Court validates wage garnishment for child support, deducting voluntary payment made by debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order against a debtor's salary held by a third party to secure child support arrears. While the creditor claimed a specific amount, the debtor argued that a voluntary partial payment had been made but incorrectly deducted from the arrears total. The court ruled in favor of the debtor, ordering the full voluntary payment to be imputed to the arrears before calculating the final garnishable sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire doit être validée, mais le débiteur peut faire valoir un paiement volontaire effectué pour réduire le montant des arriérés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 720/24
du 17 juin 2024
Audience publique du lundi, dix-sept juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-27/24 rendue en date du 9 avril 2024 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 27 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Anouk MEIS,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La représentante de la partie débitrice saisie, Maître Giulia CASTELLANO,
fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-27/24 du
9 avril 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 5.152,51.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 226,28.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er mai 2024.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris
la partie tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont
été convoquées à l’audience du 27 mai 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant de 4.752,51.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et le montant de 226,28.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er mai 2024.
PERSONNE2.) affirme qu’un paiement volontaire aurait eu lieu le 8
décembre 2023 à hauteur de 478,75.- euros. Or, seul un montant de 276,95.-
euros aurait été imputé dans le décompte de la partie créancière saisissante.
PERSONNE1.), sans contester le paiement intervenu, s’y oppose en donnant
à considérer qu’une partie de ce paiement aurait été imputée sur les frais
extraordinaires auxquels PERSONNE2.) devrait participer à hauteur de la
moitié.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.),
quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 10 juin 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Par arrêt de la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière
d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, rendu en date du
14 février 2024 et notifié le 16 février 2024 à PERSONNE2.), ce dernier a
été condamné à payer à PERSONNE1.) une contribution mensuelle indexée
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.)
de 200.- euros avec effet au 1er janvier 2020.
Il est constant en cause qu’un paiement de 478,75.- euros a encore été
effectué par PERSONNE2.) mais qu’il a seulement été tenu compte d’un
paiement de 276,95.- euros dans le décompte actualisé de la partie créancière
saisissante.
Eu égard au fait que les frais extraordinaires dont se prévaut PERSONNE1.)
ne font pas l’objet de la présente saisie-arrêt et qu’ils ne ressortent pas des
pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à l’argumentation du débiteur
saisi et d’imputer ce paiement en entier sur les arriérés de pension
alimentaire.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-27/24 du 9 avril 2024 sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de
(4.752,51 – 201,80=) 4.550,71.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et de 226,28.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement
à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-27/24 du 9 avril 2024 sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 4.550,71.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
226,28.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai
2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire
d’PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.