Luxembourg court partially dismisses telecom debt claim, awarding only 6.28 euros for unpaid invoices while rejecting collection fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance partially dismissed the defendant's objection to a conditional payment order regarding unpaid telecommunications invoices. The plaintiff sought over 348 euros for services rendered, but the defendant argued the service was never properly provided. The court found the defendant's complaint unfounded due to continued payments and lack of evidence for ongoing service failures, yet rejected the claim for collection fees due to missing contractual clauses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le tribunal de paix peut rejeter le contredit partiellement fondé et condamner le défendeur à payer la créance prouvée tout en le déboutant des demandes subsidiaires non étayées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2023/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 17 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 31 juillet 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7934/23
délivrée le 24 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 26 juillet
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 novembre 2023 à
9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 17 avril 2024 lors de laquelle
PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse contredisante comparut en personne.
La représentante de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-7934/23 du 24 juillet 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 358,05.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 26 juillet 2023,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du même jour, déposé au
greffe du tribunal de ce siège en date du 31 juillet 2023.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement de six
factures émises en contrepartie de la fourniture de services de télécommunication en
vertu d’un contrat d’abonnement souscrit le 30 décembre 2020 par PERSONNE2.)
pour une durée de 24 mois et d’une facture mettant en compte des frais de
recouvrement. A l’audience publique du 17 avril 2024, elle demande à voir condamner
PERSONNE2.) principalement à lui payer la somme de 348,43.- euros au titre des
factures impayées et compte tenu d’une note de crédit portant sur le montant de 9,81.-
euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement. Subsidiairement, pour le cas où le tribunal
devrait reconnaître comme régulière la résiliation unilatérale du contrat notifiée le 17
août 2022 par PERSONNE2.), elle évalue sa créance à 123,41.- euros et demande la
condamnation du contredisant à lui payer cette somme, augmentée des intérêts tels
que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SA
en faisant valoir que le contrat d’abonnement en vertu duquel la société requérante a
émis les factures dont le paiement est réclamé a été résilié par lui par courrier
recommandé du 17 août 2022 avec effet au 17 septembre 2022. Plus rien ne serait dû
à la société SOCIETE1.) SA, ce d’autant plus que le service de téléphonie proposé
aurait, dès le début, été exécuté de manière défectueuse par l’opérateur.
-
Quant à la recevabilité du contredit
Le contredit d’PERSONNE2.), qui a été formé dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
-
Quant au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SA
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 30 décembre 2021, PERSONNE2.) a
conclu un contrat d’abonnement relatif à la fourniture de services de
télécommunication avec la société SOCIETE1.) SA. L’abonnement, enregistré sous
le numéroNUMERO1.), a été activé le 19 janvier 2021 pour une durée de 24 mois et
devait donc expirer le 19 janvier 2023. Le prix des services était fixé à 74,40.- euros
par mois.
Le 31 décembre 2020, PERSONNE2.) a encore souscrit un contrat d’abonnement
« adresse IP dynamique » auprès de la société SOCIETE1.) SA pour un prix de 2.-
euros par mois.
Le 14 octobre 2021, PERSONNE2.) a écrit à la société SOCIETE1.) SA qu’il résiliait
le contrat n°2020123001039 « à la fin de sa durée de 24 mois » et a demandé la
confirmation de la date à laquelle SOCIETE1.) arrêterait la fourniture de ses services.
Le 22 octobre 2021, la société SOCIETE1.) SA a répondu que la date d’échéance du
contrat était le 31 janvier 2023 et a rappelé à PERSONNE2.) les conditions de
résiliation du contrat ainsi que les conséquences d’une résiliation avant terme.
Le 6 décembre 2021, PERSONNE2.) a mis en demeure la société SOCIETE1.) SA de
lui transmettre les codes d’accès pour la configuration de sa centrale téléphonique,
menaçant de résilier unilatéralement et de façon prématurée le contrat
n°2020123001039. Il a rappelé à l’opérateur que, depuis le portage de sa ligne
téléphonique de chez SOCIETE2.), il rencontrait des problèmes avec son téléphone
qui ne fonctionnait que sporadiquement, problèmes que SOCIETE1.) n’avait pas été
en mesure de résoudre.
En date du 16 juin 2022, la société SOCIETE1.) SA a émis une facture d’un montant
de 76,40.- euros, portant sur les services du mois de juin 2022. En bas de cette facture
figure le texte suivant :
« Nos conditions générales évoluent. Retrouvez les nouvelles versions sur MEDIA1.)
dans la rubrique « Assistance » puis « Aide et documents ».
De plus, suite à l’augmentation continue des coûts, SOCIETE1.) se voit
malheureusement contraint d’adapter ses tarifs mensuels (+ 2,00 EUR) pour les
services d’accès internet et TV à compter du 01/08/2022. En cas de désaccord vous
pouvez résilier sans frais supplémentaire dans un délai d’1 mois. »
Le 16 août 2022, la société SOCIETE1.) SA a émis une facture d’un montant de (76,40
+ 2,00 + 2,00 =) 80,40.- euros, portant sur les services du mois d’août 2022 et
appliquant la hausse des tarifs annoncée sur l’abonnement d’PERSONNE2.)
(ALIAS1.) : + 2,00.- euros ; ALIAS2.) : + 2,00.- euros).
Par courrier recommandé du 17 août 2022, PERSONNE2.) a informé la société
SOCIETE1.) SA que, suite à l’augmentation tarifaire, il avait pris la décision de
résilier le contrat n° 2020123001039 « dans un délai d’un mois » de sorte que celui-
ci prendrait « fin au 16 septembre 2022 ».
Par courriel du 23 août 2022, la société SOCIETE1.) SA, en se référant à l’article 120
(4) de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications
électroniques, a répondu que le délai d’un mois pour la résiliation sans frais
supplémentaires du contrat avait commencé à courir au 16 juin 2022, date d’émission
de la facture contenant la notification à PERSONNE2.) de l’augmentation des tarifs.
Faute d’avoir résilié dans ce délai, PERSONNE2.) serait réputé avoir accepté cette
augmentation et resterait « donc engagé pour le restant de la durée de » son
engagement, soit jusqu’au 19 janvier 2023.
En date du 29 août 2022, PERSONNE2.) a restitué à la société SOCIETE1.) SA le
matériel loué (convertisseur de média, lecteur multimédia, module SFP…). Le
lendemain, l’opérateur a notifié à PERSONNE2.) l’arrêt des abonnements relatifs à ce
matériel avec effet au 30 août 2022.
La société SOCIETE1.) SA estime qu’au vu des indications claires et intelligibles des
conditions de résiliation ayant figuré dans la facture du 16 juin 2022, la résiliation
unilatérale qui lui a été notifiée par PERSONNE2.) par lettre recommandée du 17 août
2022 n’a pas pu sortir ses effets dès lors qu’elle serait intervenue tardivement. Le
contredisant serait donc resté tenu jusqu’au 19 janvier 2023, date à laquelle le contrat
d’abonnement est venu à échéance, et resterait redevable de la somme de 348,43.-
euros qui se décomposerait comme suit :
facture n° NUMERO2.) du 16 août 2022 (services du mois d’août 2022) : 4.- euros
(solde),
facture n° NUMERO3.) du 16 septembre 2022 (services du mois de septembre 2022) :
37,70.- euros (solde),
facture n° NUMERO4.) du 17 octobre 2022 (services du mois d’octobre 2022) :
75,90.- euros,
facture n° NUMERO5.) du 15 novembre 2022 (services du mois de novembre 2022) :
75,90.- euros,
facture n° NUMERO6.) du 16 décembre 2022 (services du mois de décembre 2022) :
75,90.- euros,
facture n° NUMERO7.) du 16 janvier 2023 (services du mois de janvier 2023) :
48,65.- euros (prorata),
facture n° NUMERO8.) du 21 mars 2023 (« transmission au recouvrement ») : 40.-
euros,
note de crédit n° NUMERO9.) du 14 novembre 2023 : -9,81.- euros.
PERSONNE2.) conteste cet argumentaire et affirme avoir été induit en erreur par la
société SOCIETE1.) SA. L’augmentation tarifaire et les indications relatives aux
conditions de résiliation du contrat se seraient trouvé cachées dans une note en bas de
la facture. Il ne pourrait dès lors être question d’une notification claire et intelligible
de la modification des conditions contractuelles de sorte que la résiliation intervenue
le 17 août 2022 avec effet au 17 septembre 2022 serait régulière.
L’article 120 paragraphe (4) alinéa 2 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et
les services de communications électroniques dispose :
« Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires
lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications
électroniques accessibles au public, autres que des services de communications
interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions
contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de
l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence
négative sur l’utilisateur final ou sont directement imposées par le droit de l’Union
européenne ou le droit national.
Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout
changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur
droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les
nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant un mois
suivant la notification. La notification se fait de manière claire et compréhensible, sur
un support durable. »
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA a notifié l’adaptation de ses tarifs mensuels
dans sa facture n° NUMERO10.) du 16 juin 2022 qui figurait comme pièce jointe en
format PDF à un courriel adressé le 17 juin 2022 à PERSONNE2.) (« Votre facture
SOCIETE1.) S.A. #NUMERO10.) comme attachement PDF »). La mention d’une
augmentation tarifaire prochaine est placée en bas de la facture et indique que la
modification sera effective à partir du 1er août 2022. En cas de désaccord, le client
peut « résilier sans frais supplémentaire dans un délai d’1 mois. ».
En ce qui concerne la question de savoir si la notification de la modification des
conditions contractuelles envisagée a été faite par la société SOCIETE1.) SA « sur un
support durable », il convient d’y répondre par l’affirmative.
Il est vrai que la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de
communications électroniques ne définit pas elle-même ce qu’il faut entendre par
« support durable ». Or, comme cette loi porte transposition d’une directive de
l’Union européenne, il y a lieu de se référer au droit de l’Union européenne et,
notamment, au considérant numéro 23 et à l’article 2 de la directive 2011/83/UE du
parlement européen et du conseil du 25 octobre 2022 relative aux droits des
consommateurs, pour la détermination de cette notion.
L’article 2 point 10 de ladite directive définit comme support durable « tout instrument
permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui
sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter
ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations
sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ».
Il ressort du considérant numéro 23 de la directive 2011/83/UE que le législateur
européen a, entre autres, entendu viser par cette définition le mode de notification
choisi par la société SOCIETE1.) SA : « Le support durable devrait permettre au
consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire
pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre
des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les
CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques dures d’ordinateur ainsi que
les courriels ». Au regard de cette énumération, il est clair que l’envoi d’un courriel
auquel est joint une facture en format PDF contenant l’information d’une
augmentation des tarifs mensuels répond à l’exigence d’une notification faite « sur
support durable ». La circonstance que le message envoyé par courriel à
PERSONNE2.) ne contenait pas lui-même d’indication relative à la modification
envisagée ne porte, eu égard à la mention contenue dans le document annexé au
courriel que le client était invité à ouvrir, pas à conséquence.
En ce qui concerne la deuxième condition posée par les dispositions de la loi précitée
du 17 décembre 2021, à savoir que la notification par le fournisseur se fait de
« manière claire et compréhensible », force est de constater qu’en l’espèce, cette
condition n’est pas remplie. En effet, une notification claire et compréhensible d’un
changement des conditions contractuelles au sens de l’article 120 de la loi aurait
impliqué que le fournisseur informe ses clients non seulement de leur droit de résilier
le contrat sans frais supplémentaires au cas où ils n’accepteraient pas les nouvelles
conditions, mais également de manière précise et complète, sur les modalités
d’exercice de ce droit.
En se limitant à indiquer dans la facture du 16 juin 2022 qu’« en cas de désaccord
vous pouvez résilier sans frais supplémentaire dans un délai d’1 mois », sans préciser
le point de départ de ce délai, la société SOCIETE1.) SA n’a pas procédé à une
notification claire et compréhensible des informations aux utilisateurs finaux.
Il faut en conclure que la société demanderesse ne saurait se prévaloir de ce
qu’PERSONNE2.) a résilié le contrat d’abonnement en date du 17 août 2022 pour
prétendre que cette résiliation n’a pu avoir aucun effet pour être intervenue en dehors
du délai d’un mois, faute de l’avoir informé clairement de la date à laquelle ce délai
commençait à courir.
Il s’ajoute que l’article 6B des conditions générales des services (version du 16 juin
2022) de SOCIETE1.) stipule qu’ « en cas de modification du tarif qui serait
défavorable au Client, ce dernier a la possibilité de résilier le Contrat dans un délai
d’un mois suite à l’envoi de la première facture faisant application d’un nouveau tarif,
conformément à l’article 7A de ces conditions générales » (article 7A : « En cas de
modification du tarif, le Client peut résilier le contrat dans les conditions prévues à
l’article 6B, le préavis applicable est d’un mois. »)
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) SA, la résiliation
unilatérale d’PERSONNE2.) du 17 août 2022 était donc régulière et a pris effet le 17
septembre 2022, étant entendu que l’augmentation tarifaire décidée par le fournisseur
s’est valablement appliquée sur les services d’accès internet et TV fournis à
PERSONNE2.) pendant la période allant du 1er août jusqu’au 16 septembre 2022.
PERSONNE2.) soutient qu’il ne doit rien à la société SOCIETE1.) SA au motif que
le service de téléphonie fourni n’a jamais été correctement presté.
S’il est vrai qu’il résulte d’une lettre du contredisant du 6 décembre 2021 qu’à
l’époque il s’était plaint d’un problème de fonctionnement de son téléphone et
menaçait la société SOCIETE1.) SA d’« une résiliation unilatérale et prématurée du
contrat » d’abonnement, il ne demeure pas moins qu’il ne découle d’aucun élément
du dossier que le problème évoqué par PERSONNE2.) le 6 décembre 2021 continuait
à subsister. Il n’a d’ailleurs pas procédé à la rupture unilatérale annoncée pour cause
de dysfonctionnement du service de téléphonie et a, au contraire, continué à régler les
factures qui lui ont été adressées jusqu’au mois de juillet 2022.
Le moyen d’PERSONNE2.) n’est partant pas fondé.
Au vu des développements qui précèdent, il faut retenir que la demande en paiement
de la société SOCIETE1.) SA est fondée à concurrence de :
solde impayé de la facture n° NUMERO2.) du 16 août 2022 : 80,40.- euros – 76,40
(réglé) = 4.- euros,
solde redu au titre de la facture n° NUMERO11.) jusqu’au 16 septembre 2022, date
de la prise d’effet de la résiliation du contrat (calcul au prorata) : 75,90.- euros / 30
jours x 16 jours = 40,48.- euros – 38,20.- euros (réglé) = 2,28.- euros,
soit (4 + 2,28 =) 6,28.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 26 juillet 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement du 24 juillet 2023.
La société SOCIETE1.) SA prétend encore au paiement de la facture n° NUMERO8.)
du 21 mars 2023 d’un montant de 40.- euros au titre de la « transmission au
recouvrement » du dossier PERSONNE2.).
Cette prétention n’est pas fondée faute par la société SOCIETE1.) SA d’indiquer la
clause contractuelle qui l’autorise à facturer le montant en question au titre de frais
administratifs de recouvrement.
Comme la société SOCIETE1.) SA succombe en grande partie dans ses prétentions,
il y a lieu de la condamner à ¾ des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée à concurrence de la somme de
6,28.- euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
6,28.- euros avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2023 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à ¼ et la société SOCIETE1.) SA à ¾ des dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN