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CAChAP_88 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against prison transfer denial due to high recidivism risk from narcissistic personality.

Numéro de cause CAChAP_88
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of a conditional release and transfer to a less secure facility. The prisoner argued that a German expert's report indicated a low risk of reoffending, but the court found this interpretation ignored the expert's explicit warnings about high danger due to his narcissistic and impulsive personality. The court upheld the original decision because the prisoner had not demonstrated genuine introspection or therapeutic progress, leaving a real risk of reoffending against his family.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 17 juin 1999 sur l'exécution des peines; Le refus d'un congé pénal et d'un transfert est fondé lorsque les éléments du dossier démontrent irréfutablement un risque réel de récidive lié à la personnalité du condamné et l'absence de progrès thérapeutique.

Mots-clés

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conditional release refusal prison transfer denial recidivism risk assessment narcissistic personality disorder therapeutic progress requirement renvoi malgré motifs médicaux trouble de la personnalité borderline renvoi dans un hôpital ou un hospice

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la loi du 17 juin 1999 sur l'exécution des peines
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
article 670 du code de procédure pénale
à prendre, l’article 670 du code de procédure pénale prévoit que « l’exécution
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Texte complet

Arrêt n°88/24 chap

du 17 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 12 juin 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 10 juin 2024, notifiée au requérant le 11 juin 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 12 juin 2024 par PERSONNE1.) contre une décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la déléguée) du 10 juin 2024, lui notifiée le 11 juin 2024, ayant rejeté

sa demande de transfert du 1er septembre 2023 au Centre pénitentiaire de

Givenich (ci-après CPG) et sa demande de congé pénal présentée le 9 janvier

2024.

Pour décider en ce sens, la déléguée a retracé de façon minutieuse la

particularité et la gravité des faits à la base de la condamnation du concerné

par le « Landgericht Saarbrücken » du chef de tentative d’assassinat et de

coups et blessures volontaires ayant causé une mutilation grave sur son ex-

épouse à une peine de réclusion de 7 ans. À la suite de cette condamnation,

PERSONNE1.) est interdit de territoire en Allemagne pour une durée de 8 ans.

La déléguée a insisté, par des illustrations du comportement, ainsi que des

traits de personnalité du requérant documentés par l’expertise psychiatrique

réalisée dans le cadre du dossier pénal allemand, sur la personnalité

narcissique avec une composante impulsive de PERSONNE1.), lequel, imbu

de sa personne, s’est distingué envers son ex-épouse et ses enfants par la

perpétration de maltraitances psychologiques et physiques. La déléguée a

également fait état des avis et rapports de la commission consultative, du

Service psycho-social et socio-éducatif et du service de probation, relevant

l’emprise importante que le condamné continue toujours à exercer, malgré sa

détention et sa condamnation, sur sa famille avec une situation que les

professionnels qualifient toujours d’inquiétante avec un risque de récidive non

négligeable.

Ainsi la déléguée a rejoint ces professionnels pour retenir qu’à l’heure actuelle,

il n’est pas concevable de faire abstraction des contraintes plus sévères et

inhérentes au régime fermé du CPL, nécessaires à la sécurité publique, au

travail d’introspection et à l’exécution de la peine de réclusion conséquente

dont le terme se situe au 13 avril 2028. Pour les mêmes motifs, la déléguée n’a

pas fait droit à sa demande en obtention d’un congé pénal.

Le requérant critique la décision entreprise pour autant que son transfert au

CPG n’a pas été autorisé et ne remet pas en cause le rejet du congé pénal.

À l’appui de son argumentation, il estime que son fils aîné, lequel avait contacté

l’agent de probation, lui en voudrait alors qu’il n’aurait pas toléré sa paresse.

Ce serait toujours celui des parents qui serait le plus exigeant qui aurait les

mauvaises cartes. Son fils serait resté chez eux jusqu’à l’âge de 34 ans, preuve

que sa vie n’était pas à déplorer. Pour ce qui est de son ex-épouse, il donne à

considérer qu’il n’y avait pas beaucoup de disputes conjugales, ce qui serait

rapporté par l’absence d’inscription ou d’interpellation policière. L’expert

psychiatre commis, le docteur Roemer, n’aurait pas non plus parlé de violences

conjugales, mais du fait qu’il aurait eu des réactions nerveuses. Une illustration

à quel point son esprit paisible serait négativement interprété résulterait du fait

que son ex-épouse est aller vivre dans une maison d’accueil pour femmes en

détresse, non pas en raison de violences ou altercations ayant eu lieu,

déduction qu’un chacun opérerait, mais sur son initiative afin justement d’éviter

des disputes.

PERSONNE1.) poursuit que le passé ne devrait pas influer sur la décision à

prendre en relation avec sa demande de transfert vers le CPG, uniquement sa

personne et son objectif de pouvoir à nouveau mener une vie normale

devraient primer. Par ailleurs, son avocat aurait aussi relevé que s’il aurait

effectivement voulu achever son ex-épouse, il aurait réussi. Il promet ne pas

renouer le contact avec elle une fois au CPG en donnant à considérer que c’est

sa mère, âgée de 88 ans, qui aurait pris l’initiative de demander à son ex-

épouse de lui ramener des vêtements au CPL.

Il concède avoir commis une faute pour laquelle il a été condamnée, mais ceci

ne ferait certainement pas de lui un criminel et que le régime moins

contraignant au CPG serait le mieux adapté pour se reconstruire une vie stable

à Luxembourg sans ex-épouse et sans criminalité. Par ailleurs, obèse, il aurait

plus de possibilités au CPG pour se promener et renforcer le contact avec son

plus jeune fils PERSONNE2.), lequel semblerait très attaché à lui, sans oublier

sa mère laquelle serait certainement émue à pouvoir le revoir lors d’une sortie.

Au CPG il travaillerait aussi avec un psychologue alors que la motivation serait

une autre dans un milieu semi-ouvert.

Dans sa conclusion, PERSONNE1.) demande la réformation de la décision

pour lui donner une chance de prouver qu’il n’entend ni harceler son ex-

épouse, ni lui faire du mal. Il aurait éprouvé un tel bonheur à la nouvelle que

son ex-épouse et mère de ses enfants aurait survécu aux blessures lui infligées

alors que, incarcéré en Allemagne, il n’aurait, pendant 3 semaines, pas eu de

nouvelles sur son état de santé craignant qu’elle aurait succombé à ses

blessures. Pareille incertitude lui aurait servi de leçon, il lui souhaiterait que du

bonheur et, quoiqu’il arriverait, il ne se laisserait plus entraîner dans la vie de

son ex-épouse. Il ne faudrait pas non plus perdre de vue qu’il aurait aussi une

autre facette, ainsi il aurait été un homme respectable et respecté ayant mené

une vie pour aider les autres que ce soit en qualité de politicien, de secrétaire

d’un syndicat, d’agent municipal, de père de famille ou de fils.

Le Ministère public considère que la demande du requérant est recevable

quant au délai et quant à la forme, mais que la demande de semi-liberté avec

transfert au Centre pénitentiaire de Givenich n’est pas fondée, le requérant ne

querellant pas le refus du congé pénal. Il insiste sur la gravité des faits retenus

à charge du requérant

(Versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer

Körperverletzung), sur le fait que le requérant n’a même pas encore purgé la

moitié de sa peine, sur le contenu des multiples avis et rapports consignés au

dossier et il suffirait de lire l’exposé des motifs fourni par PERSONNE1.) pour

se rendre à l’évidence que les craintes formulées par la commission

consultative des longues peines sont pertinentes.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant

partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

L’article 698 (2) du code dispose que si le condamné est détenu, il peut déclarer

son recours au greffe du centre pénitentiaire, indiquer ses noms et prénoms,

une référence à l’acte attaqué ainsi qu’« un exposé sommaire des moyens

invoqués », ces conditions se trouvent remplies en l’espèce, de sorte que le

recours est encore recevable pour avoir été interjeté dans la forme prescrite

par l’article 698 (2) du code de procédure pénale.

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale

précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à compter de la notification de la décision attaquée. » La décision

attaquée de la déléguée date du 10 juin 2024 a été notifiée le 11 juin 2024. Le

recours déclaré le 12 juin 2024 respecte ce délai de sorte qu’il est partant

recevable quant à la forme et quant au délai.

Quant au bien-fondé du recours :

L’article 681 du prédit code dispose que le régime de la semi-liberté peut être

appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention. Suivant l’article 680

(2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider ce transfèrement

s’il considère que les contraintes plus sévères du régime fermé ne sont pas

nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l’insertion

du condamné ou la sécurité publique.

Le principe est et reste toujours que le condamné doit exécuter la peine

d’emprisonnement à laquelle il a été condamnée sauf à le faire bénéficier, en

cas de mérite, d’une modalité d’exécution de cette peine privative de liberté

moins contraignante.

Contrairement à l’argumentation du requérant que son passé et les faits pour

lesquels il purge actuellement sa peine ne devraient pas influer sur la décision

à prendre, l’article 670 du code de procédure pénale prévoit que « l’exécution

des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la

société et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la

prévention de la récidive ». Il est partant impératif, dans le cadre de

l’appréciation de la demande en obtention de la semi-liberté, d’analyser la

situation spécifique du requérant aussi par rapport aux droits de la victime et

surtout, eu égard à la spécificité des faits en l’espèce, de la prévention de la

récidive.

Il

y a

ainsi

lieu

de renvoyer plus particulièrement au jugement de

condamnation, au rapport de l’Administration pénitentiaire, Service psycho-

social et socio-éducatif, du 11 octobre 2023, à l’avis de la commission

consultative des longues peines du 28 mars 2024, au rapport de la commission

consultative à l’exécution des peines du 22 mai 2024 et au rapport du SCAS,

service de probation, du 22 mai 2024.

Il s’y dégage que déjà un mois avant la tentative d’assassinat, PERSONNE1.)

avait tenté de renverser avec sa voiture son ex-épouse, la séparation et le

divorce étant intervenus en 2020, tentative ayant échoué grâce à la vigilance

du fils aîné du couple.

Le jour des faits, PERSONNE1.) a attendu durant toute la nuit que son ex-

épouse quitte le domicile de son nouvel ami pour la renverser avec sa voiture

et, une fois par terre, lui asséner 15 coups de couteau à lame de 25 cm au

niveau du visage et de la gorge. Ce n’est que grâce à l’intervention déterminée

d’un témoin oculaire, ayant entendu des bruits insolites, que PERSONNE1.) a

délaissé sa victime qu’il a cru pour mort. C’est également ce témoin oculaire

qui a appelé les secours pour prendre en charge une victime sur le point de

succomber à ses graves blessures, l’auteur, lors de l’arrivée des policiers sur

les lieux, déclarant ayant tué son ex-épouse.

La vie de la victime après une opération en urgence et un placement au coma

artificiel a pu être sauvée de justesse, mais cette victime, encore à l’heure

actuelle, souffre de graves séquelles notamment au niveau de sa santé

physique.

À lire la motivation exposée par PERSONNE1.) à l’appui de son recours et les

faits objectifs consignés tant dans le jugement du 16 février 2022, que dans

l’expertise psychiatrique du 28 septembre 2021, sa perception déformée de

ses agissements, le récit du déroulement du passage à l’acte et son idée

erronée de son comportement adopté après la perpétration des faits ne

peuvent qu’inquiéter.

Ainsi, il décrit amplement dans son recours que dès que son ex-épouse lui

aurait fait savoir qu’elle n’arriverait plus à respirer, il se serait de suite ravisé,

l’aurait rassurée et aurait pris soin d’elle en attendant l’arrivée des secours,

qu’il aurait lui-même fait venir sur place. Il détaille à quel point, suite à ses

gestes calmants, elle aurait visiblement été apaisée et « in diesem Moment als

ich sie beruhigte spürte ich so viel Liebe für sie es war schon fast unnatürlich ».

Le témoin oculaire ayant déposé à l’audience a dépeint une toute autre scène

de crime et un tout autre visage de l’auteur, dont l’acharnement de

PERSONNE1.) sur sa victime, lequel, persuadé de l’avoir achevée, ne s’est

pas autrement soucier de la suite des événements.

PERSONNE1.) a admis (exploration renfermée dans l’expertise psychiatrique),

bien qu’il avait rencontré avant le début de la pandémie une femme qu’il

entendait marier à Las Vegas, qu’il a continué à observer son ex-épouse « de

jour et de nuit, au supermarché ou lors de ses promenades » et que s’il a

effectivement dit qu’il allait la tuer, il n’aurait en rien proféré des menaces

réelles alors qu’il serait uniquement un « Dummschwätzer ».

Il se dégage des avis et rapports précités que le suivi de PERSONNE1.) au

CPL se distingue toujours par son besoin viscéral de contrôler les autres et

qu’il essaie d’embobiner son fils cadet pour lui soutirer des informations sur sa

mère, tout en continuant à écrire à son ex-épouse pour lui demander de régler

des choses à sa place.

Une emprise inquiétante est également à noter par rapport à une

« Seelsorgerin » l’ayant épaulé à PERSONNE3.) afin de surmonter sa détresse

émotionnelle à la suite du décès inopiné de son troisième fils atteint d’une

leucémie fulgurante intervenue en décembre 2015. Fin 2023, la direction de ce

centre pénitentiaire s’est manifestée pour intervenir auprès de PERSONNE1.)

afin que celui-ci cesse d’adresser à l’aumônière des courriers indécents à

connotation sexuelle. Il s’y dégage également que l’aumônière a peur de

PERSONNE1.) et redoute le jour de la sortie de prison de ce dernier, d’autant

plus que nonobstant l’interpellation à ce sujet par la direction du CPL et,

nonobstant la promesse de PERSONNE1.) de ne plus contacter celle avec

laquelle il soutient avoir eu une liaison, il a tenté de revenir à charge par le biais

de l’aumônerie du CPL.

S’il est exact que les troubles de l’adaptation avec troubles émotionnels

engendrés suite au décès de son fils ont été retenus à titre de circonstance

atténuante dans le chef de PERSONNE1.), toujours est-il que, à lire sa

motivation de son recours, il se distingue encore une fois par une vision

tronquée du contenu du rapport d’expertise. Il fait valoir « Sehen sie die Frau

Dr. Roemer sagte ja in ihrem Gutachten, es wäre eine nervliche Explosion

gewesen, so ein Blackout, oder so, ich bin kein Mediziner. Die

Wahrscheinlichkeit dass dies noch mal geschieht ist sehr sehr gering, weniger

als 1 Prozent, sehr viel weniger als 1 %. Dies habe ich mit Psychologen

besprochen, die mir da nicht nur Recht geben, sondern mir das auch so

mitgeteilt haben.“ L’expert commis, le docteur Roemer, a pourtant clairement

conclu le 28 septembre 2021 : « Solange dem Probanden keine weitergehende

emotionale und gedankliche Distanzierung von seiner Ex-Frau gelingt -wohin

gehend eine medikamentöse Unterstützung und eine psychotherapeutische

Begleitung empfehlenswert erscheinen- ist aus forensisch-psychiatrischer

Sicht von einer erhöhten Rückfallgefahr für Nachstellungshandlungen und

aggressive Tätlichkeiten zum Nachteil seiner Ex-Frau seitens des Probanden

auszugehen“i.

L’expert avait aussi relevé « (…) Eifersuchtsproblematik des Probanden und

einer damit verbundenen erhöhten emotionaler Labilität des Probanden…“.

PERSONNE1.) ne s’est pas montré ouvert à un suivi au CPL jusqu’à

récemment où il s’est résolu à entamer au mois d’avril 2024 un suivi avec un

psychothérapeute et aucune réelle introspection n’est encore décelable, le

requérant ayant surtout déployé tous ses efforts à obtenir des certificats de

bonne conduite et des prises de position positives de la part de son agent de

probation afin d’accélérer un transfert vers le CPG.

La Chambre de l’application des peines constate, à la lecture de l’ensemble du

dossier lui soumis, dont du rapport de la Commission consultative des longues

peines, du rapport de l’Administration pénitentiaire, Service psycho-social et

socio-éducatif, du rapport de la commission consultative à l’exécution des

peines et de l’avis du service de probation, que la décision de la déléguée

repose sur un fondement en fait et en droit qui trouve notamment son

soutènement dans les prédites pièces, lesquelles

constituent autant

d’éléments qui sont irréfutablement de nature à démontrer le risque réel d’un

danger de récidive.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de

Mylène

REGENWETTER, président de chambre, Vincent FRANCK, premier

conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président

de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.