Justice de Paix validates a salary garnishment against a third party absent from the hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch validated a salary garnishment (saisie-arrêt) against a third-party employer who failed to appear at the hearing. The debtor and creditor were present, while the third party was absent despite regular summons, leading the court to rule by default. The court upheld the garnishment based on the third party's prior affirmative declaration and cited Belgian judicial precedents regarding the validation of such measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A third-party garnishment is validly validated by default if the third party has made a prior affirmative declaration and was duly summoned, even if they fail to appear at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 719/24
du 17 juin 2024
Audience publique du lundi, dix-sept juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE1.), immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises
sous
le
NUMERO1.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 5 février 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 11 mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue l’audience publique du lundi, 3 juin 2024.
Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande.
Le représentant de la partie débitrice saisie fut entendu en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège, la société privée à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.).
A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties y compris la partie tierce
saisie, qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à
l’audience du 11 mars 2024.
A l’audience du 3 juin 2024, la société privée à responsabilité limitée
SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant libellé
dans la prédite ordonnance.
PERSONNE1.) n’a pas formulé de critiques à l’égard de la demande en
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience du 3 juin 2024. La convocation ne lui ayant pas été notifiée à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article
79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
S’appuyant respectivement sur des jugements rendus le 31 octobre 2017 par
le tribunal de grande instance francophone de Bruxelles, tribunal
correctionnel, le 9 février 2021 par le tribunal de première instance
francophone de Bruxelles, section civile, et le 18 mai 2021 par la justice de
paix du canton de Forest, tous signifiés le 27 juillet 2021 à PERSONNE1.),
il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-
SA-10/24 du 11 janvier 2024 par la société privée à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie
tierce saisie pour le montant de 27.455,88.- euros avec les intérêts au taux
légal en vigueur en Belgique à partir du 28 décembre 2023 jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société
privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par défaut
à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier
ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SA-10/24 du 11 janvier 2024 par la société privée à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 27.455,88.- euros avec les
intérêts au taux légal en vigueur en Belgique à partir du 28 décembre 2023
jusqu’à solde ;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du jour
de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.