Court validates salary garnishment despite debtor's claim of prior annulment due to creditor's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for 4,931.01 euros, rejecting the debtor's argument that a prior judgment annulled the seizure. Although the creditor had previously failed to appear at an execution hearing, the court ruled that a creditor is not barred from seeking validation of a garnishment if a valid title exists. Consequently, the garnishment was upheld, and the debtor was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A creditor is not precluded from requesting validation of a salary garnishment merely because they failed to appear at a prior execution hearing, provided the underlying title remains valid and the garnishment was conducted according to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1406/2024
E-SA-83/24
Audience publique du 17 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure DROUET,
avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 25 janvier
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 4.931,01 euros.
Par lettre entrée au greffe le 8 mars 2024 la partie créancière saisissante a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 15 avril 2024. Après une remise à la demande de la partie créancière
saisissante, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 juin 2024.
A cette audience publique le mandataire de partie créancière saisissante fut entendue
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie a été entendue en ses
explications.
Par lettre entrée au greffe en date du 1er février 2024, la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
25 janvier 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour avoir paiement du montant de 4.931,01 euros.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de ce siège.
A l’audience publique du 10juin 2024, PERSONNE1.) demanda la validation de la
saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance d’autorisation.
PERSONNE2.) contesta redevoir le montant réclamé motif pris que la saisie-arrêt
aurait d’ores et déjà été annulée par un autre jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement - répertoire fiscal n°
1463/22- rendu en date du 14 juillet 2022 entre parties par la justice de paix de et à
Esch-sur-Alzette, non entrepris par une voie de recours.
Quant aux développements de PERSONNE4.), le tribunal retient que par un jugement
rendu précédemment, le tribunal de céans a ordonné la mainlevée de la saisie sur
salaire entre les mêmes parties, faute pour la partie saisissante de se présenter à
l’audience. Or comme une saisie ne constitue qu’une voie d’exécution, la partie
saisissante n’est pas forclose à présenter sa demande en validation de la saisie arrêt.
Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à concurrence du montant de 4.931,01 euros, et que la saisie-arrêt a été
pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limtiée SOCIETE1.) SARL a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son encontre.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-83/24 pour le montant
de 4.931,01 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et
de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante,
PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.