Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_331 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and negligence, imposing fines, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing an accident and failing to act prudently. The court found the defendant liable for leaving the scene without providing necessary information and for driving without maintaining control. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a three-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 140, 163 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver who causes an accident must remain at the scene; fleeing constitutes a crime punishable by fines, a driving ban, and potential arrest.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run offense fleeing accident scene driving negligence driving license suspension contrainte par corps Code pénal Luxembourg circulation sur les voies publiques conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 140, 163 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
article 58 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 331/2024

Audience publique du vendredi, 14 juin 2024

(Not. 2235/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 mai 2024,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40180 du 2 mars 2024 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 2235/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/03/2024 entre 12:30 heures et 13:00 heures, à L-ADRESSE3.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les contraventions libellées sub II. et III. de la citation à prévenu sont

connexes au délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien

logique étroit avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en

connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du

plaignant

PERSONNE2.),

des enregistrements des caméras de

surveillance saisis, des constatations policières, et enfin des explications et

aveux du prévenu lui-même.

Il ressort en effet des enregistrements des caméras de surveillance saisis

que PERSONNE1.) avait touché avec son véhicule MAZDA CX5 un autre

véhicule

BMW, i4, garé sur la station-essence

SOCIETE1.)

à

ADRESSE4.). PERSONNE1.) avait nécessairement remarqué le heurt

alors qu’il était sorti de son véhicule pour prendre inspection des dégâts

causés. Néanmoins, il avait repris le volant et avait quitté la station-essence

en direction de son domicile, sans essayer de trouver le détenteur du

véhicule BMW, i4, ni sans contacter la police.

Après que le propriétaire du véhicule BMW, i4, dénommé PERSONNE2.)

avait signalé les dégâts causés à son véhicule à la police, celle-ci s’est

immédiatement rendue au domicile de PERSONNE1.).

A l’arrivée de la police, PERSONNE1.) admit qu’il avait touché un

véhicule sur la prédite station-essence et qu’il avait quitté les lieux sans en

informer la partie lésée, ni la police. PERSONNE1.) expliqua qu’il n’avait

pas beaucoup de temps, raison pour laquelle il avait quitté les lieux sans

faire les diligences nécessaires.

PERSONNE1.) se déclara encore disposé à remplir un constat à l’amiable

avec PERSONNE2.), ce qui a effectivement été fait les jours suivant

l’accrochage.

A l’audience du 17 mai 2024, le prévenu a réitéré ses aveux et il a présenté

ses excuses.

En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite mis

à sa charge sub I. principalement, alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas

établi que celui-ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles.

PERSONNE1.) n’est certes pas resté sur les lieux de l’accident, mais le

tribunal estime qu’il y a un doute quant à l’intention de se soustraire aux

constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités.

En effet, il n’y a a priori pas de raison de douter de la régularité des papiers

de la voiture conduite par le prévenu. Il n’y a par ailleurs pas d’éléments

permettant de douter de l’état de sobriété du prévenu au moment de

l’accident, celui-ci ayant été interpellé peu de temps après l’accident à son

domicile par la police, et celle-ci n’a pas pu constater des signes indicatifs

d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants dans le chef prévenu.

La chambre correctionnelle décide ainsi de retenir PERSONNE1.) dans les

liens de la contravention libellée à titre subsidiaire à sa charge, à savoir «

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences ».

En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent

pour connaître des contraventions connexes.

Les contraventions reprochées au prévenu aux points II. et III. de la citation

sont également à retenir au regard du déroulement même de l’accident.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 mars 2024 entre 12:30 heures et 13:00 heures, à

ADRESSE3.),

1) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté

immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du

Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec la contravention

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront

punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25

à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal correctionnel décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du

chef de la contravention retenue sub 1) et une autre amende, d’un montant

de 150 euros, du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu néanmoins de l’absence des antécédents judiciaires spécifiques dans

le chef du prévenu, ensemble ses aveux et le repentir exprimé par le

prévenu paraissant sincère, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)

EUROS pour la contravention retenue sub 1), et à une autre amende d’un

montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS pour les contraventions

retenues à sa charge sub 2) et 3), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à TROIS (2 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140, 163 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi, 14 juin 2024, au Palais de Justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.