Court convicts driver of hit-and-run and negligence, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing an accident and failing to act prudently. The court found the defendant liable for leaving the scene without providing necessary information and for driving without maintaining control. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a three-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 140, 163 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver who causes an accident must remain at the scene; fleeing constitutes a crime punishable by fines, a driving ban, and potential arrest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 331/2024
Audience publique du vendredi, 14 juin 2024
(Not. 2235/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 mai 2024,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40180 du 2 mars 2024 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 2235/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/03/2024 entre 12:30 heures et 13:00 heures, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les contraventions libellées sub II. et III. de la citation à prévenu sont
connexes au délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien
logique étroit avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en
connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du
plaignant
PERSONNE2.),
des enregistrements des caméras de
surveillance saisis, des constatations policières, et enfin des explications et
aveux du prévenu lui-même.
Il ressort en effet des enregistrements des caméras de surveillance saisis
que PERSONNE1.) avait touché avec son véhicule MAZDA CX5 un autre
véhicule
BMW, i4, garé sur la station-essence
SOCIETE1.)
à
ADRESSE4.). PERSONNE1.) avait nécessairement remarqué le heurt
alors qu’il était sorti de son véhicule pour prendre inspection des dégâts
causés. Néanmoins, il avait repris le volant et avait quitté la station-essence
en direction de son domicile, sans essayer de trouver le détenteur du
véhicule BMW, i4, ni sans contacter la police.
Après que le propriétaire du véhicule BMW, i4, dénommé PERSONNE2.)
avait signalé les dégâts causés à son véhicule à la police, celle-ci s’est
immédiatement rendue au domicile de PERSONNE1.).
A l’arrivée de la police, PERSONNE1.) admit qu’il avait touché un
véhicule sur la prédite station-essence et qu’il avait quitté les lieux sans en
informer la partie lésée, ni la police. PERSONNE1.) expliqua qu’il n’avait
pas beaucoup de temps, raison pour laquelle il avait quitté les lieux sans
faire les diligences nécessaires.
PERSONNE1.) se déclara encore disposé à remplir un constat à l’amiable
avec PERSONNE2.), ce qui a effectivement été fait les jours suivant
l’accrochage.
A l’audience du 17 mai 2024, le prévenu a réitéré ses aveux et il a présenté
ses excuses.
En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite mis
à sa charge sub I. principalement, alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas
établi que celui-ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles.
PERSONNE1.) n’est certes pas resté sur les lieux de l’accident, mais le
tribunal estime qu’il y a un doute quant à l’intention de se soustraire aux
constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités.
En effet, il n’y a a priori pas de raison de douter de la régularité des papiers
de la voiture conduite par le prévenu. Il n’y a par ailleurs pas d’éléments
permettant de douter de l’état de sobriété du prévenu au moment de
l’accident, celui-ci ayant été interpellé peu de temps après l’accident à son
domicile par la police, et celle-ci n’a pas pu constater des signes indicatifs
d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants dans le chef prévenu.
La chambre correctionnelle décide ainsi de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de la contravention libellée à titre subsidiaire à sa charge, à savoir «
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences ».
En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent
pour connaître des contraventions connexes.
Les contraventions reprochées au prévenu aux points II. et III. de la citation
sont également à retenir au regard du déroulement même de l’accident.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 2 mars 2024 entre 12:30 heures et 13:00 heures, à
ADRESSE3.),
1) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec la contravention
retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront
punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25
à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal correctionnel décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du
chef de la contravention retenue sub 1) et une autre amende, d’un montant
de 150 euros, du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu néanmoins de l’absence des antécédents judiciaires spécifiques dans
le chef du prévenu, ensemble ses aveux et le repentir exprimé par le
prévenu paraissant sincère, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS pour la contravention retenue sub 1), et à une autre amende d’un
montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS pour les contraventions
retenues à sa charge sub 2) et 3), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à TROIS (2 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140, 163 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi, 14 juin 2024, au Palais de Justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.