Court orders immediate lifting of wage garnishment upon mutual agreement between creditor and debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the immediate lifting of a wage garnishment following a mutual agreement between the creditor and the debtor. The debtor requested the removal of the seizure, which the creditor accepted, while the third-party garnishee failed to appear at the hearing. Consequently, the tribunal ruled in favor of lifting the seizure with immediate effect, leaving the costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance n° D-SA-17/23; When the creditor and debtor mutually agree to the lifting of a wage garnishment, the court must order the immediate removal of the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 717/24
du 17 juin 2024
Audience publique du lundi, dix-sept juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance n° D-SA-17/23 rendue en date du 19 janvier 2023 par un
juge de paix de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 3 février 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29
janvier 2024, le représentant de la partie débitrice saisie demanda la
convocation des parties à l’audience en vue de la mainlevée de la saisie
pratiquée.
Par lettre du greffier du 5 février 2024, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 11 mars 2024 pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 3 juin 2024.
Le représentant de la partie débitrice saisie fut entendu en sa demande.
Le représentant de la partie créancière saisissante fut entendu en ses
explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège en date du 19 janvier 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.).
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience
du 11 mars 2024.
A l’audience du 3 juin 2024, PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée de la
saisie-arrêt avec effet immédiat.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a marqué son accord avec la
demande de mainlevée de cette saisie-arrêt.
Il y a partant lieu de statuer conformément aux conclusions des parties
créancière saisissante et débitrice saisie.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience du 3 juin 2024. La convocation ne lui ayant pas été notifiée à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article
79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par défaut à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier
ressort,
ordonne la mainlevée avec effet immédiat de la saisie-arrêt pratiquée en
vertu de l’ordonnance no. D-SA-17/23 du 19 janvier 2023 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sur le salaire de PERSONNE1.) ;
laisse les frais et dépens à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.