Luxembourg court dismisses appeal against prison transfer denial due to high recidivism risk from narcissistic personality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of a conditional release and transfer to a less secure facility. The prisoner argued that a German expert's report indicated a low risk of reoffending, but the court found this interpretation ignored the expert's explicit warnings about high danger due to his narcissistic and impulsive personality. The court upheld the original decision because the prisoner had not demonstrated genuine introspection or therapeutic progress, leaving a real risk of reoffending against his family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 17 juin 1999 sur l'exécution des peines; Le refus d'un congé pénal et d'un transfert est fondé lorsque les éléments du dossier démontrent irréfutablement un risque réel de récidive lié à la personnalité du condamné et l'absence de progrès thérapeutique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°88/24 chap
du 17 juin 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 12 juin 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 10 juin 2024, notifiée au requérant le 11 juin 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 12 juin 2024 par PERSONNE1.) contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 10 juin 2024, lui notifiée le 11 juin 2024, ayant rejeté
sa demande de transfert du 1er septembre 2023 au Centre pénitentiaire de
Givenich (ci-après CPG) et sa demande de congé pénal présentée le 9 janvier
2024.
Pour décider en ce sens, la déléguée a retracé de façon minutieuse la
particularité et la gravité des faits à la base de la condamnation du concerné
par le « Landgericht Saarbrücken » du chef de tentative d’assassinat et de
coups et blessures volontaires ayant causé une mutilation grave sur son ex-
épouse à une peine de réclusion de 7 ans. À la suite de cette condamnation,
PERSONNE1.) est interdit de territoire en Allemagne pour une durée de 8 ans.
La déléguée a insisté, par des illustrations du comportement, ainsi que des
traits de personnalité du requérant documentés par l’expertise psychiatrique
réalisée dans le cadre du dossier pénal allemand, sur la personnalité
narcissique avec une composante impulsive de PERSONNE1.), lequel, imbu
de sa personne, s’est distingué envers son ex-épouse et ses enfants par la
perpétration de maltraitances psychologiques et physiques. La déléguée a
également fait état des avis et rapports de la commission consultative, du
Service psycho-social et socio-éducatif et du service de probation, relevant
l’emprise importante que le condamné continue toujours à exercer, malgré sa
détention et sa condamnation, sur sa famille avec une situation que les
professionnels qualifient toujours d’inquiétante avec un risque de récidive non
négligeable.
Ainsi la déléguée a rejoint ces professionnels pour retenir qu’à l’heure actuelle,
il n’est pas concevable de faire abstraction des contraintes plus sévères et
inhérentes au régime fermé du CPL, nécessaires à la sécurité publique, au
travail d’introspection et à l’exécution de la peine de réclusion conséquente
dont le terme se situe au 13 avril 2028. Pour les mêmes motifs, la déléguée n’a
pas fait droit à sa demande en obtention d’un congé pénal.
Le requérant critique la décision entreprise pour autant que son transfert au
CPG n’a pas été autorisé et ne remet pas en cause le rejet du congé pénal.
À l’appui de son argumentation, il estime que son fils aîné, lequel avait contacté
l’agent de probation, lui en voudrait alors qu’il n’aurait pas toléré sa paresse.
Ce serait toujours celui des parents qui serait le plus exigeant qui aurait les
mauvaises cartes. Son fils serait resté chez eux jusqu’à l’âge de 34 ans, preuve
que sa vie n’était pas à déplorer. Pour ce qui est de son ex-épouse, il donne à
considérer qu’il n’y avait pas beaucoup de disputes conjugales, ce qui serait
rapporté par l’absence d’inscription ou d’interpellation policière. L’expert
psychiatre commis, le docteur Roemer, n’aurait pas non plus parlé de violences
conjugales, mais du fait qu’il aurait eu des réactions nerveuses. Une illustration
à quel point son esprit paisible serait négativement interprété résulterait du fait
que son ex-épouse est aller vivre dans une maison d’accueil pour femmes en
détresse, non pas en raison de violences ou altercations ayant eu lieu,
déduction qu’un chacun opérerait, mais sur son initiative afin justement d’éviter
des disputes.
PERSONNE1.) poursuit que le passé ne devrait pas influer sur la décision à
prendre en relation avec sa demande de transfert vers le CPG, uniquement sa
personne et son objectif de pouvoir à nouveau mener une vie normale
devraient primer. Par ailleurs, son avocat aurait aussi relevé que s’il aurait
effectivement voulu achever son ex-épouse, il aurait réussi. Il promet ne pas
renouer le contact avec elle une fois au CPG en donnant à considérer que c’est
sa mère, âgée de 88 ans, qui aurait pris l’initiative de demander à son ex-
épouse de lui ramener des vêtements au CPL.
Il concède avoir commis une faute pour laquelle il a été condamnée, mais ceci
ne ferait certainement pas de lui un criminel et que le régime moins
contraignant au CPG serait le mieux adapté pour se reconstruire une vie stable
à Luxembourg sans ex-épouse et sans criminalité. Par ailleurs, obèse, il aurait
plus de possibilités au CPG pour se promener et renforcer le contact avec son
plus jeune fils PERSONNE2.), lequel semblerait très attaché à lui, sans oublier
sa mère laquelle serait certainement émue à pouvoir le revoir lors d’une sortie.
Au CPG il travaillerait aussi avec un psychologue alors que la motivation serait
une autre dans un milieu semi-ouvert.
Dans sa conclusion, PERSONNE1.) demande la réformation de la décision
pour lui donner une chance de prouver qu’il n’entend ni harceler son ex-
épouse, ni lui faire du mal. Il aurait éprouvé un tel bonheur à la nouvelle que
son ex-épouse et mère de ses enfants aurait survécu aux blessures lui infligées
alors que, incarcéré en Allemagne, il n’aurait, pendant 3 semaines, pas eu de
nouvelles sur son état de santé craignant qu’elle aurait succombé à ses
blessures. Pareille incertitude lui aurait servi de leçon, il lui souhaiterait que du
bonheur et, quoiqu’il arriverait, il ne se laisserait plus entraîner dans la vie de
son ex-épouse. Il ne faudrait pas non plus perdre de vue qu’il aurait aussi une
autre facette, ainsi il aurait été un homme respectable et respecté ayant mené
une vie pour aider les autres que ce soit en qualité de politicien, de secrétaire
d’un syndicat, d’agent municipal, de père de famille ou de fils.
Le Ministère public considère que la demande du requérant est recevable
quant au délai et quant à la forme, mais que la demande de semi-liberté avec
transfert au Centre pénitentiaire de Givenich n’est pas fondée, le requérant ne
querellant pas le refus du congé pénal. Il insiste sur la gravité des faits retenus
à charge du requérant
(Versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer
Körperverletzung), sur le fait que le requérant n’a même pas encore purgé la
moitié de sa peine, sur le contenu des multiples avis et rapports consignés au
dossier et il suffirait de lire l’exposé des motifs fourni par PERSONNE1.) pour
se rendre à l’évidence que les craintes formulées par la commission
consultative des longues peines sont pertinentes.
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant
partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.
L’article 698 (2) du code dispose que si le condamné est détenu, il peut déclarer
son recours au greffe du centre pénitentiaire, indiquer ses noms et prénoms,
une référence à l’acte attaqué ainsi qu’« un exposé sommaire des moyens
invoqués », ces conditions se trouvent remplies en l’espèce, de sorte que le
recours est encore recevable pour avoir été interjeté dans la forme prescrite
par l’article 698 (2) du code de procédure pénale.
Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale
précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à compter de la notification de la décision attaquée. » La décision
attaquée de la déléguée date du 10 juin 2024 a été notifiée le 11 juin 2024. Le
recours déclaré le 12 juin 2024 respecte ce délai de sorte qu’il est partant
recevable quant à la forme et quant au délai.
Quant au bien-fondé du recours :
L’article 681 du prédit code dispose que le régime de la semi-liberté peut être
appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention. Suivant l’article 680
(2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider ce transfèrement
s’il considère que les contraintes plus sévères du régime fermé ne sont pas
nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l’insertion
du condamné ou la sécurité publique.
Le principe est et reste toujours que le condamné doit exécuter la peine
d’emprisonnement à laquelle il a été condamnée sauf à le faire bénéficier, en
cas de mérite, d’une modalité d’exécution de cette peine privative de liberté
moins contraignante.
Contrairement à l’argumentation du requérant que son passé et les faits pour
lesquels il purge actuellement sa peine ne devraient pas influer sur la décision
à prendre, l’article 670 du code de procédure pénale prévoit que « l’exécution
des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la
société et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la
prévention de la récidive ». Il est partant impératif, dans le cadre de
l’appréciation de la demande en obtention de la semi-liberté, d’analyser la
situation spécifique du requérant aussi par rapport aux droits de la victime et
surtout, eu égard à la spécificité des faits en l’espèce, de la prévention de la
récidive.
Il
y a
ainsi
lieu
de renvoyer plus particulièrement au jugement de
condamnation, au rapport de l’Administration pénitentiaire, Service psycho-
social et socio-éducatif, du 11 octobre 2023, à l’avis de la commission
consultative des longues peines du 28 mars 2024, au rapport de la commission
consultative à l’exécution des peines du 22 mai 2024 et au rapport du SCAS,
service de probation, du 22 mai 2024.
Il s’y dégage que déjà un mois avant la tentative d’assassinat, PERSONNE1.)
avait tenté de renverser avec sa voiture son ex-épouse, la séparation et le
divorce étant intervenus en 2020, tentative ayant échoué grâce à la vigilance
du fils aîné du couple.
Le jour des faits, PERSONNE1.) a attendu durant toute la nuit que son ex-
épouse quitte le domicile de son nouvel ami pour la renverser avec sa voiture
et, une fois par terre, lui asséner 15 coups de couteau à lame de 25 cm au
niveau du visage et de la gorge. Ce n’est que grâce à l’intervention déterminée
d’un témoin oculaire, ayant entendu des bruits insolites, que PERSONNE1.) a
délaissé sa victime qu’il a cru pour mort. C’est également ce témoin oculaire
qui a appelé les secours pour prendre en charge une victime sur le point de
succomber à ses graves blessures, l’auteur, lors de l’arrivée des policiers sur
les lieux, déclarant ayant tué son ex-épouse.
La vie de la victime après une opération en urgence et un placement au coma
artificiel a pu être sauvée de justesse, mais cette victime, encore à l’heure
actuelle, souffre de graves séquelles notamment au niveau de sa santé
physique.
À lire la motivation exposée par PERSONNE1.) à l’appui de son recours et les
faits objectifs consignés tant dans le jugement du 16 février 2022, que dans
l’expertise psychiatrique du 28 septembre 2021, sa perception déformée de
ses agissements, le récit du déroulement du passage à l’acte et son idée
erronée de son comportement adopté après la perpétration des faits ne
peuvent qu’inquiéter.
Ainsi, il décrit amplement dans son recours que dès que son ex-épouse lui
aurait fait savoir qu’elle n’arriverait plus à respirer, il se serait de suite ravisé,
l’aurait rassurée et aurait pris soin d’elle en attendant l’arrivée des secours,
qu’il aurait lui-même fait venir sur place. Il détaille à quel point, suite à ses
gestes calmants, elle aurait visiblement été apaisée et « in diesem Moment als
ich sie beruhigte spürte ich so viel Liebe für sie es war schon fast unnatürlich ».
Le témoin oculaire ayant déposé à l’audience a dépeint une toute autre scène
de crime et un tout autre visage de l’auteur, dont l’acharnement de
PERSONNE1.) sur sa victime, lequel, persuadé de l’avoir achevée, ne s’est
pas autrement soucier de la suite des événements.
PERSONNE1.) a admis (exploration renfermée dans l’expertise psychiatrique),
bien qu’il avait rencontré avant le début de la pandémie une femme qu’il
entendait marier à Las Vegas, qu’il a continué à observer son ex-épouse « de
jour et de nuit, au supermarché ou lors de ses promenades » et que s’il a
effectivement dit qu’il allait la tuer, il n’aurait en rien proféré des menaces
réelles alors qu’il serait uniquement un « Dummschwätzer ».
Il se dégage des avis et rapports précités que le suivi de PERSONNE1.) au
CPL se distingue toujours par son besoin viscéral de contrôler les autres et
qu’il essaie d’embobiner son fils cadet pour lui soutirer des informations sur sa
mère, tout en continuant à écrire à son ex-épouse pour lui demander de régler
des choses à sa place.
Une emprise inquiétante est également à noter par rapport à une
« Seelsorgerin » l’ayant épaulé à PERSONNE3.) afin de surmonter sa détresse
émotionnelle à la suite du décès inopiné de son troisième fils atteint d’une
leucémie fulgurante intervenue en décembre 2015. Fin 2023, la direction de ce
centre pénitentiaire s’est manifestée pour intervenir auprès de PERSONNE1.)
afin que celui-ci cesse d’adresser à l’aumônière des courriers indécents à
connotation sexuelle. Il s’y dégage également que l’aumônière a peur de
PERSONNE1.) et redoute le jour de la sortie de prison de ce dernier, d’autant
plus que nonobstant l’interpellation à ce sujet par la direction du CPL et,
nonobstant la promesse de PERSONNE1.) de ne plus contacter celle avec
laquelle il soutient avoir eu une liaison, il a tenté de revenir à charge par le biais
de l’aumônerie du CPL.
S’il est exact que les troubles de l’adaptation avec troubles émotionnels
engendrés suite au décès de son fils ont été retenus à titre de circonstance
atténuante dans le chef de PERSONNE1.), toujours est-il que, à lire sa
motivation de son recours, il se distingue encore une fois par une vision
tronquée du contenu du rapport d’expertise. Il fait valoir « Sehen sie die Frau
Dr. Roemer sagte ja in ihrem Gutachten, es wäre eine nervliche Explosion
gewesen, so ein Blackout, oder so, ich bin kein Mediziner. Die
Wahrscheinlichkeit dass dies noch mal geschieht ist sehr sehr gering, weniger
als 1 Prozent, sehr viel weniger als 1 %. Dies habe ich mit Psychologen
besprochen, die mir da nicht nur Recht geben, sondern mir das auch so
mitgeteilt haben.“ L’expert commis, le docteur Roemer, a pourtant clairement
conclu le 28 septembre 2021 : « Solange dem Probanden keine weitergehende
emotionale und gedankliche Distanzierung von seiner Ex-Frau gelingt -wohin
gehend eine medikamentöse Unterstützung und eine psychotherapeutische
Begleitung empfehlenswert erscheinen- ist aus forensisch-psychiatrischer
Sicht von einer erhöhten Rückfallgefahr für Nachstellungshandlungen und
aggressive Tätlichkeiten zum Nachteil seiner Ex-Frau seitens des Probanden
auszugehen“i.
L’expert avait aussi relevé « (…) Eifersuchtsproblematik des Probanden und
einer damit verbundenen erhöhten emotionaler Labilität des Probanden…“.
PERSONNE1.) ne s’est pas montré ouvert à un suivi au CPL jusqu’à
récemment où il s’est résolu à entamer au mois d’avril 2024 un suivi avec un
psychothérapeute et aucune réelle introspection n’est encore décelable, le
requérant ayant surtout déployé tous ses efforts à obtenir des certificats de
bonne conduite et des prises de position positives de la part de son agent de
probation afin d’accélérer un transfert vers le CPG.
La Chambre de l’application des peines constate, à la lecture de l’ensemble du
dossier lui soumis, dont du rapport de la Commission consultative des longues
peines, du rapport de l’Administration pénitentiaire, Service psycho-social et
socio-éducatif, du rapport de la commission consultative à l’exécution des
peines et de l’avis du service de probation, que la décision de la déléguée
repose sur un fondement en fait et en droit qui trouve notamment son
soutènement dans les prédites pièces, lesquelles
constituent autant
d’éléments qui sont irréfutablement de nature à démontrer le risque réel d’un
danger de récidive.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de
Mylène
REGENWETTER, président de chambre, Vincent FRANCK, premier
conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président
de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.