Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2018 Généré par l'IA

Labor court awards employee vehicle, salary deduction, and restaurant ticket claims against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted the employee's claims regarding the company vehicle, unjustified salary retention, and restaurant tickets while dismissing the pension plan request. The employer argued against the vehicle allowance and pension liability, but the court found the specific monetary claims valid under labor law. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded amounts with interest, and the employee received procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The labor court must adjudicate specific monetary claims for benefits and deductions, granting valid requests for vehicle allowances and salary adjustments while rejecting unsupported pension reimbursement demands.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute company vehicle allowance unjustified salary retention restaurant ticket reimbursement procedural costs allocation provisional execution interest on judgment délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
article L. 121-6 du Code du travail
En vertu de l’article L. 121-6 du Code du travail, le salarié incapable de travailler
article L.224-3 du Code du travail
dans les cas limitativement énumérés à l’article L.224-3 du Code du travail, à
article L.121-9 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no 2018/2024

(rôle L-TRAV-108/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 14 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), anciennement comptable et chargée administrative auprès de la

société anonyme SOCIETE1.) SA, demeurant à B-ADRESSE1.),

demanderesse principale et défenderesse sur reconvention, comparant par

Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse principale et demanderesse sur reconvention, comparant par

Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 15 février 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

17 mars 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Alain LORANG et l’affaire fut alors contradictoirement fixée

au vendredi, 23 mai 2023 pour plaidoiries.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires

(26.09.2023, 15.12.2023, 01.03.2024).

A l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 10 mai 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Sophie PIERINI, le mandataire de la partie

requérante, et Maître Kawther BOUKHIAR, en remplacement de Maître Alain

LORANG, le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent

entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 15 février 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège

aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au

paiement des montants suivants :

-

Véhicule de fonctions

1.102,50 €

-

Retenue sur salaire injustifiée

378,17 €

-

Tickets restaurant non attribués

1.101,60 €

-

Plans de pension non payés

1.000,00 €

à augmenter des intérêts légaux majorés tel qu’indiqués dans l’acte introductif

d’instance.

Elle conclut encore à voir enjoindre, sous astreinte, la société SOCIETE1.) de lui

fournir la preuve du paiement de la pension à SOCIETE2.) pour la période allant

de mars 2020 au 31 août 2020.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 850,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation

d’PERSONNE1.) au paiement de la somme de 4.212,56 euros à titre de

remboursement des loyers de leasing payés par la société SOCIETE1.) ainsi qu’à

la condamnation d’PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 800,- euros au

titre du trop payé de la part salariale pour le régime de pension complémentaire.

Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.

2. Appréciation

2.1 Véhicule de fonctions

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que lorsqu’elle était sous

contrat de travail chez SOCIETE3.) elle aurait eu à sa disposition un véhicule de

fonctions Ford Mondeo 5 P et que le contrat de leasing initial aurait été repris aux

mêmes conditions par la société SOCIETE1.).

Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait demandé la restitution du

véhicule le 27 avril 2020 sans rimes ni raison et aurait résilié anticipativement et

sans consultation préalable le contrat de leasing l’obligeant à restituer le véhicule

le 15 septembre 2020.

Malgré que la société SOCIETE1.) lui ait indiqué par courrier du 31 juillet 2020

que « Pour l’avantage en nature, nous ferons avec le service social la

contrepartie nécessaire. », PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.)

n’aurait rien fait.

L’avantage ayant dû être maintenu jusqu’au 31 octobre 2020, PERSONNE1.)

conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de

367,50 euros pour la période du 15 au 30 septembre 2020 et la somme de 735,-

euros pour le période du 1er au 31 octobre 2020.

La société SOCIETE1.) conteste la demande d’PERSONNE1.) dans la mesure

où elle aurait uniquement mis à disposition de la partie requérante une voiture de

service pour les besoins de l’exécution de son activité professionnelle et non pas

à des fins privées.

Ayant été en maladie à partir du 25 mars 2020, la société SOCIETE1.) soutient

qu’PERSONNE1.) aurait été dans l’obligation de restituer le véhicule dont elle

aurait fait une utilisation privée pensant son arrêt maladie.

Elle conclut à voir déclarer la demande non fondée.

En vertu de l’article L. 121-6 du Code du travail, le salarié incapable de travailler

a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de

son contrat de travail.

L’avantage en nature est, s’il y a lieu, accordé par l’employeur au salarié en raison

des relations de travail. En principe il est prévu contractuellement dans le contrat

de travail.

En l’espèce, l’avantage sous forme d’une voiture de société, a été prévu dans le

contrat de travail qui indique « Voiture de service : SOCIETE1.) s’engage à

reprendre le contrat en cours sur la période restante. ».

PERSONNE1.) ne verse pas le contrat de travail conclu entre elle et la société

SOCIETE4.) SA.

La voiture apparaît en outre sur les fiches de salaires d’PERSONNE1.).

Il n’est pas contesté que le 15 septembre 2020 PERSONNE1.) a restitué à

l’employeur le véhicule de société.

La mise à disposition d’un véhicule ne constitue un avantage en nature compris

dans le salaire que pour autant que le salarié soit en droit de l’utiliser à des fins

privées. Une utilisation à des fins exclusivement professionnelles relève, en effet,

de l’exécution du contrat de travail et de la mise à disposition au salarié d’un outil

de travail.

En l’espèce, il résulte des fiches de salaire versées en cause notamment celle

de mai 2020 qu’PERSONNE1.) était autorisée à utiliser la voiture de service mise

à sa disposition à des fins privées, la fiche indiquant « emploi privé véhicule ».

S’agissant d’un avantage en nature, la demande d’PERSONNE1.) est dès lors à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.102,50 euros.

PERSONNE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE1.) lui aurait indûment

retenu la somme de 378,17 euros sur son dernier salaire en invoquant de

prétendus dégâts au véhicule sans rapporter une quelconque preuve des dégâts

allégués et preuve de prise en charge des dégâts.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il résulterait de la facture d’SOCIETE5.) que

les dégâts au véhicule d’PERSONNE1.) s’élèveraient à la somme de 378,17

euros.

L’employeur ne peut effectuer des retenues sur la rémunération d’un salarié que

dans les cas limitativement énumérés à l’article L.224-3 du Code du travail, à

savoir:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de

la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un

établissement, régulièrement affiché,

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié,

3. du chef de fournitures au salarié :

a) d’outils ou de matériaux nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont

la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement,

4. du chef d’avances faites en argent.

Il incombe à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend

faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci

sont imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier.

Aucune pièce du dossier ne fait cependant état des circonstances exactes qui

ont conduit aux dégâts relevés dans la facture SOCIETE5.).

Le seul fait pour PERSONNE1.) d’avoir remis une voiture ayant certains dégâts

n’est pas de nature à engager sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du

Code du travail alors que la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la

preuve que son ancienne salariée a commis un acte volontaire ou une négligence

grave en relation causale avec ces dégâts.

Dès lors, au vu de ce qui précède, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer

fondée pour le montant de 378,17 euros.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation

d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.212,56 euros pour la période du 6

février 2020 au 15 septembre 2020 au titre des loyers de leasing déboursés pour

le véhicule utilisé par PERSONNE1.) pendant sa maladie.

Dans la mesure où le véhicule de fonctions attribué à PERSONNE1.) constitue

un avantage en nature, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non

fondée.

2.2 Tickets restaurant

PERSONNE1.) fait valoir n’avoir reçu pour le mois de mars 2020 que 10 tickets

restaurant sur les 14 redus et n’avoir rien reçu pour la période allant d’avril 2020

à octobre 2020.

Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la

somme de 1.101,60 euros.

La société SOCIETE1.) conteste la demande alors qu’PERSONNE1.) n’aurait

pas droit à des tickets restaurant pour une période où elle n’aurait pas travaillé.

Le chèque-repas a pour objet de permettre au salarié de prendre un repas

principal au cours d’une journée de travail.

PERSONNE1.) ne peut dès lors pas prétendre au paiement de la contrepartie de

chèques-repas pour les mois de mars à octobre 2020 au cours desquels elle se

trouvait en arrêt de travail.

La demande d’PERSONNE1.) à titre de contrepartie de chèques-repas n’est

donc pas fondée.

2.3 Régime complémentaire de pension SOCIETE2.)

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait résilié ses

engagements avec SOCIETE2.) au 1er septembre 2020 et que malgré demande

de sa part, la société SOCIETE1.) aurait refusé de lui fournir la preuve de sa

contribution au régime complémentaire de pension SOCIETE2.) pour la période

de janvier 2020 à septembre 2020.

Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme

de 1.000,- euros.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il résulterait de l’attestation SOCIETE2.)

qu’elle aurait rempli ses obligations contractuelles et qu’au contraire elle aurait

trop payé la somme de 800,- euros de sorte qu’il y aurait lieu de condamner

PERSONNE1.) à lui restituer le trop payé.

En l’espèce, il résulte de l’attestation SOCIETE2.) du 18 avril 2023 que

l’intégralité des versements relatifs à l’assurance de groupe mis en place au

bénéfice de Madame PERSONNE1.) a été effectué.

La demande d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Il ne résulte cependant d’aucune pièce versée en cause que la société

SOCIETE1.) aurait trop payé au titre du régime complémentaire de retraite de

sorte que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée.

Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant

à voir enjoindre la société SOCIETE1.) de verser les preuves de paiement de

l’assurance SOCIETE2.), l’attestation versée en cause établissant les paiements

effectués.

3. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée et il convient d’allouer à PERSONNE1.) le montant de 500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

4. Exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui

prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,

il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de

1.480,67 euros, redus à titre d’arriérés de salaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.102,50 euros relative à l’avantage en nature lié au véhicule de

fonctions avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 378,17 euros à titre de la retenue sur salaire injustifiée avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) relative aux tickets restaurant,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) relative au plan de pension,

dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la société anonyme SOCIETE1.) SA de fournir

la preuve de paiement de la pension à SOCIETE2.) pour la période de mars 2020

au 31 août 2020,

dit

non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

ordonne

l’exécution provisoire de la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 1.480,67 euros, en sus les intérêts

au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.