Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAPA_720 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support, deducting voluntary payment made by debtor.

Numéro de cause JPDSAPA_720
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a wage garnishment order against a debtor's salary held by a third party to secure child support arrears. While the creditor claimed a specific amount, the debtor argued that a voluntary partial payment had been made but incorrectly deducted from the arrears total. The court ruled in favor of the debtor, ordering the full voluntary payment to be imputed to the arrears before calculating the final garnishable sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire doit être validée, mais le débiteur peut faire valoir un paiement volontaire effectué pour réduire le montant des arriérés.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment child support arrears voluntary payment third party seizure imputation of payment procedural fairness family law enforcement arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt de la première chambre de la Cour d'appel, 14 février 2024
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 720/24

du 17 juin 2024

Audience publique du lundi, dix-sept juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-27/24 rendue en date du 9 avril 2024 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 27 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Anouk MEIS,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La représentante de la partie débitrice saisie, Maître Giulia CASTELLANO,

fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-27/24 du

9 avril 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

obtenir paiement des montants de 5.152,51.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et de 226,28.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er mai 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont

été convoquées à l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience du 10 juin 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 4.752,51.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et le montant de 226,28.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er mai 2024.

PERSONNE2.) affirme qu’un paiement volontaire aurait eu lieu le 8

décembre 2023 à hauteur de 478,75.- euros. Or, seul un montant de 276,95.-

euros aurait été imputé dans le décompte de la partie créancière saisissante.

PERSONNE1.), sans contester le paiement intervenu, s’y oppose en donnant

à considérer qu’une partie de ce paiement aurait été imputée sur les frais

extraordinaires auxquels PERSONNE2.) devrait participer à hauteur de la

moitié.

La partie tierce saisie,

la société anonyme

SOCIETE1.),

quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 10 juin 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Par arrêt de la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière

d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, rendu en date du

14 février 2024 et notifié le 16 février 2024 à PERSONNE2.), ce dernier a

été condamné à payer à PERSONNE1.) une contribution mensuelle indexée

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.)

de 200.- euros avec effet au 1er janvier 2020.

Il est constant en cause qu’un paiement de 478,75.- euros a encore été

effectué par PERSONNE2.) mais qu’il a seulement été tenu compte d’un

paiement de 276,95.- euros dans le décompte actualisé de la partie créancière

saisissante.

Eu égard au fait que les frais extraordinaires dont se prévaut PERSONNE1.)

ne font pas l’objet de la présente saisie-arrêt et qu’ils ne ressortent pas des

pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à l’argumentation du débiteur

saisi et d’imputer ce paiement en entier sur les arriérés de pension

alimentaire.

Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-27/24 du 9 avril 2024 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de

(4.752,51 – 201,80=) 4.550,71.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 226,28.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 1er mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement

à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-27/24 du 9 avril 2024 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 4.550,71.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

226,28.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai

2024 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire

d’PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.