 2024 dans le but d’obtenir les
informations requises concernant les décomptes sur charges.
Par requête du 9 avril 2024, la société SOCIETE3.) aurait demandé l’autorisation de
procéder à une saisie-gagerie sur l’ensemble des meubles garnissant le magasin
SOCIETE1.) à hauteur de la somme de 310.968,89 euros. Un juge de paix de et à
Luxembourg aurait autorisé la saisie-gagerie par ordonnance du 16 avril 2024.
En date du 23 avril 2024, un huissier de justice se serait rendu au magasin
SOCIETE1.) et aurait procédé à la rédaction d’un procès-verbal de saisie-gagerie en
procédant à la saisie-gagerie de l’intégralité des meubles garnissant le magasin, soit
pour un montant de 1.200.000,00 euros (prix d’achat) dont le prix de vente s’élèverait
à la somme de 1.800.000,00 euros. Le montant saisi-gagé serait partant nettement
supérieur au montant autorisé.
En outre, dans sa requête, la société SOCIETE3.) aurait sciemment omis de
mentionner qu’elle a tiré la garantie bancaire le 21 mars 2024 d’un montant de
219.030,00 euros.
La société SOCIETE3.) n’aurait pas non plus informé le juge de paix des nombreuses
contestations émises par la société SOCIETE1.).
Par requête en référé-expertise du 27 mai 2024, la société SOCIETE1.) aurait
demandé la convocation de la société SOCIETE3.) devant le juge de paix siégeant en
matière de bail à loyer afin de voir nommer expert Carole LAPLUME avec la mission
de (i) contrôler si les décomptes de charges émis par la société SOCIETE3.) pour les
années 2018 à 2021 inclus envers SOCIETE1.) sont conformes et le cas échéant
calculer le montant des charges redues par SOCIETE1.) pour la période susvisée,
sinon surfacturée par SOCIETE3.), (ii) déterminer si la répartition des tantièmes telle
que retenue par SOCIETE3.) dans ses décomptes de charges est conforme et (iii)
calculer le montant des charges redues par SOCIETE1.) pour les années 2022 et
2023.
En droit, la société SOCIETE1.) estime que l’ordonnance d’autorisation de saisie-
gagerie doit être rétractée pour violation par la société SOCIETE3.) de son obligation
de loyauté renforcée, sinon pour cause d’absence de créance certaine, liquide et
exigible, sinon encore pour cause de voie de fait, la saisie-gagerie pratiquée
constituant un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser.
La société SOCIETE3.) conclut à voir déclarer la requête irrecevable, l’article 66 du
nouveau code de procédure civile ouvrant un recours devant le juge du fond siégeant
comme en matière de référé et non pas devant le juge des référés.
Au cas où la demande devrait être déclarée recevable, le juge des référés saisi serait
incompétent pour en connaître, étant donné qu’une procédure au fond aurait d’ores et
déjà été engagée.
Quant au fond, la société SOCIETE3.) conclut au débouté de la demande et sollicite
une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.
Elle fait exposer que la société SOCIETE1.) est locataire d’une partie d’un immeuble.
Or, au jour des plaidoiries, la société SOCIETE1.) resterait redevable d’un montant de
395.535,67 euros. De surcroît, celle-ci aurait annoncé ne plus payer ni loyer, ni
avances sur charges jusqu’au 30 septembre 2024, justifiant ainsi pleinement la
procédure de saisie-gagerie entamée.
La société SOCIETE3.) estime ne pas avoir violé l’obligation de loyauté renforcée,
une telle obligation ne trouvant, en tout état de cause, pas de base légale.
En ce qui concerne la prétendue voie de fait, celle-ci ne serait pas donnée, compte
tenu du fait que la saisie-gagerie aurait été autorisée par décision présidentielle.
La société SOCIETE1.) estime que le juge des référés est compétent pour connaître
de sa demande en rétractation basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure
civile, en renvoyant à une ordonnance de référé civil de la Justice de Paix de et à
Luxembourg du 10 octobre 2012.
Appréciation
Quant à la compétence du juge de paix statuant en matière de référé pour
connaître de la demande en rétractation sur base de l’article 66 du nouveau code
de procédure civile
L’article 66 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsque la loi permet
ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci
dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Concernant tout d’abord les conditions d’exercice du recours aux décisions
unilatérales, l’article 66 du nouveau code de procédure civile vise deux cas de figure,
soit lorsque la loi permet que des mesures unilatérales soient prises, soit lorsque la
nécessité commande qu’elles soient rendues.
Le demandeur doit non seulement démontrer qu’il se trouve dans une des hypothèses
qui ouvrent la voie aux mesures unilatérales et que les conditions afférentes sont
remplies pour qu’il soit fait droit à la demande. Il faut en outre que la mesure sollicitée
relève de la compétence des pouvoirs du président du tribunal d’arrondissement.
Cette condition ne soulève pas de problème lorsque le président est saisi d’une
demande de mesure unilatérale dans un cas de figure où la loi le permet. Du fait de
l’existence d’une disposition légale expresse autorisant le président du tribunal
d’arrondissement de prendre une mesure unilatérale, il a nécessairement compétence
pour l’adopter (Th. Hoscheit, La juridiction du président du tribunal d’arrondissement :
actualités et perspectives, JTL n° 40 du 5 août 2015).
A noter que les autorisations en matière de voie d’exécution relèvent de cette
hypothèse (cf. Cour 2 décembre 2020, n° CAL-2020-0047 du rôle).
C’est partant à tort que la société SOCIETE1.) soutient que la procédure de saisie-
gagerie doit relever d’un régime spécifique, aucun texte légal ne prévoyant de
dérogation en matière de saisie-gagerie.
Suivant l’article 66 du nouveau code de procédure civile, le destinataire de la mesure
unilatérale dispose d’un recours pour faire disparaître la mesure unilatérale ordonnée
ou pour en faire modifier les effets. Le Code luxembourgeois ne détermine pas,
contrairement à d’autres systèmes juridiques, la nature de ce « recours approprié » et
n’en définit pas le régime juridique. Ce manque a été comblé par la jurisprudence qui
s’est référée aux dispositions du code de procédure civil français (articles 493 et suiv.
du code de procédure civile) et s’est appuyée sur la jurisprudence et la doctrine
françaises pour créer le recours en rétractation.
Le recours en rétractation ne constitue pas une action en référé nouvelle, mais il s’agit
d’un recours sui generis, dont l’objectif est de faire réexaminer la même cause dans
le cadre d’un débat contradictoire.
Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie autorisée par le juge dispose
de différentes voies d’action.
Le saisi peut, d’une part, agir sur base des dispositions de l’article 15 du nouveau
code de procédure civile (articles 932 et suivants du nouveau code de procédure civile
devant le tribunal d’arrondissement), relatifs au référé afin de solliciter la mainlevée
de la saisie. Cette action est soumise aux règles procédurales du référé, dont
notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, et pour aboutir, doit réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un
différend, absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932; urgence, voie
de fait accomplie ou imminente pour l’article 933). Si la recevabilité de ces actions a
généralement été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond
appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, le juge des référés est néanmoins
compétent, à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en
validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser, le cas échéant, un trouble
manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-
arrêt n’a pas été régulièrement suivie.
La partie saisie peut, d’autre part, agir en vertu de l’article 66 du nouveau code de
procédure civile, en rétractation de l’autorisation de saisie. Le président du tribunal,
respectivement le juge de paix saisi sur base de l’article 66 du nouveau code de
procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisie est appelé
à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder
l’autorisation de saisie et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la
rétractant.
Le régime juridique de l’action en rétractation de l’ordonnance présidentielle se
différencie de celui des procédures de référé proprement dites. En effet, ce mode de
contestation ne constitue pas à proprement parler un recours, en ce sens qu'il ne s'agit
pas de juger une nouvelle fois l'affaire, mais d'instaurer le contentieux et la discussion
contradictoire qui, par hypothèse, n'a pu avoir lieu auparavant.
Ce recours est dès lors porté devant le magistrat qui a rendu la décision unilatérale,
siégeant dans les mêmes qualités et avec les mêmes pouvoirs que lors de la décision
unilatérale. Ainsi, si la décision unilatérale relevait de la matière du référé, il siégera
comme juge des référés; si elle relevait de la matière des saisies, il siégera comme
juge des saisies ; si elle relevait du fond, il siégera comme juge du fond. Pour ce qui
concerne les règles procédurales applicables, la jurisprudence décide que le recours
en rétractation se fait dans la forme des référés, c’est-à-dire, devant le tribunal
d’arrondissement, par assignation à date fixe sans recours obligatoire à un avocat à
la Cour (Thierry Hoscheit : la juridiction du président du tribunal d’arrondissement :
actualités et perspectives, Journal des tribunaux Luxembourg n° 40 du 5 août 2015,
doctrine, n° 36).
Il en résulte que le régime du référé-rétractation lui est spécifique et est, en particulier,
distinct des règles gouvernant les référés de droit commun. La condition d’urgence
n’est ainsi pas requise. De même, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue
pas un obstacle à la rétractation.
Il faut en déduire qu’il existe une différence entre une procédure introduite devant le
président du tribunal d’arrondissement siégeant « en matière de référés » ou « comme
juge des référés » et une procédure introduite devant le même magistrat siégeant
«comme en matière de référé » ou « en la forme des référés » (Cour 16 juin 2021, n°
CAL-2021-00167 et CAL-2021-00169 du rôle).
Il a été jugé qu’une demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter trouve
son fondement légal dans l’article 66 du nouveau code de procédure civile, à
l’exclusion des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile, et elle relève
donc de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en tant
que juge des saisies sur base de l’article 694 du nouveau code de procédure civile
comme en matière de référé et non du Président du Tribunal d’arrondissement
siégeant comme juge des référés (arrêt N° 90/20 – VII – REF du 24 juin 2020, Numéro
CAL-2020-01052 du rôle).
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) aurait dû saisir, en application des principes ci-
avant dégagés, le juge de paix, siégeant comme en matière de référé, ou en la forme
des référés, de sa demande en rétractation sur base de l’article 66 du nouveau code
de procédure civile et non pas le juge siégeant en matière de référé civil.
L’intitulé de la requête portant la mention « siégeant en matière de référé » fait preuve
de l’intention de la société SOCIETE1.) de saisir le juge de paix siégeant en matière
de référé et ne saurait, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), être
constitutif d’une erreur matérielle.
Les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public,
il n’appartient pas au juge saisi d’en altérer la nature en se constituant en une
juridiction différente de celle abordée par le demandeur.
Si la partie demanderesse se réfère à une décision judiciaire de 2012 en sens
contraire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une décision isolée, la jurisprudence
étant constante en la matière que le juge des référés doit se déclarer incompétent
pour connaître d’une demande en rétractation basée sur l’article 66 du nouveau code
de procédure civile (cf. notamment Cour 2 décembre 2020, n° CAL-2020-0047 du
rôle ; Cour 16 juin 2021, n° CAL-2021-00167 et CAL-2021-00169 du rôle ; Tribunal de
Paix de et à Luxembourg 19 décembre 2018, n° 4193/18 du répertoire ; TAL 21 juillet
2023, n° TAL-2023-04731 du rôle).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le juge des référés est
incompétent pour connaître de la demande en rétractation basée sur l’article 66 du
nouveau code de procédure civile.
Quant à la demande en rétractation sur base de l’article 15 du nouveau code de
procédure civile
Le juge saisi admet que la demande en rétractation est en réalité une demande en
mainlevée en tant qu’elle est basée sur les dispositions de l’article 15 du nouveau
code de procédure civil, dont l’alinéa 3 dispose que : « le juge de référé peut toujours
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite ».
Ce libellé est identique à celui de l’article 933, alinéa 1er, du même code régissant le
référé-sauvegarde devant le tribunal d’arrondissement.
Il y a deux cas d’ouverture du référé-sauvegarde, à savoir le dommage imminent et le
trouble manifestement illicite. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors qu’il y a
toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux concepts
différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit recevable.
La requérante précise qu’elle exerce l’action tirée du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit
de faire cesser, en général par une mesure de remise en état.
Il est admis que le juge des référés reste compétent à tout stade de la procédure et
même lorsque l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser
le cas échéant, un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que
la procédure de saisie n’a pas été régulièrement suivie.
L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde exige la constatation par celui-
ci d’une voie de fait qui se définit comme étant constituée par une atteinte
manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par
l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a
pas, pour se rendre justice à soi-même.
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un
fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation
évidente de la règle de droit. » Le trouble manifestement illicite procède donc de la
méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement d’une interdiction les
protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, les référés, 3° éd, no 282).
En l’espèce, les conditions de la voie de fait ne sont pas données, la saisie-gagerie
ayant été pratiquée sur base d’une autorisation présidentielle (cf. Cour 16 juin 2021,
n° CAL-2021-00167 et CAL-2021-00169 du rôle).
Un défaut d’information complète du magistrat auquel a été soumis la requête en
autorisation de saisir-gager ne constitue pas davantage une voie de fait (Cour 16 juin
2021, n° CAL-2021-00167 et CAL-2021-00169 du rôle).
Il en découle que la procédure de saisie-gagerie a été pratiquée de façon régulière,
que la société SOCIETE3.) a agi dans les formes de la loi et n’a en conséquence pas
commis un acte manifestement illégal.
La demande en mainlevée de la saisie-gagerie est partant à déclarer non fondée.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE3.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous Laurence JAEGER, juge de paix à la Justice de Paix à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en rétractation basée sur
l’article 66 du nouveau code de procédure civile,
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en mainlevée de sur base
de l’article 15 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile,
déclarons cette demande non fondée et en déboutons,
déboutons la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE3.) SA une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille vingt-quatre.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN