Legislator Jurisprudence & Législation
Chambre10_TAL-2023-07736 Généré par l'IA

Tenant wins lease dispute over kitchen repairs and damages; landlord pays for specific items and moral damages.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2023-07736
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the landlord's counterclaims regarding storage fees, legal costs, and general damages while upholding the tenant's claims for specific kitchen repairs and moral damages. The tenant successfully argued for the replacement of a refrigerator drawer and a range hood, as well as compensation for non-material prejudice. Consequently, the landlord was ordered to pay for approved repairs, a €100 reimbursement, €500 for moral damages, and procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 226 and 238 of the New Civil Procedure Code; The court grants partial relief when specific performance of repair obligations is proven but rejects broader counterclaims lacking evidentiary support.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease contract kitchen repairs moral damages counterclaim dismissal procedural costs identité des prestations contrat de restauration concours de responsabilités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 of the New Civil Procedure Code
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 238 of the New Civil Procedure Code
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1235 du Code civil
Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé
article 1376 du Code civil
L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00098

Audience publique du vendredi, quatorze juin deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-07736 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 11

juillet 2023,

comparaissant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch sur

Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, faisant le commerce sous

l'enseigne SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses

gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins de l'exploit de l'huissier de justice BIEL,

comparaissant par Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 21 mai 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Alban COLSON et Maître Karine BICARD ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 31 mai 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 11 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

principalement, voir condamner la partie assignée à redresser les désordres

constatés par l’huissier de justice BIEL en date du 1er juin 2023, et plus

précisément :

o

à la résidence ADRESSE3.) :

4e étage : voir condamner l’assignée à redresser le désordre en

fournissant un meuble à tiroirs ou un bandeau plus large,

5e étage : voir condamner l’assignée à redresser le désordre en

fournissant un meuble permettant une pleine ouverture,

o

à la résidence ADRESSE4.) :

voir condamner l’assignée à redresser le désordre en fournissant un

meuble permettant une pleine ouverture et à remplacer la hotte,

voir condamner l’assignée à lui rembourser le montant de 149,13

euros pour surfacturation de la facture totale liée à un manquement

professionnel,

voir condamner l’assignée à lui rembourser la surfacturation d’un

montant de 100 euros,

voir condamner l’assignée à lui rembourser le four acheté d’un

montant de 1.600 euros,

voir condamner l’assignée à lui payer des dommages et intérêts d’un

montant de 4.600 euros pour la perte de deux mois de loyers et le

montant de 16.000 euros pour le préjudice moral lié aux tracas et

soucis,

le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15

mai 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

subsidiairement, voir ordonner une expertise avec la mission de dresser un état

des lieux relatifs aux inexécutions, vices, désordres et malfaçons affectant les

deux cuisines sis à la résidence ADRESSE3.) et la cuisine sise à la résidence

ADRESSE4.), déterminer les causes et origines des inexécutions, vices et

malfaçons et se prononcer sur la non-conformité aux règles de l’art et proposer les

mesures propres à y remédier et en évaluer le coût,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

voir condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure de

3.000 euros,

-

voir condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Karine BICARD qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a passé commande auprès

de l’assignée de trois cuisines pour les trois appartements dont il est propriétaire et dont

certains seraient destinés à la location. Il aurait ainsi passé commande en date du 20 mai

2021 de trois cuisines Modèle 615 MODA, l’une pour un montant de 11.250,25 euros pour

l’appartement sis au 4e étage de la résidence ADRESSE3.), sise à L-ADRESSE5.), une

autre pour un montant de 8.349,33 euros pour l’appartement sis au 5e étage de la même

résidence et la troisième pour un montant de 5.634,83 euros pour l’appartement sis au

5e étage de la résidence ADRESSE4.) sise à L-ADRESSE6.). Suivants bons de

commande, la première et la deuxième cuisine auraient dû être livrées et posées le 1er

octobre 2021. La troisième cuisine aurait dû être livrée et posée le 30 mars 2023, mais la

date aurait été reportée au 14 avril 2023 à sa demande.

Les deux cuisines dans la résidence ADRESSE3.) auraient été posées fin décembre

2021 et plusieurs vices et malfaçons auraient été constatés immédiatement. Ainsi, pour

la cuisine du 4e étage, la porte du meuble d’angle côté évier viendrait buter sur le meuble

formant la partie de l’angle. Outre le désagrément esthétique, cela aurait pour

conséquence une usure accélérée des meubles. Il y aurait donc lieu de redresser le

désordre en fournissant un meuble à tiroirs ou un bandeau plus large. Pour la cuisine du

5e étage, l’espace permettant l’ouverture des portes du meuble à côté du frigidaire aurait

été mal calculé, de sorte que la porte viendrait buter sur le meuble d’à côté ; l’ouverture

de la porte serait ainsi également limitée à 60 degrés. Il y aurait donc lieu de redresser le

désordre en fournissant un meuble permettant une pleine ouverture.

En ce qui concerne la cuisine de la résidence ADRESSE4.), l’espace permettant

l’ouverture des portes du meuble à côté du frigidaire aurait été également mal calculé, de

sorte que la porte viendrait buter sur le meuble d’à côté ; l’ouverture de la porte serait

limitée à 60 degrés. Le même désordre affecterait la porte du côté opposé. Il y aurait donc

lieu de redresser le désordre en fournissant un meuble permettant une pleine ouverture.

En outre, la hotte aspirante aurait été installée endommagée. Cependant, aucun échange

n’aurait été réalisé. La réparation opérée serait imparfaite, car il y aurait un espace de

béance entre les deux côtés. La hotte serait donc à remplacer. Il s’y ajouterait qu’un

meuble de four aurait été commandé suivant devis et dessin du devis pour accueillir un

four de 60 cm. Or, un four de 45 cm aurait été installé, entraînant une béance de 15 cm.

La partie assignée aurait dû acheter personnellement un four de 60 cm pour un prix de

1.600 euros, alors que la partie défenderesse aurait uniquement proposé, deux mois

après l’installation, un nouveau meuble pour un four de 45 cm. La partie assignée devrait

donc lui rembourser le montant de 1.600 euros.

Pour la cuisine de la résidence SOCIETE3.), il existerait en outre des problèmes de

surfacturation de la pose. Ainsi, il aurait été contractuellement prévu que le changement

de la date de la pose entraînerait une pénalité de 250 euros, mais que la partie

défenderesse aurait facturé un montant de 350 euros. La partie défenderesse devrait

donc lui rembourser le trop-perçu de 100 euros. En outre, le devis aurait porté sur un

montant total de 5.634,83 euros, alors que la partie défenderesse aurait facturé un

montant de 5.783,96 euros. Il y aurait donc lieu de condamner la partie défenderesse à

lui rembourser la différence d’un montant de 149,13 euros.

L’appartement sis à la résidence ADRESSE4.) aurait été destiné à être loué avec une

cuisine complète, de sorte que la cuisine aurait dû être posée intégralement le 14 avril

2023. Comme il aurait dû acheter le four lui-même, la cuisine n’aurait été complète qu’en

date du 15 mai 2023, de sorte qu’il aurait perdu le loyer de 2.300 euros pour le mois

d’avril et le mois de mai, soit un montant total de 4.600 euros.

Au vu de l’attitude absolument non coopérative de la partie assignée, il y aurait encore

lieu de la condamner à lui payer une indemnité pour préjudice moral à hauteur de 16.000

euros.

La partie demanderesse indique se fonder sur les articles 1134, 1142, 1146, 1147 et 1610

du Code civil, sinon subsidiairement, sur les articles 1603 et 1641 du Code civil, sinon

encore plus subsidiairement sur toute autre base contractuelle.

La société SOCIETE1.) SARL soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour libellé

obscur. Elle fait valoir que la partie demanderesse n’aurait pas énoncé de façon

suffisamment précise ses prétentions et n’aurait pas indiqué sur quelle qualité, quel titre

et quels motifs elle fonderait ses demandes.

Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour violation du principe du non-cumul

des responsabilités contractuelle et délictuelle. La partie demanderesse réclamerait des

indemnisations sur le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle

en demandant la condamnation de la partie défenderesse « au montant de 4.600 euros

au titre de préjudice matériel subi par la perte de 2 mois de location (…) et au montant

de 16.000 euros au titre du préjudice moral (…) ».

Quant au fond, la partie défenderesse fait exposer que la partie demanderesse lui aurait

transmis les plans techniques dessinés par la société SOCIETE4.) en date du 18 mai

2021 et qu’elle aurait utilisé ces plans pour dessiner les cuisines litigieuses. En date du

20 mai 2021, elle aurait présenté à la partie demanderesse trois bons de commande

comprenant le visuel des cuisines, le descriptif des meubles, du plan de travail, de

l’électroménager et de tous les accessoires les composant. Tous les bons de commande

auraient été acceptés et signés par la partie demanderesse et aucune remarque n’aurait

été formulée. En raison de la pandémie de PERSONNE2.)-19, elle aurait été confrontée

à divers retards dans la livraison des marchandises par ses fournisseurs et la partie

demanderesse en aurait été dûment informée. L’installation des cuisines de la résidence

ADRESSE3.) se serait déroulée au mois de décembre 2021 et celle de la résidence

SOCIETE3.) le 14 avril 2023. Elle serait toujours intervenue pour résoudre les

problématiques auxquelles la partie demanderesse expliquait être confrontée, alors

même que de nombreuses réclamations auraient été liées à la négligence de la partie

demanderesse elle-même. La partie demanderesse ne rapporterait pas la preuve que les

cuisines installées seraient non-conformes aux stipulations contractuelles. Les cuisines

correspondraient à ce qui aurait été commandé par le client. Elle conteste tout préjudice

matériel et moral dans le chef de la partie demanderesse.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de la partie demanderesse à lui

payer le montant de 100 euros, correspondant aux frais de garde-meuble engendrés,

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde et fait exposer que la partie demanderesse aurait déplacé la date

de livraison de la cuisine de la résidence ADRESSE4.) de la fin du mois de mars 2023 au

14 avril 2023. Les conditions générales prévoiraient que le montant de 250 euros serait

facturé en cas de changement de la date de livraison. Au vu du déplacement de la date

de livraison, elle aurait dû engager des frais supplémentaires auprès d’un garde-meuble

pendant deux semaines facturés à 50 euros par semaine, soit en total un montant de 100

euros.

En tout état de cause, elle demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat

qu’elle aurait été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente affaire pour le montant

de 3.000 euros. Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000

euros et la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance,

avec distraction de Maître Alban COLSON qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

PERSONNE1.) fait répliquer qu’il ne serait pas un professionnel de la conception et de

l’installation de cuisines, contrairement à la partie défenderesse. En sa qualité de

professionnel, il appartiendrait à la partie défenderesse de conseiller son client, de prévoir

les éventuels désordres et de tout faire pour les prévenir en proposant la meilleure

solution acceptable. La partie défenderesse engagerait donc sa responsabilité.

Il diminue sa demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel au

montant de 4.000 euros.

La société SOCIETE1.) conteste ne pas avoir respecté son obligation d’information et

de conseil à l’égard de la partie demanderesse. Il existerait également une obligation et

un devoir du client de se renseigner. La partie demanderesse aurait une formation

juridique poussée et serait associée dans de nombreuses sociétés civiles immobilières.

La partie demanderesse ne saurait se cacher derrière l’obligation précontractuelle

d’information pour se décharger de son manque total d’intérêt et de collaboration lors de

la réalisation des plans des trois cuisines. La partie demanderesse aurait agi de manière

consciente et avisée, dans un secteur qui lui serait familier et dans lequel elle serait

expérimentée. PERSONNE1.) serait à tout le moins un client averti.

MOTIFS DE LA DECISION

-

quant à la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit

d’ajournement contient, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens,

...», le tout à peine de nullité.

En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.

La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du

Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que

l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins

implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE3.) : L’exception obscuri

libelli, p. 290).

Cependant, le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance

et cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la

simple référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre

parties (Cour 27 février 2013, n°37833 du rôle). La partie assignée doit en effet, pour

préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité,

quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit

toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,

qui peut être sommaire.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau

Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels

il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef

de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions des

circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p.53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).

En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que la partie demanderesse reproche

à la société SOCIETE1.) d’avoir livré trois cuisines qui ne seraient pas conformes à la

commande et qui comporteraient des vices et malfaçons. Elle reproche encore à la partie

défenderesse des erreurs au niveau de la facturation.

La partie défenderesse demande donc une réparation en nature des préjudices ainsi

causés, respectivement le remboursement des montants prétendument trop-perçus par

la partie défenderesse.

Contrairement à ce que fait valoir la société SOCIETE5.) SARL, la partie demanderesse

a donc bien précisé les prétendues fautes contractuelles reprochées à la société

SOCIETE1.) SARL, le préjudice qu’elle aurait subi, ainsi que le lien causal entre la

prétendue faute et le préjudice invoqué.

Il en résulte que la partie demanderesse a ainsi clairement libellé l’objet de sa demande,

ainsi que les moyens à la base de celle-ci, de sorte que la partie défenderesse a pu

utilement préparer sa défense, comme le prouvent d’ailleurs les conclusions par elle

prises au fond.

Le moyen de nullité de l’assignation du 11 juillet 2023 pour libellé obscur ne saurait donc

valoir.

La partie défenderesse soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour violation de la

règle du non-cumul des responsabilités.

L’irrecevabilité tirée de la violation du principe du non-cumul des responsabilités prohibe

le recours cumulatif aux responsabilités contractuelle et délictuelle de l’auteur d’un fait

dommageable.

La règle du non-cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle est

fondée sur la considération que les règles de la responsabilité contractuelle forment un

régime légal spécifique, destiné entre autres à conserver l’équilibre et l’économie du

contrat, et que ces règles spécifiques ne doivent pas être remplacées, lorsqu’elles

trouvent à s’appliquer en présence d’un contrat, par le régime général de la responsabilité

délictuelle (cf. HOSCHEIT (T.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

éd. Paul Bauler, 2012, p.502).

Il en découle que la victime de la violation d’une obligation contractuelle doit être

indemnisée selon les règles de la responsabilité contractuelle, et celle d’un fait

défectueux intervenu en dehors de tout contrat doit l’être selon les règles de la

responsabilité délictuelle (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pas. luxembourgeoise, 2ème éd., no. 1239, p. 915).

En l’espèce, il résulte de l’assignation que la responsabilité de la partie défenderesse est

recherchée tant principalement que subsidiairement sur la base contractuelle.

Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, la partie demanderesse peut

réclamer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tant l’indemnisation d’un

préjudice matériel que d’un préjudice moral.

Il ne saurait partant être question d’un cumul de responsabilités et une irrecevabilité de

ce chef laisse d’être établie.

Pour le surplus, les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les forme

et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

-

quant au fond

Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat portant sur la vente et

l’installation de trois cuisines équipées dans les trois appartements du demandeur.

Etant liées par un rapport contractuel, la partie demanderesse recherche la responsabilité

contractuelle de la partie défenderesse à différents sujets.

o

quant aux désordres affectant la cuisine du 4e étage de la résidence

ADRESSE3.)

La partie demanderesse reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir calculé

correctement l’ouverture des portes du meuble d’angle côté évier. De ce fait, la porte

viendrait buter sur le meuble d’à côté, provoquant un désagrément esthétique et une

usure accélérée du meuble. Il s’agirait d’un problème de conception de la cuisine. La

partie défenderesse aurait conçu des plans sans tenir compte des contraintes liées à

l’ouverture des portes. La partie défenderesse aurait donc violé son obligation de conseil

et de conception face à un client non professionnel. Elle demande le remplacement du

meuble à placard par un meuble à tiroirs ou l’installation d’un bandeau plus large.

La partie défenderesse fait valoir que les meubles livrés seraient conformes à ce qui

aurait été prévu dans le devis. Le bon de commande signé par la partie demanderesse

contiendrait toutes les informations concernant le côté d’ouverture de chaque meuble et

les accessoires installés. La partie demanderesse aurait souhaité que des poignées

centrales soient installées sur tous les placards. La partie demanderesse n’aurait donc

pas pu ignorer lors de la signature des bons de commande accompagnés des plans

techniques, le type et la disposition des meubles composant la cuisine. Elle ne saurait

être responsable des négligences de la partie demanderesse. L’installation d’un meuble

à tiroirs aurait dépassé le budget annoncé par la partie demanderesse, raison pour

laquelle une telle solution n’aurait pas été proposée. La partie demanderesse aurait dû

s’intéresser davantage aux meubles composant sa cuisine avant de signer le bon de

commande.

Elle fait encore valoir que la partie demanderesse ne rapporterait pas la preuve de ses

allégations et que le constat d’huissier ne serait pas pertinent alors qu’un huissier n’aurait

aucune compétence pour donner des avis techniques en matière de cuisines. Le constat

d’huissier ne reprendrait que les commentaires de la partie demanderesse. Les

prétendus vices ne seraient pas démontrés. Il serait évident que la partie demanderesse

devrait faire usage de la cuisine en bon père de famille et ouvrir les portes avec soin, au

risque de heurter d’autres éléments de la cuisine. Ceci ne signifierait cependant pas que

les meubles soient affectés de vices. Tous les placards fonctionneraient et s’ouvriraient

pleinement. La partie demanderesse ne subirait aucun préjudice. Elle aurait proposé à la

partie demanderesse d’installer des freins de portes, ce que celle-ci aurait cependant

refusé.

Il y a tout d’abord lieu de relever que le constat d’huissier peut être pris en compte en tant

qu’élément de preuve. S’il est évident que l’huissier ne saurait se prononcer sur des

questions d’ordres techniques, toujours est-il qu’il peut constater des désordres de

manière objective et les documenter par des photographies qu’il joint à son rapport.

Il appartient au tribunal d’apprécier si ces éléments suffisent pour retenir la responsabilité

de la partie défenderesse.

En l’espèce, il résulte du constat d’huissier, et plus particulièrement des photos prises par

l’huissier, que la porte du meuble d’angle côté évier bute sur le meuble formant la partie

de l’angle.

Il y a lieu de souligner que cette problématique ne porte pas atteinte à la fonctionnalité

de la cuisine, alors que les portes s’ouvrent entièrement, mais qu’il existe un problème

d’usure des poignées au vu du fait que les poignées butent l’une contre l’autre.

S’il est vrai que le vendeur de cuisines est, en sa qualité de professionnel, soumis à une

obligation d’information et de conseil à l’égard de son client en ce qui concerne la

conception de la cuisine qu’il vend, il faut souligner que le préjudice causé en l’espèce

par le manquement à cette obligation de conseil et d’information consiste uniquement en

une usure plus rapide des poignées.

Ce préjudice serait tout au plus à indemniser par l’allocation d’une moins-value, mais ne

saurait en aucun cas consister à faire remplacer le meuble à placards par un meuble à

tiroirs plus cher, respectivement par la mise en place d’un bandeau plus large, engendrant

également le remplacement d’une partie du meuble.

Dans la mesure où la partie demanderesse ne sollicite cependant pas l’allocation d’une

telle moins-value et sous peine de statuer ultra petita, le tribunal ne saurait allouer une

telle moins-value.

Le remplacement du meuble à placards par un meuble à tiroirs plus cher, respectivement

la mise en place d’un bandeau plus large ne constituent pas des modes de réparation

adaptés au préjudice causé, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) est à dire non

fondée.

Il n’y a pas non plus lieu de recourir en l’espèce à une expertise, telle que sollicitée à titre

subsidiaire par la partie demanderesse, alors que la mesure d’expertise telle que libellée

par la partie demanderesse tend uniquement à déterminer le coût de remise en état et

non à fixer une moins-value.

o

quant aux désordres affectant la cuisine du 5e étage de la résidence

ADRESSE3.)

La partie demanderesse reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir calculé

correctement l’ouverture des portes du meuble à côté du réfrigérateur de sorte que

l’ouverture serait limitée à 60 degrés. Elle demande à ce que la partie défenderesse lui

fournisse un meuble permettant une pleine ouverture.

La partie défenderesse fait valoir que la cuisine serait conforme au bon de commande

qui comporterait toutes les informations concernant le côté d’ouverture de chaque

meuble. Le meuble installé s’ouvrirait de façon convenable. La partie demanderesse ne

rapporterait pas la preuve que le meuble ne s’ouvrirait pas complètement. Même si les

portes se chevauchaient, cela n’entraverait pas la bonne utilisation des placards.

Il résulte du constat d’huissier versé par la partie demanderesse que « quand on ouvre

l’armoire de cuisine à gauche au-dessus du plan de travail, la poignée tape dans la

grande armoire de gauche et ne laisse pas s’ouvrir entièrement ». Une photographie

annexée au constat d’huissier confirme que cette porte du placard ne s’ouvre pas

entièrement.

Il faut retenir qu’il s’agit d’une erreur de conception de la cuisine, alors que toutes les

portes des meubles sont censées s’ouvrir entièrement afin que la cuisine puisse être

pleinement fonctionnelle.

Il y a lieu de rappeler que le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son

obligation principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant d’éclairer

le client profane, afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.

L’obligation de conseil lui impose une charge plus lourde : il s’agit d’une information

personnalisée orientée (positivement ou négativement) consistant à faire part de son

opinion quant à l’opportunité d’effectuer ou non une opération (cf. G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pas. luxembourgeoise, 2ème

éd., no. 510, p. 537).

Une telle obligation existe chaque fois qu’un déséquilibre des connaissances entre les

contractants – ou asymétrie d’information – peut être mis en évidence, c’est-à-dire

lorsque l’une des parties ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que

l’autre connaissait ou se devait de connaître. Si ces conditions de l’obligation de

renseignement existent très souvent entre professionnels et consommateurs, elles

peuvent également se rencontrer entre profanes ou entre professionnels de spécialités

différentes. Aussi, le seul fait que le client soit un professionnel ne décharge pas son

cocontractant de son obligation d’information dès lors qu’il existe une asymétrie

d’information en faveur de ce dernier. Dans chaque cas d’espèce, le juge doit rechercher

quelle était, ou quelle aurait dû être la connaissance du client professionnel. (cf. G.

RAVARANI, ob. cit., no. 513, p. 540).

Il y a lieu de souligner que contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, la

partie demanderesse ne saurait être qualifiée de client professionnel.

En sa qualité de professionnel, un concepteur et vendeur de cuisines doit déceler les

problèmes que risque de provoquer la configuration des meubles et prévenir son client

en lui proposant des alternatives. A cet égard, il ne saurait suffire d’envoyer au client des

plans de cuisine comportant des meubles pour lesquels se posent des problèmes

d’ouverture. Le professionnel doit avertir le client des problèmes potentiels et lui proposer

des alternatives.

Dans la mesure où, en l’espèce, les plans dressés par la partie défenderesse comportent

des erreurs de conception, la responsabilité de la partie défenderesse se trouve engagée.

La partie demanderesse sollicite le remplacement du meuble existant par un meuble

permettant une pleine ouverture.

Etant donné que l’ouverture de l’armoire en question est limitée à environ 60 degrés, il

faut considérer que l’armoire n’est pas entièrement fonctionnelle.

La partie défenderesse devra donc procéder au remplacement de cette armoire en

fournissant un meuble permettant une pleine ouverture.

o

quant aux désordres affectant la cuisine dans la résidence SOCIETE3.)

quant à l’ouverture des portes

La partie demanderesse fait valoir que le calcul de l’espace permettant l’ouverture des

portes du meuble à côté du frigidaire aurait été mal calculé, de sorte que l’ouverture de

la porte serait limitée à 60 degrés et que la porte viendrait buter sur le meuble d’à côté.

La partie défenderesse considère que les bons de commande avec toutes les

caractéristiques des meubles auraient été acceptés par la partie demanderesse et les

cuisines livrées correspondraient à ces bons de commande. Il aurait appartenu à la partie

demanderesse de s’intéresser davantage à ses commandes et de demander des

modifications avant de commander. Elle fait encore valoir que la partie demanderesse ne

rapporterait pas la preuve de ses allégations.

Il résulte du constat d’huissier versé par la partie demanderesse que la porte de l’armoire

en haut à côté du frigidaire vient buter contre le meuble du frigidaire. Il faut cependant

constater que la porte s’ouvre presque entièrement. Il en est de même des armoires se

trouvant à l’extrémité droite de la cuisine, pour lesquelles les portes butent contre le mur

mais s’ouvrent entièrement.

En l’absence d’avoir fourni un quelconque élément de preuve, la demande subsidiaire en

instauration d’une expertise pour dresser un état des lieux relatif aux désordres allégués

est à rejeter, alors que, pour qu’une expertise puisse être ordonnée, il faut que les

demandeurs apportent des éléments de conviction laissant transparaître le bien-fondé de

leur revendication, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La partie demanderesse n’a donc pas rapporté la preuve que le meuble en question ne

s’ouvre pas entièrement, de sorte que sa demande tendant à la condamnation de la partie

défenderesse en remplacement de ce meuble par un meuble permettant une pleine

ouverture est à rejeter.

quant à la hotte aspirante

La partie demanderesse fait encore valoir que la hotte aspirante aurait été livrée

endommagée, mais qu’aucun échange n’aurait été réalisé. Seule une réparation

imparfaite aurait été réalisée et il resterait un espace de béance s’accentuant entre le

côté droit et le côté gauche. Elle demande le remplacement de la hotte.

La partie défenderesse reconnaît que lorsque la hotte a été livrée, le bouton d’allumage

aurait été cassé, mais que son technicien aurait procédé au remplacement de ce bouton,

alors qu’il ne se serait agi que d’un problème esthétique. La hotte fonctionnerait

normalement. Il s’agirait d’une hotte télescopique qui devrait être installée de telle

manière à coulisser sans frotter contre les meubles adjacents. Il y aurait donc forcément

un espace entre la hotte et le meuble au-dessus. Lorsque la hotte serait fermée, aucune

béance ne serait présente. Les éléments fournis par la partie demanderesse ne

démontreraient pas l’existence d’une prétendue béance, respectivement que la hotte

aurait été mal installée.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie demanderesse ne verse aucun élément

de preuve permettant de retenir que la hotte en question ne serait pas entièrement

fonctionnelle.

Il résulte uniquement du constat d’huissier versé en cause que la hotte, fixée sur des rails

en dessous de l’armoire supérieure, présente une béance de quelques millimètres vers

le côté gauche. Cette béance est cependant tellement infime qu’elle ne saurait être prise

en compte en tant que désordre ou vice et ne saurait en aucun cas engendrer un

remplacement de la hotte.

En l’absence d’avoir fourni un quelconque élément de preuve, la demande subsidiaire en

instauration d’une expertise pour dresser un état des lieux relatif aux désordres allégués

est également à rejeter.

La demande en remplacement de la hotte est donc à dire non fondée.

quant au four

La partie demanderesse fait valoir qu’un meuble de four de 60 cm aurait été commandé,

mais qu’un four de 45 cm aurait été installé. De plus, le four serait trop bas pour une

utilisation en bon père de famille. La partie demanderesse fait exposer qu’elle aurait été

contrainte d’acheter personnellement un four de 60 cm pour un montant de 1.600 euros.

Elle demande donc le remboursement de ce montant. Par conclusions subséquentes, la

partie demanderesse reformule sa demande et sollicite le remboursement d’un four de

1.456 euros et des frais d’installation de 88 euros.

La partie défenderesse fait valoir que le meuble commandé aurait été de 60 cm avec un

bandeau fixe pour accueillir un four de 45 cm. Ces informations auraient figuré sur le bon

de commande accepté par la partie demanderesse. La partie défenderesse admet

cependant que les dimensions du meuble livré ne correspondaient pas à celles de la

commande. Elle aurait donc commandé un nouveau meuble auprès de son fournisseur.

La partie demanderesse aurait cependant refusé l’installation de ce bandeau fixe par la

suite. Elle fait encore préciser que le visuel de la cuisine figurant au bon de commande

ne serait pas contractuel et uniquement à titre indicatif, mais ne représenterait pas le

rendu final réel du produit.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du bon de commande

accepté par la partie demanderesse que le meuble à four commandé a été de 60 cm et

que le four commandé a été de 45 cm. Sur l’image représentant la cuisine ainsi que sur

le plan technique, le meuble et le four sont de dimensions identiques. Ces documents

font partie du champ contractuel des parties et le client doit pouvoir se fier, du moins en

ce qui concerne la disposition et les dimensions des meubles à ces données. Il ne résulte

d’aucun élément que le meuble devait comporter un bandeau fixe pour pouvoir accueillir

un four plus petit.

Il en résulte donc que le devis comporte une erreur de conception alors que le four

commandé ne correspond pas aux plans et n’a pas été adapté au meuble installé.

Le seul fait que le four mentionné dans le devis accepté par le client est de 45 cm ne

saurait décharger la partie défenderesse de sa responsabilité alors que, tel que déjà

souligné ci-avant, le client doit pouvoir se fier aux plans et images que le vendeur lui

fournit sans devoir prendre inspection de tous les détails figurant dans le descriptif. En

tout état de cause, il aurait appartenu au vendeur de rendre le client attentif au fait que le

four prévu dans le meuble de 60 cm était uniquement de 45 cm, s’il avait existé une

quelconque raison de procéder à une telle installation, qui a priori ne fait aucun sens.

La responsabilité de la partie défenderesse se trouve donc engagée.

Après avoir commis une telle faute de conception, la partie défenderesse ne saurait

imposer à la partie demanderesse l’installation d’un meuble plus petit respectivement la

mise en place d’un bandeau fixe pour pouvoir accueillir le four de 45 cm. Un tel

remplacement ne permettrait pas de réparer le préjudice causé de manière intégrale.

Aucun reproche ne saurait donc être fait à la partie demanderesse d’avoir refusé

l’installation du nouveau meuble de 45 cm.

La partie demanderesse ne saurait cependant pas non plus solliciter le remboursement

du four qu’elle a acheté pour un montant de 1.456 euros, alors qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier que ce four dispose des mêmes qualités et fonctionnalités que celles

du four commandé auprès de la partie défenderesse pour un montant de 799 euros. Par

ailleurs, le four acheté par la partie demanderesse est de la marque SIEMENS tandis que

celui commandé était de la marque ZANUSSI.

La partie demanderesse a procédé elle-même à la réparation de son préjudice, sans qu’il

n’y ait existé une quelconque urgence, et elle a ainsi agi à ses risques et périls.

La demande en remboursement du four de 1.456 euros et des frais d’installation de 88

euros est donc à rejeter.

Sous peine de statuer ultra petita, le tribunal ne saurait pas non plus allouer des

dommages et intérêts, alors que la partie demanderesse ne demande pas l’allocation de

dommages et intérêts.

quant à la prétendue surfacturation d’un montant de 149,13 euros

Il résulte des pièces du dossier que le total des commandes pour une des trois cuisines

porte sur un montant de 5.634,83 euros.

Il est constant que la partie demanderesse a payé un montant de 5.783,96 euros sur

base d’une facture qui n’est cependant pas versée au dossier.

La partie demanderesse sollicite le « remboursement » du montant de 149,13 euros

qu'elle aurait payé de trop par rapport au devis qu'elle aurait signé.

La partie défenderesse admet avoir oublié de prévoir dans le devis l'installation d'un évier

et d'un mitigeur. L'évier et le mitigeur auraient été installés, de sorte qu'elle aurait

refacturé le prix de son fournisseur au client. Tout matériel qui ne serait pas inclus dans

le bon de commande constituerait une nouvelle commande qui serait facturée. La

demande en remboursement serait donc non fondée.

Dans son assignation, la partie demanderesse indique fonder toutes ses demandes sur

la responsabilité contractuelle de la société SOCIETE1.) SARL. En matière de

responsabilité, les préjudices causés par la faute du cocontractant sont réparés par

l'allocation de dommages et intérêts, respectivement par une réparation en nature.

Le montant de 149,13 euros réclamé par la partie demanderesse correspond au prix

supplémentaire facturé par la société SOCIETE1.) pour l'installation d'un évier et d'un

mitigeur. Ces deux postes n'avaient pas été prévus dans le devis accepté par la partie

demanderesse.

Il faut cependant relever que la partie demanderesse a payé la facture et donc le montant

de 149,13 euros sans aucune réserve. Il s'y ajoute qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle

se serait opposée à l'installation du mitigeur et de l'évier en question. Il faut donc retenir

qu'il y a eu acceptation de la part de la partie demanderesse quant à la fourniture et au

paiement.

Elle ne saurait donc demander l'allocation de dommages et intérêts à ce sujet.

A

supposer que la partie demanderesse ait voulu baser sa demande en

« remboursement » du prétendu trop-payé sur la répétition de l'indu, il y a lieu de relever

que l'on ne saurait parler en l’espèce d'un paiement indu alors que la partie

demanderesse admet avoir payé ledit montant sur base d'une facture ayant mis en

compte le mitigeur et l'évier qui ont bien été livrés et installés avec l’accord de la partie

demanderesse.

La demande relative au montant de 149,13 euros est donc non fondée sur toutes les

bases légales applicables.

quant à la surfacturation de la pose d’un montant de 100 euros

La partie demanderesse demande le « remboursement » d’un montant de 100 euros

qu’elle prétend avoir payé en trop.

La partie défenderesse fait exposer que les conditions générales initiales auraient prévu

qu’un montant de 350 euros serait facturé en cas de changement de la date de livraison

de la cuisine. Les conditions générales auraient été changées par la suite et le montant

aurait été réduit à 250 euros. En revanche, comme la date de livraison aurait été déplacé

de la fin du mois de mars au 14 avril 2023, elle aurait dû engager des frais

supplémentaires auprès d’un garde-meuble pendant deux semaines, facturés à 50 euros

par semaine.

Dans la mesure où la partie demanderesse demande le « remboursement » d’un certain

montant trop-payé, il faut considérer qu’elle entend se baser implicitement sur l’action en

répétition de l’indu prévue par les articles 1235 et 1376 du Code civil, même si elle

n’indique pas une telle base légale dans ses écrits.

Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé

sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations

naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui

ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a effectué un

paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la somme qu’elle a

versée entre les mains de celui qui l’a reçue (PERSONNE4.), Vocabulaire juridique, PUF,

6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil.

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement

de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. fr. 1ière, 29 janvier

1991, Bull. civ. I, no 36).

Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune dette entre

le solvens (celui qui a payé) et l’accipiens (celui qui a reçu). Le débiteur paie ce qu’il doit

à une personne autre que le véritable créancier.

La répétition exige d'abord un paiement, c'est-à-dire la remise d'une chose ou d'une

somme d'argent, ou encore, ce qui revient au même, l'inscription dans un compte utilisé

comme instrument de règlement.

En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette inexistante, un

paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée), comme c’est le cas

en l’espèce, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre

preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement

sans cause et la circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute

du solvens est indifférente.

Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de sorte que le fait

que le paiement soit intervenu même en exécution d’une convention passée entre parties

ne fait pas obstacle à la restitution.

Il appartient à celui qui affirme avoir payé indument, de rapporter la preuve de ses

affirmations.

Il est constant en cause que la date d’installation de la cuisine a été reportée à la

demande du client.

Il résulte des conditions générales qu’un montant de 250 euros est dû en cas de report

de la date d’installation.

La partie défenderesse a facturé un montant de 350 euros au lieu des 250 euros prévus

dans les conditions générales au motif qu’elle aurait eu des frais supplémentaires pour le

stockage des meubles.

La partie défenderesse ne verse cependant aucune facture à ce sujet permettant de

justifier des frais supplémentaires de stockage.

Il faut donc retenir que les frais supplémentaires de stockage de 100 euros ont été

indûment facturés par la partie défenderesse et que la partie demanderesse peut en

obtenir le remboursement.

Il y a donc lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse

le montant de 100 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15

mai 2023, jusqu’à solde.

quant au préjudice matériel pour la perte de loyers

La partie demanderesse fait exposer que l’appartement aurait été destiné à être loué

avec une cuisine complète et que la cuisine aurait dû être posée le 14 avril 2023. Au vu

du four trop petit qui avait été installé par la partie défenderesse, la partie demanderesse

fait valoir qu’elle aurait dû en acheter un autre pour rendre la cuisine complète en date

du 15 mai 2023. Pendant les mois d’avril et de mai, elle n’aurait donc pas pu louer son

appartement. L’appartement aurait finalement été loué en juin 2023 pour un loyer de

2.300 euros par mois. Elle demande donc indemnisation pour la perte de loyer pour deux

mois, pour un montant total de 4.600 euros.

Par conclusions subséquentes, la partie demanderesse réduit sa demande au montant

de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 mai 2023,

sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde.

La partie défenderesse fait valoir que la cuisine aurait été complètement fonctionnelle

alors qu’uniquement un bandeau fixe aurait manqué. Il s’agirait d’une question purement

esthétique et l’appartement aurait été parfaitement habitable. Le bail aurait donc pu

prendre effet au mois d’août 2023. Aucune relation causale entre l’absence de bandeau

fixe et l’impossibilité de louer l’appartement à une date antérieure ne serait établie.

Il y a lieu de relever que le four qui avait été livré par la partie défenderesse, même s’il

avait des dimensions qui n’étaient pas adaptées au meuble qui devait l’accueillir, était

pleinement fonctionnel.

La partie demanderesse ne démontre donc pas avoir été dans l’impossibilité de donner

en location son appartement du fait du four d’une dimension plus réduite et de l’absence

de bandeau fixe.

La demande est donc à dire non fondée.

o

quant au préjudice moral

La partie demanderesse sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice

moral à hauteur de 16.000 euros. Elle fait valoir qu’au regard des nombreux contacts pris

auprès de la partie défenderesse pour faire redresser les désordres et la volonté

manifeste de cette dernière de ne pas s’en occuper, elle aurait subi de nombreux tracas.

La partie défenderesse fait valoir que même s’il existait une erreur dans la livraison d’un

meuble et un défaut sur la hotte, elle aurait toujours apporté des solutions pour pallier à

ces désagréments. Aucune preuve d’un préjudice moral ne serait rapportée.

Au vu des erreurs de conceptions commises par la partie défenderesses (four trop petit

et meubles ne s’ouvrant pas entièrement) et des tracas en résultant, le tribunal estime

que la partie demanderesse a subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et

bono à 500 euros.

Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2023.

o

quant aux frais du constat d’huissier

La partie demanderesse sollicite encore le remboursement des frais du constat d’huissier

d’un montant de 333,04 euros.

Dans la mesure où la demande d’PERSONNE1.) est partiellement fondée, il y a lieu de

considérer que le constat d’huissier a été utile pour la solution du présent litige, de sorte

qu’il y a lieu de condamner la partie défenderesse à prendre en charge ces frais à hauteur

du montant de 333,04 euros.

o

quant à la demande reconventionnelle en paiement du montant de 100

euros à titre de frais de garde-meubles

La partie défenderesse demande reconventionnellement la condamnation de la partie

demanderesse à lui payer un montant de 100 euros pour les frais de garde-meubles

qu’elle a engagés.

Dans la mesure où il y a été retenu ci-avant que la partie défenderesse a indûment facturé

le montant de 100 euros à titre de garde-meuble et que la partie demanderesse est en

droit d’en obtenir le remboursement, la demande reconventionnelle de la partie

défenderesse en paiement de ce même montant est à dire non fondée.

-

quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) sollicite le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.

Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain

montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le

contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt

correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).

Il n’est pas nécessaire de démontrer un abus de droit de son adversaire pour obtenir le

remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont

formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux

honoraires.

Au vu de l’issue du litige, aucune faute dans le chef de la partie demanderesse n’est

établie, de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire non fondée.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.) l’entièreté des frais

non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.)

à lui payer une indemnité de procédure évaluée à la somme de 1.000 euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.

La société SOCIETE1.), succombant à l‘instance, doit en supporter les frais et dépens,

en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la pure forme,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remplacement du meuble existant se trouvant

en haut à droite du réfrigérateur de la cuisine du 5e étage de la résidence ADRESSE3.)

par un meuble permettant une pleine ouverture,

dit non fondée pour le surplus la demande d’PERSONNE1.) en redressement des

désordres au niveau des cuisines fournies par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du montant de 149,13

euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du montant de 100 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer le

montant de 100 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du four acheté,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

préjudice matériel,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

préjudice moral à concurrence d’un montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 11 juillet 2023, jusqu’à solde,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet

2023, jusqu’à solde,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais d’huissier d’un

montant de 333,04 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 333,04 euros,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en paiement du montant de 100 euros correspondant aux frais de

garde-meubles,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité pour les frais et honoraires d’avocat,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur du montant de 1.000 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Karine BICARD qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.