Tenant wins lease dispute over kitchen repairs and damages; landlord pays for specific items and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's counterclaims regarding storage fees, legal costs, and general damages while upholding the tenant's claims for specific kitchen repairs and moral damages. The tenant successfully argued for the replacement of a refrigerator drawer and a range hood, as well as compensation for non-material prejudice. Consequently, the landlord was ordered to pay for approved repairs, a €100 reimbursement, €500 for moral damages, and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 238 of the New Civil Procedure Code; The court grants partial relief when specific performance of repair obligations is proven but rejects broader counterclaims lacking evidentiary support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00098
Audience publique du vendredi, quatorze juin deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-07736 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 11
juillet 2023,
comparaissant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch sur
Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, faisant le commerce sous
l'enseigne SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses
gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins de l'exploit de l'huissier de justice BIEL,
comparaissant par Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 21 mai 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Alban COLSON et Maître Karine BICARD ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 31 mai 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
principalement, voir condamner la partie assignée à redresser les désordres
constatés par l’huissier de justice BIEL en date du 1er juin 2023, et plus
précisément :
o
à la résidence ADRESSE3.) :
4e étage : voir condamner l’assignée à redresser le désordre en
fournissant un meuble à tiroirs ou un bandeau plus large,
5e étage : voir condamner l’assignée à redresser le désordre en
fournissant un meuble permettant une pleine ouverture,
o
à la résidence ADRESSE4.) :
voir condamner l’assignée à redresser le désordre en fournissant un
meuble permettant une pleine ouverture et à remplacer la hotte,
voir condamner l’assignée à lui rembourser le montant de 149,13
euros pour surfacturation de la facture totale liée à un manquement
professionnel,
voir condamner l’assignée à lui rembourser la surfacturation d’un
montant de 100 euros,
voir condamner l’assignée à lui rembourser le four acheté d’un
montant de 1.600 euros,
voir condamner l’assignée à lui payer des dommages et intérêts d’un
montant de 4.600 euros pour la perte de deux mois de loyers et le
montant de 16.000 euros pour le préjudice moral lié aux tracas et
soucis,
le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15
mai 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
subsidiairement, voir ordonner une expertise avec la mission de dresser un état
des lieux relatifs aux inexécutions, vices, désordres et malfaçons affectant les
deux cuisines sis à la résidence ADRESSE3.) et la cuisine sise à la résidence
ADRESSE4.), déterminer les causes et origines des inexécutions, vices et
malfaçons et se prononcer sur la non-conformité aux règles de l’art et proposer les
mesures propres à y remédier et en évaluer le coût,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
voir condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure de
3.000 euros,
-
voir condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Karine BICARD qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a passé commande auprès
de l’assignée de trois cuisines pour les trois appartements dont il est propriétaire et dont
certains seraient destinés à la location. Il aurait ainsi passé commande en date du 20 mai
2021 de trois cuisines Modèle 615 MODA, l’une pour un montant de 11.250,25 euros pour
l’appartement sis au 4e étage de la résidence ADRESSE3.), sise à L-ADRESSE5.), une
autre pour un montant de 8.349,33 euros pour l’appartement sis au 5e étage de la même
résidence et la troisième pour un montant de 5.634,83 euros pour l’appartement sis au
5e étage de la résidence ADRESSE4.) sise à L-ADRESSE6.). Suivants bons de
commande, la première et la deuxième cuisine auraient dû être livrées et posées le 1er
octobre 2021. La troisième cuisine aurait dû être livrée et posée le 30 mars 2023, mais la
date aurait été reportée au 14 avril 2023 à sa demande.
Les deux cuisines dans la résidence ADRESSE3.) auraient été posées fin décembre
2021 et plusieurs vices et malfaçons auraient été constatés immédiatement. Ainsi, pour
la cuisine du 4e étage, la porte du meuble d’angle côté évier viendrait buter sur le meuble
formant la partie de l’angle. Outre le désagrément esthétique, cela aurait pour
conséquence une usure accélérée des meubles. Il y aurait donc lieu de redresser le
désordre en fournissant un meuble à tiroirs ou un bandeau plus large. Pour la cuisine du
5e étage, l’espace permettant l’ouverture des portes du meuble à côté du frigidaire aurait
été mal calculé, de sorte que la porte viendrait buter sur le meuble d’à côté ; l’ouverture
de la porte serait ainsi également limitée à 60 degrés. Il y aurait donc lieu de redresser le
désordre en fournissant un meuble permettant une pleine ouverture.
En ce qui concerne la cuisine de la résidence ADRESSE4.), l’espace permettant
l’ouverture des portes du meuble à côté du frigidaire aurait été également mal calculé, de
sorte que la porte viendrait buter sur le meuble d’à côté ; l’ouverture de la porte serait
limitée à 60 degrés. Le même désordre affecterait la porte du côté opposé. Il y aurait donc
lieu de redresser le désordre en fournissant un meuble permettant une pleine ouverture.
En outre, la hotte aspirante aurait été installée endommagée. Cependant, aucun échange
n’aurait été réalisé. La réparation opérée serait imparfaite, car il y aurait un espace de
béance entre les deux côtés. La hotte serait donc à remplacer. Il s’y ajouterait qu’un
meuble de four aurait été commandé suivant devis et dessin du devis pour accueillir un
four de 60 cm. Or, un four de 45 cm aurait été installé, entraînant une béance de 15 cm.
La partie assignée aurait dû acheter personnellement un four de 60 cm pour un prix de
1.600 euros, alors que la partie défenderesse aurait uniquement proposé, deux mois
après l’installation, un nouveau meuble pour un four de 45 cm. La partie assignée devrait
donc lui rembourser le montant de 1.600 euros.
Pour la cuisine de la résidence SOCIETE3.), il existerait en outre des problèmes de
surfacturation de la pose. Ainsi, il aurait été contractuellement prévu que le changement
de la date de la pose entraînerait une pénalité de 250 euros, mais que la partie
défenderesse aurait facturé un montant de 350 euros. La partie défenderesse devrait
donc lui rembourser le trop-perçu de 100 euros. En outre, le devis aurait porté sur un
montant total de 5.634,83 euros, alors que la partie défenderesse aurait facturé un
montant de 5.783,96 euros. Il y aurait donc lieu de condamner la partie défenderesse à
lui rembourser la différence d’un montant de 149,13 euros.
L’appartement sis à la résidence ADRESSE4.) aurait été destiné à être loué avec une
cuisine complète, de sorte que la cuisine aurait dû être posée intégralement le 14 avril
2023. Comme il aurait dû acheter le four lui-même, la cuisine n’aurait été complète qu’en
date du 15 mai 2023, de sorte qu’il aurait perdu le loyer de 2.300 euros pour le mois
d’avril et le mois de mai, soit un montant total de 4.600 euros.
Au vu de l’attitude absolument non coopérative de la partie assignée, il y aurait encore
lieu de la condamner à lui payer une indemnité pour préjudice moral à hauteur de 16.000
euros.
La partie demanderesse indique se fonder sur les articles 1134, 1142, 1146, 1147 et 1610
du Code civil, sinon subsidiairement, sur les articles 1603 et 1641 du Code civil, sinon
encore plus subsidiairement sur toute autre base contractuelle.
La société SOCIETE1.) SARL soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour libellé
obscur. Elle fait valoir que la partie demanderesse n’aurait pas énoncé de façon
suffisamment précise ses prétentions et n’aurait pas indiqué sur quelle qualité, quel titre
et quels motifs elle fonderait ses demandes.
Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour violation du principe du non-cumul
des responsabilités contractuelle et délictuelle. La partie demanderesse réclamerait des
indemnisations sur le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle
en demandant la condamnation de la partie défenderesse « au montant de 4.600 euros
au titre de préjudice matériel subi par la perte de 2 mois de location (…) et au montant
de 16.000 euros au titre du préjudice moral (…) ».
Quant au fond, la partie défenderesse fait exposer que la partie demanderesse lui aurait
transmis les plans techniques dessinés par la société SOCIETE4.) en date du 18 mai
2021 et qu’elle aurait utilisé ces plans pour dessiner les cuisines litigieuses. En date du
20 mai 2021, elle aurait présenté à la partie demanderesse trois bons de commande
comprenant le visuel des cuisines, le descriptif des meubles, du plan de travail, de
l’électroménager et de tous les accessoires les composant. Tous les bons de commande
auraient été acceptés et signés par la partie demanderesse et aucune remarque n’aurait
été formulée. En raison de la pandémie de PERSONNE2.)-19, elle aurait été confrontée
à divers retards dans la livraison des marchandises par ses fournisseurs et la partie
demanderesse en aurait été dûment informée. L’installation des cuisines de la résidence
ADRESSE3.) se serait déroulée au mois de décembre 2021 et celle de la résidence
SOCIETE3.) le 14 avril 2023. Elle serait toujours intervenue pour résoudre les
problématiques auxquelles la partie demanderesse expliquait être confrontée, alors
même que de nombreuses réclamations auraient été liées à la négligence de la partie
demanderesse elle-même. La partie demanderesse ne rapporterait pas la preuve que les
cuisines installées seraient non-conformes aux stipulations contractuelles. Les cuisines
correspondraient à ce qui aurait été commandé par le client. Elle conteste tout préjudice
matériel et moral dans le chef de la partie demanderesse.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de la partie demanderesse à lui
payer le montant de 100 euros, correspondant aux frais de garde-meuble engendrés,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde et fait exposer que la partie demanderesse aurait déplacé la date
de livraison de la cuisine de la résidence ADRESSE4.) de la fin du mois de mars 2023 au
14 avril 2023. Les conditions générales prévoiraient que le montant de 250 euros serait
facturé en cas de changement de la date de livraison. Au vu du déplacement de la date
de livraison, elle aurait dû engager des frais supplémentaires auprès d’un garde-meuble
pendant deux semaines facturés à 50 euros par semaine, soit en total un montant de 100
euros.
En tout état de cause, elle demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat
qu’elle aurait été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente affaire pour le montant
de 3.000 euros. Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000
euros et la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance,
avec distraction de Maître Alban COLSON qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il ne serait pas un professionnel de la conception et de
l’installation de cuisines, contrairement à la partie défenderesse. En sa qualité de
professionnel, il appartiendrait à la partie défenderesse de conseiller son client, de prévoir
les éventuels désordres et de tout faire pour les prévenir en proposant la meilleure
solution acceptable. La partie défenderesse engagerait donc sa responsabilité.
Il diminue sa demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel au
montant de 4.000 euros.
La société SOCIETE1.) conteste ne pas avoir respecté son obligation d’information et
de conseil à l’égard de la partie demanderesse. Il existerait également une obligation et
un devoir du client de se renseigner. La partie demanderesse aurait une formation
juridique poussée et serait associée dans de nombreuses sociétés civiles immobilières.
La partie demanderesse ne saurait se cacher derrière l’obligation précontractuelle
d’information pour se décharger de son manque total d’intérêt et de collaboration lors de
la réalisation des plans des trois cuisines. La partie demanderesse aurait agi de manière
consciente et avisée, dans un secteur qui lui serait familier et dans lequel elle serait
expérimentée. PERSONNE1.) serait à tout le moins un client averti.
MOTIFS DE LA DECISION
-
quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit
d’ajournement contient, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens,
...», le tout à peine de nullité.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que
l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE3.) : L’exception obscuri
libelli, p. 290).
Cependant, le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance
et cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la
simple référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre
parties (Cour 27 février 2013, n°37833 du rôle). La partie assignée doit en effet, pour
préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité,
quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit
toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,
qui peut être sommaire.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau
Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels
il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef
de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile
ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions des
circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour
conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p.53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que la partie demanderesse reproche
à la société SOCIETE1.) d’avoir livré trois cuisines qui ne seraient pas conformes à la
commande et qui comporteraient des vices et malfaçons. Elle reproche encore à la partie
défenderesse des erreurs au niveau de la facturation.
La partie défenderesse demande donc une réparation en nature des préjudices ainsi
causés, respectivement le remboursement des montants prétendument trop-perçus par
la partie défenderesse.
Contrairement à ce que fait valoir la société SOCIETE5.) SARL, la partie demanderesse
a donc bien précisé les prétendues fautes contractuelles reprochées à la société
SOCIETE1.) SARL, le préjudice qu’elle aurait subi, ainsi que le lien causal entre la
prétendue faute et le préjudice invoqué.
Il en résulte que la partie demanderesse a ainsi clairement libellé l’objet de sa demande,
ainsi que les moyens à la base de celle-ci, de sorte que la partie défenderesse a pu
utilement préparer sa défense, comme le prouvent d’ailleurs les conclusions par elle
prises au fond.
Le moyen de nullité de l’assignation du 11 juillet 2023 pour libellé obscur ne saurait donc
valoir.
La partie défenderesse soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour violation de la
règle du non-cumul des responsabilités.
L’irrecevabilité tirée de la violation du principe du non-cumul des responsabilités prohibe
le recours cumulatif aux responsabilités contractuelle et délictuelle de l’auteur d’un fait
dommageable.
La règle du non-cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle est
fondée sur la considération que les règles de la responsabilité contractuelle forment un
régime légal spécifique, destiné entre autres à conserver l’équilibre et l’économie du
contrat, et que ces règles spécifiques ne doivent pas être remplacées, lorsqu’elles
trouvent à s’appliquer en présence d’un contrat, par le régime général de la responsabilité
délictuelle (cf. HOSCHEIT (T.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
éd. Paul Bauler, 2012, p.502).
Il en découle que la victime de la violation d’une obligation contractuelle doit être
indemnisée selon les règles de la responsabilité contractuelle, et celle d’un fait
défectueux intervenu en dehors de tout contrat doit l’être selon les règles de la
responsabilité délictuelle (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pas. luxembourgeoise, 2ème éd., no. 1239, p. 915).
En l’espèce, il résulte de l’assignation que la responsabilité de la partie défenderesse est
recherchée tant principalement que subsidiairement sur la base contractuelle.
Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, la partie demanderesse peut
réclamer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tant l’indemnisation d’un
préjudice matériel que d’un préjudice moral.
Il ne saurait partant être question d’un cumul de responsabilités et une irrecevabilité de
ce chef laisse d’être établie.
Pour le surplus, les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les forme
et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
-
quant au fond
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat portant sur la vente et
l’installation de trois cuisines équipées dans les trois appartements du demandeur.
Etant liées par un rapport contractuel, la partie demanderesse recherche la responsabilité
contractuelle de la partie défenderesse à différents sujets.
o
quant aux désordres affectant la cuisine du 4e étage de la résidence
ADRESSE3.)
La partie demanderesse reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir calculé
correctement l’ouverture des portes du meuble d’angle côté évier. De ce fait, la porte
viendrait buter sur le meuble d’à côté, provoquant un désagrément esthétique et une
usure accélérée du meuble. Il s’agirait d’un problème de conception de la cuisine. La
partie défenderesse aurait conçu des plans sans tenir compte des contraintes liées à
l’ouverture des portes. La partie défenderesse aurait donc violé son obligation de conseil
et de conception face à un client non professionnel. Elle demande le remplacement du
meuble à placard par un meuble à tiroirs ou l’installation d’un bandeau plus large.
La partie défenderesse fait valoir que les meubles livrés seraient conformes à ce qui
aurait été prévu dans le devis. Le bon de commande signé par la partie demanderesse
contiendrait toutes les informations concernant le côté d’ouverture de chaque meuble et
les accessoires installés. La partie demanderesse aurait souhaité que des poignées
centrales soient installées sur tous les placards. La partie demanderesse n’aurait donc
pas pu ignorer lors de la signature des bons de commande accompagnés des plans
techniques, le type et la disposition des meubles composant la cuisine. Elle ne saurait
être responsable des négligences de la partie demanderesse. L’installation d’un meuble
à tiroirs aurait dépassé le budget annoncé par la partie demanderesse, raison pour
laquelle une telle solution n’aurait pas été proposée. La partie demanderesse aurait dû
s’intéresser davantage aux meubles composant sa cuisine avant de signer le bon de
commande.
Elle fait encore valoir que la partie demanderesse ne rapporterait pas la preuve de ses
allégations et que le constat d’huissier ne serait pas pertinent alors qu’un huissier n’aurait
aucune compétence pour donner des avis techniques en matière de cuisines. Le constat
d’huissier ne reprendrait que les commentaires de la partie demanderesse. Les
prétendus vices ne seraient pas démontrés. Il serait évident que la partie demanderesse
devrait faire usage de la cuisine en bon père de famille et ouvrir les portes avec soin, au
risque de heurter d’autres éléments de la cuisine. Ceci ne signifierait cependant pas que
les meubles soient affectés de vices. Tous les placards fonctionneraient et s’ouvriraient
pleinement. La partie demanderesse ne subirait aucun préjudice. Elle aurait proposé à la
partie demanderesse d’installer des freins de portes, ce que celle-ci aurait cependant
refusé.
Il y a tout d’abord lieu de relever que le constat d’huissier peut être pris en compte en tant
qu’élément de preuve. S’il est évident que l’huissier ne saurait se prononcer sur des
questions d’ordres techniques, toujours est-il qu’il peut constater des désordres de
manière objective et les documenter par des photographies qu’il joint à son rapport.
Il appartient au tribunal d’apprécier si ces éléments suffisent pour retenir la responsabilité
de la partie défenderesse.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier, et plus particulièrement des photos prises par
l’huissier, que la porte du meuble d’angle côté évier bute sur le meuble formant la partie
de l’angle.
Il y a lieu de souligner que cette problématique ne porte pas atteinte à la fonctionnalité
de la cuisine, alors que les portes s’ouvrent entièrement, mais qu’il existe un problème
d’usure des poignées au vu du fait que les poignées butent l’une contre l’autre.
S’il est vrai que le vendeur de cuisines est, en sa qualité de professionnel, soumis à une
obligation d’information et de conseil à l’égard de son client en ce qui concerne la
conception de la cuisine qu’il vend, il faut souligner que le préjudice causé en l’espèce
par le manquement à cette obligation de conseil et d’information consiste uniquement en
une usure plus rapide des poignées.
Ce préjudice serait tout au plus à indemniser par l’allocation d’une moins-value, mais ne
saurait en aucun cas consister à faire remplacer le meuble à placards par un meuble à
tiroirs plus cher, respectivement par la mise en place d’un bandeau plus large, engendrant
également le remplacement d’une partie du meuble.
Dans la mesure où la partie demanderesse ne sollicite cependant pas l’allocation d’une
telle moins-value et sous peine de statuer ultra petita, le tribunal ne saurait allouer une
telle moins-value.
Le remplacement du meuble à placards par un meuble à tiroirs plus cher, respectivement
la mise en place d’un bandeau plus large ne constituent pas des modes de réparation
adaptés au préjudice causé, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) est à dire non
fondée.
Il n’y a pas non plus lieu de recourir en l’espèce à une expertise, telle que sollicitée à titre
subsidiaire par la partie demanderesse, alors que la mesure d’expertise telle que libellée
par la partie demanderesse tend uniquement à déterminer le coût de remise en état et
non à fixer une moins-value.
o
quant aux désordres affectant la cuisine du 5e étage de la résidence
ADRESSE3.)
La partie demanderesse reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir calculé
correctement l’ouverture des portes du meuble à côté du réfrigérateur de sorte que
l’ouverture serait limitée à 60 degrés. Elle demande à ce que la partie défenderesse lui
fournisse un meuble permettant une pleine ouverture.
La partie défenderesse fait valoir que la cuisine serait conforme au bon de commande
qui comporterait toutes les informations concernant le côté d’ouverture de chaque
meuble. Le meuble installé s’ouvrirait de façon convenable. La partie demanderesse ne
rapporterait pas la preuve que le meuble ne s’ouvrirait pas complètement. Même si les
portes se chevauchaient, cela n’entraverait pas la bonne utilisation des placards.
Il résulte du constat d’huissier versé par la partie demanderesse que « quand on ouvre
l’armoire de cuisine à gauche au-dessus du plan de travail, la poignée tape dans la
grande armoire de gauche et ne laisse pas s’ouvrir entièrement ». Une photographie
annexée au constat d’huissier confirme que cette porte du placard ne s’ouvre pas
entièrement.
Il faut retenir qu’il s’agit d’une erreur de conception de la cuisine, alors que toutes les
portes des meubles sont censées s’ouvrir entièrement afin que la cuisine puisse être
pleinement fonctionnelle.
Il y a lieu de rappeler que le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son
obligation principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant d’éclairer
le client profane, afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.
L’obligation de conseil lui impose une charge plus lourde : il s’agit d’une information
personnalisée orientée (positivement ou négativement) consistant à faire part de son
opinion quant à l’opportunité d’effectuer ou non une opération (cf. G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pas. luxembourgeoise, 2ème
éd., no. 510, p. 537).
Une telle obligation existe chaque fois qu’un déséquilibre des connaissances entre les
contractants – ou asymétrie d’information – peut être mis en évidence, c’est-à-dire
lorsque l’une des parties ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que
l’autre connaissait ou se devait de connaître. Si ces conditions de l’obligation de
renseignement existent très souvent entre professionnels et consommateurs, elles
peuvent également se rencontrer entre profanes ou entre professionnels de spécialités
différentes. Aussi, le seul fait que le client soit un professionnel ne décharge pas son
cocontractant de son obligation d’information dès lors qu’il existe une asymétrie
d’information en faveur de ce dernier. Dans chaque cas d’espèce, le juge doit rechercher
quelle était, ou quelle aurait dû être la connaissance du client professionnel. (cf. G.
RAVARANI, ob. cit., no. 513, p. 540).
Il y a lieu de souligner que contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, la
partie demanderesse ne saurait être qualifiée de client professionnel.
En sa qualité de professionnel, un concepteur et vendeur de cuisines doit déceler les
problèmes que risque de provoquer la configuration des meubles et prévenir son client
en lui proposant des alternatives. A cet égard, il ne saurait suffire d’envoyer au client des
plans de cuisine comportant des meubles pour lesquels se posent des problèmes
d’ouverture. Le professionnel doit avertir le client des problèmes potentiels et lui proposer
des alternatives.
Dans la mesure où, en l’espèce, les plans dressés par la partie défenderesse comportent
des erreurs de conception, la responsabilité de la partie défenderesse se trouve engagée.
La partie demanderesse sollicite le remplacement du meuble existant par un meuble
permettant une pleine ouverture.
Etant donné que l’ouverture de l’armoire en question est limitée à environ 60 degrés, il
faut considérer que l’armoire n’est pas entièrement fonctionnelle.
La partie défenderesse devra donc procéder au remplacement de cette armoire en
fournissant un meuble permettant une pleine ouverture.
o
quant aux désordres affectant la cuisine dans la résidence SOCIETE3.)
quant à l’ouverture des portes
La partie demanderesse fait valoir que le calcul de l’espace permettant l’ouverture des
portes du meuble à côté du frigidaire aurait été mal calculé, de sorte que l’ouverture de
la porte serait limitée à 60 degrés et que la porte viendrait buter sur le meuble d’à côté.
La partie défenderesse considère que les bons de commande avec toutes les
caractéristiques des meubles auraient été acceptés par la partie demanderesse et les
cuisines livrées correspondraient à ces bons de commande. Il aurait appartenu à la partie
demanderesse de s’intéresser davantage à ses commandes et de demander des
modifications avant de commander. Elle fait encore valoir que la partie demanderesse ne
rapporterait pas la preuve de ses allégations.
Il résulte du constat d’huissier versé par la partie demanderesse que la porte de l’armoire
en haut à côté du frigidaire vient buter contre le meuble du frigidaire. Il faut cependant
constater que la porte s’ouvre presque entièrement. Il en est de même des armoires se
trouvant à l’extrémité droite de la cuisine, pour lesquelles les portes butent contre le mur
mais s’ouvrent entièrement.
En l’absence d’avoir fourni un quelconque élément de preuve, la demande subsidiaire en
instauration d’une expertise pour dresser un état des lieux relatif aux désordres allégués
est à rejeter, alors que, pour qu’une expertise puisse être ordonnée, il faut que les
demandeurs apportent des éléments de conviction laissant transparaître le bien-fondé de
leur revendication, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La partie demanderesse n’a donc pas rapporté la preuve que le meuble en question ne
s’ouvre pas entièrement, de sorte que sa demande tendant à la condamnation de la partie
défenderesse en remplacement de ce meuble par un meuble permettant une pleine
ouverture est à rejeter.
quant à la hotte aspirante
La partie demanderesse fait encore valoir que la hotte aspirante aurait été livrée
endommagée, mais qu’aucun échange n’aurait été réalisé. Seule une réparation
imparfaite aurait été réalisée et il resterait un espace de béance s’accentuant entre le
côté droit et le côté gauche. Elle demande le remplacement de la hotte.
La partie défenderesse reconnaît que lorsque la hotte a été livrée, le bouton d’allumage
aurait été cassé, mais que son technicien aurait procédé au remplacement de ce bouton,
alors qu’il ne se serait agi que d’un problème esthétique. La hotte fonctionnerait
normalement. Il s’agirait d’une hotte télescopique qui devrait être installée de telle
manière à coulisser sans frotter contre les meubles adjacents. Il y aurait donc forcément
un espace entre la hotte et le meuble au-dessus. Lorsque la hotte serait fermée, aucune
béance ne serait présente. Les éléments fournis par la partie demanderesse ne
démontreraient pas l’existence d’une prétendue béance, respectivement que la hotte
aurait été mal installée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie demanderesse ne verse aucun élément
de preuve permettant de retenir que la hotte en question ne serait pas entièrement
fonctionnelle.
Il résulte uniquement du constat d’huissier versé en cause que la hotte, fixée sur des rails
en dessous de l’armoire supérieure, présente une béance de quelques millimètres vers
le côté gauche. Cette béance est cependant tellement infime qu’elle ne saurait être prise
en compte en tant que désordre ou vice et ne saurait en aucun cas engendrer un
remplacement de la hotte.
En l’absence d’avoir fourni un quelconque élément de preuve, la demande subsidiaire en
instauration d’une expertise pour dresser un état des lieux relatif aux désordres allégués
est également à rejeter.
La demande en remplacement de la hotte est donc à dire non fondée.
quant au four
La partie demanderesse fait valoir qu’un meuble de four de 60 cm aurait été commandé,
mais qu’un four de 45 cm aurait été installé. De plus, le four serait trop bas pour une
utilisation en bon père de famille. La partie demanderesse fait exposer qu’elle aurait été
contrainte d’acheter personnellement un four de 60 cm pour un montant de 1.600 euros.
Elle demande donc le remboursement de ce montant. Par conclusions subséquentes, la
partie demanderesse reformule sa demande et sollicite le remboursement d’un four de
1.456 euros et des frais d’installation de 88 euros.
La partie défenderesse fait valoir que le meuble commandé aurait été de 60 cm avec un
bandeau fixe pour accueillir un four de 45 cm. Ces informations auraient figuré sur le bon
de commande accepté par la partie demanderesse. La partie défenderesse admet
cependant que les dimensions du meuble livré ne correspondaient pas à celles de la
commande. Elle aurait donc commandé un nouveau meuble auprès de son fournisseur.
La partie demanderesse aurait cependant refusé l’installation de ce bandeau fixe par la
suite. Elle fait encore préciser que le visuel de la cuisine figurant au bon de commande
ne serait pas contractuel et uniquement à titre indicatif, mais ne représenterait pas le
rendu final réel du produit.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du bon de commande
accepté par la partie demanderesse que le meuble à four commandé a été de 60 cm et
que le four commandé a été de 45 cm. Sur l’image représentant la cuisine ainsi que sur
le plan technique, le meuble et le four sont de dimensions identiques. Ces documents
font partie du champ contractuel des parties et le client doit pouvoir se fier, du moins en
ce qui concerne la disposition et les dimensions des meubles à ces données. Il ne résulte
d’aucun élément que le meuble devait comporter un bandeau fixe pour pouvoir accueillir
un four plus petit.
Il en résulte donc que le devis comporte une erreur de conception alors que le four
commandé ne correspond pas aux plans et n’a pas été adapté au meuble installé.
Le seul fait que le four mentionné dans le devis accepté par le client est de 45 cm ne
saurait décharger la partie défenderesse de sa responsabilité alors que, tel que déjà
souligné ci-avant, le client doit pouvoir se fier aux plans et images que le vendeur lui
fournit sans devoir prendre inspection de tous les détails figurant dans le descriptif. En
tout état de cause, il aurait appartenu au vendeur de rendre le client attentif au fait que le
four prévu dans le meuble de 60 cm était uniquement de 45 cm, s’il avait existé une
quelconque raison de procéder à une telle installation, qui a priori ne fait aucun sens.
La responsabilité de la partie défenderesse se trouve donc engagée.
Après avoir commis une telle faute de conception, la partie défenderesse ne saurait
imposer à la partie demanderesse l’installation d’un meuble plus petit respectivement la
mise en place d’un bandeau fixe pour pouvoir accueillir le four de 45 cm. Un tel
remplacement ne permettrait pas de réparer le préjudice causé de manière intégrale.
Aucun reproche ne saurait donc être fait à la partie demanderesse d’avoir refusé
l’installation du nouveau meuble de 45 cm.
La partie demanderesse ne saurait cependant pas non plus solliciter le remboursement
du four qu’elle a acheté pour un montant de 1.456 euros, alors qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier que ce four dispose des mêmes qualités et fonctionnalités que celles
du four commandé auprès de la partie défenderesse pour un montant de 799 euros. Par
ailleurs, le four acheté par la partie demanderesse est de la marque SIEMENS tandis que
celui commandé était de la marque ZANUSSI.
La partie demanderesse a procédé elle-même à la réparation de son préjudice, sans qu’il
n’y ait existé une quelconque urgence, et elle a ainsi agi à ses risques et périls.
La demande en remboursement du four de 1.456 euros et des frais d’installation de 88
euros est donc à rejeter.
Sous peine de statuer ultra petita, le tribunal ne saurait pas non plus allouer des
dommages et intérêts, alors que la partie demanderesse ne demande pas l’allocation de
dommages et intérêts.
quant à la prétendue surfacturation d’un montant de 149,13 euros
Il résulte des pièces du dossier que le total des commandes pour une des trois cuisines
porte sur un montant de 5.634,83 euros.
Il est constant que la partie demanderesse a payé un montant de 5.783,96 euros sur
base d’une facture qui n’est cependant pas versée au dossier.
La partie demanderesse sollicite le « remboursement » du montant de 149,13 euros
qu'elle aurait payé de trop par rapport au devis qu'elle aurait signé.
La partie défenderesse admet avoir oublié de prévoir dans le devis l'installation d'un évier
et d'un mitigeur. L'évier et le mitigeur auraient été installés, de sorte qu'elle aurait
refacturé le prix de son fournisseur au client. Tout matériel qui ne serait pas inclus dans
le bon de commande constituerait une nouvelle commande qui serait facturée. La
demande en remboursement serait donc non fondée.
Dans son assignation, la partie demanderesse indique fonder toutes ses demandes sur
la responsabilité contractuelle de la société SOCIETE1.) SARL. En matière de
responsabilité, les préjudices causés par la faute du cocontractant sont réparés par
l'allocation de dommages et intérêts, respectivement par une réparation en nature.
Le montant de 149,13 euros réclamé par la partie demanderesse correspond au prix
supplémentaire facturé par la société SOCIETE1.) pour l'installation d'un évier et d'un
mitigeur. Ces deux postes n'avaient pas été prévus dans le devis accepté par la partie
demanderesse.
Il faut cependant relever que la partie demanderesse a payé la facture et donc le montant
de 149,13 euros sans aucune réserve. Il s'y ajoute qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle
se serait opposée à l'installation du mitigeur et de l'évier en question. Il faut donc retenir
qu'il y a eu acceptation de la part de la partie demanderesse quant à la fourniture et au
paiement.
Elle ne saurait donc demander l'allocation de dommages et intérêts à ce sujet.
A
supposer que la partie demanderesse ait voulu baser sa demande en
« remboursement » du prétendu trop-payé sur la répétition de l'indu, il y a lieu de relever
que l'on ne saurait parler en l’espèce d'un paiement indu alors que la partie
demanderesse admet avoir payé ledit montant sur base d'une facture ayant mis en
compte le mitigeur et l'évier qui ont bien été livrés et installés avec l’accord de la partie
demanderesse.
La demande relative au montant de 149,13 euros est donc non fondée sur toutes les
bases légales applicables.
quant à la surfacturation de la pose d’un montant de 100 euros
La partie demanderesse demande le « remboursement » d’un montant de 100 euros
qu’elle prétend avoir payé en trop.
La partie défenderesse fait exposer que les conditions générales initiales auraient prévu
qu’un montant de 350 euros serait facturé en cas de changement de la date de livraison
de la cuisine. Les conditions générales auraient été changées par la suite et le montant
aurait été réduit à 250 euros. En revanche, comme la date de livraison aurait été déplacé
de la fin du mois de mars au 14 avril 2023, elle aurait dû engager des frais
supplémentaires auprès d’un garde-meuble pendant deux semaines, facturés à 50 euros
par semaine.
Dans la mesure où la partie demanderesse demande le « remboursement » d’un certain
montant trop-payé, il faut considérer qu’elle entend se baser implicitement sur l’action en
répétition de l’indu prévue par les articles 1235 et 1376 du Code civil, même si elle
n’indique pas une telle base légale dans ses écrits.
Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé
sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a effectué un
paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la somme qu’elle a
versée entre les mains de celui qui l’a reçue (PERSONNE4.), Vocabulaire juridique, PUF,
6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil.
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement
de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. fr. 1ière, 29 janvier
1991, Bull. civ. I, no 36).
Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune dette entre
le solvens (celui qui a payé) et l’accipiens (celui qui a reçu). Le débiteur paie ce qu’il doit
à une personne autre que le véritable créancier.
La répétition exige d'abord un paiement, c'est-à-dire la remise d'une chose ou d'une
somme d'argent, ou encore, ce qui revient au même, l'inscription dans un compte utilisé
comme instrument de règlement.
En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette inexistante, un
paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée), comme c’est le cas
en l’espèce, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre
preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement
sans cause et la circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute
du solvens est indifférente.
Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de sorte que le fait
que le paiement soit intervenu même en exécution d’une convention passée entre parties
ne fait pas obstacle à la restitution.
Il appartient à celui qui affirme avoir payé indument, de rapporter la preuve de ses
affirmations.
Il est constant en cause que la date d’installation de la cuisine a été reportée à la
demande du client.
Il résulte des conditions générales qu’un montant de 250 euros est dû en cas de report
de la date d’installation.
La partie défenderesse a facturé un montant de 350 euros au lieu des 250 euros prévus
dans les conditions générales au motif qu’elle aurait eu des frais supplémentaires pour le
stockage des meubles.
La partie défenderesse ne verse cependant aucune facture à ce sujet permettant de
justifier des frais supplémentaires de stockage.
Il faut donc retenir que les frais supplémentaires de stockage de 100 euros ont été
indûment facturés par la partie défenderesse et que la partie demanderesse peut en
obtenir le remboursement.
Il y a donc lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse
le montant de 100 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15
mai 2023, jusqu’à solde.
quant au préjudice matériel pour la perte de loyers
La partie demanderesse fait exposer que l’appartement aurait été destiné à être loué
avec une cuisine complète et que la cuisine aurait dû être posée le 14 avril 2023. Au vu
du four trop petit qui avait été installé par la partie défenderesse, la partie demanderesse
fait valoir qu’elle aurait dû en acheter un autre pour rendre la cuisine complète en date
du 15 mai 2023. Pendant les mois d’avril et de mai, elle n’aurait donc pas pu louer son
appartement. L’appartement aurait finalement été loué en juin 2023 pour un loyer de
2.300 euros par mois. Elle demande donc indemnisation pour la perte de loyer pour deux
mois, pour un montant total de 4.600 euros.
Par conclusions subséquentes, la partie demanderesse réduit sa demande au montant
de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 mai 2023,
sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
La partie défenderesse fait valoir que la cuisine aurait été complètement fonctionnelle
alors qu’uniquement un bandeau fixe aurait manqué. Il s’agirait d’une question purement
esthétique et l’appartement aurait été parfaitement habitable. Le bail aurait donc pu
prendre effet au mois d’août 2023. Aucune relation causale entre l’absence de bandeau
fixe et l’impossibilité de louer l’appartement à une date antérieure ne serait établie.
Il y a lieu de relever que le four qui avait été livré par la partie défenderesse, même s’il
avait des dimensions qui n’étaient pas adaptées au meuble qui devait l’accueillir, était
pleinement fonctionnel.
La partie demanderesse ne démontre donc pas avoir été dans l’impossibilité de donner
en location son appartement du fait du four d’une dimension plus réduite et de l’absence
de bandeau fixe.
La demande est donc à dire non fondée.
o
quant au préjudice moral
La partie demanderesse sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice
moral à hauteur de 16.000 euros. Elle fait valoir qu’au regard des nombreux contacts pris
auprès de la partie défenderesse pour faire redresser les désordres et la volonté
manifeste de cette dernière de ne pas s’en occuper, elle aurait subi de nombreux tracas.
La partie défenderesse fait valoir que même s’il existait une erreur dans la livraison d’un
meuble et un défaut sur la hotte, elle aurait toujours apporté des solutions pour pallier à
ces désagréments. Aucune preuve d’un préjudice moral ne serait rapportée.
Au vu des erreurs de conceptions commises par la partie défenderesses (four trop petit
et meubles ne s’ouvrant pas entièrement) et des tracas en résultant, le tribunal estime
que la partie demanderesse a subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et
bono à 500 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2023.
o
quant aux frais du constat d’huissier
La partie demanderesse sollicite encore le remboursement des frais du constat d’huissier
d’un montant de 333,04 euros.
Dans la mesure où la demande d’PERSONNE1.) est partiellement fondée, il y a lieu de
considérer que le constat d’huissier a été utile pour la solution du présent litige, de sorte
qu’il y a lieu de condamner la partie défenderesse à prendre en charge ces frais à hauteur
du montant de 333,04 euros.
o
quant à la demande reconventionnelle en paiement du montant de 100
euros à titre de frais de garde-meubles
La partie défenderesse demande reconventionnellement la condamnation de la partie
demanderesse à lui payer un montant de 100 euros pour les frais de garde-meubles
qu’elle a engagés.
Dans la mesure où il y a été retenu ci-avant que la partie défenderesse a indûment facturé
le montant de 100 euros à titre de garde-meuble et que la partie demanderesse est en
droit d’en obtenir le remboursement, la demande reconventionnelle de la partie
défenderesse en paiement de ce même montant est à dire non fondée.
-
quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) sollicite le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
Il n’est pas nécessaire de démontrer un abus de droit de son adversaire pour obtenir le
remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont
formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux
honoraires.
Au vu de l’issue du litige, aucune faute dans le chef de la partie demanderesse n’est
établie, de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.) l’entièreté des frais
non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.)
à lui payer une indemnité de procédure évaluée à la somme de 1.000 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.
La société SOCIETE1.), succombant à l‘instance, doit en supporter les frais et dépens,
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la pure forme,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remplacement du meuble existant se trouvant
en haut à droite du réfrigérateur de la cuisine du 5e étage de la résidence ADRESSE3.)
par un meuble permettant une pleine ouverture,
dit non fondée pour le surplus la demande d’PERSONNE1.) en redressement des
désordres au niveau des cuisines fournies par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du montant de 149,13
euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du montant de 100 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer le
montant de 100 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du four acheté,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour
préjudice matériel,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour
préjudice moral à concurrence d’un montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 11 juillet 2023, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet
2023, jusqu’à solde,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais d’huissier d’un
montant de 333,04 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 333,04 euros,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement du montant de 100 euros correspondant aux frais de
garde-meubles,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
allocation d’une indemnité pour les frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur du montant de 1.000 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Karine BICARD qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.