Court dismisses landlord's claims due to three-year inaction causing instance expiration under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared two rental dispute cases expired after over three years of inaction by the defendants. The plaintiff requested dismissal of the expired instances and an indemnity for procedural costs, while the defendants argued for the termination of their obligations. The court ruled that no valid acts were performed by either party within the three-year period, leading to the extinction of the instances and the dismissal of the plaintiff's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 540 du nouveau Code de procédure civile; Article 542 du nouveau Code de procédure civile; Article 544, al. 2 du nouveau Code de procédure civile; Article 238 du nouveau Code de procédure civile; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: An instance expires by discontinuation of proceedings if no acts are performed by either party for more than three years, and the requesting party bears the costs of the expired procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1386/24
E-BAIL-641/18
E-BAIL-451/19
Audience publique du 14 juin 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse en péremption -
- partie défenderesse originaire - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),
en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses en péremption -
- parties demanderesses originaires - comparant par Maître , en remplacement de
Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à Esch-sur-Alzette.
Faits :
L'affaire inscrite sous le numéro du rôle E-BAIL-641/18 fut introduite par requête -
annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18 décembre 2018 au greffe de la
Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 11
janvier 2019, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 25 janvier 2019.
Suite à seize refixations à la demande des parties, l’affaire fut renvoyée au Rôle Général
lors de l’audience publique du 26 février 2021.
L'affaire inscrite sous le numéro du rôle E-BAIL-451/19 fut introduite par requête -
annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21 août 2019 au greffe de la Justice
de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 18
octobre 2019, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 8 novembre 2019.
Suite à neuf refixations à la demande des parties, l’affaire fut renvoyée au Rôle Général
lors de l’audience publique du 26 février 2021.
Suite au dépôt au greffe en date du 29 février 2024 d’une requête en péremption
d’instance, les affaires furent réappelées à l’audience publique du 15 mai 2024. A cette
audience, les affaires furent utilement retenues et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 18 décembre 2018, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de
bail, pour l’entendre condamner conformément au dispositif de la requête introductive
d’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro E-BAIL-641/18.
Par requête déposée le 21 août 2019, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de
bail, pour l’entendre condamner conformément au dispositif de la requête introductive
d’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro E-BAIL-451/19.
Les deux affaires ont été mises au rôle général à l’audience du 26 février 2021.
Par requête déposée en date du 29 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de céans à l’effet de voir
déclarer périmées les instances introduites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les 18
décembre 2018 et 21 août 2019.
PERSONNE1.) fait plaider que depuis la mise au rôle général des affaires en date du 26
février 2021, aucun acte de procédure n’a été posé de sorte que plus de trois années se
sont écoulées depuis lors. Elle conclut qu’en application des dispositions de l’article 540
du nouveau Code de procédure civile, les instances introduites par requêtes des 18
décembre 2018 et 21 août 2019 sont à déclarer périmées.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se rapportent à la sagesse du tribunal.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a en premier lieu d’ordonner
la jonction des deux rôles.
Conformément à l’article 540 du nouveau Code de procédure civile, toute instance sera
éteinte par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de
six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution
de nouvel avoué.
Plus de trois années se sont écoulées depuis la mise au rôle général des affaires en date
du 26 février 2021, jusqu’au dépôt de la demande en péremption d’instance, de sorte que
la demande est recevable.
Aux termes de l’article 542 du nouveau Code de procédure civile, la péremption n’aura
pas lieu de droit, elle se couvrira par les actes valablement faits par l’une ou l’autre des
parties avant la demande en péremption.
La péremption d’instance est l’anéantissement d’une instance par suite de l’inaction des
plaideurs pendant le délai fixé par la loi. Elle a pour base la présomption de l’abandon de
l’instance par le demandeur, présomption résultant de la discontinuation des poursuites
pendant trois ans. C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par
la suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet
à la partie intéressée de faire mettre l’instance à néant lorsqu’aucun acte de poursuite n’est
intervenu pendant trois ans.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis au tribunal qu’un acte ait été
posé par les parties dénotant leur intention de poursuivre les instances engagées dans un
délai de trois ans après la mise au rôle général des affaires.
En application des dispositions de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile, il y
a lieu de déclarer les instances éteintes par discontinuation des poursuites pendant plus de
trois ans.
Conformément aux dispositions de l’article 544, al. 2, du nouveau Code de procédure
civile, les demandeurs principaux sont condamnés à tous les frais des procédures
périmées.
Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en outre aux frais et dépens
de la présente instance en application de l’article 238 du nouveau Code de procédure
civile qui dispose « Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au
tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par
décision spéciale et motivée ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure faute par elle d’avoir établi que la condition d’iniquité posée par
l’article 240 du nouveau Code de procédure civile soit remplie dans son chef.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro E-BAIL-641/18 et le numéro
E-BAIL-451/19,
reçoit la demande en péremption d’instance en la forme ;
la dit fondée ;
déclare périmées les instances introduites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) suivant
requêtes déposées en date des 18 décembre 2018 et 21 août 2019 contre PERSONNE1.)
enrôlées sous les numéros 641/18 et 451/19 ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
et la rejette ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais des procédures périmées ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui ont signé
le présent jugement.