Court rejects wage garnishment lift but limits deductions to 1000 euros and orders social security data disclosure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request to lift the wage garnishment due to financial hardship, instead limiting future deductions to 1,000 euros. While the creditor's claim for procedural costs was dismissed, the court ordered the social security center to disclose salary details necessary for calculating arrears. The decision balances the debtor's need for dignity with the creditor's right to recover debts while ensuring procedural fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court must rule contradictorily even if a third party was summoned to a representative, and procedural costs are denied when the creditor fails to prove inequity in bearing non-deductible expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1391/2024
E-SA-1507/22
Audience publique du 14 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
xxxxxx, , établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par
son représentant actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Thomas STACKLER,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits et rétroactes :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date 12 janvier 2024, N°
Rép. Fiscal : 109/2024.
Sur demande de la partie débitrice saisie tous les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique du 10 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), n’a pas
comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement du 12 janvier 2024, N° Rép. Fiscal :109/2024, ayant validé
la saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de la partie débitrice saisie pour le
montant de 65.360,33.- euros, avec les intérêts au taux de 3.90% sur
39.511,83.- euros à partir du 23 septembre 2023 et au taux de 4,10% sur
23.332,11.- euros à partir du 19 juin 2023 jusqu’à solde, et ayant déclaré la
partie tierce saisie débiteur pur et simple des retenues légales non opérées
depuis le 6 décembre 2022, date de la notification de la saisie-arrêt.
A l’audience des plaidoiries du 10 mai 2024, la partie débitrice saisie fait état
de sa situation financière précaire et elle conclut à la mainlevée de la saisie-
arrêt pratiquée en proposant de payer volontairement le montant de 350.-
euros par mois. Elle explique que les retenues effectuées actuellement sur son
salaire ne lui permettraient plus de vivre dignement. A l’appui de ses dires
PERSONNE1.) verse des fiches de salaire qui font état des retenues de
1.322,59.- euros au mois de février 2024 et de 1.834,73.- euros au mois de
mars 2024.
A titre subsidiaire PERSONNE1.) demande au tribunal de limiter les retenues
à effectuer sur son salaire au montant de 350.- euros par mois.
La partie créancière saisissante s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt et
est d’accord avec une limitation des retenues au montant de 1.000.- euros par
mois.
Face à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le tribunal rappelle que
bien que la procédure de saisie sur salaire soit destinée à vaincre la réticence
d’un débiteur récalcitrant, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce le débiteur
saisi est resté en défaut de produire la moindre garantie de paiement, de sorte
que la demande en mainlevée de la saisie-arrêt est à rejeter.
En revanche, eu égard à l’accord exprès de la partie créancière saisissante, le
tribunal fait droit à la demande de la partie débitrice saisie en réduction de la
quotité saisissable et limite les retenues mensuelles futures à opérer sur le
revenu protégé de PERSONNE1.) au montant de 1.000.- euros, aussi
longtemps que la saisie-arrêt n° E-SA-1507/22 n’entre pas en concours avec
une autre saisie-arrêt opérée sur le revenu de la partie débitrice saisie.
La partie créancière saisissante expose encore que la partie tierce-saisie ne lui
continue pas les retenues à opérer sur le salaire de la partie débitrice saisie et
elle demande au tribunal d’enjoindre à l’établissement public CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de lui fournir tous renseignements
utiles sur le salaire touché par PERSONNE1.) pendant la période du 6
décembre 2022, date de notification de la saisie-arrêt E-SA-1507/22, jusqu’à
ce jour, ceci afin de lui permettre de calculer le montant des retenues qui
auraient dû être opérées.
Il est évident que pour pouvoir effectuer le calcul des retenues sur salaire
ayant dû être opérées par la partie tierce saisie, la partie créancière saisissante
doit connaître en détail les modalités (période d’affiliation, nombre d’heures
mensuelles, salaire) suivant lesquelles la partie tierce saisie a déclaré
PERSONNE1.) auprès de l’établissement public CENTRE COMMUN DE
LA SECURITE SOCIALE.
Il y a partant lieu de faire droit à sa demande.
La partie créancière saisissante conclut encore à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Etant donné que la partie créancière saisissante reste en défaut d’établir à quel
titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non
compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une
indemnité de procédure de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la
partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
r e v u le jugement n°109/2024 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 12 janvier 2024 ;
r e j e t t e la demande en mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-1507/22 ;
l i m i t e les retenues mensuelles futures à opérer sur le revenu protégé de
PERSONNE1.) au montant de 1.000.- euros, aussi longtemps que la saisie-
arrêt n° E-SA-1507/22 n’entre pas en concours avec une autre saisie-arrêt
opérée sur le revenu de la partie débitrice saisie ;
e n j o i n t
à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE, établi à L-ADRESSE4.), de communiquer au
xxxxxx, , tous les renseignements utiles concernant le salaire touché par
PERSONNE1.) pendant la période du 6 décembre 2022, date de notification
de la saisie-arrêt E-SA-1507/22, jusqu’à ce jour ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondée ;
partant en déboute ;
r é s e r v e
les frais et refixe l’affaire pour continuation des débats à
l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024 à 15.00 heures, salle
d’audience n° 3 au premier étage.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.