Labor court awards employee vehicle, salary deduction, and restaurant ticket claims against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the employee's claims regarding the company vehicle, unjustified salary retention, and restaurant tickets while dismissing the pension plan request. The employer argued against the vehicle allowance and pension liability, but the court found the specific monetary claims valid under labor law. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded amounts with interest, and the employee received procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The labor court must adjudicate specific monetary claims for benefits and deductions, granting valid requests for vehicle allowances and salary adjustments while rejecting unsupported pension reimbursement demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2018/2024
(rôle L-TRAV-108/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 14 J U I N 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), anciennement comptable et chargée administrative auprès de la
société anonyme SOCIETE1.) SA, demeurant à B-ADRESSE1.),
demanderesse principale et défenderesse sur reconvention, comparant par
Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse principale et demanderesse sur reconvention, comparant par
Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 15 février 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
17 mars 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître Alain LORANG et l’affaire fut alors contradictoirement fixée
au vendredi, 23 mai 2023 pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires
(26.09.2023, 15.12.2023, 01.03.2024).
A l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 10 mai 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Sophie PIERINI, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Kawther BOUKHIAR, en remplacement de Maître Alain
LORANG, le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent
entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 15 février 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège
aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au
paiement des montants suivants :
-
Véhicule de fonctions
1.102,50 €
-
Retenue sur salaire injustifiée
378,17 €
-
Tickets restaurant non attribués
1.101,60 €
-
Plans de pension non payés
1.000,00 €
à augmenter des intérêts légaux majorés tel qu’indiqués dans l’acte introductif
d’instance.
Elle conclut encore à voir enjoindre, sous astreinte, la société SOCIETE1.) de lui
fournir la preuve du paiement de la pension à SOCIETE2.) pour la période allant
de mars 2020 au 31 août 2020.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 850,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation
d’PERSONNE1.) au paiement de la somme de 4.212,56 euros à titre de
remboursement des loyers de leasing payés par la société SOCIETE1.) ainsi qu’à
la condamnation d’PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 800,- euros au
titre du trop payé de la part salariale pour le régime de pension complémentaire.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.
2. Appréciation
2.1 Véhicule de fonctions
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que lorsqu’elle était sous
contrat de travail chez SOCIETE3.) elle aurait eu à sa disposition un véhicule de
fonctions Ford Mondeo 5 P et que le contrat de leasing initial aurait été repris aux
mêmes conditions par la société SOCIETE1.).
Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait demandé la restitution du
véhicule le 27 avril 2020 sans rimes ni raison et aurait résilié anticipativement et
sans consultation préalable le contrat de leasing l’obligeant à restituer le véhicule
le 15 septembre 2020.
Malgré que la société SOCIETE1.) lui ait indiqué par courrier du 31 juillet 2020
que « Pour l’avantage en nature, nous ferons avec le service social la
contrepartie nécessaire. », PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.)
n’aurait rien fait.
L’avantage ayant dû être maintenu jusqu’au 31 octobre 2020, PERSONNE1.)
conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de
367,50 euros pour la période du 15 au 30 septembre 2020 et la somme de 735,-
euros pour le période du 1er au 31 octobre 2020.
La société SOCIETE1.) conteste la demande d’PERSONNE1.) dans la mesure
où elle aurait uniquement mis à disposition de la partie requérante une voiture de
service pour les besoins de l’exécution de son activité professionnelle et non pas
à des fins privées.
Ayant été en maladie à partir du 25 mars 2020, la société SOCIETE1.) soutient
qu’PERSONNE1.) aurait été dans l’obligation de restituer le véhicule dont elle
aurait fait une utilisation privée pensant son arrêt maladie.
Elle conclut à voir déclarer la demande non fondée.
En vertu de l’article L. 121-6 du Code du travail, le salarié incapable de travailler
a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de
son contrat de travail.
L’avantage en nature est, s’il y a lieu, accordé par l’employeur au salarié en raison
des relations de travail. En principe il est prévu contractuellement dans le contrat
de travail.
En l’espèce, l’avantage sous forme d’une voiture de société, a été prévu dans le
contrat de travail qui indique « Voiture de service : SOCIETE1.) s’engage à
reprendre le contrat en cours sur la période restante. ».
PERSONNE1.) ne verse pas le contrat de travail conclu entre elle et la société
SOCIETE4.) SA.
La voiture apparaît en outre sur les fiches de salaires d’PERSONNE1.).
Il n’est pas contesté que le 15 septembre 2020 PERSONNE1.) a restitué à
l’employeur le véhicule de société.
La mise à disposition d’un véhicule ne constitue un avantage en nature compris
dans le salaire que pour autant que le salarié soit en droit de l’utiliser à des fins
privées. Une utilisation à des fins exclusivement professionnelles relève, en effet,
de l’exécution du contrat de travail et de la mise à disposition au salarié d’un outil
de travail.
En l’espèce, il résulte des fiches de salaire versées en cause notamment celle
de mai 2020 qu’PERSONNE1.) était autorisée à utiliser la voiture de service mise
à sa disposition à des fins privées, la fiche indiquant « emploi privé véhicule ».
S’agissant d’un avantage en nature, la demande d’PERSONNE1.) est dès lors à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.102,50 euros.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE1.) lui aurait indûment
retenu la somme de 378,17 euros sur son dernier salaire en invoquant de
prétendus dégâts au véhicule sans rapporter une quelconque preuve des dégâts
allégués et preuve de prise en charge des dégâts.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il résulterait de la facture d’SOCIETE5.) que
les dégâts au véhicule d’PERSONNE1.) s’élèveraient à la somme de 378,17
euros.
L’employeur ne peut effectuer des retenues sur la rémunération d’un salarié que
dans les cas limitativement énumérés à l’article L.224-3 du Code du travail, à
savoir:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de
la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché,
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié,
3. du chef de fournitures au salarié :
a) d’outils ou de matériaux nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont
la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement,
4. du chef d’avances faites en argent.
Il incombe à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend
faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci
sont imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier.
Aucune pièce du dossier ne fait cependant état des circonstances exactes qui
ont conduit aux dégâts relevés dans la facture SOCIETE5.).
Le seul fait pour PERSONNE1.) d’avoir remis une voiture ayant certains dégâts
n’est pas de nature à engager sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du
Code du travail alors que la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve que son ancienne salariée a commis un acte volontaire ou une négligence
grave en relation causale avec ces dégâts.
Dès lors, au vu de ce qui précède, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer
fondée pour le montant de 378,17 euros.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.212,56 euros pour la période du 6
février 2020 au 15 septembre 2020 au titre des loyers de leasing déboursés pour
le véhicule utilisé par PERSONNE1.) pendant sa maladie.
Dans la mesure où le véhicule de fonctions attribué à PERSONNE1.) constitue
un avantage en nature, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non
fondée.
2.2 Tickets restaurant
PERSONNE1.) fait valoir n’avoir reçu pour le mois de mars 2020 que 10 tickets
restaurant sur les 14 redus et n’avoir rien reçu pour la période allant d’avril 2020
à octobre 2020.
Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la
somme de 1.101,60 euros.
La société SOCIETE1.) conteste la demande alors qu’PERSONNE1.) n’aurait
pas droit à des tickets restaurant pour une période où elle n’aurait pas travaillé.
Le chèque-repas a pour objet de permettre au salarié de prendre un repas
principal au cours d’une journée de travail.
PERSONNE1.) ne peut dès lors pas prétendre au paiement de la contrepartie de
chèques-repas pour les mois de mars à octobre 2020 au cours desquels elle se
trouvait en arrêt de travail.
La demande d’PERSONNE1.) à titre de contrepartie de chèques-repas n’est
donc pas fondée.
2.3 Régime complémentaire de pension SOCIETE2.)
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait résilié ses
engagements avec SOCIETE2.) au 1er septembre 2020 et que malgré demande
de sa part, la société SOCIETE1.) aurait refusé de lui fournir la preuve de sa
contribution au régime complémentaire de pension SOCIETE2.) pour la période
de janvier 2020 à septembre 2020.
Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme
de 1.000,- euros.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il résulterait de l’attestation SOCIETE2.)
qu’elle aurait rempli ses obligations contractuelles et qu’au contraire elle aurait
trop payé la somme de 800,- euros de sorte qu’il y aurait lieu de condamner
PERSONNE1.) à lui restituer le trop payé.
En l’espèce, il résulte de l’attestation SOCIETE2.) du 18 avril 2023 que
l’intégralité des versements relatifs à l’assurance de groupe mis en place au
bénéfice de Madame PERSONNE1.) a été effectué.
La demande d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Il ne résulte cependant d’aucune pièce versée en cause que la société
SOCIETE1.) aurait trop payé au titre du régime complémentaire de retraite de
sorte que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) est à déclarer
non fondée.
Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant
à voir enjoindre la société SOCIETE1.) de verser les preuves de paiement de
l’assurance SOCIETE2.), l’attestation versée en cause établissant les paiements
effectués.
3. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer
non fondée et il convient d’allouer à PERSONNE1.) le montant de 500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
4. Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
1.480,67 euros, redus à titre d’arriérés de salaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.102,50 euros relative à l’avantage en nature lié au véhicule de
fonctions avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 378,17 euros à titre de la retenue sur salaire injustifiée avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) relative aux tickets restaurant,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) relative au plan de pension,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la société anonyme SOCIETE1.) SA de fournir
la preuve de paiement de la pension à SOCIETE2.) pour la période de mars 2020
au 31 août 2020,
dit
non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
ordonne
l’exécution provisoire de la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 1.480,67 euros, en sus les intérêts
au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.