Luxembourg labor court dismisses employee's claims for severance and back pay, upholding immediate dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for back pay, severance, and damages, ruling the immediate dismissal was regular and justified. While the court ordered the employer to correct specific data in the social security exit records, it rejected all other monetary demands and procedural costs. Consequently, the employee was ordered to bear the litigation expenses, and no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; Article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may order correction of social security data but dismisses claims for damages and costs when the dismissal is found regular and justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2017/2024
(- rôle L-TRAV-240/2022)
(- rôle L-TRAV-262/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 4 J U I N 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
I)
TRAV. 240/2022
PERSONNE1.), demeurant à SK-ADRESSE1.),
demandeur, comparant ci-avant par Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et comparant actuellement par Maître Jean-Jacques
LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats
PIERRET et associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse.
II)
TRAV. 262/2023
PERSONNE1.), demeurant à SK-ADRESSE1.),
demandeur, comparant ci-avant par Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et comparant actuellement par Maître Jean-Jacques
LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats
PIERRET et associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
I) Suite à la requête déposée le 22 avril 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
28 juin 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET et
associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 02 décembre 2022 pour plaidoiries.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 02 décembre 2022,
l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 24 février 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 février 2023, l’affaire
fut contradictoirement remise au vendredi, 05 mai 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 05 mai 2023, l’affaire fut
contradictoirement refixée au vendredi, 29 septembre 2023.
II) Suite à la requête déposée le 20 avril 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
19 mai 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET et
associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, et la requête déposée le 20 avril 2023, enregistrée sous
le numéro TRAV. 262/2023, fut contradictoirement fixée au vendredi, 29
septembre 2023 pour être jointe au rôle introduit le 22 avril 2022, enregistré sous
le numéro TRAV. 240/2022.
I) et II) A l’audience publique du vendredi, 29 septembre 2023, les deux dossiers
furent contradictoirement fixés au vendredi, 08 décembre 2023.
A l’audience publique du vendredi, 08 décembre 2023, les deux dossiers furent
contradictoirement refixés au vendredi, 1er mars 2024.
A l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024, les deux dossiers furent
contradictoirement remis au vendredi, 10 mai 2024.
A l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024, les deux affaires furent utilement
retenues. Lors de cette audience, Maître Gaëlle RELOUZAT, en remplacement
de Maître Jean-Jacques LORANG, le mandataire actuel de la partie requérante
ayant repris le mandat de Maître Myriam PAQUET, et Maître Sébastien COÏ, en
remplacement de Maître Georges PIERRET, le représentant du mandataire de
la société défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les
conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1.Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce
siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du
11 février 2022 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement des montants actualisés suivants :
- Arriérés de salaire (février 2022)
1.354,18 €
- Indemnité de préavis
5.450,56 €
- Préjudices matériel et moral
60.000,00 €
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 2.708,35 euros à titre d’indemnité pour vice de forme du
licenciement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-240/2022 du rôle.
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux
fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
principalement au paiement de la somme de 9.253,69 euros et subsidiairement
au paiement de la somme de 542,29 euros à titre d’indemnité pour congés non
pris.
Il conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre, sous
astreinte, ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2022 et son
certificat de travail rectifié.
Il conclut finalement à la condamnation de la société SOCIETE1.) de procéder,
sous astreinte, à la rectification des données auprès du Centre commun de la
Sécurité sociale.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-262/2023 du rôle.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.
2. Jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
rôles inscrits sous les numéros L-TRAV-240/2022 et L-TRAV-262/2023.
3. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2019, PERSONNE1.) a été
engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Steuermann ohne Patent ».
Par courrier du 11 février 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat
dans les termes suivants :
SCAN
4. Appréciation
4.1 La forclusion
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.)
formulées par requête déposée le 20 avril 2023 pour cause de forclusion en
application de l’article L.124-11 du Code du travail, l’action judiciaire dont objet
n’ayant pas été introduite dans le délai d’un an prévu par la loi, PERSONNE1.)
ayant contesté le licenciement le 3 mars 2022.
Aux termes de l’article L.124-11 (2) du Code du travail « L’action judiciaire en
réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès
de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
partir de la notification du licenciement ou de sa motivation (…). Ce délai est
valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de
l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’un année ».
En l’espèce la requête en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail
a été déposée le 22 avril 2022, soit dans les délais prévus par la loi.
La requête du 20 avril 2023 visant le paiement de congés non pris, la délivrance
de documents et la rectification de la situation de PERSONNE1.) auprès du
Centre commun de la Sécurité sociale, le moyen est partant à rejeter.
4.2 Le libellé obscur
La société
SOCIETE1.)
soulève le libellé obscur de la demande de
PERSONNE1.) à titre de dommages et intérêts et à titre d’indemnité pour
irrégularité formelle.
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir du
principe de l’obscuri libelli alors qu’elle ne l’aurait pas soulevé in limine litis.
Le moyen n’ayant pas été soulevé avant toute défense au fond, il y a lieu de le
rejeter.
4.3 La protection de l’article L.121-6 du Code du travail
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que son licenciement serait
intervenu en période de maladie dûment déclarée alors que son médecin en
Slovaquie lui aurait délivré un arrêt maladie à partir du 20 décembre 2022 en
indiquant les dates approximatives de suivi (18.01, 08.02, 28.02, 31.03 et 29.04).
Il soutient que son arrêt maladie aurait couvert son absence du 20 décembre
2022 au 29 avril 2022.
L’employeur ayant été informé de sa maladie et ayant été en possession de son
arrêt de travail le 23 décembre 2021, PERSONNE1.) estime, qu’en application
de l’article L.121-6 du Code du travail, avoir été protégé contre toute résiliation
de son contrat de travail de sorte que le licenciement intervenu le 11 février 2022
serait abusif.
La fiche de salaire du mois de février 2022 indiquerait d’ailleurs qu’il aurait été en
maladie.
La société SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) aurait été protégé contre le
licenciement alors qu’il aurait uniquement été protégé jusqu’au 31 janvier 2022,
PERSONNE1.) n’ayant par la suite plus fait parvenir de nouveau certificat
médical.
Elle donne à considérer que le certificat lui parvenu indiquerait selon la traduction
initiale
que
« Der
Versicherte
ist
zum
31.12.2021
vorübergehend
arbeitsunfähig ». Etant donné que le système au Luxembourg serait différent que
celui en Slovaquie il aurait appartenu à PERSONNE1.) de verser un nouveau
certificat à l’issue de cette période.
Elle fait encore valoir que le simple fait que la fiche de salaire du mois de février
indique que PERSONNE1.) aurait été en maladie ne vaudrait pas aveu
extrajudiciaire.
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que « (1) Le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour-même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée
l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…) »
L’article L.121-6 du Code du travail interdit ainsi à l’employeur dûment averti de
l’état d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité
de travail de licencier un salarié, même pour motif grave.
Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à
l’article L.121-6 du Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement
d’informer son employeur de son incapacité de travail dès le premier jour de
l’empêchement, mais il doit également lui soumettre un certificat médical dans
les trois jours au plus tard.
L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui
permet, dans un premier temps, de bénéficier d’une protection contre le
licenciement jusqu’au troisième jour. Cette protection ne cesse que si au
troisième jour le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail n’est pas parvenu
à l’employeur.
Les mêmes règles sont applicables en cas de prolongation d’un arrêt de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6
du Code du travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette
disposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a averti son employeur le
premier jour de son incapacité de travail et qu’il a fait parvenir à son employeur
son certificat médical du 20 décembre 2021 selon les délais prévus par l’article
L.121-6 du Code du travail.
La traduction rectifiée du certificat médical indique que « Der Versicherte ist zum
31.01.2022 vorübergehend arbeitsunfähig ». Les dates de contrôle ont été
inscrites à la main à la fin du certificat. Le tribunal ne peut pas en déduire que le
certificat couvrait la période du 20 décembre 2022 au 29 avril 2022.
Il n’appartient pas à l’employeur luxembourgeois soumis au système de sécurité
sociale luxembourgeois de se renseigner sur le système de santé slovaque et de
deviner que la date dactylographiée en gras indiquée sur le certificat médical
n’est pas la date de la fin de la période de maladie.
Selon le système luxembourgeois, il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’envoyer
à la société SOCIETE1.) les prolongations de son arrêt maladie dans les délais
prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il se contente de verser de nombreuses pièces en langue slovaque identiques et
des preuves d’envoi par la poste dont le tribunal ignore le contenu des envois.
Quant à la fiche de salaire du mois de février 2022, il y a lieu de constater qu’il
ne résulte pas de celle-ci quand la fiche a été établie et qui l’a établie. Les
mentions de la fiche étant contredites par les pièces versées en cause et étant
fausses, il ne saurait y avoir aveu extrajudiciaire.
Il y a au vu des considérations qui précèdent partant lieu de retenir que
PERSONNE1.) n’a pas été protégé par l’article L.121-6 du Code du travail au
moment de son licenciement avec effet immédiat, de sorte que la société
SOCIETE1.) n’a pas violé le prédit article.
4.4 La précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas s’être
présenté au travail du 1er janvier 2022 au 11 janvier 2022 alors que son certificat
médical courait jusqu’au 31 décembre 2021 et ne pas s’être présenté le 1er février
2022. Elle indique encore ne plus avoir eu de nouvelles de la part de
PERSONNE1.).
Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de
la jurisprudence.
4.5 Le caractère réel et sérieux des motifs
Conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu
de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant
exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est
de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16
février 2012, numéro 37306 du rôle).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) ne s’est pas présenté
à son lieu de travail du 1er janvier 2022 au 11 janvier 2022.
PERSONNE1.) était cependant couvert par son certificat médical mais il ne
saurait être reproché une erreur à la société SOCIETE1.), la traduction initiale
parvenue à la société SOCIETE1.) indiquait que PERSONNE1.) était en arrêt
maladie jusqu’au 31 décembre 2021.
Ce n’est que suivant échanges du 16 février 2022, soit après le licenciement,
entre la traductrice et la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE1.) a été
informée de l’erreur de traduction.
PERSONNE1.) ne s’est également pas présenté à son lieu de travail pour le
début de sa « Schicht » le 1er février 2022.
Il n’établit pas avoir informé la société SOCIETE1.) de la durée prévisible de son
incapacité de travail.
PERSONNE1.) ne s’étant plus présenté à son travail à partir du 1er février 2022,
il y a lieu de retenir que les absences litigieuses du 1er février 2022 au 11 février
2022 doivent être considérées comme étant des absences injustifiées.
Le tribunal considère que les absences injustifiées de PERSONNE1.) sont
suffisamment graves pour justifier son licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement avec effet immédiat que la société SOCIETE1.) a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 11 février 2022 doit partant être
déclaré fondé.
4.6 Prétentions indemnitaires
4.6.1 Préjudice matériel, moral et indemnité de préavis
Le licenciement du 11 février 2022 étant régulier, il échet en conséquence de
débouter PERSONNE1.) de sa demande en réparation du préjudice (matériel et
moral) qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, ainsi que de sa
demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
4.6.2 Arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 1.354,18 euros à titre
d’arriérés de salaire pour le mois de février 2022.
La société SOCIETE1.) conteste la demande alors que PERSONNE1.) aurait été
en absence injustifiée et qu’il ne saurait ainsi prétendre au paiement d’un salaire.
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour
que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui en est la cause juridique et
la mesure, ait été accomplie.
Le salarié est présumé avoir presté son travail, que si l’employeur le conteste, il
lui incombe d’en rapporter la preuve.
L’employeur ne pourrait être dispensé de son obligation de payer le salaire qu’à
condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé ou de la
force majeure (C.S.J., 2 décembre 2004, numéro 27497 du rôle).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas travaillé au mois de février
2022 de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
4.6.3 Congés non pris
PERSONNE1.) fait valoir que ses fiches de salaire ne feraient état d’aucun jour
de congé.
Il estime qu’il conviendrait de lui accorder une indemnité pour congés non pris
pour les années 2019 à 2022 pour la somme totale de 9.253,69 euros.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 542,29 euros alors qu’en raison de sa
maladie il n’aurait pas pu bénéficier de ses congés de décembre 2021 jusqu’au
jour de son licenciement.
La société SOCIETE1.) conteste la demande en faisant valoir que les
dispositions du Code du travail ne s’appliqueraient pas au transport fluvial.
Elle fait encore valoir que le temps de travail de PERSONNE1.) s’organiserait,
conformément à l’article 13 du contrat de travail, sur deux périodes consécutives
de 3 semaines, une période de 3 semaines à bord et par la suite une période de
3 semaines de repos.
Ainsi, en pratique, il ne serait pas possible de poser des jours de congés
supplémentaires en dehors des périodes de repos.
Suivant l’article L.211-3 du Code du travail, les dispositions du titre 1er - durée
de travail - du Livre II – Réglementations et conditions de travail ne sont pas
applicables aux entreprises de transport fluvial.
Afin de tenir compte des particularités du rythme de travail dans le domaine de
la navigation fluviale, l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF),
l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des
travailleurs des transports (ETF) ont conclu le 15 février 2012 un accord
européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
dans le secteur de la navigation intérieure, accord qui fut ensuite adopté à travers
une directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014.
Pour mettre en œuvre ladite directive, les organisations syndicales
ORGANISATION1.) et ORGANISATION2.), d’un côté, et ORGANISATION3.), de
l’autre, ont eu recours à la faculté leur conférée par l’article L.165-1 du Code du
travail de conclure des accords pour mettre en application des directives, et
notamment des directives basant sur l’accord des partenaires sociaux au niveau
européen et ont conclu le 22 mars 2017 un accord interprofessionnel relatif à
l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.
Le règlement grand-ducal du 31 mai 2017 a porté déclaration d’obligation
générale de l’Accord, précité.
Suivant la clause 10 de l’accord interprofessionnel « congés annuels », « Tout
travailleur a droit au nombre de jour de congé annuel payé tel que fixé par la
législation en vigueur. ».
En son alinéa 2, la clause prévoit que « Dans l’aménagement des jours de travail
et des jours de repos, tel que prévu par le tableau de service, sont comprises les
périodes de congés payés annuels et les périodes de repos dues au titre des
jours fériés légaux. ».
Tant la directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014 que l’Accord
Interprofessionnel fixent une durée maximale de travail sur une période de
référence de 12 mois, déduction faite des congés annuels.
Dans la mesure où les congés sont d’ores et déjà été déduits du temps de travail,
le salarié ne peut plus poser des congés supplémentaires sans cumuler ledit
congé. (voir en ce sens : tribunal du travail de et à Luxembourg, 26 février 2021,
rép.fisc.n°s 660/2021 et 661/2021 ; Cour d’appel, 17 novembre 2022, numéro
CAL-2021-00509)
Il résulte des pièces versées en cause que l’employeur a aménagé le temps de
travail, de repos et de congés en prenant comme base un temps de travail
obligatoire une moyenne de 3 semaines par mois.
L’article 13 du contrat de travail stipule d’ailleurs ce qui suit : « Die Parteien haben
folgende Abänderungs- und Zusatzklauseln vereinbart : 3 Wochen Arbeit / 3
Wochen Frei. Der Urlaub ist mit der Freischicht abgegolten. »
Il s’ensuit que les 3 semaines de travail sont suivis de 3 semaines de repos,
conformément à la clause 5 (2) de l’accord interprofessionnel et en vertu de
l’article 2 de la clause 10 de l’accord interprofessionnel, les jours de congés sont
d’office compris dans cette répartition.
PERSONNE1.) n’a d’ailleurs jamais remis en cause la répartition de son temps
de travail.
Il n’établit pas non plus avoir demandé des jours de congés et que l’employeur
les ai refusés.
La société SOCIETE1.) a dès lors, suite à la directive 2014/112/UE du 19
décembre 2014 et à l’accord interprofessionnel de mars 2017, inclus dans
l’aménagement des jours de travail et des jours de repos les congés payés
annuels contractuellement prévus.
L’employeur ayant partant respecté le droit au congé de PERSONNE1.), sa
demande est à déclarer non fondée.
4.7 Indemnité pour irrégularité formelle
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer la somme de 2.708,35
euros à titre d’indemnité pour vice de forme du licenciement, la lettre de
licenciement n’ayant pas été envoyé par recommandé.
La société SOCIETE1.) conteste la demande en faisant valoir que le courrier de
licenciement a été envoyé par recommandé.
L’article L.124-12 (3) du Code du travail prévoit que « La juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner
l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à
verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
ou de traitement. L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée
lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond. »
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a lieu de constater
qu’il résulte des pièces versées par la société SOCIETE1.) que le courrier de
licenciement a été envoyé par recommandé depuis l’Allemagne.
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
4.8 Demande de remise de documents
PERSONNE1.) conclut à voir enjoindre la société SOCIETE1.) à lui délivrer ses
fiches de salaires des mois de janvier et février 2022.
La société SOCIETE1.) ayant communiqué les prédites fiches de salaire, sa
demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) conclut encore à voir enjoindre la société SOCIETE1.) à lui
remettre un certificat de travail avec les dates exactes soit du 21 mai 2019 au 11
février 2022 et avec la qualification « Steuermann mit Patent ».
Il fait valoir qu’il ressortirait de son livret de service qu’il avait les qualifications
pour exercer la profession de batelier.
L’employeur aurait d’ailleurs émis le 23 mai 2022 un nouveau certificat de travail
avec la mention de « Steuermann mit Patent » du 21 septembre 2020 au 31
janvier 2022.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail ainsi que des fiches de salaire versées
en cause que PERSONNE1.) a été engagé en tant que « Steuermann ohne
Patent ».
Il résulte également uniquement du livret de service de PERSONNE1.) qu’il est
« Steuermann ».
Le tribunal ignore les raisons pour lesquelles la fiduciaire de la société
SOCIETE1.) a émis un nouveau certificat de travail le 23 mai 2022.
PERSONNE1.) n’établissant pas qu’il aurait eu la qualification de « Steuermann
mit Patent » avant le 21 septembre 2020, il y a lieu de le débouter de sa
demande.
4.9 Demande en rectification auprès du Centre commun de la Sécurité sociale
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) l’aurait déjà désafillié du
Centre commun de la Sécurité sociale au 21 décembre 2021 et non au 11 février
2022, jour du licenciement.
Il conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) de procéder à la
rectification, sous astreinte, des données auprès du Centre commun de la
Sécurité sociale.
La relation de travail entre parties ayant pris fin le 11 février 2022, date du
licenciement avec effet immédiat, il y a lieu d’enjoindre la société SOCIETE1.) de
procéder à la rectification des données de sortie de PERSONNE1.) auprès du
Centre commun de la Sécurité sociale.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte, aucun élément
en cause permettant au tribunal de conclure que la société SOCIETE1.) ne va
pas s’exécuter.
5. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige et les parties n’établissant pas l’iniquité requise sur
base de cette disposition, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure ne sont pas fondées.
6. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
7. Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure
Civile, PERSONNE1.) succombant dans l’ensemble de ses demandes mise à
part la demande concernant la rectification des données du Centre commun de
la Sécurité sociale, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
ordonne la jonction entre les rôles inscrits sous les numéros L-TRAV-240/2022
et L-TRAV-262/2023,
rejette le moyen tiré de la forclusion,
rejette le moyen tiré du libellé obscur,
dit que le licenciement avec effet immédiat du 11 février 2022 est régulier et
justifié,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de
réparation de ses préjudices matériel et moral,
dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en arriérés de salaire,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
congés non pris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
irrégularité formelle,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en communication des fiches
de salaire de janvier et février 2022 et en rectification du certificat de travail,
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de procéder à la
rectification des données de sortie de PERSONNE1.) auprès du Centre commun
de la Sécurité sociale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.