Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_719 Généré par l'IA

Justice de Paix validates a salary garnishment against a third party absent from the hearing.

Numéro de cause JPDSA_719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch validated a salary garnishment (saisie-arrêt) against a third-party employer who failed to appear at the hearing. The debtor and creditor were present, while the third party was absent despite regular summons, leading the court to rule by default. The court upheld the garnishment based on the third party's prior affirmative declaration and cited Belgian judicial precedents regarding the validation of such measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A third-party garnishment is validly validated by default if the third party has made a prior affirmative declaration and was duly summoned, even if they fail to appear at the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party default saisie-arrêt validation affirmative declaration Justice de Paix procedure arriérés de salaire blocage des salaires calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1er du nouveau code de procédure civile
Art. 100 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TGI francophone de Bruxelles, 31 octobre 2017
TPI francophone de Bruxelles, 9 février 2021
Justice de paix du canton de Forest, 18 mai 2021
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 719/24

du 17 juin 2024

Audience publique du lundi, dix-sept juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE1.), immatriculée à la Banque Carrefour des

Entreprises

sous

le

NUMERO1.),

représentée

par

son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 5 février 2024, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 11 mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue l’audience publique du lundi, 3 juin 2024.

Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande.

Le représentant de la partie débitrice saisie fut entendu en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, la société privée à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties y compris la partie tierce

saisie, qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à

l’audience du 11 mars 2024.

A l’audience du 3 juin 2024, la société privée à responsabilité limitée

SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant libellé

dans la prédite ordonnance.

PERSONNE1.) n’a pas formulé de critiques à l’égard de la demande en

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience du 3 juin 2024. La convocation ne lui ayant pas été notifiée à

personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article

79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

S’appuyant respectivement sur des jugements rendus le 31 octobre 2017 par

le tribunal de grande instance francophone de Bruxelles, tribunal

correctionnel, le 9 février 2021 par le tribunal de première instance

francophone de Bruxelles, section civile, et le 18 mai 2021 par la justice de

paix du canton de Forest, tous signifiés le 27 juillet 2021 à PERSONNE1.),

il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-

SA-10/24 du 11 janvier 2024 par la société privée à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie

tierce saisie pour le montant de 27.455,88.- euros avec les intérêts au taux

légal en vigueur en Belgique à partir du 28 décembre 2023 jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société

privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par défaut

à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier

ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SA-10/24 du 11 janvier 2024 par la société privée à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 27.455,88.- euros avec les

intérêts au taux légal en vigueur en Belgique à partir du 28 décembre 2023

jusqu’à solde ;

partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du jour

de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales

jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.