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JPE_1391 Généré par l'IA

Court rejects wage garnishment lift but limits deductions to 1000 euros and orders social security data disclosure.

Numéro de cause JPE_1391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the debtor's request to lift the wage garnishment due to financial hardship, instead limiting future deductions to 1,000 euros. While the creditor's claim for procedural costs was dismissed, the court ordered the social security center to disclose salary details necessary for calculating arrears. The decision balances the debtor's need for dignity with the creditor's right to recover debts while ensuring procedural fairness.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court must rule contradictorily even if a third party was summoned to a representative, and procedural costs are denied when the creditor fails to prove inequity in bearing non-deductible expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment financial hardship procedural costs social security data contradictory judgment salary deductions third party seizure action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 n.c.p.
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
Art. 240 n.c.p.
de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n°: 1391/2024

E-SA-1507/22

Audience publique du 14 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

xxxxxx, , établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par

son représentant actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Thomas STACKLER,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits et rétroactes :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date 12 janvier 2024, N°

Rép. Fiscal : 109/2024.

Sur demande de la partie débitrice saisie tous les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique du 10 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), n’a pas

comparu.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Revu le jugement du 12 janvier 2024, N° Rép. Fiscal :109/2024, ayant validé

la saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de la partie débitrice saisie pour le

montant de 65.360,33.- euros, avec les intérêts au taux de 3.90% sur

39.511,83.- euros à partir du 23 septembre 2023 et au taux de 4,10% sur

23.332,11.- euros à partir du 19 juin 2023 jusqu’à solde, et ayant déclaré la

partie tierce saisie débiteur pur et simple des retenues légales non opérées

depuis le 6 décembre 2022, date de la notification de la saisie-arrêt.

A l’audience des plaidoiries du 10 mai 2024, la partie débitrice saisie fait état

de sa situation financière précaire et elle conclut à la mainlevée de la saisie-

arrêt pratiquée en proposant de payer volontairement le montant de 350.-

euros par mois. Elle explique que les retenues effectuées actuellement sur son

salaire ne lui permettraient plus de vivre dignement. A l’appui de ses dires

PERSONNE1.) verse des fiches de salaire qui font état des retenues de

1.322,59.- euros au mois de février 2024 et de 1.834,73.- euros au mois de

mars 2024.

A titre subsidiaire PERSONNE1.) demande au tribunal de limiter les retenues

à effectuer sur son salaire au montant de 350.- euros par mois.

La partie créancière saisissante s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt et

est d’accord avec une limitation des retenues au montant de 1.000.- euros par

mois.

Face à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le tribunal rappelle que

bien que la procédure de saisie sur salaire soit destinée à vaincre la réticence

d’un débiteur récalcitrant, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce le débiteur

saisi est resté en défaut de produire la moindre garantie de paiement, de sorte

que la demande en mainlevée de la saisie-arrêt est à rejeter.

En revanche, eu égard à l’accord exprès de la partie créancière saisissante, le

tribunal fait droit à la demande de la partie débitrice saisie en réduction de la

quotité saisissable et limite les retenues mensuelles futures à opérer sur le

revenu protégé de PERSONNE1.) au montant de 1.000.- euros, aussi

longtemps que la saisie-arrêt n° E-SA-1507/22 n’entre pas en concours avec

une autre saisie-arrêt opérée sur le revenu de la partie débitrice saisie.

La partie créancière saisissante expose encore que la partie tierce-saisie ne lui

continue pas les retenues à opérer sur le salaire de la partie débitrice saisie et

elle demande au tribunal d’enjoindre à l’établissement public CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de lui fournir tous renseignements

utiles sur le salaire touché par PERSONNE1.) pendant la période du 6

décembre 2022, date de notification de la saisie-arrêt E-SA-1507/22, jusqu’à

ce jour, ceci afin de lui permettre de calculer le montant des retenues qui

auraient dû être opérées.

Il est évident que pour pouvoir effectuer le calcul des retenues sur salaire

ayant dû être opérées par la partie tierce saisie, la partie créancière saisissante

doit connaître en détail les modalités (période d’affiliation, nombre d’heures

mensuelles, salaire) suivant lesquelles la partie tierce saisie a déclaré

PERSONNE1.) auprès de l’établissement public CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE.

Il y a partant lieu de faire droit à sa demande.

La partie créancière saisissante conclut encore à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Etant donné que la partie créancière saisissante reste en défaut d’établir à quel

titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non

compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure de la partie demanderesse.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la

partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

r e v u le jugement n°109/2024 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 12 janvier 2024 ;

r e j e t t e la demande en mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-1507/22 ;

l i m i t e les retenues mensuelles futures à opérer sur le revenu protégé de

PERSONNE1.) au montant de 1.000.- euros, aussi longtemps que la saisie-

arrêt n° E-SA-1507/22 n’entre pas en concours avec une autre saisie-arrêt

opérée sur le revenu de la partie débitrice saisie ;

e n j o i n t

à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE, établi à L-ADRESSE4.), de communiquer au

xxxxxx, , tous les renseignements utiles concernant le salaire touché par

PERSONNE1.) pendant la période du 6 décembre 2022, date de notification

de la saisie-arrêt E-SA-1507/22, jusqu’à ce jour ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée ;

partant en déboute ;

r é s e r v e

les frais et refixe l’affaire pour continuation des débats à

l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024 à 15.00 heures, salle

d’audience n° 3 au premier étage.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.