Tenant ordered to pay back rent and court fees after landlord successfully claims arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to pay 3,150€ in unpaid rent for November, December, and March 2024. While the tenant argued they had paid all dues, the court found evidence of outstanding payments and confirmed the tenant's obligation to return the keys. The judgment also granted provisional execution and awarded a procedural fee of 500€ to the landlords.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court has sovereign discretion to order provisional execution absent a prior judgment, and procedural fees are discretionary based on case elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1388/2024 E-BAIL-117/24 Audience publique du 14 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Esch-sur-Alzette, et : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 29 février 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 22 mars 2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 15 mai 2024. A cette dernière audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties demanderesses et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 1er octobre 2020 PERSONNE4.) avait donné en location à PERSONNE3.) un studio sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 850 € et des avances sur charges de 160 €. Par jugement du 1er février 2024, il a été constaté que le bail avait été résilié valablement par les nouveaux propriétaires PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour besoin personnel avec effet au 8 juin 2023 et la partie défenderesse avait été condamnée à quitter les lieux au plus tard un mois après la notification du jugement à intervenir.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 29 février 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4.250 € du chef d’indemnité d’occupation pour la période du 1.10.23 au 29.2.24, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) requièrent encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE3.) à leur payer une indemnité de 750 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et ils se réservent tous autres droits, moyens et actions.
Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) modifient leur demande et réclament la somme de ( 8 x 850 =) 4.250 € à titre d’arriérés des mois de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024 et mars 2024. PERSONNE3.) conteste la demande adverse et fait valoir avoir payé tous les loyers et avances sur charges jusqu’au mois de février 2024 inclus. Il soutient avoir quitté les lieux au mois de février 2024, mais ne pas avoir restitué les clefs puisqu’il les avait égarées.
Le mandataire de PERSONNE3.) précise que son mandant lui a envoyé les clefs « la semaine dernière » et demande acte au tribunal qu’il est en possession des clefs du studio. Il réclame reconventionnellement le remboursement des avances sur charges payées au motif que les parties requérantes ne les réclament pas. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que la partie défenderesse ait quitté les lieux au mois de février 2024 et modifient leur demande en réclamant la somme de ( 5 x 1.010 =) 5.050 € à titre d’arriérés des mois de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024 et mars 2024.
Il ressort des pièces versées en cause et notamment du certificat établi par la SOCIETE1.) le 23 avril 2024 que le compte de PERSONNE3.) a été débité en date des 30.6.23, 31.7.23, 30.8.23, 2.10.23 et 31.10.23 à raison de (5 x 1.050=) 5.250 € en faveur de PERSONNE1.). Il ressort partant de cette pièce que que les arriérés des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2023 ont été réglés. Il ressort encore du deuxième certificat établi par la SOCIETE1.) le 23 avril 2024 que le compte de PERSONNE3.) a encore été débité en date des 30.1.2024 et 1.3.24 du montant de (2 x de 1.010 =) 2.020 € en faveur de PERSONNE1.).
Etant donné que PERSONNE3.) n’a pas encore remis les clefs, il reste tenu de payer aux requérants l’arriéré réclamé du mois de mars 2024.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant de (3 x 1.050 =) 3.150 € à titre d’arriérés des mois de novembre 2023, décembre 2023 et mars 2024, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. L’exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi. Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et charges impayées. L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondée jusqu'à concurrence de 500 €.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant de 3.150 € à titre d’arriérés des mois de novembre 2023, décembre 2023 et mars 2024 ; condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 3.150 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.700 € à partir du 29 février 2024, et sur le montant de 1.450 € à partir du 15 mai 2024, date des demandes en justice, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le présent jugement.