Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2016 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allowed unpaid wages and vacation pay claims while dismissing procedural costs. The court ordered the employer to pay arrears and compensation for unused leave.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Luxembourg partially allowed the employee's claims for unpaid wages and vacation pay while dismissing the request for procedural costs. The employer argued against the full amount, but the court found the claims for arrears from December 2021 to April 2022 and the compensatory allowance for unused leave from 2020 to 2022 to be well-founded. Consequently, the court ordered the company to pay specific sums for wages, vacation compensation, and moral prejudice, while rejecting the employer's claim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Wages and vacation pay arrears are subject to provisional execution, but procedural costs are not automatically awarded to the employee and must be proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages vacation pay provisional execution procedural costs moral prejudice labor dispute Luxembourg law complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
en application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile
Art. 240 N.C.P.C.
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
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Texte complet

Rép.no 2016/2024

(- rôle L-TRAV-214/2022)

(- rôle L-TRAV-667/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 4 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

I)

TRAV. 214/2022

PERSONNE1.), employé de bureau, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

II)

TRAV. 667/2022

PERSONNE1.), employé de bureau, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

I) Suite à la requête déposée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

10 juin 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la défenderesse

comparut par Maître Carine THIEL. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au

mardi, 22 novembre 2022 pour plaidoiries.

A l'appel de la cause à l’audience publique du mardi, 22 novembre 2022, l’affaire

fut contradictoirement refixée au mardi, 24 janvier 2023.

II) Suite à la requête déposée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du

mardi, 24 janvier 2023 en vue d’une jonction avec le rôle introduit le 12 avril 2022

enregistré sous le numéro TRAV. 214/2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Carine THIEL et la requête déposée le 1er décembre 2023,

enregistrée sous le numéro TRAV. 667/2022, fut jointe au rôle introduit le 13 avril

2022, enregistré sous le numéro TRAV. 214/2022.

I) et II) A l’audience publique du mardi, 24 janvier 2023, les deux dossiers furent

contradictoirement fixés au mardi, 28 mars 2023.

Par la suite, les affaires subirent un certain nombre de remises contradictoires

(23.05.2023, 26.09.2023. 15.12.2023, 01.03.2024).

A l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024, les deux dossiers furent

contradictoirement refixés au vendredi, 10 mai 2024.

A l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024, les deux affaires furent utilement

retenues. Lors de cette audience, Maître Frédéric KRIEG, le mandataire de la

partie requérante, et Maître Christel DUVAL, en remplacement de Maître Carine

THIEL, le mandataire de la société défenderesse, furent entendus en leurs

moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 12 avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, au paiement de la somme de 24.500,- euros à titre d’arriérés de

salaire, d’indemnité compensatoire de préavis et d’indemnité pour congés non

pris avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure de l’Inspection du

travail et des mines sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro du rôle L-TRAV-214/2022.

Par requête déposée au greffe le 1er décembre 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de

ce siège aux fins de l’entendre condamner au paiement des montants actualisés

suivants :

-

Solde salaire décembre 2021

1.233,73 €

-

Salaire janvier 2022

3.101,55 €

-

Salaire février 2022

3.101,55 €

-

Salaire mars 2022

3.101,55 €

-

Salaire avril 2022

1.550,77 €

-

Solde de congés non pris

1.899,33 €

-

Préjudice moral

10.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il conclut encore à voir enjoindre la société SOCIETE1.) à lui remettre, sous

astreinte, les fiches de salaire des mois de janvier 2022, février 2022, mars 2022

et avril 2022, le certificat de rémunération pour l’année 2022, le certificat de travail

et l’attestation U1.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro du rôle L-TRAV-667/2022.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.

2. Jonction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

rôles inscrits sous les numéros L-TRAV-214/2022 et L-TRAV-667/2022.

3. Appréciation

3.1 La demande en paiement d’arriérés de salaire

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la

société SOCIETE1.) du 2 mars 2020 au 14 avril 2022 suite à sa démission.

Il fait valoir que la société SOCIETE1.) n’aurait que partiellement voire pas tout

payé ses salaires.

A ce jour, il soutient que la société SOCIETE1.) lui serait encore redevable de la

somme totale de 12.094,15 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de

décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il y aurait eu une mésentente entre parties

à partir de fin décembre 2021 et que PERSONNE1.) ne serait plus revenu

travailler. A partir de là elle n’aurait plus eu aucune nouvelle de PERSONNE1.)

jusqu’à mi-avril 2022, date du dépôt de la requête introductive d’instance. Elle

n’aurait jamais eu communication du moindre certificat médical de la part de

PERSONNE1.).

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour

que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui en est la cause juridique et

la mesure, ait été accomplie.

Le salarié est présumé avoir presté son travail, que si l’employeur le conteste, il

lui incombe d’en rapporter la preuve.

L’employeur ne pourrait être dispensé de son obligation de payer le salaire qu’à

condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé ou de la

force majeure (C.S.J., 2 décembre 2004, numéro 27497 du rôle).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a travaillé

pour la société SOCIETE1.) jusqu’au 17 janvier 2022.

A partir du 24 janvier 2022, PERSONNE1.) était en congé maladie et cela

jusqu’au 10 avril 2022 tel qu’établi par les trois certificats de maladie versés en

cause.

Le certificat de maladie couvrant la période du 24 janvier 2022 au 6 février 2022

a été avisé à la société SOCIETE1.) le 26 janvier 2022.

Le certificat de maladie couvrant la période du 7 février 2022 au 6 mars 2022 a

été avisé à la société SOCIETE1.) le 10 février 2022.

Le certificat de maladie couvrant la période du 7 mars 2022 au 10 avril 2022 a

été avisé à la société SOCIETE1.) le 10 mars 2022.

La société SOCIETE1.) n’a retiré aucun des recommandés, fait qui ne saurait

être imputable à PERSONNE1.) mais uniquement à la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) a finalement démissionné avec préavis d’un mois courant du 15

mars 2022 au 15 avril 2022.

Le prédit courrier a été envoyé le 15 mars 2022 et avisé à la société SOCIETE1.)

le 21 mars 2021. Une fois encore la société SOCIETE1.) n’a pas retiré le

recommandé à la Poste.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) a été au service de la société SOCIETE1.) jusqu’au 15 avril 2022

de sorte qu’elle s’oblige à payer le salaire à son salarié jusqu’à cette date.

La demande de PERSONNE1.) est partant fondée pour le montant de 12.089,15

euros qui se décompose comme suit :

-

Solde salaire décembre 2021

1.233,73 €

-

Salaire janvier 2022

3.101,55 €

-

Salaire février 2022

3.101,55 €

-

Salaire mars 2022

3.101,55 €

-

Salaire avril 2022 (1/2)

1.550,77 €

3.2 Indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas payé

l’ensemble de ses congés redus jusqu’au 15 avril 2022 jusqu’à l’issue de sa

période de préavis.

Il soutient que pour l’année 2020 il aurait droit à un report de congés de 10 jours

suivant la fiche de salaire de janvier 2020, pour l’année 2021 il lui resterait un

solde de congés de 8 jours et pour l’année 2022 il aurait droit à 7,6 jours de

congés.

Au total, il aurait droit au paiement de 25,6 jours de congés soit la somme de

3.763,85 euros (25,6 jours x 8h x 18,3782).

La société SOCIETE1.) lui ayant réglé la somme de 1864,52 euros brut, il conclut

à la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de

1899,33 euros.

La société SOCIETE1.) conteste la demande dans la mesure où elle aurait réglé

à PERSONNE1.) l’ensemble des congés redus, soit 13 jours de congés restant

à hauteur de 1.246,95 euros net.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire de PERSONNE1.) du mois de

décembre 2021 qu’il avait un solde de congés de 13 jours.

La société SOCIETE1.) lui a réglé la somme de 1.864,52 euros brut, soit 1.246,95

euros net pour les prédit jours de congés.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas que le solde de congés tel que

renseigné sur la fiche de salaire de décembre 2021 est erroné, il y a lieu de

déclarer sa demande à titre d’indemnité pour congés non pris pour les années

2020 et 2021 non fondée.

Quant à l’année 2022, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.), qui est resté au

service de la société SOCIETE1.) jusqu’au 15 avril 2022, a droit à 7,6 jours de

congés correspondant à la somme de 1.117,39 euros (7,6 jours x 8h x 18,3782).

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.117,39 euros.

3.3 Demande de remise de documents

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’a pas remis à PERSONNE1.)

l’ensemble de ses fiches de salaire, son certificat de rémunération pour l’année

2022, le certificat de travail et l’attestation U1, il y a lieu d’enjoindre la société

SOCIETE1.) de délivrer à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de

janvier à avril 2022, le certificat de rémunération pour l’année 2022, le certificat

de travail et le formulaire U1 dans les quinze jours de la notification du présent

jugement, sous peine d’astreinte de 20,- euros par jour de retard et par document

à partir de l’expiration du délai de quinzaine. Celle-ci est à plafonner à 5.000,-

euros.

3.4 Préjudice moral

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

la somme de 10.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi au

motif qu’il aurait été privé de créances de nature alimentaire pour les mois pour

lesquels il n’aurait pas reçu de salaire.

La société SOCIETE1.) conteste la demande.

En l’espèce, le non-paiement des salaires, respectivement les retards de

paiement systématiques et répétés par l’employeur des salaires constitue une

faute grave dans le chef de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) ayant été laissé dans l’incertitude constate quant au paiement de

ses salaires et quant au fait de savoir s’il pouvait soutenir sa famille, il y a lieu

d’allouer ex aequo et bono la somme de 2.000,- euros à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi par PERSONNE1.).

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à

PERSONNE1.) à la somme de 750,- euros.

5. Exécution provisoire

L’indemnité compensatoire pour congés non pris ayant la nature d’un substitut

de salaire et s’agissant d’arriérés de salaire, la demande de PERSONNE1.) doit

en application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile

d’après lequel le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus être déclarée fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

ordonne la jonction entre les rôles inscrits sous les numéros L-TRAV-214/2022

et L-TRAV-667/2022,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 12.089,15 euros brut à titre d’arriérés de salaire

pour la période de décembre 2021 à avril 2022 avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris pour les années 2020 et 2021,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.)

la somme de 1.117,39 euros

brut

à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris pour l’année 2022 avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2022, le certificat

de rémunération pour l’année 2022, le certificat de travail et le formulaire U1 dans

les quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de

20,- euros par jour de retard et par document à partir de l’expiration du délai de

quinzaine, limitée au montant maximal de 5.000,- euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL au paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris, en sus les intérêts au taux légal, nonobstant

toutes voies de recours et avant enregistrement,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.