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JPE_1386 Généré par l'IA

Court dismisses landlord's claims due to three-year inaction causing instance expiration under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPE_1386
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared two rental dispute cases expired after over three years of inaction by the defendants. The plaintiff requested dismissal of the expired instances and an indemnity for procedural costs, while the defendants argued for the termination of their obligations. The court ruled that no valid acts were performed by either party within the three-year period, leading to the extinction of the instances and the dismissal of the plaintiff's claims.

Regeste Legislator

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Article 540 du nouveau Code de procédure civile; Article 542 du nouveau Code de procédure civile; Article 544, al. 2 du nouveau Code de procédure civile; Article 238 du nouveau Code de procédure civile; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: An instance expires by discontinuation of proceedings if no acts are performed by either party for more than three years, and the requesting party bears the costs of the expired procedures.

Mots-clés

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péremption d'instance discontinuation des poursuites délai de trois ans frais de procédure Code de procédure civile inaction des parties extinction de l'instance inaction procédurale

Dispositions légales citées

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Article 540 du nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 540 du nouveau Code de procédure civile, toute instance sera
Article 542 du nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 542 du nouveau Code de procédure civile, la péremption n’aura
Article 544, al. 2 du nouveau Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 544, al.
Article 238 du nouveau Code de procédure civile
de la présente instance en application de l’article 238 du nouveau Code de procédure
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du nouveau Code de procédure civile soit remplie dans son chef.
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Texte complet

Répertoire n° 1386/24

E-BAIL-641/18

E-BAIL-451/19

Audience publique du 14 juin 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse en péremption -

- partie défenderesse originaire - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),

en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses en péremption -

- parties demanderesses originaires - comparant par Maître , en remplacement de

Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à Esch-sur-Alzette.

Faits :

L'affaire inscrite sous le numéro du rôle E-BAIL-641/18 fut introduite par requête -

annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18 décembre 2018 au greffe de la

Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 11

janvier 2019, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 25 janvier 2019.

Suite à seize refixations à la demande des parties, l’affaire fut renvoyée au Rôle Général

lors de l’audience publique du 26 février 2021.

L'affaire inscrite sous le numéro du rôle E-BAIL-451/19 fut introduite par requête -

annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21 août 2019 au greffe de la Justice

de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 18

octobre 2019, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 8 novembre 2019.

Suite à neuf refixations à la demande des parties, l’affaire fut renvoyée au Rôle Général

lors de l’audience publique du 26 février 2021.

Suite au dépôt au greffe en date du 29 février 2024 d’une requête en péremption

d’instance, les affaires furent réappelées à l’audience publique du 15 mai 2024. A cette

audience, les affaires furent utilement retenues et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 18 décembre 2018, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait

convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de

bail, pour l’entendre condamner conformément au dispositif de la requête introductive

d’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro E-BAIL-641/18.

Par requête déposée le 21 août 2019, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait

convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de

bail, pour l’entendre condamner conformément au dispositif de la requête introductive

d’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro E-BAIL-451/19.

Les deux affaires ont été mises au rôle général à l’audience du 26 février 2021.

Par requête déposée en date du 29 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de céans à l’effet de voir

déclarer périmées les instances introduites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les 18

décembre 2018 et 21 août 2019.

PERSONNE1.) fait plaider que depuis la mise au rôle général des affaires en date du 26

février 2021, aucun acte de procédure n’a été posé de sorte que plus de trois années se

sont écoulées depuis lors. Elle conclut qu’en application des dispositions de l’article 540

du nouveau Code de procédure civile, les instances introduites par requêtes des 18

décembre 2018 et 21 août 2019 sont à déclarer périmées.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se rapportent à la sagesse du tribunal.

Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a en premier lieu d’ordonner

la jonction des deux rôles.

Conformément à l’article 540 du nouveau Code de procédure civile, toute instance sera

éteinte par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de

six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution

de nouvel avoué.

Plus de trois années se sont écoulées depuis la mise au rôle général des affaires en date

du 26 février 2021, jusqu’au dépôt de la demande en péremption d’instance, de sorte que

la demande est recevable.

Aux termes de l’article 542 du nouveau Code de procédure civile, la péremption n’aura

pas lieu de droit, elle se couvrira par les actes valablement faits par l’une ou l’autre des

parties avant la demande en péremption.

La péremption d’instance est l’anéantissement d’une instance par suite de l’inaction des

plaideurs pendant le délai fixé par la loi. Elle a pour base la présomption de l’abandon de

l’instance par le demandeur, présomption résultant de la discontinuation des poursuites

pendant trois ans. C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par

la suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet

à la partie intéressée de faire mettre l’instance à néant lorsqu’aucun acte de poursuite n’est

intervenu pendant trois ans.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis au tribunal qu’un acte ait été

posé par les parties dénotant leur intention de poursuivre les instances engagées dans un

délai de trois ans après la mise au rôle général des affaires.

En application des dispositions de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile, il y

a lieu de déclarer les instances éteintes par discontinuation des poursuites pendant plus de

trois ans.

Conformément aux dispositions de l’article 544, al. 2, du nouveau Code de procédure

civile, les demandeurs principaux sont condamnés à tous les frais des procédures

périmées.

Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en outre aux frais et dépens

de la présente instance en application de l’article 238 du nouveau Code de procédure

civile qui dispose « Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au

tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par

décision spéciale et motivée ».

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure faute par elle d’avoir établi que la condition d’iniquité posée par

l’article 240 du nouveau Code de procédure civile soit remplie dans son chef.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro E-BAIL-641/18 et le numéro

E-BAIL-451/19,

reçoit la demande en péremption d’instance en la forme ;

la dit fondée ;

déclare périmées les instances introduites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) suivant

requêtes déposées en date des 18 décembre 2018 et 21 août 2019 contre PERSONNE1.)

enrôlées sous les numéros 641/18 et 451/19 ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

et la rejette ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais des procédures périmées ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui ont signé

le présent jugement.