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JPDSAS_722 Généré par l'IA

Court grants stay of wage garnishment pending final judgment on underlying debt validity.

Numéro de cause JPDSAS_722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a stay of proceedings on the validation of the wage garnishment while the underlying debt dispute remains pending. The debtor argued that without a final judgment, the creditor lacks an enforceable title, whereas the creditor requested validation to secure the debt. The court decided to suspend the validation request to prevent excessive harm to the debtor's livelihood while preserving the creditor's provisional rights.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt peut être maintenue provisoirement avec sursis à statuer sur sa validation si une instance au fond est pendante et que la créance présente une apparence suffisante de certitude.

Mots-clés

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wage garnishment stay of proceedings enforceable title provisional rights underlying debt dispute arriérés de salaire calcul de la saisie de salaire condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

No. 722/24

du 17 juin 2024

Audience publique du lundi, dix-sept juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par PERSONNE3.), suivant procuration écrite,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-444/24 rendue en date du 23 avril 2024 par

le juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 4.080,98.- euros.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 26 avril 2024 qui

a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 30 avril 2024.

Par courrier entré au greffe le 10 mai 2024, la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 13 mai 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 3 juin 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y

entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Maître PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

Le représentant de la partie débitrice saisie fut entendu en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-444/24 du 23 avril 2024, Maître

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.)

entre les mains de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) pour obtenir paiement du montant de 4.080,98.- euros.

PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt,

toutes les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration

affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.

A cette audience, la partie débitrice saisie a conclu à la mainlevée de la saisie-

arrêt alors qu’en l’absence de condamnation définitive, la partie créancière

saisissante ne disposerait pas de titre exécutoire.

Maître PERSONNE1.) a conclu à la surséance à statuer sur la demande en

validation en attendant le jugement d’appel à rendre très prochainement par

le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience du 3 juin 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste

que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à

recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau

code de procédure civile.

Le juge de paix saisi d’une demande en mainlevée d’une saisie-arrêt, en

l’absence de titre exécutoire, mais en présence d’une demande au fond

pendante devant le tribunal compétent, peut surseoir à statuer si la créance

peut être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à

l’autre partie.

Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des

parties respectives en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir

et d’assurer le paiement de sa créance, et pour la partie saisie le droit de

disposer de l’entièreté de son salaire, destiné à assurer la satisfaction de ses

besoins quotidiens.

Ainsi, il n’y pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait établir

en justice ses prétentions en temps utile (cf. Répertoire Pratique de Droit

Belge, verbo saisie-arrêt, no 123 et suivants).

En l’espèce, PERSONNE2.) a formé contredit contre une ordonnance

conditionnelle de paiement rendue à son encontre en date du 14 novembre

2022. Par jugement du tribunal de paix de Diekirch du 29 février 2024, le

contredit a été rejeté et PERSONNE2.) a été condamné à payer à Maître

PERSONNE1.) la somme de 3.784,95.- euros avec les intérêts légaux à partir

du 16 novembre 2022 jusqu’à solde. Ce jugement a été signifié le 19 mars

2024 à PERSONNE2.) et par acte d’huissier du 29 avril 2024, celui-ci a

interjeté appel contre le prédit jugement. L’affaire se trouve actuellement

fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal d’arrondissement du 18 juin

2024.

Un jugement au sujet des contestations opposées par PERSONNE2.) contre

les revendications de la partie saisissante pourra dès lors être obtenu endéans

un proche délai.

La créance présentant une apparence suffisante de certitude et le délai n’étant

pas de nature à léser de manière excessive les droits de PERSONNE2.) de

disposer de son salaire et assurant d’un autre côté la conservation provisoire

des droits de la partie créancière, il y a lieu de surseoir à statuer au sujet du

principe de la validation de la saisie-arrêt dans l’attente qu’un jugement

intervienne au fond.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de Maître

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et en premier

ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par

Maître PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SAS-

444/24 du 23 avril 2024 et lui accorde un délai jusqu’au 31 juillet 2024 en

attendant que l’instance civile pendante devant le tribunal d’arrondissement

soit vidée ;

dit que ce délai pourra être prorogé si malgré les diligences faites, la partie

créancière saisissante n’aura pas obtenu satisfaction dans le délai imparti ;

en conséquence,

maintient la saisie-arrêt pratiquée par Maître PERSONNE1.) en vertu de

l’ordonnance de ce siège n° D-SAS-444/24 du 23 avril 2024 ;

ordonne à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) de continuer

à faire les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) ;

lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf accord exprès du débiteur saisi,

jusqu’à la décision définitive sur la validité de la saisie-arrêt ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de

vacation du vendredi, 9 août 2024 à 9.00 heures, salle 1 ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.